Infirmation partielle 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 26 mars 2015, n° 13/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00360 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 mars 2013, N° 143;09/0062 |
Texte intégral
N° 170
GR
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Revault,
le 20.04.2015.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Maillard,
le 20.04.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 mars 2015
RG 13/00360 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°143, rg 09/0062 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 20 mars 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 juin 2013 ;
Appelant :
Monsieur AA O P Q, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représenté par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur I Y, né le XXX à XXXa XXX
Représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenant volontaire :
Monsieur T O P Q, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représenté par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 octobre 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 janvier 2015, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme R-S et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par arrêté du 19 mars 2004, le ministre de l’Environnement a autorisé I Y à installer et exploiter un complexe de tir sportif situé dans la commune de Hitiaa O Te Ra (île de Tahiti). Des agriculteurs voisins, Victor et AA O P Q, ont demandé au maire, au ministre et au président de la Polynésie française de revenir sur cette décision en raison des nuisances causées par le bruit de cette activité à leur bétail. Par requête du 17 juillet 2009, AA O P Q a demandé que soit ordonnée une expertise afin de déterminer le montant de son préjudice économique, ainsi que la fermeture du ball-trap. I Y a demandé reconventionnellement l’indemnisation de la baisse de fréquentation de son établissement du fait de fausses informations.
Désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2011, l’expert K L, ingénieur-acousticien, a déposé son rapport le 21 août 2012. Il a conclu que :
— la réglementation en vigueur (Code de la santé publique) prévoit que le constat de la nuisance sonore s’effectue avec une mesure de l’émergence globale, définie comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, et le bruit ambiant sans le bruit perturbateur ;
— l’émergence du bruit provoqué par les tirs sur la propriété de M. AA O P Q dépasse de 2 à 7 dB(A), dans certains cas des pics à 10 dB(A) maximum ;
— aucun indice sur le comportement du bétail n’a trahi le moindre stress des animaux ;
— la distance a été calculée à 680 m entre les positions des tirs et les pâturages de M. AA O P Q ; le tir sportif du ball-trap, avec sa réglementation, ne peut dépasser 250 m ; il n’est donc pas possible de retrouver des plombs sur les pâturages de M. AA O P Q ;
— il existe bien un trouble, mais celui-ci ne correspond pas à la nuisance qui a provoqué ce litige, comportement des animaux d’élevage ; le même élevage de bovins situé sur la propriété du stand de ball-trap n’a subi aucune défaillance de production ; les mesures ont démontré que la nuisance sonore existe (norme française), et qu’il faut pouvoir protéger M. AA O P Q de cette nuisance liée au bruit des tirs ; l’impact de cette nuisance porte uniquement sur le voisinage, personnes physiques habitant le lieu ; le trouble provoqué par les tirs est du ressort de l’activité d’un voisin qui incommode le reste de son voisinage et uniquement cela ; la campagne de mesure a démontré qu’il peut y avoir une entente afin de diminuer ce bruit : le stand de tir doit changer son protocole et certains de ses emplacements pour obtenir une tranquillité acceptable pour le confort du voisinage ; l’emplacement du tir et de la direction du tir peut faire gagner un gain de 4 à 6 dB(A) sur le bruit reçu dans la propriété de M. AA O P Q.
Par jugement du 20 mars 2013, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Débouté AA O P Q de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté I Y de sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice économique ;
Condamné AA O P Q à payer à I Y la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné AA O P Q aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise diligentée par M. K L et qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
AA O P Q a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 21 juin 2013 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 17 juillet 2013 à I Y.
T O P Q est intervenu volontairement par conclusions visées le 9 mai 2014.
