Confirmation 14 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 14 août 2014, n° 13/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00427 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 15 juillet 2013, N° 13/00139;11/00252;13/00071 |
Texte intégral
N° 460
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 03.10.2014.
Copie authentique délivrée à :
— Me H. Auclair,
le 03.10.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 août 2014
RG 13/00427 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 13/00139 rg 11/00252 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 15 juillet 2013 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 13/00071 le 25 juillet 2013, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 29 juillet 2013 ;
Appelants :
Madame B G C à l’enseigne Tevei Perle, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 22727 A, XXX
Monsieur Z X, demeurant XXX
Représentés par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame D Y, née le XXX à XXX, XXX
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 avril 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 juin 2014, devant M. VOUAUX – MASSEL, premier président, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme I-J ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme I-J, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 15 juillet 2013 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que la prise d’acte par D Y de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— condamné solidairement B C et Z X à payer à D Y :
* la somme de 82 531 FCP, en remboursement de retenues indues ;
* la somme de 111 127 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* la somme de 246 950 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 24 695 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* la somme de 1 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 290 166 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* la somme de 50 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné solidairement B C et Z X aux dépens.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 25 juillet 2013, B G C, à l’enseigne Tevei Perles, et Z X ont relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation, sauf en ses dispositions relatives au licenciement abusif.
Ils demandent à la cour de :
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission ;
— rejeter les prétentions de D Y ;
— condamner D Y au paiement de la somme de 198 923 FCP, au titre des salaires indûment perçus et de celle de 330 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ils soutiennent que « Madame Y a été en absence injustifiée du 14 juin au 13 octobre 2011, soit pendant 4 mois » ; qu’ « elle a été mise en demeure, à deux reprises, de justifier de son absence ou de réintégrer son poste immédiatement, ce qu’elle n’a pas fait » ; qu’ « elle a été aperçue par un proche de l’employeur à l’aéroport le 18 juillet 2011, soit pendant son absence injustifiée, en partance pour les Etats-Unis » et qu’ « elle a clairement confirmé à la mère de l’employeur ainsi qu’à ses deux filles, qu’elle ne souhaitait pas reprendre son poste se sentant trop fatiguée pour son âge » ; qu’elle « a donc clairement manifesté sa volonté de démissionner de son poste » au mois d’août 2011 et qu’elle ne pouvait plus prendre acte de la rupture du contrat de travail le 13 octobre 2013 ; que « l’employeur ayant constaté 'que Madame Y avait indûment perçu la somme de 198.923 FCP’il était parfaitement en droit d’effectuer des retenues sur salaires » ; qu'« il a retenu la somme de 82.531 FCP, soit 25.475 FCP seulement de plus que ce à qu’il pouvait faire » et que « la réclamation au salarié de sommes indûment perçues par lui ne constitue pas une sanction pécuniaire » ; que, si le paiement du salaire a pu être exceptionnellement tardif, il a toujours été effectué ; que « le rappel à l’ordre et les avertissements qui ont été notifiés à Madame Y relevaient bien du pouvoir de direction de l’employeur et ne sauraient caractériser un quelconque harcèlement moral » ; que le rappel à l’ordre du 12 mars 2011 et l’avertissement du 28 mars 2011 ne constituaient pas des sanctions ; que D Y a été convoquée à un entretien avant l’avertissement du 16 février 2011 et qu’elle n’a fait l’objet d'« aucune méthode de management humiliante ou vexatoire ».
D Y demande à la cour de :
— condamner B C et Z X à lui payer :
* la somme de 2 222 550 FCP, à titre d’indemnité pour licencient sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 1 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— lui allouer la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir qu'«au prétexte de l’existence d’une prétendue créance qu’il détiendrait sur sa salariée et résultant d’un trop perçu de salaire, l’employeur va, à compter du mois de novembre 2010 s’abstenir de remplir son obligation essentielle, en ne réglant que partiellement le salaire du à la salariée, et par ailleurs de façon systématique en retard» ; qu’en alléguant un «trop perçu sur les salaires de juillet 2004 à juin 2010'sans que les éléments transmis ne puisse permettre’de comprendre les calculs effectués», il l’a ainsi privée, de façon unilatérale, de la somme de 82 531 FCP et que les retenues sur les salaires des mois de novembre 2010 à février 2011 « s’apparentent à des sanctions financières légalement prohibées » ; que son employeur n’a pas respecté la procédure disciplinaire, au mois à deux reprises ; que «les méthodes de management particulièrement vexatoires utilisées à son endroit, telle que la circonstance de lui demander d’assimiler le contenu d’un ouvrage intitulé « la vente pour les nuls » outre un aide mémoire sur les perles, pour la soumettre à un interrogatoire, la nature des reproches', leur caractère répété et la circonstance qu’ils faisaient suite à des revendications salariales, sont la démonstration d’une stratégie de harcèlement moral délibérément mise en oeuvre pour la conduire à démissionner et mettre ainsi un terme à faible coût à la relation de travail » et que les manquements graves de son employeur à ses obligations confèrent à la prise d’acte de la rupture les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’employeur :
Z X ne conteste pas, en appel, avoir été le co-employeur de D Y.
