Confirmation 17 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 17 nov. 2011, n° 09/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 09/00105 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, Chambre des Terres, 18 juin 2008, N° 06/00054 |
Texte intégral
N° 663
RG 105/Terre/09
Copie exécutoire
délivrée à Mes
XXX
le 08.02.2012.
Copie authentique
délivrée à
Me Bourion
le 08.02.2012.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 17 novembre 2011
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
M. Z AI A, né le XXX à XXX,
Mme E T épouse A, née le XXX à XXX, secrétaire, tous deux demeurant PK 35,5 côté montagne à Papara ;
Appelants par requête en date du 11 mars 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 16 du même mois, sous le numéro de rôle 09/00105, ensuite d’un jugement n° 06/00054 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete – Chambre des Terres en date du 18 juin 2008 ;
Représentés par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
M. I Y, né le XXX à XXX, retraité, demeurant à XXX, nanti de l’assistance judiciaire par décision n° 401 du 5 décembre 2005 ;
M. U V, né le XXX à XXX, guide touristique, demeurant à la Terre Fanomate face à XXX, fils de Q R, nanti de l’assistance judiciaire par décision n° 400 du 5 décembre 2005 ;
Mme G AF X épouse Y, née le XXX, de nationalité française, demeurant à XXX, face à l’église catholique, nantie de l’aide juridictionnelle par décision n° 407 du 2 août 2010 ;
Intimés ;
Représentés par Mes Jacqueline FLOSSE-DUMONT et XXX, avocats au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 6 octobre 2011, devant M. SELMES, président de chambre, M. MOYER et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 14 juin 1988, déposé chez un notaire en vue de sa transcription hypothécaire, Noho a C et son père M C, venant aux droits de O P a D, ont vendu à Z et E A une parcelle dépendant de la terre Fanomate située à XXX, cadastrée section A1 sous le XXX pour 2250 m².
Il est rappelé dans l’acte que le 4 novembre 1938, B a AA a vendu plusieurs terres, parmi lesquelles la terre Fanomate, à O P a D, dont les vendeurs tiennent leurs droits.
Cet acte avait été déposé au rang des minutes du notaire DUBOUCH le 4 avril 1949.
Par requête du 29 juin 2005 Z et E A ont saisi le Tribunal d’une demande d’expulsion de I Y et U V de cette terre.
I Y et U V ont contesté le titre des demandeurs et revendiqué la propriété de la terre par prescription acquisitive trentenaire.
Par jugement du 18 juin 2008, le Tribunal a jugé que le vendeur de la terre en 1938 n’était manifestement pas propriétaire, mais qu’en 1988 Z et E A ne pouvaient pas s’en rendre compte de sorte qu’ils justifient d’un juste titre et paraissent de bonne foi, mais qu’en revanche ils ne justifient d’aucun acte de possession leur permettant de prétendre à la prescription décennale.
Le Tribunal a estimé que I Y et U V produisaient des éléments suffisants quant à leur occupation plus que trentenaire pour leur permettre d’en rapporter la preuve par une mesure d’instruction.
Le Tribunal a donc autorisé cette preuve, réservé à Z et E A la faculté de rapporter la preuve contraire, et désigné le juge forain pour procéder à l’enquête.
Z et E A ont interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2009.
Parallèlement, le juge forain a procédé à la mesure d’instruction le 10 mars 2009.
LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
Z et E A reprochent au Tribunal d’avoir écarté leur titre, alors que l’origine de propriété de la terre, depuis les revendications, figurait dans l’acte de 1938 transcrit en 1949, comme en atteste leur notaire, et d’avoir préféré se fonder sur des convergences en faveur de I Y et U V, pour ordonner une mesure d’instruction, suppléant ainsi leur carence dans l’administration de la preuve.
Ils demandent à la cour, sur le fondement des articles 2262 et 2265 du Code Civil, de réformer le jugement, de rejeter la demande d’enquête, de dire que les appelants sont propriétaires par juste titre, de dire que I Y et U V sont sans droit ni titre, d’ordonner leur expulsion sous astreinte, de les condamner à une indemnité d’occupation et au paiement de 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
U V, I Y et son épouse G X (consorts V-Y) protestent que le vendeur de 1938 n’était pas propriétaire de la terre, de sorte que la vente de la chose d’autrui est nulle.
Ils en veulent la preuve dans un jugement du 18 juin 1986, confirmé par la cour le 16 juin 1988, qui a jugé nulles les ventes consenties par B AA à O P a D le 4 novembre 1938.
Selon les intimés, faute de justifier du moindre acte d’occupation, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de l’ancien article 2265 du Code Civil (2272-2 nouveau).
