Confirmation 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 janv. 2014, n° 13/05587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05587 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 mai 2013, N° F10/1170 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 Janvier 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05587
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes de X – section commerce – RG n° F10/1170
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur H A
XXX
XXX
13390 C
comparant en personne, assisté de Me Rachel VERT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS ANWR B FRANCE
anciennement dénommée SAS B CHAUSSURE + MODE
XXX
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
représentée par Me Patrick CELESTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0912
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé par M. H A contre un jugement rendu rendu le 14 mai 2013 à l’issue d’une audience de départage par le conseil de prud’hommes de X qui, saisi de demandes de M. A tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein de ses relations avec la société ANWR-B FRANCE (anciennement dénommée B CHAUSSURE + MODE) pour la période allant du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2009, et au paiement de diverses sommes en conséquence de cette requalification, à raison notamment du licenciement abusif qui aurait mis fin à ces relations, a':
— constaté son incompétence,
— débouté M. H A de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande de la société ANWR-B FRANCE au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge de M. H A';
Vu le contredit motivé adressé au conseil de prud’hommes le 22 mai 2013 et développé oralement à l’audience du 13 décembre 2013, auquel on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de M. H A qui, exposant en quoi la relation qu’il a entretenue avec la société B CHAUSSURE + MODE devenue ANWR-B FRANCE était un contrat de travail, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, oralement, de renvoyer l’affaire à une de ses prochaines audiences pour évocation';
Vu les conclusions transmises à la cour et développées oralement à l’audience, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société ANWR-B FRANCE, défenderesse au contredit, qui soutenant que ses relations avec M. H A ne caractérisaient pas un contrat de travail, demande à la cour de déclarer celui-ci mal fondé en son contredit, de l’en débouter, de confirmer la décision d’incompétence déférée, et de condamner l’auteur du contredit à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR :
Sur les faits constants
Il résulte des débats et des pièces produites que':
— à compter du mois de septembre 2005, M. H A a collaboré avec la société B CHAUSSURE + MODE, en une qualité parfois définie comme celle d’acheteur (selon le projet de collaboration par lui adressé à la société le 25 août 2005, et une lettre de la société du 25 juin 2009) ou celle de chef de produit (titre qui lui est donné sur la documentation commerciale de la société),
— M. A a facturé, à compter du 1er septembre 2005, des honoraires mensuels qui, jusqu’à la facture du 10 mai 2008, se sont élevés à la somme de 5'000 euros hors taxe, puis à celle de 5'250 euros hors taxe jusqu’au 20 novembre 2008, somme ensuite réduite à 3'500 euros hors taxe à compter du 5 janvier 2009 et jusqu’au 22 août 2009, quelques factures correspondant à des remboursements de frais étant en outre émises,
— les factures d’honoraires visaient comme objet l’intervention sur la collection en préparation et mentionnaient toutes un numéro d’enregistrement au répertoire national des entreprises Sirène,
— aucun document contractuel signé des parties n’est versé aux débats,
— deux projets de collaboration, rédigés par M. A, mais dont rien n’indique qu’ils ont été entérinés par la société, sont cependant produits par celle-ci, le premier adressé par courrier électronique du 25 août 2005, définissant le «'concept des collections'» automne-hiver 2006, décrivant la «'répartition des tâches'» entre les parties, et mentionnant comme rémunération un honoraire de 30'000 euros hors taxe «'pour la saison'», payable en six versements mensuels de 5'000 euros, le second adressé par la même voie le 19 décembre 2008 pour adapter la proposition «'suite au recrutement sans concertation du couple Z'» pour prendre en charge les «'collections Enfant & Chaussures d’Intérieur'», proposant un honoraire annuel de 47'000 euros hors taxe, payable mensuellement à hauteur de 3'900 euros, ces deux documents précisant que «'les charges sociales, les frais de déplacements, d’hôtellerie, de téléphone, afférents à cette mission'» seraient assurés par M. A,
— par lettre du 25 juin 2009 adressée à M. H A, la société a mis un terme à leur collaboration à compter du 30 septembre 2009, et a indiqué qu’elle avait pris connaissance de la décision de M. A de postuler en tant qu’acheteur salarié cadre à plein temps, que cette candidature serait soigneusement étudiée et a demandé l’envoi d’une lettre de motivation,
— M. A répondait le 20 juillet 2009 qu’il n’acceptait pas cette rupture définitive, alors qu’il pensait qu’elle «'engendrerait automatiquement [s]on embauche en tant que salarié dans la même fonction'», ajoutant qu’il «'en avait été prévu ainsi à l’origine'»,
— se plaignant de n’avoir pas reçu de réponse à ce premier envoi, il le réitérait et précisait le 21 septembre suivant qu’il était dans l’attente que lui soit communiqué un nouveau contrat de travail ou qu’il soit mis fin au précédent,
— le 5 octobre 2009, la société lui écrivait que les missions qui lui avaient été confiées «'ne sauraient en aucun cas caractériser l’existence d’un contrat de travail'»,
— le 26 mars 2010, il saisissait le conseil de prud’hommes de X des demandes sur la base desquelles a été rendu le jugement déféré.
