Infirmation 9 juillet 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 9 juil. 2015, n° 08/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 08/00539 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 21 mai 2008, N° 85;03/00146 |
Texte intégral
N° 407/add
LB
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Jacquet,
— Me C. Wong,
— Curateur,
le 15.07.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE AQ
Chambre Civile
Audience du 9 juillet 2015
RG 08/00539 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 85, rg 03/00146 du Tribunal civil de première instance de AQ en chambre des terres en date du 21 mai 2008 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 octobre 2008 ;
Appelants :
Madame T G, née le XXX à D, de nationalité française, XXX – 98719 D ;
Monsieur AA G, AL à H quartier Parker ;
Monsieur AJ G, AL AM AN AO AP AQ ;
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de AQ ;
Intimés :
Monsieur AC Y, décédé le XXX à XXX
Madame V Y épouse Z, née le XXX à AQ, de nationalité française, AL sis à XXX, BP 7451 – 98719 D ;
Madame R Y épouse X, née le XXX à AQ, de nationalité française, AL à XXX
Représentés par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de AQ ;
Intervenants :
Madame L Y épouse A, née le XXX à AQ, de nationalité française, AL à XXX
Madame P Y épouse E, née le XXX à XXX, AL sis à XXX
Monsieur J Y, né le XXX à AQ, de nationalité française, AL à XXX
Représentés par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de AQ ;
Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants, représentant les héritiers inconnus de C a TUPAEA, dont le siège social est sis Immeuble Te Fenua à AQ, BP 114 – 98713 AQ ;
Concluant par écrit ;
Ordonnance de clôture du 17 avril 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 juin 2015, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mme TEHEIURA, conseiller et M. BRUNO, vice président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de AQ, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AE-AF ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme AE-AF, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Exposé du litige :
Selon requête du 15 octobre 2003, les consorts Y ont saisi le tribunal de première instance de AQ afin de voir ordonner l’expulsion des consorts G de la terre Atihau-Uta sise à H.
Par jugement du 21 mai 2008, après transport sur les lieux, le tribunal a débouté les consorts G de leur demande tendant à être déclarés propriétaires de cette terre par prescription trentenaire.
Il a ordonné l’expulsion des consorts G de cette parcelle avec le concours de la force publique et sous astreinte de 10.000 francs par jours de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification.
Il a condamné les consorts G à payer aux requérants 180.000 francs en application de l’article 407 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les consorts G ont interjeté appel de ce jugement par requête enregistrée le 30 octobre 2008, demandant à la cour:
— d’infirmer le jugement du 21 mai 2008 en toutes ses dispositions;
— de constater que F dit N G a occupé de manière continue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire la terre litigieuse depuis plus de 30 ans;
— de dire que ses héritiers sont propriétaires de cette terre par prescription trentenaire;
— de condamner les consorts Y à leur payer 500.000 francs en application de l’article 407 du code de procédure civile outre les dépens d’appel et de première instance.
Ils ont soutenu que le jugement déféré a dit que leur occupation n’est pas continue et qu’ils n’ont pu ainsi devenir propriétaires par usucapion, alors que:
— N G, né en 1929 et décédé le XXX, a grandi sur cette parcelle avec ses parents;
— qu’il l’a exploitée jusqu’en 1995, époque à laquelle il a pris sa retraite alors que sa famille a poursuivi l’exploitation;
— qu’il était considéré par les tiers comme seul propriétaire de cette parcelle.
Selon conclusions reçues le 19 juin 2009, le 26 février 2010, les consorts G ont opposé:
— l’absence de droits des consorts Y, puisque si la terre a été attribuée initialement à C a Tupaea, qui aurait été également appelé Tuapea a Haapuea, rien n’indique qu’il s’agisse de la même personne; qu’il n’est ensuite pas justifié du lien de filiation de B a B par rapport à Tupea a Tupaea, ni de l’envoi en possession de Tuina Raiuri a Tehui suite au legs universel consenti par B a B;
— l’absence d’envoi en possession de Tuina Raiura a Tehui épouse Y, bénéficiaire d’un legs universel, de sorte que par application de l’article 2262 du code civil, toute action est désormais prescrite;
— l’absence d’identité entre C a Tupaea qui serait le père de B a B, et Tupaea a Haapuea, alors que si le procès-verbal de bornage signé par B a B indique qu’il est le fils du premier propriétaire, il ne s’agit que de sa seule affirmation, sa déclaration de succession n’ayant pas plus de valeur probante;
— l’absence d’occupation de la terre, la seule signature du procès-verbal de bornage ne constituant pas un acte matériel d’occupation.
