Annulation 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 janv. 2016, n° 1402762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1402762 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1402762
___________
M. et Mme C Y
___________
Mme Touret
Rapporteur
___________
M. Radureau
Rapporteur public
___________
Audience du 4 décembre 2015
Lecture du 12 janvier 2016
________
il
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Rennes,
(5e chambre),
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 2014 et 26 janvier 2015, M. et Mme C Y, représentés par Me Briand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2013 par laquelle le président du conseil général des Côtes-d’Armor devenu conseil départemental des Côtes-d’Armor a décidé de ne pas leur délivrer d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2014 par laquelle le président du conseil général des Côtes-d’Armor devenu conseil départemental des Côtes-d’Armor a rejeté leur recours contre la décision du 26 juin 2013 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de leur délivrer un agrément ;
4°) de condamner le conseil départemental des Côtes-d’Armor à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme Y soutiennent que :
— les décisions attaquées ne sont fondées sur aucun élément précis et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les évaluations sociales et psychologiques révèlent une situation professionnelle stable et des moyens financiers adaptés ; le motif avancé le 26 juin 2013 de refus « tenant à l’existence de certitudes quant aux attitudes éducatives à avoir » n’apparaît pas dans les évaluations des 5 avril 2013 et 2 mai 2013 dans lesquelles transparaissent des valeurs d’ouverture et d’écoute ;
— leur projet correspond à une démarche sincère et sérieuse qui les a fait cheminer vers l’adoption qui les fait se situer en relais des parents de naissance, tout en ayant conscience de la nécessité de créer des liens rassurants pour l’enfant ; leurs caractères respectifs sont complémentaires ;
— il n’est pas établi que l’appréhension affirmée comme insuffisante des besoins de l’enfant soit nuisible à l’intérêt de cet enfant ; les évaluations ne mettent pas en évidence d’absence de prise en compte de la spécificité de la filiation adoptive, des besoins de l’enfant dans sa construction psychique ou de son inscription dans la famille élargie ; les requérants ont affirmé vouloir répondre aux questions de l’enfant et l’accompagner dans une nouvelle vie notamment par une parfaite communication avec l’enfant pour connaître son histoire ; ils ont conscience de la particularité de la parentalité adoptive et B l’inscription de l’enfant dans leur famille élargie ce que les évaluations ne contredisent pas ;
— ils remplissent les conditions requises pour la délivrance d’un agrément pour l’adoption d’un enfant âgé jusque 5 ans originaire d’Europe, d’Amérique du sud ou d’Asie, sont conscients des difficultés éventuelles et sont en capacité de s’adapter au besoin en se faisant aider.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, le département des
Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le département fait valoir que :
— la seconde décision est datée du 30 avril 2014 et a été édictée après des évaluations complémentaires ; seule cette seconde décision, qui s’est substituée à celle du 26 juin 2013, peut être contestée ; la requête est irrecevable ;
— subsidiairement, seules les secondes évaluations ont été prises en compte pour l’édiction de la décision du 30 avril 2014 ; ni les capacités éducatives, ni les conditions d’accueil offertes par les époux Y, ni la réalité et la sincérité de leur désir ne sont en cause ; les requérants imaginent reproduire ce qu’ils ont vécu sans s’interroger sur les besoins propres de l’enfant adopté ; la « communication » qu’ils imaginent comme la solution à toute difficulté peut ne pas être adaptée aux besoins d’un enfant adopté ;
— l’enfant n’est pas inscrit comme issu du couple au sein de la famille élargie ;
— le projet d’adoption est pensé depuis leur propre place, sans appréhender l’histoire de l’enfant, ce qui peut fragiliser la construction du lien de filiation ; la volonté affichée de faire parler l’enfant de son histoire va à l’encontre d’un positionnement adapté auprès d’un enfant adopté qui serait en souffrance ;
— l’enfant étant pensé comme un « être supplémentaire à chacun des époux » Y, et sans souci de ses propres besoins, les requérants ne remplissent pas les conditions d’obtention d’un agrément en vue d’une adoption.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Touret,
— les conclusions de M. Radureau, rapporteur public,
— et les observations de Mme Z, représentant le département des Côtes-d’Armor.