Sur la nature des relations entre les parties
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L'1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et qu'«'il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'», qu’il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse. Il appartient en conséquence au juge d’examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s’arrêter à la dénomination qu’elles avaient retenue entre elles.
Par ailleurs, aux termes de l’article L'8221-6 du code du travail, «'sont présumé[e]s ne pas être lié[e]s avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription': 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales […]'; 4° Les personnes physiques relevant de l’article L'123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat'».
Si les parties ne s’expliquent pas sur le statut sous lequel M. H A pouvait facturer des honoraires, il résulte des éléments produits qu’inscrit au répertoire national des sociétés Sirène, il remplissait la condition caractérisant la présomption instituée par le texte susvisé, de sorte que c’est à lui, de surcroît demandeur au contredit, qu’il incombe, renversant cette présomption, d’établir qu’il était en réalité lié à la société ANWR-B FRANCE (alors dénommée B CHAUSSURE + MODE) par un contrat de travail.
Il n’est pas contesté que pendant la période considérée, soit du mois de septembre 2005 au mois de septembre 2009, mois pour lequel a été adressée la dernière facture, des prestations de travail, telles que décrites dans les factures et objectivées par les pièces produites par ailleurs, ont été effectuées par M. H A, ni qu’une rémunération a été versée en contrepartie.
Il appartient donc à M. H A de démontrer qu’il se trouvait placé sous un lien de subordination à l’égard de la société ANWR-B FRANCE (alors dénommée B CHAUSSURE + MODE).
Les critères mis en avant, par ailleurs, par M. A, pour démontrer la réalité du contrat de travail qui le liait à la société B CHAUSSURE + MODE, à savoir la fixité de sa rémunération, sa dépendance économique à l’égard de la société, son absence de clientèle personnelle, la fourniture de matériels par la société à son bénéfice et le fait qu’il ait été remplacé par une personne engagée sous contrat à durée indéterminée, sans être dénués de toute signification, en ce qu’ils peuvent conforter la réalité d’un lien de subordination, ne sauraient en eux-mêmes suffire et dispenser le demandeur au contredit de démontrer la réalité de ce lien, dont, ainsi qu’il a été dit, l’intégration au sein d’un service organisé peut constituer un indice.
Pour établir la réalité des directives qui lui auraient été imposées par la société, M. A produit aux débats des calendriers de tournées de présentation des collections de la société B et plusieurs correspondances électroniques invitant des tiers aux dites présentations. Aucun de ces documents ne démontre que ces dates étaient imposées à M. A, étant observé que les invitations produites, généralement signées par M. D Y, directeur opérationnel, présentent le plus souvent M. A comme co-auteur de la proposition de rencontre. D’ailleurs, dans un courrier électronique du 3 avril 2008, il est demandé à M. A son avis sur le libellé d’un projet d’invitation à une rencontre à l’animation de laquelle il est annoncé qu’il participera.
Les quelques invitations qui sont par ailleurs adressées à M. A lui-même, soit à assister à un échange d’information suivi d’un dîner (courriel du 3 juin 2009), soit à participer à trois réunions de travail (courriels des 22 août, 3 et 9 octobre 2008), ne caractérisent pas davantage un tel pouvoir d’instruction, dès lors qu’elles s’inscrivent dans les relations normales entre un donneur d’ordre et un prestataire de services.
Les échanges par courrier électronique entre M. A et une employée de la société, présentée comme son assistante, ne contiennent pas davantage d’instructions qui seraient données par la société à son co-contractant.
Quand aux nombreux comptes rendus (salons, réunions, visites) qui sont versés aux débats, il n’est nullement démontré qu’ils auraient été exigés par la société. On y voit, au contraire, M. A tirer en toute liberté le bilan de son action, en s’interrogeant sur ses succès et ses échecs, sans chercher à se prévaloir des premiers ni à se justifier des seconds, et se fixer à lui-même des «'points à améliorer pour la saison'» («'bilan de la saison automne-hiver 2006'»), voire faire à ses interlocuteurs des «'réflexions sur les positionnements'» («'réunion du 11 octobre 2007'»), assez critiques de certains choix effectués par la société.