Il est demandé à la cour :
1° par AA O P Q, appelant, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 17 octobre 2014, et par T O P Q, intervenant, dans ses conclusions visées le 9 mai 2014, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
dire et juger que l’activité de tir sportif de M. Y entraîne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
condamner M. Y à payer à M. O P Q la somme de 10 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
réserver les droits de M. O P Q quant à la réparation de son préjudice économique ;
enjoindre à M. Y et à toute personne de son chef de cesser toute activité de tir sportif sous astreinte de 100 000 F CFP par infraction constatée, c’est-à-dire par tir, au besoin par simple témoignage, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
rejeter toutes demandes fins et conclusions de M. Y ;
le condamner aux dépens, comprenant les frais d’expertise s’élevant à la somme de 907 440 F CFP, et au paiement de la somme de 330 000 F CFP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
2° par I Y, intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions visées le 16 août 2013, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. AA O P Q de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance comprenant notamment les frais d’expertise ;
réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
condamner M. AA O P Q à lui payer toutes causes de préjudice confondues la somme de 5 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;
le condamner aux dépens comprenant notamment les frais de l’expert et à lui payer la somme de 330 000 F CFP en remboursement de ses débours d’appel non compris dans les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2014.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
— si l’expert indique qu’il existe bien une nuisance sonore du fait des tirs, il est loin de conclure au caractère anormal de ce trouble c’est-à-dire qu’il excéderait les inconvénients normaux du voisinage ;
— l’expert judiciaire n’a constaté aucun des deux troubles allégués par AA O P Q : une baisse de 60 % de la productivité de son élevage bovin qu’il imputait aux tirs, et les risques de pollution engendrés par les retombées de plombs ; l’expert a même démontré que les tirs effectués à proximité et en direction du troupeau à partir de la propriété d’I. O P Q étaient sans aucun emport sur le comportement des animaux ;
— I. O P Q ne démontre pas qu’entre janvier 2004 et août 2012, la baisse constatée de productivité de son troupeau soit en relation directe de cause à effet avec les nuisances sonores qu’il déplore ; il n’a d’ailleurs pas maintenu sa demande de réparation d’un préjudice économique ;
— I. O P Q invoque à présent un trouble dans ses conditions de vie, lié à la proximité de sa maison d’habitation et à l’abandon d’un projet de construction sur ses terres agricoles, qui lui cause des soucis de santé, et à la pollution par les retombées de plomb sur les terres appartenant à son fils ; mais ce trouble anormal de voisinage n’est pas non plus établi, la distance entre les deux parcelles étant trop importante eu égard à la portée plus limitée des tirs d’arme à feu ; il ne résulte d’aucun élément de preuve que des maisons d’habitation seraient implantées à proximité de la parcelle sur laquelle est exploité le stand de tir, ni qu’un projet immobilier ait échoué pour ce motif ; l’enquête administrative n’apparaît pas avoir pris en considération la proximité de bâtiments d’habitation, aucun éventuel habitant riverain n’apparaissant s’être manifesté lors de celle-ci ; le préjudice invoqué par des riverains (Armelle MERCERON et le fils d’I. O P Q) n’est pas personnel à I. O P Q ;
— il n’est nullement démontré que la détérioration de l’état de santé d’I. O P Q soit en relation directe de cause à effet avec les tirs du complexe sportif exploité par B. Y qui apparaît éloigné de toute habitation ;
— I Y n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice économique constitué par la diminution de son chiffre d’affaires qui résulterait selon lui du comportement intempestif d’AA O P Q, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve que les agissements de l’intéressé, à les supposer établis, ce qui n’est pas le cas à l’exception de la dégradation d’un portail, aient un lien de causalité direct avec la baisse de la fréquentation de son complexe sportif.
