Confirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 23 mai 2013, n° 12/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/02865 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 27 septembre 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/05/2013
la SCP X LUEGER
ARRÊT du : 23 MAI 2013
N° : – N° RG : 12/02865
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’ORLEANS en date du 27 Septembre 2012
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265414203762161 et 1265414203129236
La Société Anonyme Y, dont le siège social est Route de Saint-Mihiel – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS,
assistée de Maître Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265438499236925
Maître A B Z, dont l’étude est XXX, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL HUGUET CREICHE METALLERIE
La Société à XXX, dont le siège social est XXX
représentée par la SCP X LUEGER, avocats au barreau d’ORLÉANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :08 Octobre 2012
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 mars 2013.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 AVRIL 2013, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 23 MAI 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La société Y est appelante d’une ordonnance du juge – commissaire à la liquidation judiciaire de la société Huguet Creiche Métallerie qui a rejeté sa créance déclarée pour un montant de 30'676,78 euros, aux motifs qu’elle n’avait pas répondu dans le délai légal d’un mois à la lettre de contestation du mandataire et qu’elle était, par ailleurs, redevable d’une somme de 78'969,27 euros.
Elle s’est prévalue de l’irrégularité de la lettre de contestation du mandataire, en ce que l’objet de sa contestation était inintelligible, en ce que les dispositions de l’article R. 624 – 1 du code de commerce n’avaient pas été respectées et en ce que le courrier du mandataire l’avait doublement induite en erreur.
Elle en a déduit que son appel était recevable.
Sur le fond, concluant à l’infirmation de la décision entreprise, elle a demandé l’admission de sa créance à hauteur de la somme de 100'785,08 euros hors taxes, à titre chirographaire.
La société Huguet Creiche Métallerie et son liquidateur, Me Z, se sont attachés à réfuter l’argumentation de l’appelante, pour conclure à l’irrecevabilité de sa contestation et à la confirmation de la décision entreprise.
Subsidiairement, ils ont contesté la créance alléguée par la société Y, s’estimant au contraire créanciers d’une somme de 91'962,51 euros.
Ils ont sollicité une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2013 à 9:30.
Les intimés ont demandé le rejet des débats des dernières conclusions et pièces de l’appelante, signifiées et communiquées le 19 mars 2013 à 19:00.
SUR QUOI :
'Sur le rejet des débats des dernières conclusions et pièces de l’appelante :
Attendu que ce ne sont pas moins de seize pièces nouvelles que l’appelante a cru pouvoir communiquer vingt-quatre heures avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, mettant ainsi les intimés dans l’impossibilité d’en prendre connaissance et d’y répondre ;
Que ces pièces seront donc écartées des débats, de même que les conclusions auxquelles elles sont annexées ;
'Sur l’appel de l’ordonnance du juge – commissaire :
Attendu que, selon l’article L. 622 – 27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625 – 1 (créances salariales) , le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications ; le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ;
Que l’article R. 624 – 1 alinéa 2 précise que le mandataire judiciaire avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que le délai de trente jours prévu à l’article L. 622 – 27 court à partir de la réception de la lettre et que cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622 – 27 ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Y a déclaré, le 5 septembre 2011, une créance de 30'676,78 euros entre les mains de Me Z, liquidateur de la société Huguet Creiche Métallerie ;
Que, par courrier recommandé du 16 août 2012, reçu par la société Y le 20 août 2012, Me Z l’informait que sa demande était discutée pour le motif suivant : ' créance chirographaire rejetée somme non due – Mr Y est redevable de 78'969, 27 € ' ; qu’il se proposait de suggérer au juge – commissaire la proposition suivante :
' – créance chirographaire rejetée pour un montant de 30'676,78 €',
' – créance chirographaire acceptée pour un montant de 0,00 € ' ;
Que son courrier se terminait enfin par le rappel des dispositions de l’article L. 622 – 27 du code de commerce, à ceci près que 'le mandataire judiciaire’ y était remplacé par 'le représentant des créanciers’ ;
Qu’il est constant que la société Y n’a présenté aucune observation dans le délai requis et que le juge – commissaire a donc purement et simplement entériné la proposition de Me Z ;
Attendu que, contrairement à ce que prétend l’appelante, l’objet de la contestation était parfaitement précisé et tout à fait intelligible, Me Z opposant à la société Y la compensation de sa créance avec une créance de son administrée d’un montant supérieur (créance Y de 30'676,78 euros contre créance Huguet Creiche Métallerie de 78'969,27 euros) ;
Qu’il est certes exact qu’il était allégué une créance sur un sieur Y qui n’existe pas, le nom 'Y’ étant la dénomination de la société déclarante et non pas le nom patronymique de son dirigeant ou de tel autre débiteur de la société Huguet Creiche Métallerie ;
Que, pour autant, la société Y qui avait conclu un contrat de sous-traitance avec la société Huguet Creiche Métallerie, ne pouvait sérieusement ignorer que c’était au titre de ce contrat qu’une créance à son encontre était alléguée, et que, de toute manière, alors même que la société Huguet Creiche Métallerie aurait tenté d’obtenir une compensation indue de sa dette avec sa créance sur un tiers, ceci ne changeait rien au fait que la société Y était tenue de présenter ses observations dans le délai requis ;
Attendu que, par ailleurs, l’admission d’une créance pour zéro euro équivalant à un rejet de la créance, le courrier de Me Z était suffisamment explicite sur le fait qu’il proposerait au juge – commissaire le rejet de la créance, ce qu’au surplus il mentionnait expressément ;
Attendu qu’enfin, c’est encore vainement que la société Y prétend qu’elle aurait été induite en erreur par la mauvaise retranscription de l’article L. 622 – 27 du code de commerce en ce qu’il était mentionné que les explications devaient être adressées au 'représentant des créanciers', alors qu’elle avait adressé sa déclaration de créance à Me Z, n’avait pas connaissance, et pour cause s’agissant d’une procédure collective soumise à la loi de 2005 et non à celle de 1985, de l’existence d’un représentant des créanciers, et que, surtout, Me Z lui indiquait dans sa lettre qu’il se proposait en l’état, 'sauf avis contraire de votre part', de suggérer au juge – commissaire le rejet de sa créance ;
Que, dès lors, la société Y n’a pas pu se méprendre, quelle que fût la qualité inexacte que s’attribuait Me Z, sur le fait que c’était à lui qu’elle devait adresser ses explications;
Attendu qu’il s’ensuit que les critiques du courrier de Me Z ne sont pas pertinentes et , la société Y ayant négligé de faire connaître ses explications dans le délai de l’article L. 622 – 27 du code de commerce , que les contestations de la proposition de Me Z sont désormais irrecevables ;
Que l’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée, étant précisé que le juge – commissaire comme la cour n’étaient régulièrement saisis que de l’admission ou du rejet d’une créance de 30'676,78 euros déclarée le 5 septembre 2011, et non pas d’une créance de 100'785,08 euros qui aurait fait l’objet d’une déclaration ultérieure, mais n’est pas l’objet de la présente procédure ;
Attendu que la société Y qui succombe, paiera une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort par arrêt contradictoire ;
ÉCARTE des débats les conclusions déposées et les pièces communiquées par l’appelante le 19 mars 2013 ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Y à payer à Maître Z, ès qualités de liquidateur de la société Huguet Creiche Métallerie, une somme de mille (1000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens, et ACCORDE à la SCP d’avocats X-LUEGER le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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