Infirmation partielle 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 22 mars 2018, n° 15/04001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 juillet 2015, N° 11/01129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ATRIUM GESTION c/ Syndicat des copropriétaires 2-4 RUE DES CLOS MOREAUX 92190 MEUDON |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2018
N° RG 15/04001
AFFAIRE :
C/
B X Y
…
SA GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits de Generali FCE Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 11/01129
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
B X Y, Syndicat des […]
SA GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits de Generali FCE Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
le :
23 Mars 2018
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
APPELANTE
INTIMEE A L’APPEL INCIDENT
****************
Monsieur B X Y
[…]
[…]
représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0138
Syndicat des […]
Société Immobilière de Sèvres
[…]
[…]
représentée par Me Sonia OUADDOUR, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1548
INTIMES
INTIMES A L’APPEL INCIDENT
****************
SA GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits de Generali FCE Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud MAGERAND de l’AARPI ASSOCIATION CAMACHO MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2125
PARTIE INTERVENANTE
APPELANTE A L’APPEL INCIDENT
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
M. B X Y a été engagé le 7 août 2001 en qualité de gardien d’immeuble, coefficient 255 par le syndicat des copropriétaires Les Erables, […] à Meudon (92190), selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009.
Par requête du 24 juin 2011, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt afin d’obtenir la condamnation du syndicat de copropriété pour manquement à son obligation de sécurité, avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, le 5 septembre 2011.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2011, le syndicat de copropriété a fait constater que M. X Y avait quitté son poste. Puis, par courrier du 7 octobre 2011, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable fixé le 24 octobre 2011. Le 4 novembre 2011, M. X Y a été licencié dans les termes suivants :
' Vous avez été convoqué par un courrier du 5 octobre 2011, à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 octobre suivant. Ce courrier a été adressé à votre dernière adresse connue : l’adresse de votre logement de fonction sur la copropriété.
Suite à votre départ, nous avons pu connaître votre nouveau domicile au Portugal. C’est ainsi qu’une nouvelle convocation a été adressée, par un courrier RAR du 7 octobre 2011, pour un entretien fixé au 24 octobre suivant cette convocation a été adressée, non seulement à l’adresse de votre logement de fonction, mais également à votre nouvelle adresse au Portugal
Vous avez réceptionné la lettre adressée au Portugal le 12 octobre 2011. Vous ne vous êtes ni présenté, ni fait excuser lors de cet entretien fixé au 24 octobre 2011. Cet entretien ayant été institué dans voire seul intérêt, nous avons pris la décision de poursuivre la procédure de licenciement entreprise et ce, pour les motifs exposés ci-après.
lors d’un échange de mails avec Monsieur Z VEROY. mi-septembre 2011, vous ayez annoncé « votre départ » le 29 septembre 2011. Nous vous avions alors précisé que vous ne pouviez pas quitter votre poste de travail et qu’aucune autorisation d’absence ne vous avait été accordée.
Alors que les résidents de la copropriété nous ont faits part de votre déménagement le 29 septembre 2011, un constat d’huissier du 30 septembre 2011 fait état de la fermeture de la loge et de votre absence, non seulement dans les parties communes de la copropriété, mais également dans votre logement de fonction.
Après vous avoir joint par téléphone, vous nous avez confirmés vous être installé au Portugal. En conséquence, force est de constater que vous avez abandonné votre poste, abandon constitutif d’une faute grave. Telle est la raison pour laquelle nous procédons à votre licenciement» '
M. X Y a demandé au conseil :
— de dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 5 septembre 2011 est imputable au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic Atrium Gestion ;
— de condamner, avec exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic Atrium Gestion, à lui verser les sommes de 6 979,86 euros à titre de préavis, 697,99 euros à titre de congés payés sur préavis, 2 419,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 10 395 euros à titre de rappel de salaire correspondant à 5 lots, 1 039,50 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, 10 800 euros à titre de remboursement d’avantage en nature prélevé au titre du logement de fonction, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de salubrité du logement de fonction, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, a demandé au conseil de débouter le salarié de l’ensemble des demandes. A titre subsidiaire, il a appelé en garantie le syndic, Atrium Gestion, et son assureur, la société Generali Iard. Il a demandé la condamnation de M. X Y et de la société Atrium Gestion au paiement chacun de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atrium Gestion a demandé au conseil de rejeter la demande d’appel en garantie à son encontre par le syndicat des copropriétaires et de débouter le salarié de ses demandes. Elle a réclamé l’allocation de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Generali Iard était absente et non représentée.