Selon conclusions reçues le 3 avril 2009, les consorts Y ont demandé:
— de dire que la parcelle est la propriété exclusive des ayants droit de Tupaea a Tupaea B dont ils sont issus;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— y ajoutant, de condamner les consorts G à leur payer 300.000 francs en application de l’article 407 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Ils ont indiqué qu’ils viennent aux droits du première propriétaire de la parcelle selon la généalogie suivante:
— acquisition initiale de la terre par C a Tupaea, également appelé Tupaea a Haapuea, selon déclaration de propriété du 3 janvier 1889, lequel a eu un fils Tupaea a Tupaea B né le XXX à H;
— mariage de Tupaea a Tupaea B avec Teraireia a Tihoni, et naissance de plusieurs enfants dont B a B le XXX à Vairao;
— B a B a institué XXX a Tehui épouse Y selon testament olographe du 13 août 1951 enregistré le 5 mars 1957;
— décès de Tuina Raiura a Tehui épouse Y le XXX, laissant 14 enfants, et ayant légué à son mari Tautetua J Y le quart en propriété et les 3/4 en usufruit de tous ses biens;
— décès de Tautetua J Y le XXX, laissant pour lui succéder notamment les concluants.
Ils ont soutenu que si N G a pu cultiver la parcelle vers les années 1966 à 1970, elle est ensuite repartie en brousse jusqu’en 2006 lorsque les consorts G sont venus la nettoyer et planter des tarots, de sorte que leur occupation n’a pas été continue.
En réponse aux conclusions des consorts G, les consorts Y ont répliqué:
— que leur généalogie est exacte, reposant sur les fiches généalogiques et la déclaration de succession de B a B, alors que le procès-verbal de bornage attribue bien la parcelle à ce dernier en qualité d’héritier de C a Tapaea;
— que B a B a occupé la parcelle à titre de propriétaire de façon continue pendant plus de 30 ans, alors que les impôts afférents ont été payés par ses héritiers.
Ils ont demandé de ce chef qu’il soit dit que les ayants droit de B a B soient déclarés propriétaires exclusifs par prescription trentenaire.
Selon conclusions reçues le 27 août 2010, les consorts Y ont appelé en cause le curateur aux biens et successions vacants, afin qu’il représente les héritiers inconnue de C a Tupaea.
Selon conclusions reçues le 12 août 2011, le curateur aux biens et successions vacants a indiqué que C a Tupaea est né vers 1830 à H, de Tupaea a Tupaea et de Meari a Toimata; qu’il s’est marié en 1875 à Teahuppo avec Hareata a Pokia, et est décédé le XXX à H, laissant au moins un enfant en la personne de Taau a Tupaea, né le XXX à D et décédé le XXX à H sous le nom de Tau a C.
Selon conclusions reçues le 21 octobre 2011, le 8 juin 2012, les consorts G ont maintenu leurs prétentions, les recherches du curateur aux biens et successions vacants confirmant que le fils de l’attributaire originaire de la parcelle n’est pas la personne dont les consorts Y affirment être le père de B a B, et qu’ils sont sans droit ni titre, les dates de naissance, de mariage, l’identité des épouses et des enfants étant différents.
Selon conclusions reçues le 27 janvier 2012, le 4 juillet 2014, les consorts Y ont maintenu leurs demandes, soutenant que le premier propriétaire n’est pas la personne retrouvée par le curateur aux biens et successions vacants, fait justifié par la revendication de terrains le 8 novembre 1888 par C a Tupaea (ou Tupaea a Haapuea) et ses enfants B a Tupaea, Taehau a Tupaea et Maraetefau a Tupaea.