AA O P Q fait valoir que :
— la réalité de la baisse de productivité de son troupeau causée par les tirs est établie par un rapport de visite du service du développement rural du 9 août 2005 montrant que près de 15 % des femelles avaient avorté peu de temps après une séance de tir de ball-trap, corroboré par une attestation du vétérinaire CROZET ; et par les données de l’abattoir attestant d’une baisse de production de 60 % à compter de 2004 ;
— T O P Q, propriétaire du vallon entre la propriété de son père et le stand de tir, intervient et a calculé qu’avaient été utilisées en 2004 plus de 280 kg de cartouches, ce qui établit la pollution générée par les plombs dans la nature ;
— il maintient avoir dû abandonner un projet de construction en raison de ces nuisances ;
— l’enquête de commodo et incommodo réalisée fin 2003 et début 2004 n’a pas fait l’objet de publicité ; l’autorisation d’exploiter le stand de tir n’a été ni sérieuse ni régulière ; elle n’empêche pas une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage ;
— des riverains ont attesté du caractère insupportable du bruit généré par les détonations ;
— le rapport d’expertise démontre que les bruits émis par les tirs entraînent un trouble anormal de voisinage ;
— l’arrêté du 19 mars 2004 subordonne l’autorisation d’exploiter à ce que les bruits émis par les installations ne soient pas à l’origine d’une émergence supérieure à 5 dB(A) pour la période allant de 7 h à 22 h, et à 3 dB(A) pour la période allant de 22 h à 7 h ; or, l’expert a conclu que le bruit engendré par les tirs a une intensité de 2 à 7 dB(A), quelquefois des pics à 10 dB(A) au-dessus du bruit ambiant ; et comme l’activité du stand se déroule essentiellement les dimanches et jours fériés, la base de calcul pour l’émergence n’est que de 3 dB ;
— l’expert a relevé que la nuisance tenait aussi à l’apparition brutale du bruit, à sa fréquence aléatoire et au stress de l’attente de son retour ;
— elle a causé une aggravation de l’état de santé d’I. O P Q constatée médicalement qui justifie sa demande de dommages et intérêts ;
— l’indemnisation d’un préjudice économique restant à évaluer est également due ;
— seule la cessation immédiate de l’activité de ball-trap peut toutefois mettre fin au trouble ; les mesures préconisées par l’expert ne seront pas mises en 'uvre par B. Y qui a démontré sa mauvaise volonté.
T TONG SIN Q intervient volontairement pour s’associer aux demandes de son père en sa qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle tombent les plombs tirés.
I Y soutient que :
— son installation a été autorisée après une enquête publique favorable ; aucun recours n’a été exercé ;
— les attestations adverses sont de complaisance ; d’autres riverains ont attesté de l’absence de nuisances sonores ;
— il est courant, notamment en Océanie, que des stands de tir soient installés sur des exploitations agricoles, car cette activité ne cause aucune nuisance au bétail ; c’est d’ailleurs le cas à Tahiti sur l’exploitation d’un cousin de l’appelant qui en atteste (AE-AF O P Q) ;
— le stand n’est pas limitrophe de la parcelle d’I. O P Q ; une vallée sépare les deux parcelles et le bétail de l’appelant se situe à 680 m du stand ; les détonations sont quasiment inaudibles à cette distance ;
— les tests préalables à l’ouverture du stand ont fait état de niveaux sonores admissibles et inférieurs aux taux prévus par l’arrêté ; il n’existe aucune construction à plusieurs kilomètres à la ronde ; l’avis de l’inspection des installations classées a été que les valeurs indicatrices de gêne n’étaient pas atteintes ;
— les retombées de plombs dont la portée est inférieure à 250 m se situent uniquement sur la parcelle donnée en location à B. Y ;
— le stand ne fonctionne en général que le dimanche car I. O P Q a réussi par ses menaces et ses violences à dissuader la majeure partie de la clientèle de le fréquenter ;
— l’expert a constaté l’absence d’impact du bruit sur le bétail, et que les plombs ne peuvent pas atteindre la parcelle du requérant ;
— en l’absence d’habitation dans la zone de tir, il ne peut y avoir de trouble anormal de voisinage ; I. O P Q n’habite pas sa parcelle ; l’expert a conclu à l’absence de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
— la cause de la baisse du nombre de bêtes abattues à l’abattoir est sans rapport avec l’existence du stand de tir ; elle peut s’expliquer par le fait que le requérant abat lui-même ses bêtes, ou par de mauvaises techniques d’élevage, ou par des maladies ; aucun avortement n’a été déclaré après 2005 ;
— l’intrusion violente d’I. O P Q sur le stand à plusieurs reprises, les dégradations de matériel (portail), les menaces de venir tout détruire faites en présence de la clientèle ont causé un préjudice financier à B. Y ; par ses agissements, I. O P Q a réussi à dissuader de nombreux tireurs de venir s’entraîner ; aucune compétition n’a pu être organisée depuis 2009 ; le chiffre d’affaires a diminué de 1 473 770 F CFP en 2006 à 379 700 F CFP en 2009 ; il est aujourd’hui quasiment nul.
