Confirmation 20 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 nov. 2015, n° 13/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03691 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 mai 2013, N° F12/00149 |
Texte intégral
20/11/2015
ARRÊT N°2015/
N° RG : 13/03691
XXX
Décision déférée du 27 Mai 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Z F12/00149
P CHEVALLIER
SAS Z A
C/
B Y
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
SASP Z A, représentée par son président
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Romuald PALAO, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2015, en audience publique, devant , F. GRUAS et D. BENON chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
D. BENON, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS :
Le 1er février 2011, la SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE Z A (le Z A) s’est engagée à recruter B Y, rugbyman professionnel, à compter du 1er juillet 2011, sous les conditions suivantes :
— maintien du club en TOP 14 à l’issue de la saison 2010/2011
— confirmation de la convention par conclusion entre les parties d’un contrat conforme aux contrats établis par la Ligue Nationale de Rugby (X)
— constatation par le médecin du club de l’absence de toute contre-indication médicale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mai 2011, le Z A a notifié à M. Y qu’il ne donnait pas suite à l’engagement, et lui a adressé la somme de 10 000 € stipulée au cas où l’une des parties n’honorerait pas l’engagement.
Le 15 mai suivant, M. Y a demandé au Z A de lui confirmer que le motif de l’absence d’engagement était « un problème d’inaptitude médicale ».
Le 17 juin, le Z A a déclaré estimer n’être tenu que par le versement de la clause pénale.
Par acte du 29 mai 2012, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Z afin d’obtenir des dommages et intérêts du fait de la rupture du contrat.
Par jugement de départition du 27 mai 2013, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la convention d’engagement du 1er février 2011 constituait une promesse d’embauche valant contrat de travail ;
— dit que la rupture du contrat est imputable à la SASP Z A ;
— condamné la SASP Z A à payer à M. Y la somme de 202 712 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le Z A a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 7 octobre 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 17 mars 2015, expliquées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, le Z A déclare que la convention d’engagement du 1er février 2011 ne vaut pas contrat de travail définitif, mais constitue seulement un avant-contrat, pratique habituelle dans le milieu du sport.
Il explique que les conditions stipulées étaient cumulatives et que l’aptitude médicale a été constatée postérieurement à la lettre du 2 mai 2011.
Il ajoute qu’en vertu de la convention collective du rugby professionnel, la validité d’un contrat de travail d’un joueur de rugby professionnel résulte de son homologation par la Ligue Nationale de Rugby, laquelle constitue une condition suspensive tout comme les autres conditions.
Le Z A déclare que selon la jurisprudence, un tel contrat constitue soit un avant-contrat, soit une promesse d’embauche sous condition suspensive, et non un contrat définitif homologué de sorte que la rupture de la promesse ne donne lieu qu’au versement de la somme stipulée à titre de clause pénale.
Il explique qu’après la rupture de la promesse, M. Y a été embauché par le club de Brive, et qu’ainsi, il n’a eu ni perte de revenus, ni rupture dans le déroulement de sa carrière.
Au terme de ses conclusions, le Z A demande à la Cour d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes présentées par M. Y.
Il réclame enfin 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions déposées le 1er octobre 2015, expliquées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. Y explique que le contrat conclu le 1er février 2011 constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail, du fait que toutes les mentions requises pour sa validité y sont incluses.
Il précise que toutes les conditions suspensives ont été réalisée en indiquant que si le contrat n’a pas été soumis à la X c’est du seul fait de son employeur qui avait la charge de cette transmission en vertu de la convention collective.
Il invoque les dispositions de l’article L 1243-4 du code du travail en estimant que le Z A a fait le choix de ne pas donner suite à un engagement de sorte que la rupture lui est entièrement imputable ce qui lui ouvre droit à la perception des sommes dont il aurait dû bénéficier au cours de la prestation de travail, et non au seul versement du montant de la clause pénale.
M. Y indique que les arrêts cités par le Z A n’ont pas la portée que ce dernier leur donne.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail rompu à l’initiative de l’employeur, mais de lui allouer la somme de 241 704 € représentant le salaire et les primes qu’il aurait dû percevoir pendant la durée d’engagement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, ainsi que la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur la qualification du contrat :
Aux termes de l’article 1243-4 du code du travail :
'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre doit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8.'
En l’espèce, en premier lieu, le 1er février 2011, c’est à dire hors la période des mutations, les parties ont signé un contrat intitulé 'Convention d’engagement d’un joueur de rugby professionnel saison 2011 / 2012".
Il y est stipulé :
'Le Club souhaite engager M. B Y en qualité de joueur de rugby professionnel à compter du 1er juillet 2011.
L’engagement tiré de la présente convention ne deviendra définitif que si les conditions cumulatives suivantes sont dûment remplies :'
Suivent les trois conditions suspensives suivantes :
— maintien du club en TOP 14 à l’issue de la saison 2010/2011
— confirmation de la convention par conclusion entre les parties d’un contrat conforme aux contrats établis par X
— constatation par le médecin du club de l’absence de toute contre-indication médicale.
