Infirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 18 févr. 2016, n° 14/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00869 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 24 juin 2014, N° 13/00502 |
Texte intégral
XXX
Y Z
C/
SELARL MP ASSOCIÉS -
ès qualités de liquidateur judiciaire de
M. A B
CGEA-AGS de Chalon-sur-
Saône
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00869
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 24 Juin 2014, enregistrée sous le n° 13/00502
APPELANTE :
Y Z
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
SELARL MP ASSOCIÉS – ès qualités de liquidateur judiciaire de M. A B
19 avenue Albert Z
XXX
XXX
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Aurélie LEJEUNE, avocat au barreau de DIJON
CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône
XXX
XXX
71322 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
représenté par Me Christian DECAUX de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er novembre 2004, Y Z a été embauchée par A B, coiffeur, en qualité de coiffeuse pour une période de deux mois, à raison de 78 heures par mois.
A l’issue de cette période, l’employeur a continué à établir des bulletins de paie visant la même durée mensuelle en 2005 et jusqu’au mois d’avril 2006, puis un temps complet.
Un certificat de travail établi le 6 novembre 2007 fait état d’un emploi entre le 1er juillet 2006 et le 1er octobre 2007.
Une déclaration unique d’embauche n’a été faite pour la salariée qu’à compter du 3 juillet 2006.
Par jugements des 25 janvier et 31 mai 2011, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de A B.
Suivant arrêt rendu le 18 mars 2015, devenu définitif, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon a':
— déclaré A B coupable du délit de travail dissimulé commis du 1er janvier 2006 au 31 mai 2011, par le fait d’exploiter trois salons de coiffure notamment en minorant les déclarations sociales pour Y Z,
— statué sur la peine,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Y Z et condamné A B à lui payer 350 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Contestant son licenciement et prétendant tant à une indemnité de requalification qu’à une indemnité pour travail dissimulé, Y Z a saisi, le 7 mai 2013, le Conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 24 juin 2014, cette juridiction a':
— dit que l’action de la salariée n’était pas prescrite,
— fixé comme suit les créances de la salariée à inscrire au passif de A B':
585 euros au titre de l’indemnité de requalification,
3.516 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Y Z de ses demandes se rapportant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Maître X Maître, mandataire-liquidateur de A B, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte au Cgea de Chalon-sur-Saône de son intervention,
— déclaré le jugement opposable à l’Ags dans la limite des textes et plafonds en vigueur, à l’exception des créances fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire.
Y Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* Y Z demande à la Cour de':
— prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer ses créances sur la liquidation judiciaire de A B aux sommes suivantes':
1.400 euros à titre d’indemnité de requalification,
16.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
817,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2.800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 280 euros pour les congés payés afférents,
8.400 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le mandataire liquidateur à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant au condamnations prononcées,
— dire que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification des demandes à l’employeur par le conseil de prud’hommes et en préciser la date,
— déclarer la décision à intervenir opposable aux Ags Cgea';
* le liquidateur prie la Cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande relative à la rupture du contrat de travail,
— l’infirmer en ce qui concerne l’indemnité de requalification et l’indemnité pour travail dissimulé,
— débouter Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
* le Centre de gestion et d’études Ags (Cgea) de Chalon-sur-Saône et l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (Ags) demandent à la Cour de':
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent aux écritures du liquidateur,
— confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1.400 euros,
— si une condamnation est prononcée,
dire que leur garantie n’a qu’un caractère subsidiaire et leur déclarer la décision à intervenir dans la seule mesure de l’insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
dire que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application des garanties du régime,
dire que l’Ags ne devra procéder à l’avance des créances que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21 du code du travail,
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— condamner toute autre partie aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur l’indemnité de requalification
Attendu qu’en application des dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail l’employeur ne peut avoir recours aux contrats de travail à durée déterminée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire ; que selon l’article L. 1242-12 du même code, un tel contrat est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée';
Attendu que le contrat conclu le 1er novembre 2004 ne comporte aucune indication sur le motif pour lequel l’employeur a recours à un contrat à durée déterminée; qu’il y a donc lieu à la requalification demandée par Y Z';
Attendu que la relation de travail s’est poursuivie durant quinze mois pour la même durée de travail mensuel que celle prévue par le contrat à durée déterminée ; que cette durée n’est passée à 152,30 heures, soit un temps complet, qu’à partir du mois de mai 2006';
que le contrat à durée déterminée à temps partiel doit en conséquence être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel, la requalification ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;
qu’il y a lieu de considérer le passage ultérieur à plein temps comme le résultat d’un avenant à ce contrat convenu par les parties à compter de mai 2006';
Attendu que la requalification donne droit au salarié, conformément à l’article L. 1245-2 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire';
que lorsque, comme en l’espèce, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à cette indemnité de requalification que les cas où sa demande de requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite';
qu’en raison de l’irrégularité du contrat tenant à l’absence de motif, A B doit être déclaré débiteur de l’indemnité de requalification que la cour fixe à un mois de salaire';
