Confirmation 12 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2014, n° 12/09013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09013 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 mars 2012, N° 2011000558 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 JUIN 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09013
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS SEPTIEME CHAMBRE – RG n° 2011000558
APPELANT
Monsieur D X Exploitant sous l’enseigne 'Pharmacie centrale de la Chapelle '
XXX
Représenté par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉE
Société B C L Société de Droit Italien
prise en la personne de tous représentants légaux
ayant son siège XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Stéphanie COQUERY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1491
PARTIE INTERVENANTE
XXX
prise en la personne de son gérant Monsieur D X domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Gérald BRICONGNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D X, Z, a souhaité en 2009 agrandir la pharmacie qu’il exploitait à Paris sous l’enseigne Pharmacie Centrale de la Chapelle. A cette fin, il a sollicité un devis de la société B C L, cabinet d’architecture et de services professionnels spécialisé dans l’agencement de pharmacies. Cette société lui a adressé le 8 juin 2009 un descriptif des travaux à réaliser et une proposition de prestations d’un prix forfaitaire de 14 000 euros HT.
La société B C L, qui prétend avoir exécuté ces prestations, a adressé le 2 décembre 2009 une facture de 14 560 euros TTC à M. X.
M. X a refusé de payer cette facture, en soutenant qu’il n’avait commandé aucune prestation à la société B C L et en rappelant qu’il n’avait pas signé le devis qu’elle lui avait adressé.
Après mise en demeure restée infructueuse, la société B C L a, le 21 décembre 2010, assigné M. X en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 13 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté M. X, exploitant sous le nom commercial Pharmacie de la Chapelle, de ses demandes dont la procédure abusive ;
— condamné M. X, exploitant sous le nom commercial Pharmacie de la Chapelle, au paiement de la somme de 14 560 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mai 2010, date de la mise en demeure ;
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard à compter du 21 décembre 2010 ;
— condamné M. X, exploitant sous le nom commercial Pharmacie de la Chapelle, à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 16 mai 2012 par M. X contre cette décision.
Vu les conclusions du 25 octobre 2012 par lesquelles la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Centrale de la Chapelle est intervenue volontairement à l’instance, en indiquant qu’elle était la structure d’exercice professionnel de M. X qui n’exerçait plus à titre individuel.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 14 janvier 2013, par lesquelles M. X et la société Pharmacie Centrale de la Chapelle demandent à la Cour de :
Recevoir M. D X, Z, exerçant sous l’enseigne Pharmacie Centrale de la Chapelle et la société Pharmacie Centrale de la Chapelle,
— en l’appel, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit ;
— infirmer le jugement rendu le 13 mars 2012 ;
— constater qu’il n’existe aucun contrat entre M. X et B C L ;
— débouter B C L de sa demande ;
— dire et juger que la procédure engagée par le B C L contre M. X, Z, exerçant sous l’enseigne Pharmacie Centrale de la Chapelle, était abusive et le condamner à payer 2 000 euros à ce titre.
Les appelants exposent que, pour l’exécution des travaux d’agrandissement de sa pharmacie, M. X avait sollicité des devis auprès de plusieurs cabinets d’architecture, dont la société B C L. Celle-ci lui adressa une description des travaux à réaliser et un devis auxquels il ne donna pas suite, pas plus qu’aux devis qui lui avaient été présentés par d’autres professionnels. Ils indiquent que M. X a finalement confié les travaux au cabinet A.
Ils rappellent que M. X n’a pas signé le devis que lui avait soumis la société B C L et que si des échanges ont effectivement eu lieu entre eux, M. X n’a pas retenu le projet qui lui avait été soumis.
Ils demandent donc à la Cour d’infirmer le jugement dont appel et, en outre, de condamner la société B C L au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 12 février 2014, par lesquelles la société B C L demande à la Cour de :
Recevoir la société B C L en ses demandes les disant bien fondées et y faisant droit,
— débouter l’appelant de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement avec M. X la société Pharmacie Centrale de la Chapelle, intervenue volontairement à la présente procédure selon conclusions du 25 octobre 2012, au paiement de la somme de 14 560 euros en principal ainsi qu’au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mai 2010, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard à compter de l’assignation du 21 décembre 2010 ;
— condamner solidairement M. X et la société Pharmacie centrale de la Chapelle au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient avoir effectué toutes les prestations prévues dans son devis et que c’est sur la base de son projet que le permis de construire a été demandé. Elle souligne qu’alors que sa facture avait été remise en mains propres le 2 décembre 2009 à M. X, celui-ci ne l’a contestée qu’après le dépôt de cette demande.
