Irrecevabilité 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 avr. 2022, n° 20/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 mai 2020, N° 18/00534 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 20/01750
N° Portalis DBV3-V-B7E-T733
AFFAIRE :
A Y épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00534
Copies exécutoires délivrées à :
SCP BORNHAUSER
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Y épouse X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Ninon COUANET de la SCP BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[…]
[…]
représentée par Mme C D (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre Val-de -Loire (l’URSSAF) a adressé à Mme Y, épouse X (la cotisante), un appel de cotisation daté du 15 décembre 2017, au titre de la cotisation subsidiaire maladie calculée sur les revenus de l’année 2016.
La cotisante a sollicité le dégrèvement de cette somme devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
Entre-temps, l’URSSAF lui a décerné, le 20 avril 2019, une mise en demeure.
Par jugement du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a considéré que le recours de la cotisante était irrecevable, sa contestation ne concernant que l’appel de cotisation qui ne constitue pas une décision, et l’a condamnée aux dépens.
La cotisante a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2022, date à laquelle elles ont comparu.
A l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’éventuelle irrecevabilité de l’appel comme ayant été formé hors délai.
La cotisante, qui comparaît représentée par son avocat, considère que son appel est recevable sur le fondement des articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 instaurant un dispositif de prolongation des délais de procédure dans le cadre de la période d’urgence sanitaire.
L’URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, s’en remet à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l’appel de la cotisante.
Sur le fond, la cotisante demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles, de prononcer le dégrèvement de la somme de 8 005 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de d’une question préjudicielle.
L’URSSAF sollicite pour l’essentiel la confirmation du jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues lors de l’audience.
En ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la cotisante sollicite l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros. L’URSSAF ne formule aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’application combinée des articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d’appel fixé à un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement et expire le jour du mois portant le même quantième que celle-ci, à 24 heures, avec prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il s’agit d’un samedi, d’un dimanche, d’un jour férié ou encore d’un jour chômé.
Il résulte de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée que les dispositions relatives à la prorogation des délais dans les conditions et selon les modalités qu’elle prévoit sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement entrepris a été notifié à la cotisante le 5 juin 2020 qui en a accusé réception à cette date, de sorte que le délai imparti pour interjeter appel à l’encontre dudit jugement expirait le 5 juillet 2020 à minuit.
L’expiration de ce délai se situant en dehors de la période juridiquement protégée par les dispositions de l’ordonnance susvisée, il s’ensuit que la cotisante ne peut bénéficier du dispositif de prorogation qu’elles instaurent.
La déclaration d’appel de la cotisante, datée du 20 juillet 2020, a été reçue au greffe de la cour d’appel de céans le 4 août 2020. Il en résulte que l’appel interjeté est irrecevable comme étant tardif.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la cotisante en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme A X à l’encontre du jugement rendu le 26 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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