AA O P Q réplique qu’il n’est pas exact que l’expert ait conclu à l’absence de nuisance sonore ; qu’il a constaté celle-ci alors même que ses mesures ont été effectuées en semaine et dans des conditions différentes d’un entraînement ou d’une compétition ; que ces tests ont été effectués contradictoirement contrairement à ceux sur lesquels s’est basée l’enquête publique ; que B. Y ne démontre ni une faute de sa part, ni un lien de causalité de celle-ci avec les préjudices qu’il invoque, mais qu’il a choisi d’interrompre cette activité depuis plusieurs années.
Cela étant exposé :
1 – L’arrêté du 19 mars 2004 qui a autorisé I Y à installer et exploiter un complexe de tir sportif situé dans la commune de Hitiaa O Te Ra a été précédé d’une enquête publique réalisée du 16 décembre 2003 au 16 janvier 2004. Rien ne permet de remettre en cause le déroulement de l’instruction de cette décision administrative qui n’a pas été frappée de recours. Un exemplaire de l’avis d’enquête a été produit. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable en relevant que le domaine où serait implanté le stand de tir était adapté à ce genre d’activité et éloigné de plusieurs kilomètres des habitations.
Dans son rapport de visite du 24 octobre 2003, le service des installations classées du ministère de l’Environnement a indiqué qu’aucune construction n’existait entre la route de ceinture et l’accès au site et que le champ de tir était situé sur un terrain en fond de vallée.
L’expert L a visité les lieux le 18 juin 2012. Le ball-trap et l’élevage d’AA O P Q sont distants de 680 m l’un de l’autre. Aucune habitation proche n’apparaît sur les photographies annexées. Le bruit ambiant sur le site de tir a été mesuré entre 58 et 70 dB(A), soit le bruit du vent dans le feuillage des arbres, avec des pics à 80 dB(A) provenant de sifflements d’oiseaux. Le bruit ambiant sur la propriété d’I. O P Q a été mesuré à entre 48 et 55 dB(A) avec la présence d’une cinquantaine de bovins sur le site.
Les parcelles en cause sont situées à Mahaena. B. Y a produit des attestations d’habitants de cette localité aux termes desquelles ceux-ci ne subissent pas de gêne sonore (BUCHER, XXX.
Des attestations contraires sont produites par I O P Q : « Je suis cultivateur et chasseur. Quand je suis dans la montagne j’entends des coups de feu très sonores qui font fuir les chiens » (B, 2010) ; « Les week-ends et en semaine les tirs sont assourdissants lorsque je me rends à mon élevage. Par exemple, lors des repas familiaux en bord de mer à plus de 3 km du site nous sommes dérangés par les tirs du ball-trap » (COPPENRATH E.) ; « Ma maison est proche du plateau de tirs, ma femme et moi trouvons que les tirs sont désagréables » (E, 2010) ; « Ma maison est à côté de l’endroit où il y a les tirs. Je travaille là et je n’aime pas entendre ce bruit surtout le samedi et le dimanche » (ATAPO) ; « Mon élevage et mes plantations sont près du champ de tir et mes ouvriers et moi trouvons que les détonations sont assommantes. Le week-end c’est en famille que nous sommes dérangés par les tirs » (COPPENRATH B., 2010) ; « J’habite depuis juillet 2010 sur le plateau surplombant la plaine côtière et la route de ceinture au pk 34,5. Je confirme que début septembre 2012, la paix qui règne dans cette zone rurale a été troublée par des coups de feu tirés plus haut sur le plateau et probablement émanant de personnes qui s’exercent au tir sportif (') Je ne souhaite pas que ce type de troubles sonores puissent être installés car ils perturbent le mode de vie et me gêneraient dans le choix de vivre au calme à la campagne » (MERCERON).
