Confirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2015, n° 14/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/02333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 décembre 2013, N° 10/01306 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2015
om
N° 2015/114
Rôle N° 14/02333
E K A
C/
Y X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Robert BUVAT
Me I-Albert DEMARCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01306.
APPELANT
Monsieur E K A, demeurant XXX
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Paule REY JOSELET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame Y X
XXX
représentée par Me I-Albert DEMARCHI de l’ASSOCIATION CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur I-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015,
Signé par Monsieur I-Luc GUERY, Conseiller pour le président empêché et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant que suivant acte de partage du 22 décembre 2008 il était devenu propriétaire des lots n°16 (appartement avec terrasse au premier étage) et n°7 (une cave en sous-sol), dans l’immeuble situé à Nice, XXX, mais que la cave était occupée par Madame Y X, par acte du 15 février 2010 Monsieur E A a assigné cette dernière aux fins de se voir déclarer propriétaire de cette cave et l’entendre condamner à libérer les lieux.
En réplique Madame X s’est prévalu de la prescription acquisitive.
Par jugement du 2 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Nice a :
débouté Monsieur A de l’intégralité de ses demandes,
jugé que Madame X est propriétaire de la cave 5bis correspondant au lot n°7 de l’état descriptif de division de l’immeuble du XXX à Nice, cadastré section XXX,
dit que le jugement tiendra lieu de titre de propriété et sera comme tel publié à la conservation des hypothèques à l’initiative de la partie la plus diligente,
condamné Monsieur A aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2014.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2015 Monsieur A demande à la cour :
d’infirmer le jugement,
de constater qu’il est propriétaire selon acte de partage établi par Maître Z en date du 22 décembre 2008 du lot n°7, soit une cave au sous-sol dépendant du bien immobilier situé commune de Nice, XXX, dans un ensemble immobilier en copropriété figurant au cadastre sous la section LT n°50 pour une contenance de 300 m²,
de constater que Madame X revendique la propriété du lot n°7 sans droit ni titre et sans justifier d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans,
en conséquence de débouter Madame X de son action en revendication de la cave et de l’ensemble de ses demandes,
de condamner Madame X à libérer cette cave de l’ensemble des objets qui y sont entreposés et en restituer la jouissance à Monsieur A, et ce, dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, de condamner Madame X à lui payer 50€ par mois à compter du mois de janvier 2009 et jusqu’à l’arrêt à intervenir en réparation de son trouble de jouissance,
de condamner Madame X aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2015 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame X demande à la cour :
de débouter Monsieur A de ses demandes et confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive de la cave, lot n°7 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé à Nice, XXX,
de dire et juger que l’arrêt à intervenir tiendra lieu de titre de propriété et sera comme tel publié à la conservation des hypothèques à l’initiative de la partie la plus diligente,
de condamner Monsieur A à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur A à lui payer 3.500 € pour ses frais irrépétibles d’appel,
de condamner Monsieur A aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de Madame X et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2015 a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l’action en revendication
La preuve parfaite du droit de propriété étant impossible à rapporter il appartient au juge de rechercher quelle partie justifie des présomptions les meilleures et les plus caractérisées.
Par ailleurs, selon les articles 2272, 2261 et 2265 du code civil le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire et, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé.
Pour justifier de son droit de propriété sur la cave correspondant au lot n°7 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé XXX à Nice, Monsieur A verse aux débats :
un acte de partage reçu le 22 décembre 2008 par Maître Z, notaire associé à Cagnes-sur-Mer, duquel il résulte qu’il dépendait de la succession d’G A, décédé le XXX, les lots 16 (appartement) et 7 (cave en sous-sol) dans l’immeuble situé à Nice, XXX et qu’à l’issue du partage ces deux lots ont été attribués à Monsieur E A,
une attestation dressée par Maître Widenlocher, notaire associé à Nice, de laquelle il résulte que Monsieur E A est l’un des trois enfants d’G A et de son épouse, Justine Krug,
une origine de propriété dressée par ce même notaire indiquant que le lot n°7 appartenait au défunt pour lui avoir été attribué aux termes d’un acte reçu par Maître Seassal, alors notaire à Nice, contenant partage entre les consorts A des biens et droits immobiliers dépendant des successions confondues de Monsieur et Madame K A, leurs parents prédécédés,
les appels de fonds concernant le lot n°7 que lui a adressés le syndic de la copropriété en 2009 et 2010.