Y est également stipulé :
'Le contrat sera conclu pour une durée déterminée et sera soumis aux dispositions de l’article L 1242-2 et D 1242-1 du code du travail.
Il sera conclu pour une durée de 2 saisons sportives et s’appliquera sur les saisons sportives suivantes : 2011/2012 et 2012/2013.
(…)
Une rupture anticipée ne pourra intervenir que dans les cas prévus par la convention collective du rugby professionnel'
Ce contrat précise ensuite le salaire fixé : 8 863 €/mois bruts, 'cette rémunération représente la totalité de ce qui est dû au joueur en contrepartie de son travail, à l’exception des primes énoncées ci-dessous', et mentionne qu’il s’agit d’un travail à temps complet.
L’examen de ces éléments permet de constater que la convention constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail.
En second lieu, il est établi que les conditions suspensives tenant au maintien du Z A en TOP 14 à l’issue de la saison en cours, et à l’aptitude physique de M. Y ont été réalisées.
Si l’homologation du contrat par la X n’est pas intervenue, c’est du fait que le Z A n’a pas donné suite au contrat signé le 1er février 2011 en n’établissant pas, pendant la période des mutations, le contrat type.
C’est par conséquent du fait du Z A que cette condition n’a pas été réalisée de sorte qu’en vertu de l’article 1178 du code civil, il ne peut s’en prévaloir.
En tout état de cause, l’absence d’homologation n’est pas de nature à affecter la validité de la convention signée le 1er février 2011.
Les conditions suspensives sont par conséquent réputées réalisées en application de l’article 1178 du code civil.
Il en résulte que le contrat de travail devait recevoir application et que le Z A ne pouvait le rompre unilatéralement, même s’il n’avait pas encore reçu exécution, qu’en cas de faute grave ou de force majeure, en vertu de l’article L 1243-1 du code du travail dans sa version alors applicable, alors qu’il est constant que le contrat a été rompu sans aucun motif.
La rupture du contrat est, par suite, fautive.
Dès lors, M. Y est bien fondé à solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article L 1243-4 de ce code, des dommages intérêts d’un montant au moins égal aux salaires qu’il aurait perçus si le contrat de travail à durée déterminée avait été exécuté jusqu’à son terme et qui réparent le préjudice né de la rupture anticipée du contrat, peu important, d’une part, la clause pénale visée à l’article 6 de la convention, fixant forfaitairement les dommages et intérêts à la somme de 10 000 € qui se heurte aux dispositions d’ordre public de l’article L 1243-4 et, d’autre part, le fait que M. Y a trouvé un engagement auprès d’un autre club.
La convention devait donner lieu à une rémunération brute totale de : 24 x 8 863 € = 212 712 €.
Cette somme doit être allouée à M. Y comme l’a estimé le conseil de prud’hommes dont la décision doit être confirmée sur ce point.
Compte tenu de la nature indemnitaire de la somme allouée, il n’y a pas lieu, comme l’a estimé le premier juge, de l’assortir du taux d’intérêt légal à compter de la demande en justice.
2) Sur les primes :
Il n’est pas discuté que les primes en litige n’ont pas de caractère obligatoire.
Le contrat du 1er février 2011 institue le versement de deux primes selon le mécanisme suivant :
Première prime :
'Une prime mensuelle d’assiduité variable, d’un montant maximum de 503 Euros brut. Cette prime est calculée proportionnellement au temps de présence aux séances de préparation collective ou aux actions promotionnelles et/ou commerciales du Club. Les absences justifiées sont assimilées à des temps de présence.'
Cette prime n’était acquise à M. Y ni dans son principe ni dans son montant, et dépendait de sa participation aux événements mentionnés.
Il ne peut donc en réclamer le versement, d’ailleurs à son taux maximum.
Seconde prime :
'Une prime mensuelle d’éthique de 705 Euros brut. Cette dernière n’est allouée dans sa totalité qu’à la constatation de l’absence d’un comportement contraire à l’éthique du sport (tel que violence, possession ou utilisation de produits prohibés…) ou d’un agissement pouvant nuire à l’image du club'.
Selon ce mécanisme, la prime n’était acquise à M. Y que sur constatation, par le Z A, de l’absence d’un comportement contraire, de la part du joueur, aux valeurs du rugby.
Cette prime pouvait ainsi être diminuée, voire réduite à néant.
Sa perception n’avait, pour le joueur, aucun caractère certain.
Il ne peut donc en réclamer le versement, d’ailleurs à nouveau à son taux maximum.
Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sera également confirmé sur ce point.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’intimé la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
— CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Z le 27 mai 2013 en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant, CONDAMNE la SASP Z A à payer à B Y la somme de 1 200 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SASP Z A aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par Françoise GRUAS, président, et par Emeline DUNAS, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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