Ces éléments permettent à la cour d’apprécier que, nul ne devant causer à autrui un trouble anormal de voisinage, l’activité du complexe de tir sportif exploité par I Y ne constitue, par son importance, par sa durabilité et par son caractère répétitif et inhabituel, un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage à l’égard des habitants du district rural dont s’agit, que dans le cas où les prescriptions relatives à la prévention du bruit fixées par l’article 30 de l’arrêté du 19 mars 2004, conformément à la réglementation applicable, ne sont pas respectées.
En effet, l’absence d’habitants sur la parcelle d’AA O P Q et dans la périphérie immédiate du stand de tir ne permet pas de considérer que les limites définies par l’administration après enquête sont manifestement insuffisantes.
Or, il résulte de l’expertise judiciaire que les installations et les pratiques de l’établissement de I Y ne respectent pas les seuils réglementaires, puisque l’expert judiciaire a mesuré une émergence de 2 à 7 dB(A), avec des pics à 10 dB (A), alors que les limites fixées par l’arrêté sont de 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit.
L’indemnisation et la réparation d’un trouble anormal de voisinage sont dues même en cas d’obtention d’une autorisation administrative d’exploiter.
2 – En ce qui concerne d’éventuelles nuisances causées au bétail par le bruit des tirs :
— il n’en a pas été signalé lors de l’enquête publique ;
— l’expert L a conclu qu’aucun indice sur le comportement du bétail n’a trahi le moindre stress des animaux ;
— I Y a produit des attestations en ce sens (CHASSELIN, C, F, H, D, A, G) ainsi qu’un constat d’huissier dressé le 1er décembre 2009 ;
— AA O P Q a produit des attestations contraires (SAMINADAME, X) ;
— un rapport de visite vétérinaire de l’élevage d’I. O P Q du 9 août 2005 a indiqué qu’au jour de la visite, aucune nuisance liée au stand de tir n’avait été constatée, que le statut de reproduction était correct, mais que 15 % des vaches avaient avorté principalement dans la période de septembre à décembre 2004 ;
— une attestation du directeur de l’abattoir de Tahiti du 26 mai 2006 indique une baisse de production de 60 % de l’élevage d’I. O P Q en 3 exercices ;
— un certificat vétérinaire a constaté deux avortements de vaches le 18 mars 2007 au moment d’une séance de ball-trap.
L’ensemble de ces éléments permet à la cour d’apprécier que le premier juge a exactement retenu, par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour fait siens, que la preuve n’est pas rapportée de ce que les tirs provenant du complexe sportif exploité par I Y sont ou ont été la cause d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage caractérisé par une baisse de la productivité du bétail. Il échet seulement de préciser que la mortalité du cheptel ne présente pas, au vu notamment du rapport du service vétérinaire, un lien clair de cause à effet avec l’activité du stand de tir de 2004 à 2014, et que le nombre de bêtes abattues par l’abattoir officiel ne renseigne que sur les têtes qui lui ont été amenées par l’éleveur.
3 – En ce qui concerne d’éventuelles nuisances causées par la présence dans le sol de plombs tirés :
— le vétérinaire GREGORY a signalé le 30 novembre 2007 au ministre chargé de l’Environnement une pollution par le plomb causée par l’activité du ball-trap : « dans un seul week-end ils utilisent environ 5000 cartouches dont chacune contient 27 grammes de plomb ; cela veut dire que 135 000 grammes de plomb sont libérés dans l’environnement dans un seul week-end » ;
— l’expert L a conclu que les plombs tirés à une distance maximum de 250 m n’avaient pu atteindre le terrain d’I. O P Q distant de 680 m ;
— T O P Q est intervenu en qualité d’exploitant de la parcelle située entre le stand et celle de son père ; il a conclu qu’il avait calculé, d’après les comptes-rendus produits par B. Y, que le stand avait utilisé plus de 280 kg de cartouches pour la seule année 2004.