De son côté Madame X verse aux débats :
l’acte reçu le 26 janvier 1995 par Maître Chicha, notaire à Saint Laurent du Var, par lequel Madame C A veuve B lui a vendu le lot n°21 de l’immeuble situé XXX correspondant à un appartement au 3e étage,
un acte reçu par Maître Salvignol, notaire à Nice, le 19 novembre 1993 par lequel Madame C A veuve B avait donné procuration à son fils, Monsieur O B, pour vendre le lot 21 de l’immeuble du XXX à Nice ainsi qu’une cave au sous-sol,
les états de répartition des charges de l’exercice 1971/1972 à l’exercice 1994/1995 faisant apparaître que durant cette période Madame C A veuve B réglaient des charges pour les lots 21 et 7,
le tableau de répartition des charges de l’exerice allant du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 mentionnant que Madame B a vendu ses lots 21 et 7 à Madame X à dater du 26 janvier 1995,
le tableau de répartition des charges des exercices 1995 à 2008 et un appel de fonds mentionnant Madame X en qualité de propriétaire des lots 21 et 7,
une attestation de Monsieur I J énonçant qu’il a résidé dans l’immeuble de 1961 à 1997 et que la cave 7 était occupée par les habitants du 3e étage, soit Madame B puis Madame X,
une attestation rédigée par Madame T U-V énonçant qu’elle a résidé dans l’immeuble d’abord chez ses parents de 1971 à 1990, puis en qualité de propriétaire depuis 1998 et que c’est sa mère, qui était présidente et s’occupait de remettre les clefs aux copropriétaires à la demande du syndic, qui avait indiqué à Madame X l’emplacement de la cave de Madame B, cave que cette dernière a ensuite occupée en toute bonne foi.
Pour justifier de son droit de propriété Monsieur A se prévaut d’un acte de partage, qui n’est pas un acte translatif de propriété, ni par voie de conséquence un juste titre. L’origine de propriété renvoie à un acte de même nature.
En revanche, si le titre de Madame X ne mentionne pas la cave dans la désignation des biens qui lui ont été vendus, il est établi qu’elle occupe ladite cave constituant le lot n°7 depuis l’année 1995, date à laquelle elle a acheté son appartement, qu’elle en a pris possession par la remise des clefs qui lui en a été faite par la personne habilitée pour ce faire, que les copropriétaires et le syndic la considéraient comme étant la seule propriétaire de ce lot, qu’elle a régulièrement réglé les charges afférentes à ce lot depuis son entrée dans les lieux.
Madame X justifie donc d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la cave litigieuse. Elle est fondée à joindre à sa possession celle de son auteur puisqu’il résulte à la fois des attestations, des états de répartition des charges et de la procuration notariée dressée par Madame B, que cette dernière bénéficiait également d’une possession répondant aux critères définis à l’article 2261, et ce depuis le 30 novembre 1971, soit depuis plus de trente ans avant la délivrance de l’assignation qui est en date du 15 février 2010.
Monsieur A n’est pas fondé à soutenir qu’une telle jonction ne serait pas possible au motif que la cave n’a pas été incluse dans la vente du 26 janvier 1995 alors qu’il se déduit de la procuration qu’a fait établir Madame B le 19 novembre 1993 qu’elle entendait céder à Madame X, non seulement son appartement mais également la cave litigieuse.
Enfin les procès-verbaux de constat et le plan du sous-sol de l’immeuble démontrent bien que Madame X occupe le lot n°7 qui est en litige.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que Madame X avait acquis la cave, lot n°7, par l’effet de la prescription trentenaire et en ce qu’il a débouté Monsieur A de sa demande tendant à obtenir une indemnité mensuelle d’occupation. Il sera également débouté de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Madame X à libérer le lot n°7.
* sur la demande de dommages et intérêts
Aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ne pouvant être reprochée à Monsieur A qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, Madame X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé. Echouant en son recours Monsieur A sera condamné aux dépens d’appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à Madame X une somme de 1.500€ pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur E A de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Madame Y X à libérer le lot n°7 (cave) de l’immeuble situé XXX
Déboute Madame X de sa demande de dommages et intérêts.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur A de sa demande et le condamne à payer à Madame X une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €).
Condamne Monsieur A aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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