Ils rappellent que la terre a été occupée par AM AN AO, que celle-ci a légué ses biens à Q R et à son fils U V, que la testatrice avait adopté « à la mode locale (faamu) » -sic- et à sa petite nièce G X, à parts égales et chacun pour un tiers, la terre Fanomate qu’elle occupait ainsi que les constructions, et que la famille a occupé la terre dans les conditions de l’article 2261 du Code Civil depuis au moins 1953 comme l’a démontré l’enquête, vainement contestée par Z et E A.
Ils font valoir que le Tribunal a ordonné la mesure d’instruction au vu des attestations qu’ils produisaient, de sorte qu’on ne peut leur reprocher aucune carence dans l’administration de la preuve.
Ils demandent à la cour de débouter Z et E A de toutes leurs demandes, de dire qu’ils n’ont aucun droit sur la terre Fanomate, que ce soit par titre ou par usucapion, de dire que les ayants droit de AM AN AO sont propriétaires par prescription acquisitive de la terre, d’ordonner la transcription de l’arrêt, et de désigner un expert afin d’établir une attestation d’estimation, l’extrait cadastral et le complément cadastral nécessaires à la transcription de l’arrêt, et enfin de dispenser les intimés des frais d’enregistrement et de transcription puisqu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION,
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Sur les demandes formées devant la cour :
La cour est saisie de l’appel d’un jugement partiellement avant dire droit.
Les deux parties demandent à la cour de statuer sur l’ensemble de leurs demandes, que ce soit sur la validité des titres ou l’usucapion.
Ces demandes relevaient normalement du Tribunal, appelé à statuer après la mesure d’instruction.
En sollicitant de la cour une décision au fond sur la totalité de leurs prétentions, les parties demandent à la cour d’évoquer l’ensemble du litige.
En l’absence de contestation des uns ou des autres sur la recevabilité de ces demandes, il convient de faire droit à la demande d’évocation, pour une bonne administration de la justice, et éviter que le procès ne dure encore plusieurs années.
Sur le droit de propriété :
Le litige engagé avant l’entrée en vigueur de la réforme du 17 juin 2008 est soumis aux dispositions applicables avant cette date.
En droit, en application de l’article 711 du code civil, la propriété se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaires et par l’effet des obligations.
Selon l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription et il est toujours possible de prescrire contre un titre ; l’acquisition par prescription rend superfétatoire l’examen des titres.
En droit, en application de l’article 2229 du code civil, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires.
Aux termes de l’article 2235 du Code Civil on peut, pour prescrire, joindre sa possession à celle de son auteur.
Mais l’article 2265 stipule que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le propriétaire est domicilié dans le ressort de la cour d’appel.
* Sur le titre dont se prévalent Z et E A :
L’immeuble vendu à Z et E A est issu du patrimoine de Noho a C et de son père M C, ayants droit de O P a D.
Celle-ci avait acquis cette terre en 1938, par un acte déposé en 1949 chez le notaire, en vue de sa transcription.
En 1938 le vendeur a déclaré en être propriétaire comme héritier de Tehupe a RUANUU.
Or la façon dont cette personne serait devenue propriétaire n’est pas démontrée par les appelants, qui ne produisent aucun élément de preuve relatif à son identité ou sa généalogie.
De plus l’origine du droit de propriété du vendeur B AA ne figure pas dans l’acte, contrairement à ce qui est prétendu par le notaire de Z et E A.
Le document ne comporte pas non plus la déclaration de propriété, ni la superficie ou les abornements de la terre de sorte qu’on ignore ce qui a été réellement vendu.
D’ailleurs Noho a C ne le sait pas elle-même puisqu’elle a remis à Z et E A une attestation des plus confuses, dont on retire néanmoins le fait qu’elle leur aurait vendu une autre partie de la terre, qui ne serait pas celle qui est occupée par les consorts V-Y. Les appelants ne s’en expliquent pas.
Enfin, les consorts V-Y font valoir sans être contredits que par jugement du 18 juin 1986 (confirmé par la cour en 1988) le Tribunal a jugé que la preuve n’est pas rapportée par les consorts C que leur auteur B AA était héritier de Tehupe a RUANUU.
Noho a C et son père M C étaient dans la cause ayant abouti au jugement de 1986, même si la terre a été vendue deux jours avant le prononcé de l’arrêt.
Les consorts V-Y ne rapportent pas plus qu’en 1988 la preuve que B AA était propriétaire de la terre qu’il a vendue à O P a D.
Cette vente est nulle de même que la vente consentie par ses héritiers, Noho a C et son père M C, à Z et E A.
Les appelants n’ont d’ailleurs, là non plus, pas jugé utile de conclure utilement.