Par jugement rendu le 7 juillet 2015, le conseil a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. B X Y produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. X Y à 2 254,56 euros ;
— dit que la société Atrium gestion est seule tenue à garantie de l’ensemble des sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires Les Erables du […]
décidera seule de son action à l’égard de son assureur cabinet Général Iard ;
— condamné le syndicat des copropriétaires Les Erables du […] pris en la personne de son syndic Agence immobilière de Sèvres à payer à M. X Y les sommes de 6 763,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 676,39 euros à titre de congés payés afférents au préavis, 2 419,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 13 527,36 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit dans le cadre des dispositions légales telles que reprises aux articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes ;
— débouté M. X Y du surplus de ses demandes,
— débouté le syndicat copropriétaires Les Erables du […] de leurs demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires Les Erables du […] pris en la personne de son syndic Agence immobilière de Sèvres aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 30 juillet 2015, la société Atrium Gestion a relevé appel de ce jugement.
Une médiation a été proposée, en vain, aux parties.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Atrium Gestion demande à la cour :
— à titre principal de débouter le syndicat des copropriétaires les Erables, représenté par son syndic en exercice, de sa demande d’appel en garantie à son encontre et d’infirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, de constater que M. X Y n’établit pas de situation de danger grave et imminent pour sa santé ou son intégrité physique, de constater que ce dernier n’établit pas de manquement à ses obligations contractuelles par l’employeur ou à tout le moins de manquement suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts de l’employeur, de dire et juger que le courrier du 5 septembre 2011 de l’avocat de M. X Y est inopérant pour constituer une prise d’acte de rupture du contrat de travail, de dire et juger que la faute grave est avérée, de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture des relations contractuelles et en conséquence d’infirmer le jugement déféré,
— en tout état de cause, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le SDC aux dépens et à verser à M. X Y la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement le syndicat de copropriété « les Erables » et M. X Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Generali Assurances Iard demande à la cour :
— de dire et juger recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société,
— de se déclarer incompétent pour trancher le litige opposant le syndicat des copropriétaires les Erables du 2-4 rue des clos moreaux 92190 Meudon à la société Atrium Gestion portant sur la rupture du contrat de travail de M. X Y,
— de renvoyer le syndicat des copropriétaires les Erables du 2-4 rue des clos moreaux 92190 Meudon à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la société Atrium n’est pas liée à M. X Y par un contrat de travail, et, réformant le jugement entrepris, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie vis-à-vis de la société Atrium Gestion,
— de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. X Y demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception des dommages et intérêts pour rupture abusive qui seront portés à la somme de 30 000 euros et du rappel de salaire lié à la restitution des avantages en nature à hauteur de 10 800 euros et des dommages et intérêts de ce chef à hauteur de 5 000 euros auxquels il sera fait droit, Atrium gestion et le syndicat des copropriétaires étant condamnés à procéder à leurs règlements,
— de condamner la société Atrium gestion et le syndicat des copropriétaires les Erables à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner la sas Atrium gestion aux entiers dépens.
Reprenant ses conclusions de première instance, le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour :
— de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement, de dire que le syndic, la société Atrium gestion, et son assureur, la société Generali IARD, sont tenus de garantir les condamnations mises à sa charge
— condamner M. X Y et la société Atrium gestion au paiement chacun de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Sur l’exception d’irrecevabilité des conclusions et pièces du syndicat de copropriétaires soulevée par la société Generali Iard :
La société Generali IARD a conclu au rejet des conclusions et pièces déposées et notifiées par le syndicat des copropriétaires la veille de l’audience de plaidoiries.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il renonçait à ses dernières conclusions et reprenait celles soutenues devant le conseil de prud’hommes qui avaient été notifiées à l’ensemble des parties. Ces conclusions ont été visées par le greffier de la cour d’appel à l’audience du 30 janvier 2018. Il indique que ses pièces sont identiques à celles produites en première instance. Il en demande le maintien.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2017, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2018. Il était rappelé qu’aucun renvoi ne serait admis et que la cour pourrait retenir l’affaire pour être plaidée et, le cas échéant, inviter les parties à plaider sur la base des conclusions soutenues en première instance.
La société Generali justifie avoir délivré au syndicat de copropriétaire une première sommation de communiquer le 16 novembre 2016, laquelle est restée sans réponse jusqu’à la veille de l’audience.
La communication des pièces et conclusions la veille de l’audience fixée au 30 janvier 2018, plus de deux ans après l’appel interjeté, et alors même que le syndicat savait que l’affaire devait être plaidée le 30 janvier 2018, empêchait la société Generali IARD d’en prendre utilement connaissance. En procédant de la sorte, le syndicat a porté atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction de sorte que ces conclusions et les pièces ainsi communiquées tardivement doivent être déclarées irrecevables. Les prétentions du syndicat des copropriétaires seront donc celles portées dans les conclusions de première instance qui ont été déposées et visées par le greffier de la cour d’appel.
Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes pour connaître de la garantie de la société Generali Assurance Iard :
Après avoir rappelé qu’elle était partie à l’instance, mais défaillante, en première instance, et que de ce fait elle est recevable à soulever une exception d’incompétence à hauteur d’appel, la société Generali Iard indique que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour trancher le litige opposant le syndicat des copropriétaires à la société Atrium Gestion, qu’elle garantit.
Elle conclut à l’incompétence de la cour d’appel au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Le syndicat a conclu à la compétence de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 79 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les différends lorsque la conciliation n’a pas abouti. L’article L. 1411-6 du même code ajoute, lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.
Si le syndic s’est effectivement habituellement substitué aux obligations légales entre l’employeur, le syndicat de copropriété, et M. X Y, tel n’est pas le cas de l’assureur du syndic, la société Generali IARD. Il en découle que l’action dirigée contre cette dernière ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale, mais de celle du tribunal de grande instance de Nanterre, compétent matériellement et territorialement eu égard à la nature de l’affaire et à la situation des parties. Toutefois, la cour d’appel de Versailles, qui est compétente pour connaître des appels interjetés contre les jugements du tribunal de grande instance de Nanterre, doit statuer sur les appels principal et incidents. L’exception d’incompétence doit donc être rejetée.
Sur le rappel de salaire :
M. X Y se fonde sur le paragraphe 1 de l’annexe I de la convention collective, pour soutenir que les chambres de services louées indépendamment du lot principal auquel elle se rattache normalement constituent également un lot principal. Cinq chambres de service ayant, selon lui, été louées de façon indépendante, le salarié en déduit que le salaire aurait dû être calculé sur 62 lots et non sur 57 ainsi que cela a été fait. Il réclame un rappel de salaire en conséquence.
Le syndicat s’oppose à cette demande, considérant que l’occupation des chambres de bonne ne s’analyse pas en une location et que le salarié n’établit ni la réalité ni le bien fondé de ses demandes.
Aux termes du paragraphe 1 de l’annexe I de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles ' Le local principal retenu ci-après comme élément de référence pour l’attribution des « unités de valeur » de tâches s’entend de chaque local à usage commercial, professionnel ou d’habitation avec ses dépendances traditionnelles comme la cave, la chambre de service et le parking. La chambre de service louée indépendamment du lot principal auquel elle se rattache normalement constitue également un lot principal. Le logement de fonction du gardien concierge s’intègre aux parties communes et n’entre pas dans le décompte des lots principaux ».
Toutefois, M. X Y ne démontre pas que les cinq chambres de service en question ont bien été louées indépendamment du lot principal auquel elles étaient rattachées. La demande en rappel de salaire n’est donc pas justifiée et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le logement de fonction :
M. X Y soutient que le logement de fonction, qui a été mis à sa disposition, n’a pas été refait lors de sa prise de fonction et qu’au fur et à mesure des années, il s’est extrêmement dégradé. Il affirme avoir demandé la réfection de la loge, laquelle n’est jamais intervenue, ce qui constitue une violation des obligations conventionnelles. Il fait en outre grief au jugement déféré de ne pas avoir fait droit à sa demande de restitution de l’avantage en nature de 180 euros alors que l’employeur n’a pas respecté l’article 20 de la convention collective qui lui fait obligation d’assurer la réfection du logement de fonction lors du changement de salarié et de façon régulière tout au long de l’exécution du contrat de travail.
Le syndic expose que lors de sa prise de fonctions M. X Y a intégré un logement en parfait état et propre, ainsi qu’il résulte de l’attestation délivrée par les précédents gardiens. Il ajoute que des photographies ne sauraient attester de la présence d’humidité dans le logement. Il affirme que l’employeur a satisfait aux obligations conventionnelles et que des travaux de réfection ont été réalisés à la demande et à l’initiative de M. X Y. Le syndic a conclu au rejet des demandes.
Aux termes de l’article 20 de la convention collective gardiens, concierges et employés d’immeubles « … En cas de changement de salarié, l’employeur devra procéder à la désinfection du logement de fonction et à sa réfection éventuelle. La réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l’employeur, interviendra tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas ».
Selon l’attestation délivrée le 19 décembre 2012 par les prédécesseurs de M. X Y le logement, qui avait été intégralement refait en 1998, était en bon état lors de leur départ, de sorte que sa réfection n’était pas nécessaire. La convention collective ne prévoyant qu’une réfection éventuelle, aucun manquement ne peut être relevé pour ce qui concerne la situation des locaux lors de l’entrée dans les lieux du gardien.
Le syndic et le syndicat produisent diverses factures d’achat de fournitures, qui ont permis à M. X Y de réaliser un certain nombre de travaux. Il apparaît donc que des travaux ont bien été réalisés pendant l’exécution du contrat de travail et dans les conditions dont les parties avaient convenu.