Sur la fin de non recevoir opposée par le département :
1. Considérant que M. et Mme Y ont demandé au président du conseil général des Côtes-d’Armor un agrément pour adopter un enfant âgé jusque 5 ans ; que le 26 juin 2013, le président du conseil général le leur a refusé ; que le 30 avril 2014, le président de ce conseil a rejeté leur recours administratif ; que ce recours administratif ainsi formé ne constituant pas un recours préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, la décision de rejet de ce recours maintient la mesure contestée sans s’y substituer ; que dès lors la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale doit être rejetée ;
Sur la légalité de la décision :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 225-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne qui sollicite l’agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil général de son département de résidence. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 225-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil général doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : -une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d’Etat ; -une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter. Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l’évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 225-5 dudit code dans sa rédaction alors applicable : « La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9 (…) » ;
3. Considérant que le 26 juin 2013, le président du conseil général des Côtes-d’Armor a fondé son refus de délivrance d’agrément sur une réflexion et un « cheminement quant à la parentalité adoptive [qui] apparaissent avoir été orientés uniquement au travers » d’un fort « désir » d’enfant, une représentation erronée des besoins de l’enfant « notamment sa construction psychique » et des doutes quant à la capacité des époux Y à répondre à des comportements déstabilisants de l’enfant au regard de « certaines certitudes [qu’ils ont] quant aux attitudes éducatives à avoir » ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’évaluation sociale du 5 avril 2013 que, si M. Y est un homme ouvert, affirmé et déterminé, son épouse est plus inquiète et exprime davantage ses émotions ; qu’ils forment un couple uni par une écoute mutuelle et, que, malgré des surprises ou des certitudes apparentes lors des évaluations quant à l’éventualité de craintes de l’enfant, ils entendent s’adapter à son histoire et envisagent d’apporter à cet enfant, outre de l’affection, une réassurance vis-à-vis de ses peurs ; que de l’évaluation psychologique du 2 mai 2013, il ressort également que la perception qu’a M. Y « de l’enfant a grandi dans ses représentations au fil du temps » , que les époux Y B se tourner vers une association de parents adoptifs « afin d’entendre des expériences de couples ayant adopté et préciser leurs attentes quant à l’enfant » et qu’ils « s’interrogent à présent du côté de l’enfant, au regard de son histoire, de son vécu d’abandon et des attachements qui l’ont construit jusqu’à son adoption » ; qu’il ne ressort pas de ces éléments que leur réflexion, en cours en avril et mai 2013, les empêche de se forger une représentation adaptée aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté ;
4. Considérant qu’au cours de la procédure d’agrément, M. et Mme Y ont demandé, comme le permettent les dispositions de l’article L. 225-3 du code de l’action sociale et des familles, que les investigations soient accomplies une seconde fois ; que, dans sa décision du 30 avril 2014, le président du conseil général a rejeté leur recours administratif aux motifs que « les besoins spécifiques de l’enfant adopté, son inscription dans la famille élargie, ainsi que les particularités de la parentalité adoptive n’ont pas été suffisamment appréhendés » ; que pour fonder sa décision le président du conseil général s’est appuyé sur l’ensemble des documents résultant des investigations qui sont aujourd’hui soumis à la discussion contentieuse ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’évaluation établi le 14 février 2014 par Mme X, psychologue, que M. Y n’est pas apparu lors de l’entretien suffisamment en soutien de son épouse et que sa fierté d’avoir pu la faire évoluer vers un mode de fonctionnement et de communication proche du sien risquerait de se reproduire avec un enfant adopté ; que cette analyse est vivement combattue dans leurs observations du 1er avril 2014 dans lesquelles les requérants mettent en avant une autre lecture des entretiens et un contact difficile avec la psychologue ; qu’outre les premières investigations citées au point 3, qui soulignaient une amorce de réflexion du point de vue de l’enfant adopté, l’évaluation du 17 février 2014 par l’assistante socio-éducative révèle des efforts pour mener une réflexion ; que les rapports d’évaluation soulignent que M. Y a pour qualités personnelles d’être ouvert, déterminé, proche de sa famille, serviable, de savoir poser, au besoin, des limites, et son épouse, de savoir exprimer ses émotions, d’être patiente et à l’écoute d’autrui ; que, nonobstant ces analyses favorables, sans conclusion défavorable nette d’incompatibilité avérée entre leur profil psychologique et l’accueil d’un enfant adopté, s’appuyant sur le dossier instruit par ses services, le président du conseil général des Côtes-d’Armor a considéré que M. et Mme Y ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme Y, respectivement agriculteur et secrétaire, présentent des profils psychologiques et des conditions matérielles et socioculturelles favorables pour répondre aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté ; que, dès lors, le président du conseil général, en refusant l’agrément sollicité, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme Y sont fondés à demander l’annulation des décisions du 26 juin 2013 rejetant leur demande d’agrément et du 30 avril 2014 rejetant leur recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement ;
7. Considérant que, compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation des décisions des 26 juin 2013 et 30 avril 2014 implique nécessairement que le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor examine à nouveau la demande de M. et Mme Y pour l’agrément en vue de l’adoption d’un enfant ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant que le refus d’agrément opposé à M. et Mme Y par le président du conseil général des Côtes-d’Armor est illégal ; que si le temps de l’instruction et l’incertitude de son aboutissement ne créent pas de préjudice, le refus opposé a eu pour conséquence de priver les requérants d’une chance de postuler comme parents adoptifs dès mai 2014 ; qu’ils en ont subi un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le conseil départemental des
Côtes-d’Armor à leur verser la somme 500 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux Y et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 juin 2013 et du 30 avril 2014 du président du conseil général devenu départemental des Côtes-d’Armor sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de se prononcer à nouveau sur la demande de M. et Mme Y de délivrance d’un agrément pour l’adoption d’un enfant.
Article 3 : Le département des Côtes-d’Armor versera à M. et Mme Y la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation de leur préjudice moral.
Article 4 : Le département des Côtes-d’Armor versera à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C Y et au département des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2015, où siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Plumerault, premier conseiller,
Mme Touret, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. TOURET O. GOSSELIN
Le greffier,
signé
V. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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