Les longues listes de références et de quantités également produites aux débats, dont on ignore qui les a établies et quel est leur statut, sont également dénuées de toute signification à cet égard. Un seul courrier électronique (daté du 17 avril 2009) transmet une question posée par le directeur opérationnel déjà cité, qui s’interroge sur la raison d’une baisse des commandes sur une référence précise, sans contenir toutefois la moindre instruction ni le moindre reproche.
Si un document rédigé par M. A, daté du 11 décembre 2007 et qui aurait été adressé à M. Y, fait état de reproches qui auraient été faits par ce dernier dans un message téléphonique, il doit être relevé que l’intéressé y répond avec vivacité, reconnaissant certaines erreurs, mais en imputant d’autres aux choix effectués par son interlocuteur, et faisant état du risque que ces choix pourraient faire courir à sa propre réputation dans le métier, qu’il indique tenir avant tout à conserver.
Aucun de ces éléments ne caractérisent par ailleurs le pouvoir de sanction qui est celui de l’employeur, M. A ne pouvant à cet égard se prévaloir uniquement du choix fait à la fin du mois de juin 2009 par la société de cesser sa collaboration avec lui.
S’il résulte des pièces produites que la société tirait un argument commercial de la qualité de chef de produit qu’elle attribuait à M. A, qualité qu’elle mentionne sur ses catalogues (documents dont le texte introductif est d’ailleurs souvent co-signé de M. Y et de M. A), si ce dernier utilisait une carte de visite de la société et pouvait écrire des courriers sur papier à en-tête de la société (courriers qui mentionnaient cependant qu’ils avaient été écrits à C, son domicile dans les Bouches-du-Rhône), ces éléments sont insuffisants à caractériser le service organisé unilatéralement défini par l’employeur au sein duquel le demandeur au contredit soutient qu’il exerçait son activité, alors qu’aucun élément ne vient par exemple démontrer à quel rythme M. A se rendait au siège de la société situé en Seine-Saint-Denis, ni si des exigences particulières étaient formulées à cet égard par la société.
Il résulte des propres pièces produites par M. H A que celui-ci a tiré, en 2006, 66,50'% de ses revenus déclarés des honoraires qui lui étaient versés par la société B, 66'% en 2007 et 56'% en 2008, de sorte que l’argument tiré de la dépendance économique, dont il a été indiqué qu’il n’est pas en soi juridiquement pertinent, n’est pas davantage fondé en fait.
Enfin, le fait que la société a finalement embauché un salarié pour effectuer les tâches confiées dans un premier temps à M. A seul, puis partagées dans un second temps, à partir de la fin de l’année 2008, entre ce dernier et un autre co-contractant de l’entreprise, M. F Z, ne permet pas de retenir que l’intéressé aurait nécessairement assuré ces tâches au travers d’un contrat de travail. Il résulte d’ailleurs de l’attestation de M. Z, dont les termes ne sont pas contestés, que c’est la circonstance que les autres engagements de M. A ne permettaient pas à celui-ci «'de remplir efficacement sa mission dans son ensemble'» qui a conduit l’employeur à procéder à ce recrutement, étant observé de surcroît qu’il résulte également des termes de cette attestation que M. A aurait refusé, dans un premier temps, d’occuper l’emploi salarié ainsi créé.
Dans ces conditions, le lien de subordination nécessaire à la caractérisation d’un contrat de travail n’est pas démontré. Le jugement entrepris sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent. Cette juridiction n’a, toutefois et malgré les termes de l’article 96 du code de procédure civile, pas désigné la juridiction compétente.
En application de l’article 86 du code de procédure civile et compte tenu de la nature du litige, la cour renvoie l’affaire au tribunal de commerce de X.
Quoique la cour soit également juridiction d’appel du dit tribunal, il ne serait pas, dans ces conditions, de bonne justice de priver les parties d’un double degré de juridiction et d’évoquer, ainsi que le demandeur au contredit le sollicite, le fond de l’affaire.
M. H A sera condamné aux frais du contredit et à payer à la société ANWR-B FRANCE la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit';
Confirme le jugement déféré';
Dit le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige';
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de X';
Condamne M. H A à payer à la société ANWR-B FRANCE la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse les frais du contredit à la charge de M. H A.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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