Elle produit de nombreuses pièces qui établissent, selon elle, que M. X avait approuvé son devis sans réserve et qu’elle-même a intégralement exécuté la mission que celui-ci lui avait confiée.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée contre M. X
Il est constant que la société B C L, sollicitée par M. X, a adressé à celui-ci, le 8 juin 2009, un document décrivant les travaux à réaliser pour l’agrandissement et l’aménagement de sa pharmacie et définissant la mission qui pourrait lui être confiée, laquelle comprenait deux phases : une première phase de conception du projet, s’achevant par l’élaboration d’un cahier des charges et le dépôt de la demande de permis de construire, dont la rémunération était fixée forfaitairement à 14 000 euros HT et une seconde phase consistant dans l’élaboration des plans d’exécution, le lancement et le suivi des travaux, rémunérée à hauteur de 11 % du montant de ces travaux (pièce n° 12). Il est constant également que que M. X, s’il a accusé réception de ce document (courrier électronique accusant réception – pièce n° 13), ne l’a pas formellement approuvé et qu’il a refusé de payer la facture de 14 560 euros TTC que la société B C L, soutenant avoir exécuté la première phase de sa mission, lui a adressée le 2 décembre 2009.
Il convient, dès lors, de déterminer si les éléments du dossier établissent que M. X a accepté l’offre que lui a faite la société B C L et, dans l’affirmative, si celle-ci a exécuté les prestations qui y étaient définies.
En premier lieu, il résulte des pièces versées aux débats qu’après que M. X eut accusé réception de la proposition de la société B C L, celle-ci lui a adressé, le 28 juillet 2009, un « planning des 15 prochains jours concernant l’avancement du projet de rénovation de votre pharmacie », comprenant, notamment, des visites sur place, la prise de photographies des lieux et des relevés de mesure (courrier électronique du 28 juillet 2009 – pièce n° 15). La société a ensuite convoqué à une première réunion de chantier, le 5 août 2009, deux entreprises concernées par les lots gros oeuvre et climatisation-électricité et elle s’est assurée de la présence de M. X (courrier électronique du 3 août 2009 ' pièce n° 17). Elle a ensuite organisé, toujours en présence de M. X, une deuxième réunion de chantier le 10 septembre suivant, à laquelle elle a convoqué quatre entreprises pour les lots gros oeuvre, climatisation, électricité et métallerie (courrier électronique du 31 août 2009 ' pièce n° 18). En vue de cette réunion, la société B C L a préalablement transmis des plans à M. X, qui les a renvoyés annotés de sa main (courriers électronique des 4 et 8 septembre 2009 ' pièces n° 21 et 24) ; ultérieurement, c’est à la société B C L que ces entreprises ont présenté leurs devis (pièce n° 47).
M. X, pour sa part, a mis la société B C L en rapport avec deux entreprises spécialisées dans l’équipement des pharmacies, les sociétés ARX et Mach 4, et lui a demandé d’examiner les projets présentés par celles-ci (pièces n° 45 et 46) ; il s’est à cette occasion exprimé en des termes qui ne laissent aucun doute sur le choix qu’il avait fait de confier à la société B C L la mission qu’elle lui avait proposé, notamment dans un courrier électronique adressé à la société ARX et ainsi rédigé : "Pouvez-vous envoyer à mon architecte [la société B C L] le dernier plan en format dwg (…)« (courrier électronique du 28 août 2009 ' pièce n° 45, annexe 1). Enfin, c’est à la société B C L que M. X fit part de son souhait que la demande de permis de construire soit faite »au plus vite afin de respecter le calendrier convenu ensemble« (courrier électronique du 8 février 2010 ' pièce n° 38) et M. Y, ingénieur conseil collaborant habituellement avec la société, a le même jour répondu qu’il prenait »toutes les dispositions nécessaires afin de déposer dans les meilleurs délais les dossiers auprès des administrations concernées« (courrier électronique du 8 février 2010 ' pièce n° 40). De fait, la demande de permis qui fut ensuite déposée sous la signature de M. X, présentait la société B C L comme »Maître d’ouvrage délégué", et M. Y était désigné comme la personne habilitée par le maître d’ouvrage à recevoir les courriers de l’administration (pièce n° 3) ; enfin, les annexes à cette demande étaient composées de deux notices, de huit plans et de deux photographies, tous ces documents portant le timbre de la société B C L.