L’ensemble de ces éléments permet à la cour d’apprécier que les résidus des tirs ne constituent une pollution que si l’exploitant du stand n’a pas respecté les prescriptions de l’article 29 de l’arrêté du 19 mars 2004, aux termes duquel, après chaque séance de tir, les douilles et déchets divers sont ramassés et évacués pour être traités au moyen des filières existantes. Mais aucune pièce ne permet d’établir que tel n’a pas été le cas, les calculs de T O P Q ne pouvant tenir lieu de preuve à cet égard.
4 ' La réparation du trouble anormal de voisinage constaté (1°) ne peut consister dans une injonction de faire cesser l’exploitation du stand de tir, car celle-ci a été autorisée par l’administration.
La cour n’a pas admis l’existence d’un préjudice causé au cheptel ni d’un préjudice économique. Le certificat médical produit par AA O P Q, qui n’habite pas la parcelle impactée par le bruit, ne permet pas de retenir un lien entre ce dernier et son état de santé. Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire dans son rapport, l’existence d’un projet de construction ne résulte que d’une mention d’une déclaration du requérant sur un constat d’huissier. En définitive, la cour dispose d’éléments qui lui permettent de fixer à 450 000 F CFP le montant du préjudice subi par l’appelant du fait des dépassements de seuils sonores autorisés du fait de I Y.
Pour mettre fin à ce trouble et pour en prévenir le renouvellement, il y a lieu d’appliquer les préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport : « le stand de tir doit changer son protocole et certains de ses emplacements pour obtenir une tranquillité acceptable pour le confort du voisinage (') l’emplacement du tir et de la direction du tir peut faire gagner un gain de 4 à 6 dB(A) sur le bruit reçu dans la propriété de M. AA O P Q ».
L’arrêté du 19 mars 2004 dispose que : L’inspecteur des installations classées peut demander que des contrôles de la situation acoustique soient effectués par un organisme ou une personne agréée par le Territoire dont le choix est soumis à son approbation. Une surveillance des émissions sonores en limite de propriété de l’installation classée peut également être demandée par l’inspecteur des installations classées. Les frais occasionnés par les mesures sont supportés par l’exploitant (art. 31).
Il échet d’enjoindre à I Y de demander à l’inspecteur des installations classées un contrôle de la situation acoustique de son établissement, et d’en notifier les conclusions à AA O P Q, ce dans le délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard.
5 ' Par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour fait siens, le jugement entrepris a exactement retenu que I Y ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la baisse de fréquentation de son complexe sportif et les agissements qu’il impute à AA O P Q. Le constat du non-respect de l’autorisation administrative par l’exploitant en ce qui concerne la prévention du bruit est au demeurant un élément qui contredit le caractère causal de ses imputations.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Reçoit T O P Q en son intervention ;
Vu l’article 651 du Code civil,
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2013 par le tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a débouté I Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice économique ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne I Y à payer à AA O P Q la somme de 450 000 F CFP en réparation du préjudice causé par un trouble anormal de voisinage ;
Enjoint à I Y de demander à l’inspecteur des installations classées un contrôle de la situation acoustique de son établissement, et d’en notifier les conclusions à AA O P Q, ce dans le délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard ;
Déboute AA et T O P Q du surplus de leurs demandes ;
Condamne I Y à payer à AA O P Q la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française en première instance et la somme de 300 000 F CFP en application de ces dispositions devant la cour ;
Met à la charge de I Y les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise diligentée par M. K L, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 26 mars 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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