Et c’est par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement que le tribunal du travail lui a reconnu cette qualité.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en qu’il a refusé la mise hors cause de Z X.
Sur les retenues sur salaire :
B G C, à l’enseigne Tevei Perles, et Z X soutiennent qu’ils sont créanciers de D Y à hauteur de la somme de 198 923 FCP, représentant un trop-perçu de salaires.
Et ils ont décidé d’obtenir le remboursement de cette somme en effectuant des retenues sur salaire qui se sont élevées à 82 531 FCP.
Ces retenues sont intervenues alors qu’elles n’ont pas été autorisées par D Y ; que celle-ci conteste la créance des appelants et que ces derniers n’ont pas obtenu de décision judiciaire constatant ladite créance.
Les retenues sur salaire dont les appelants ont pris l’initiative sont donc irrégulières.
Et elles le sont d’autant plus que les pièces produites (récapitulatif, relevé d’heures non contradictoire) ne sont de nature à établir la dette de la salarié et que la prescription quinquennale s’applique à une partie des salaires litigieux.
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a alloué à D Y la somme de 82 531 FCP, à titre de remboursement de retenues indues et dit que l’employeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, la lettre par laquelle le conseil de D Y informe les appelants de ce que leur salariée prend acte de la rupture du contrat de travail en raison d’un manquement à leurs obligations est datée du 22 juin 2011.
Même si l’employeur n’a pas eu immédiatement connaissance de ce courrier et si celui-ci lui a été signifié le 13 octobre 2011, il n’en demeure pas moins qu’au mois de juin 2011, D Y n’a pas exprimé son intention de démissionner mais, au contraire, celle de rendre B G C, à l’enseigne Tevei Perles, et Z X responsables de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En amputant indûment, du mois de novembre 2010 au mois de février 2011, les salaires de D Y de sommes dont elle était créancière en contrepartie de son travail, les appelants n’ont pas respecté une de leurs obligations principales.
Par ailleurs, les éléments versés aux débats font ressortir qu’à la suite de sa lettre du 4 février 2011 dans laquelle elle sollicitait le paiement de ses salaires de décembre 2010 et de janvier 2011 ainsi que des explications sur les retenues, D Y a rapidement fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires et de brimades.
C’est ainsi que lui ont été adressés, le 16 février 2011, un «avertissement pour comportement» ; le 12 mars 2011, une «observation écrite» et le 28 mars 2011, un «deuxième avertissement écrit pour non participation à la rentabilité de la boutique».
Outre que les reproches faits à la salariée sont particulièrement vagues, voire mesquins, la procédure disciplinaire n’a pas été respectée puisque les sanctions constituées par l'«observation écrite» et le second avertissement n’ont pas été précédées d’un entretien.
Enfin, il appartenait à l’employeur, s’il désirait améliorer les performances professionnelles de D Y, de la faire bénéficier d’une formation et non pas d’utiliser des procédés vexatoires tels que la remise du livre «La vente pour les nuls» et le recours à des tests simplistes.
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7».
L’article Lp. 1222-23 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«Dans le cas où le licenciement n’est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Les durées de l’ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres».
L’article A. 1222-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :
'2. Si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est supérieure à cinq ans :
a. pour les ouvriers et les employés payés au mois, le préavis est fixé à deux mois».
L’article Lp. 1225-3 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«En cas de démission ou de licenciement, hormis pour faute grave ou faute lourde, l’inobservation du préavis, lorsqu’il est prévu, ouvre droit au profit du salarié ou de l’employeur, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué.
Dans le cas d’un licenciement, cette indemnité ne se confond pas avec l’indemnité de licenciement prévue à l’article Lp. 1224-7».
L’article 10 bis de la convention collective du commerce dispose que :
«Après trois ans de présence continue dans l’entreprise, le travailleur licencié a droit, sauf cas de faute lourde, de mise à la retraite ou de rupture du contrat de travail pour maladie se prolongeant au-delà de six mois, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis calculée suivant les modalités ci-après :
1) de la première à la troisième année incluse de présence continue, l’indemnité est fixée à 20% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service ;
2) de la quatrième à la dixième année incluse de présence continue, l’indemnité est fixée à 25% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service ;
3) au-delà de la dixième année de présence continue, l’indemnité est fixée à 30% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service.
Les fractions d’années ne sont pas prises en compte.
La valeur de la rémunération mensuelle de base sera calculée sur la moyenne du salaire de base perçu par l’intéressé lors de ses dix derniers mois travaillés à temps complet.
Cette indemnité de licenciement ne pourra, en tout état de cause, être supérieure à quatre mois dudit salaire de base perçu par le travailleur…».
L’article Lp. 1225-5 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée’ouvre droit à des dommages-intérêts, si elle est abusive».
Compte-tenu de son salaire (123 475 FCP), de son ancienneté (10 ans) et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à D Y :
— la somme de 246 950 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 24 695 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 290 166 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 50 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Enfin, le montant de la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas discuté par les parties.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il convient de lui allouer la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2013 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit que B G C, à l’enseigne Tevei Perles, et Z X doivent verser in solidum à D Y la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que B G C, à l’enseigne Tevei Perles, et Z X supporteront in solidum les dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Prononcé à Papeete, le 14 août 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. I-J signé : R. VOUAUX-MASSEL
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