Le salarié se plaint de l’état d’humidité du logement. Il ne produit toutefois aucun élément technique permettant d’établir, d’une part, la réalité de la situation qu’il dénonce et, d’autre part, les causes de la présence de cette humidité. En effet, les photographies produites par le salarié sont insuffisantes pour démontrer tant l’insalubrité alléguée qu’une défaillance de l’employeur dans l’exécution de ses obligations d’entretien du logement. Les demandes afférentes à l’état du logement doivent donc être rejetées.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié :
M. X Y fait valoir n’avoir jamais été convoqué à la médecine du travail, ce qui lui posait d’énormes difficultés puisqu’il s’est vu contraint pendant des années de monter et descendre de façon quotidienne les conteneurs sur sept marches, ce qui constituait manifestement une situation de travail dangereuse qui l’a amené, notamment en 2011, à rencontrer de gros problèmes de lombaires, ce qui a en outre dégradé son état de santé physique et moral, sachant au surplus qu’il vivait dans un appartement insalubre. Il affirme avoir été contraint de cesser ses fonctions le 19 septembre 2011 en raison du risque de handicap définitif qu’il courait du fait de l’absence de consultation auprès de la médecine du travail et de l’absence d’adaptation de son poste manifestement dangereux.
Le syndicat et le syndic soutiennent au contraire que le cheminement existant entre les locaux de poubelles des bâtiments de la résidence et la voie publique pouvait se faire sans avoir à franchir de quelconques marches de l’escalier. Ils soutiennent que les conditions pour justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n’étaient pas réunies.
Par lettre du 5 septembre 2011 adressée au syndic, le conseil de M. X Y a indiqué que celui-ci prenait acte de la rupture du contrat de travail. Cette lettre, dont le salarié se prévaut, a été adressée par son avocat lequel avait manifestement mandat pour prendre acte de la rupture du contrat de travail. La prise d’acte est donc valable et a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail. De ce fait, le licenciement prononcé postérieurement par l’employeur est inopérant.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Au soutien de la dénonciation des conditions dans lesquelles il devait sortir les conteneurs de déchets, le salarié verse aux débats diverses photographies. Pour autant ces photographies ne permettent pas de déterminer si le chemin utilisé habituellement par le salarié ne l’était pas par pure convenance et par préférence à celui évoqué par l’employeur, plus long, mais dépourvu de marches. Le fait que ce chemin traversait un parking, qui à l’époque n’était pas asphalté et était marqué par des trous ou nids-de-poules, ne signifie pas que ces trous ne pouvaient pas être évités ni que ce chemin n’était pas praticable. En toute hypothèse, le franchissement de ce parking, même affecté de quelques trous, ne comportait pas de marches et ne présentait donc pas les défauts du chemin impliquant la montée et la descente des sept marches. Il s’ensuit que, pour sortir les conteneurs de déchets, le salarié disposait d’un chemin excluant la montée de marches, qui ne présentait donc pas les risques de santé dénoncés par M. X Y et sur lesquels il s’est notamment appuyé pour prendre acte de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le salarié ne démontre pas que l’employeur lui avait imposé des conditions de déplacement des conteneurs qui seraient préjudiciables à sa santé, de sorte que ce grief n’est pas justifié.
Par ailleurs, le risque de handicap définitif invoqué par le salarié n’est en rien établi, les pièces médicales produites se bornant à orienter celui-ci vers un médecin en vue d’un avis sur les possibilités d’aménagement du poste de travail (certificat du 7 avril 2011) et à prescrire 15 jours de massages antalgiques et de rééducation du rachis dorsal et lombaire (certificat du 30 mai 2011).
Le grief tiré de l’état du logement n’est pas fondé, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus.
En revanche, l’employeur ne démontre pas avoir satisfait à l’obligation d’organiser la visite médicale du salarié. Du reste, il n’est justifié de l’adhésion à un centre de médecine du travail qu’à compter du 7 septembre 2011 et après la prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Pour autant, ce manquement n’est pas suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il en découle que la prise d’acte a les effets d’une démission et que le salarié doit être débouté de ses demandes au titre de la rupture. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les appels en garantie :
Les demandes du salarié étant rejetées, les demandes en garanties sont privées de portée.
Sur les dépens :
M. X Y, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires le 29 janvier 2018.
Rejette l’exception d’incompétence soulevée à hauteur d’appel par la société Generali IARD,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, mais uniquement en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes de rappel de salaire au titre des chambres de service et de restitution de la somme de 10 800 euros versée au titre du logement de fonction,
Infirme ce jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X Y produit les effets d’une démission,
Déboute M. X Y de ses demandes d’indemnités compensatrice de préavis, compensatrice de congés payés, conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. X Y aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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