Ainsi, en prenant part personnellement aux premières diligences de la société B C L, en accueillant sur le lieu même des travaux à effectuer les entreprises qu’elle avait convoquées, en l’invitant à travailler directement avec ces entreprises, en s’en remettant à elle pour le dépôt de la demande de permis de construire, M. X, s’il n’a pas formellement approuvé le devis qu’elle lui avait présenté, a, de manière constante et non équivoque, manifesté qu’il acceptait ses propositions et qu’il lui confiait la mission de conception du projet d’agrandissement de sa pharmacie.
En second lieu, ces mêmes constatations établissent que la société B C L a bien effectué les prestations entrant dans la mission qui lui avait été confiée. Définies dans les propositions du 8 juin 2009 et rappelées dans la facture du 2 décembre 2009, ces prestations ont consisté dans la conception du projet sur la base duquel le permis de construire a été demandé, dans les conditions ci-desus relevées qui démontrent que la société B C L a bien exécuté la mission qu’elle avait reçue de M. X. Les diligences qui ont précédé le dépôt de cette demande sont par ailleurs établies par les pièces du dossier : il en va ainsi des travaux menés par la société avec les entreprises consultées, et consistant, outre dans la tenue des réunions de chantier et l’envoi de la documentation nécessaire, dans l’examen des devis reçus, auquel elle a procédé s’agissant des différents lots de travaux (pièces n° 47-1 à 47-10) et des projets spécifiques d’automatisation (« Suivi du projet robot avec les sociétés ARX et Mach 4 » – pièces n° 45 et 46). Il en résulte que la société B C L a fourni à M. X les prestations comprises dans la mission qui lui avait été confiée. A cet égard, le fait que M. X ait demandé des devis à d’autres architectes (pièces n° 3, 4 et 6), sans leur donner de suite, est sans effet sur ce constat, pas plus que le choix qu’il a fait de ne pas poursuivre sa collaboration avec la société B C L et de ne pas lui confier la mission de suivre l’exécution des travaux.
La société B C L est dés lors fondée à demander à M. X le paiement de la somme de 14 560 euros au titre des prestations qu’elle a effectuées et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive formée contre la société B C L
Le tribunal puis la Cour ayant jugé fondées les demandes formées par la société B C L, celle-ci ne saurait être considérée comme ayant abusivement agi contre M. X.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société B C L la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et M. X et la société Pharmacie Centrale de la Chapelle seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement M. D X et la société Pharmacie Centrale de la Chapelle à payer à la société B C L la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE solidairement M. D X et la société Pharmacie Centrale de la Chapelle aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
G. BRICONGNE C.PERRIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Jeunesse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Capital social ·
- Comptable ·
- Réparation du préjudice ·
- Réparation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Police ·
- Logement ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Demande
- Oiseau ·
- Installation ·
- Amateur ·
- Radio ·
- Trouble visuel ·
- Matériel ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Rapport
- Réméré ·
- Reconnaissance de dette ·
- Pacte commissoire ·
- Vente ·
- Dire ·
- Faux ·
- Acte authentique ·
- Escroquerie ·
- Notaire ·
- Prix
- Radiation ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Suppression ·
- Évocation ·
- Conseiller ·
- Défaut ·
- Manifeste ·
- Magistrat ·
- Tribunal d'instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courrier ·
- Parfum ·
- Énergie ·
- Client ·
- Date ·
- Loyer ·
- Villa ·
- Ordonnance de référé ·
- Pièces ·
- Mandat
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Administrateur provisoire ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- Appel en garantie ·
- Froment ·
- Sous traitant
- Directeur général ·
- Mandat social ·
- Conseil d'administration ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Mandataire social ·
- Lien de subordination ·
- Conseil ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usucapion ·
- Prescription acquisitive ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Transcription ·
- Possession ·
- Titre ·
- Mesure d'instruction ·
- Forain ·
- Preuve
- Coefficient ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Ouvrier ·
- Chef d'équipe ·
- Baccalauréat ·
- Travail ·
- Diplôme ·
- Professionnel ·
- Sociétés
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Fait ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.