Attendu qu’en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée à temps partiel, l’indemnité doit être calculée sur la base du salaire correspondant à 78 heures de travail, à déterminer en fonction du taux horaire applicable au moment de la rupture de la relation de travail';
qu’il est donc dû à la salariée, par réformation de la décision déférée': (1400 euros / 151,67 x 78 ) 719,98 euros';
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme
Attendu que, dans ses conclusions de première instance, Y Z a fait valoir que son employeur n’avait pas respecté ses obligations, faute de l’avoir déclarée avant le 1er juillet 2006, et qu’en conséquence, la prise d’acte qu’elle avait effectuée devait nécessairement avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
que Y Z et A B ont ensemble signé un certificat de travail selon lequel le contrat de travail avait été rompu le 1er octobre 2007';
que ces éléments établissent que Y Z avait clairement exprimé auprès de l’employeur sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ;
que la rupture de la relation de travail à compter de cette date est résultée non de la volonté de l’employeur de licencier sa salariée, mais de la décision de cette dernière de prendre acte de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que si A B a omis dans un premier temps de déclarer l’embauche de sa salariée aux organismes de sécurité sociale, il a régularisé la situation le 1er juillet 2006';
que la prise d’acte n’est intervenue que quinze mois après cette régularisation'; que le manquement de l’employeur à ses obligations était trop ancien pour justifier la rupture à l’initiative de la salariée'; que la prise d’acte doit donc produire les effets d’une démission';
qu’en conséquence, par substitution de ces motifs à ceux retenus par les premiers juges, Y Z doit être déboutée de ses demandes tendant à l’allocation d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Sur la prescription
Attendu qu’il ressort de l’article L. 8223-1 du code du travail que le droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est subordonné à la rupture de la relation de travail'; que le point de départ de la prescription se situe donc, en cette matière, au jour de cette rupture, soit en l’espèce le 1er octobre 2007';
Attendu que l’action en paiement de cette indemnité se prescrivait alors par trente ans';
Attendu que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a introduit dans le code civil un article 2224 en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent en principe par cinq ans';
que selon l’article 26 II de cette loi, ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure';
Attendu que cette loi est entrée en vigueur le 18 juin 2008'; que Y Z disposait en conséquence d’un délai de cinq ans, courant jusqu’au 18 juin 2013, pour agir en vue d’obtenir l’indemnité pour travail dissimulé';
qu’au moment où elle a saisi le conseil de prud’hommes, le 7 mai 2013, ce délai n’était pas encore expiré, de sorte que, comme l’ont exactement apprécié les premiers juges, la prescription n’était pas encore acquise';
Sur le fond de la demande
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire';
que selon cet article L. 8221-5, dans sa rédaction alors en vigueur, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
Attendu que le liquidateur de A B fait valoir que ce dernier a souffert en décembre 2005 d’ennuis de santé qui semblent expliquer qu’il n’ait pas procédé à la déclaration d’embauche'; qu’il justifie que cet employeur s’est trouvé en état d’incapacité totale de travail du 27 février au 21 juin 2006';
Attendu cependant que l’omission de procéder à la déclaration d’embauche a été constituée dès le début de la relation de travail, le 1er novembre 2004, et s’est poursuivie durant plus d’un an avant l’apparition des problèmes de santé de l’employeur';
que pendant cette période, A B a faussement indiqué sur les bulletins de paie que des cotisations étaient versées à l’Urssaf de la Côte-d’Or';
que ces faits démontrent que c’est de manière intentionnelle qu’il a dissimulé l’embauche de sa salariée';
qu’en outre, pour la période postérieure au 1er janvier 2006, il a été reconnu coupable du délit de travail dissimulé, notamment en ce qui concerne Y Z';
Attendu qu’en raison du caractère forfaitaire de l’indemnité pour travail dissimulé, la régularisation de la déclaration d’embauche omise ne permet ni de la supprimer ni de la réduire'; que l’omission de procéder à la déclaration d’embauche s’est poursuivie après le passage de la salariée à temps plein'; qu’il y a donc lieu d’allouer à Y Z, sur la base du salaire mensuel de 1.400 euros en vigueur au moment de la rupture, l’indemnité de 8.400 euros qu’elle sollicite, avec intérêts à compter du présent arrêt';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à la liquidation judiciaire de A B, reconnue débitrice de sommes';
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de Dijon en ce qu’il a débouté Y Z de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a déclaré non prescrite la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, a fixé à 600 euros la somme due à Y Z par application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne les dépens de première instance,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une prise d’acte de la salariée produisant les effets d’une démission,
Requalifie le contrat à durée déterminée du 1er novembre 2004 en un contrat à durée indéterminée à temps partiel,
Fixe comme suit la créance de Y Z à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de A B':
— au titre de l’indemnité de requalification, la somme de sept cent dix neuf euros et quatre vingt dix huit centimes (719,98 €),
— à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la somme de huit mille quatre cents euros (8.400 €),
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Y Z du surplus de ses demandes,
Déboute Maître X Maître, ès qualités, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la garantie du Cgea de Chalon-sur-Saône et de l’Ags n’a qu’un caractère subsidiaire et leur déclare la décision à intervenir dans la seule mesure de l’insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Dit que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application des garanties du régime,
Dit que l’Ags ne devra procéder à l’avance des créances que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21 du code du travail,
Dit que l’obligation du Cgea de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais de la procédure de liquidation.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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