Selon conclusions reçues le 17 avril 2015, les consorts G et les consorts Y ont sollicité l’homologation de leur accord afin de mettre fin au litige, demandant que la terre soit attribuée pour moitié aux ayants droit de N G, et pour moitié aux ayants droit de B a Aferiti.
Ils ont demandé la désignation d’un géomètre afin de constituer deux lots d’égale valeur en tenant compte des constructions et plantations existants, le lot revenant aux ayants droit de N G devant être limitrophe de la terre Tohere.
Motifs de la décision :
Le jugement déféré n’ayant pas été signifié, l’appel est recevable.
La cour constatant qu’un accord est intervenu entre les parties mettant fin à leur litige, homologuera cet accord et infirmera en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions. Un géomètre sera désigné afin d’établir un projet de partage de la parcelle, aux frais partagés par les parties.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés en application de l’article 407 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Vu le jugement du 21 mai 2008;
Vu les conclusions reçues le 17 avril 2015;
Déclare l’appel recevable;
Homologue l’accord intervenu en cause d’appel;
Infirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Dit que la terre Atihau-Uta sise à H est propriété pour moitié des ayants droit de N G et pour l’autre moitié des ayants droit de B a B né le XXX à Vairao et décédé le XXX à AQ, fils de Tupaea a Tupaea a Aferiti né le XXX à H;
Ordonne une mesure d’instruction et commet pour y procéder M. AG-AH AI, géomètre-expert résidant XXX – 98713 AQ, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes;
— consulter les titres des parties s’il en existe et notamment ceux de l’auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenant qui y figurent;
— proposer un partage de la terre Atihau-Uta par moitié, revenant aux ayants droits de N G d’une part et aux ayants droit de B a B d’autre part, en constituant deux lots d’égale valeur tenant compte des constructions ou plantations existantes, en plaçant le lot devant revenir aux ayants droit de N G en bordure limitrophe de la terre Tohere;
— en cas d’accord entre les parties, procéder au bornage des lots ainsi constitués;
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de AQ dans un délai de SIX MOIS suivant l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Dit que les consorts Y et que les consorts G devront verser séparément la somme de 300.000 francs, soit 600.000 francs au total, au régisseur d’avances et de recettes, à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la présente mission sera caduque, sauf à la partie la plus diligente à solliciter un relevé de caducité dans les conditions prévues à l’article 149 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
Dit qu’en cas de difficulté, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction pour qu’il soit statué;
Laisse à chacune des parties les frais qu’elle a engagés en application de l’article 407 du code de procédure civile;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties, sauf frais de mauvaise contestation;
Renvoie les parties à comparaître devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 11 décembre 2015 pour homologation des opérations d’expertise;
Prononcé à AQ, le 9 juillet 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AE-AF signé : R. VOUAUX-MASSEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Contrôle ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Charte ·
- Alcootest ·
- Nullité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Véhicule
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Vacances ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Foyer ·
- Tournesol ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Vieillard ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Recours ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Allocation logement
- Bail rural ·
- Notaire ·
- Pourparlers ·
- Promesse ·
- Accord ·
- Expulsion ·
- Pièces ·
- Préjudice économique ·
- Prix du fermage ·
- Fermier
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Traitement médical ·
- Souscription du contrat ·
- Hospitalisation ·
- Maladie chronique ·
- Incapacité de travail ·
- Assureur ·
- Incapacité ·
- Question
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Réseau ·
- Dégât ·
- Valeur ·
- Trouble de jouissance ·
- Radio ·
- Sociétés ·
- Équipement électrique ·
- Dommage ·
- Distribution
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Chargement ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Commissionnaire de transport ·
- Logistique ·
- Faute ·
- Expert ·
- Assureur
- Architecte ·
- Plan ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Code civil ·
- Vices ·
- Défaut de conformité ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Ascenseur ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Syndicat
- Prime ·
- Condition suspensive ·
- Engagement ·
- Promesse d'embauche ·
- Contrat de travail ·
- Clause pénale ·
- Rupture anticipee ·
- Condition ·
- Versement ·
- Embauche
- Nationalité française ·
- Logement ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.