* pour prétendre à la propriété de la terre Fanomate, Z et E A, qui justifient d’un juste titre et dont la mauvaise foi, alléguée, n’est pas démontrée, doivent prouver qu’ils ont occupé la terre dans les conditions de la prescription acquisitive pendant au moins 10 ans, dès lors que leur titre est combattu par des personnes prétendant avoir usucapé la parcelle.
Z et E A ne prétendent pas avoir exercé le moindre acte de possession ou d’occupation.
Faute de titre valable et faute de prescription acquisitive, il doit être jugé qu’ils ne sont pas propriétaires de la terre et doivent donc être déboutés de leur demande d’expulsion des consorts V-Y.
* Sur la prescription acquisitive des consorts V-Y :
C’est à tort que les appelants reprochent au premier juge d’avoir suppléé la carence des consorts V-Y dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’instruction.
En effet ils ont produit des attestations convergentes permettant au juge d’ordonner cette mesure.
L’enquête s’est déroulée à RANGIROA le 10 mars 2009.
Z et E A n’ont pas jugé utile d’y participer et de faire entendre les témoins dont ils produisent aujourd’hui des attestations, qui ne livrent d’ailleurs aucune information contraire à celles fournies par les témoins lors de l’enquête.
En effet on ne voit pas comment le témoin NIKANO peut affirmer que la terre Fanomate a été revendiquée par Tehupe a RUANUU alors qu’aucune trace de cette revendication n’a jamais été produite ; de plus le témoin ne conteste pas l’occupation par la famille des consorts V-Y.
Quant au témoignage confus de Noho a C, il permet de constater que la venderesse elle-même prétend avoir vendu à Z et E A une autre partie de cette terre.
En revanche, les témoignages recueillis lors du transport sur les lieux par le juge forain établissent sans aucun doute possible que AM AN AO a occupé la terre au moins depuis 1953 jusqu’à sa mort en 1988, soit pendant plus de trente ans, de façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
La possession en qualité de propriétaire est établie par les traces des anciennes constructions, (maisons, four à pain) les constructions plus récentes et les plantations anciennes, dont il n’est pas contesté qu’elles sont le fait de AM AN AO initialement.
Même pendant la procédure ayant abouti au jugement de 1986, sa possession de la terre Fanomate n’a pas été remise en cause.
A son décès la terre a été dévolue à ses légataires, Q R et son fils U V, adopté par la testatrice à la façon locale (faamu) et à sa petite nièce G X, à parts égales et chacun pour un tiers.
Q R, U V et G X occupent la terre en qualité de propriétaires seulement depuis le décès de AM AN AO en octobre 1988.
A la possession plus que trentenaire de leur auteur se joint la possession de Q R, U V et G X qui a duré de 1988 à 2005.
I Y, époux de G X, serait venu s’installer sur les lieux en 1974, mais un seul témoin le précise ce qui est insuffisant pour faire juger qu’il est devenu propriétaire par usucapion.
Rien ne permet donc de le dire propriétaire par usucapion alors qu’il est venu s’installer sur la terre, non pas à titre personnel, mais en qualité de conjoint de G X, propriétaire indivise pour un tiers.
Il convient en conséquence de dire que la terre Fanomate appartient par usucapion aux ayants droit de AM AN AO, Q R, U V et G X et de rejeter la demande formée au même titre par I Y.
Sur les demandes annexes des consorts V-Y :
Il doit être fait droit aux demandes annexes comme il sera dit au dispositif.
Sur les frais et honoraires :
Z et E A qui succombent sont mal fondés à solliciter une indemnité au titre de l’article 407 du code procédure civile local.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’instruction ;
Evoquant,
Dit que les ventes de la terre Fanomate par actes des 4 novembre 1938 et 14 juin 1988, sont nulles comme portant sur la chose d’autrui ;
Dit que Z A et E T épouse A ne sont propriétaires ni par titre ni par usucapion de la parcelle A 43 de la terre Fanomate située à XXX
Rejette toutes les demandes formées par Z A et E T épouse A.
Dit que la parcelle de la terre Fanomate, située à XXX, cadastrée section A1 sous le XXX pour 2250 m² est la propriété de Q R, U V et G X, venant aux droits de AM AN AO, par prescription acquisitive plus que trentenaire.
Rejette les prétentions à usucapion de I Y (époux de G X épouse Y) à titre personnel.
Ordonne la transcription du présent arrêt.
Désigne AB AC AD, expert, afin qu’il établisse une attestation d’estimation de l’immeuble, l’extrait cadastral et le complément cadastral nécessaires à la transcription de l’arrêt, ses frais étant pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Dit que les consorts V-Y, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont dispensés des frais d’enregistrement et de transcription.
Condamne Z A et E T épouse A aux dépens.
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 17 novembre 2011.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P/MOYER
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