Infirmation partielle 22 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 22 juin 2016, n° 14/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/01184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 10 juillet 2014 |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Juin 2016
XXX
RG N° : 14/01184
Jonction avec le RG 14/1310
K X
I A
C/
E Y
M-N Z
SARL CABINET GENTILLET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
4 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 460-16
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt deux Juin deux mille seize, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur K X
né le XXX à XXX
de nationalité Française, fonctionnaire
XXX
XXX
Représenté par Me Louis VIVIER, cabinet GONELLE & VIVIER, avocat inscrit au barreau D’AGEN
Madame I A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent DUPOUY, membre de la SCP DUPOUY, avocat inscrit au barreau D’AGEN
APPELANTS d’un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 10 Juillet 2014
D’une part,
ET :
Monsieur M-N Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française, mécanicien
et
Madame E Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française, vendeuse
Domiciliés ensemble : XXX
XXX
Représentés par Me Daniel VEYSSIERE, avocat associé de la SCP VEYSSIERE AVOCATS, avocat inscrit au barreau D’AGEN
SARL CABINET GENTILLET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS exerçant sous l’enseigne DIAGAMTER, représentée par son gérant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Et Me Manuel FURET, SCP Patrick CHARRIER-Damien DE LAFORCADE-Manuel FURET, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Mai 2016, devant Pierre CAYROL, président de chambre, M-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller lequel, désigné par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable, et Aurore BLUM, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
Vu le jugement rendu entre les parties le 10 juillet 2014 par le tribunal de grande instance d’Agen ayant :
— dit que le cabinet Diagamter avait commis une faute en ne décelant pas la présence de termites dans l’immeuble acquis par les consorts Z Y,
— condamné la Sarl Diagamter à leur payer la somme de 16 475,76 euros TTC indexée au titre des travaux de remise en état,
— dit que les consorts X A étaient tenus à garantir les vices cachés affectant ledit immeuble,
— condamné les consorts X A au paiement de la somme de 25 898,45 euros TTC indexée,
— condamné in solidum la Sarl Diagamter, M. X et Mme A à payer aux consorts Z Y les sommes de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral et de 3 000 euros au titre de leur trouble de jouissance, outre une indemnité de procédure,
Vu la déclaration d’appel du 8 août 2014 de M. X,
Vu les dernières conclusions déposées le 30 octobre 2014 par ce dernier,
Vu la déclaration d’appel du 16 septembre 2014 de Mme A,
Vu les dernières conclusions déposées le 10 décembre 2014 par cette dernière,
Vu l’ordonnance de jonction du 17 décembre 2014,
Vu les dernières conclusions déposées le 29 décembre 2014 par le cabinet Diagamter,
Vu les dernières conclusions déposées le 8 janvier 2015 par les consorts Z Y,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 avril 2016,
SUR CE
Attendu que, préalablement à la vente par les consorts X A d’une maison d’habitation sise à Villeneuve sur Lot aux consorts Z Y, le cabinet Diagamter a effectué un «diagnostic termites» et établi le 20 juin 2011 un rapport selon lequel «l’investigation menée n’avait pas permis de repérer la présence de termites en activité ou des indices d’infestation de termites», mais seulement «la présence d’insectes à larves xylophages» communément appelés capricornes de maisons ;
Qu’ayant remarqué, après leur entrée dans les lieux, la présence d’insectes et d’autres désordres constatés par procès-verbal d’huissier des 30 novembre et 29 décembre 2011, les acquéreurs ont sollicité l’intervention de la Sarl Best qui a relevé dans son rapport du 16 décembre 2011 la présence de termites à divers endroits du rez-de-chaussée et des combles ;
Que, par ordonnance de référé du 28 février 2012, M. B a été commis comme expert ;
Qu’en ouverture de rapport, les consorts Z Y ont fait assigner le cabinet Diagamter et les consorts X A devant le tribunal de grande instance d’Agen qui a rendu le jugement dont appel ;
Sur la faute du cabinet Diagamter,
Attendu que ce dernier ne conteste pas ne pas avoir mentionné dans son rapport la présence de termites mais soutient que les vendeurs se sont rendus coupables de réticence dolosive en dissimulant par divers moyens la présence de termites qu’ils ne pouvaient ignorer ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, et demande donc à être garanti par les consorts X A, lesquels sollicitent à cet égard la confirmation du jugement ;
Attendu sur le quantum que Diagamter demande que la condamnation soit limitée à la somme de 11 553,76 euros, alors que le tribunal, homologuant le rapport d’expertise, a retenu celle de 16 475,76 euros TTC ;
Attendu que l’expert judiciaire a inclus dans ce montant le coût de la reprise en charpente des bois déstructurés, soit 2 140 euros TTC, tout en précisant que ce poste n’était à prendre en compte que dans l’hypothèse où l’ensemble de la charpente n’aurait pas été à refaire ;
Qu’il y a donc lieu de le déduire pour éviter qu’il ne soit comptabilisé deux fois ;
Attendu par contre qu’il n’y a pas lieu de déduire de l’évaluation de M. B le poste «suppression des plafonds en plafonnettes», celui-ci ayant seulement opté pour le devis Comparin légèrement inférieur à celui de l’entreprise Hebras Garcia ;
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande incidente des consorts Z Y relative aux frais de traitement anti-termites qui n’ont pas été pris en compte par l’expert judiciaire, étant au surplus relevé que la présence de termites est sans relation directe avec la faute retenue à l’encontre du cabinet Diagamter ;
Attendu enfin que la demande de garantie formée par ce dernier à l’encontre des vendeurs sera rejetée en ce le diagnostiqueur est tenu de réparer l’intégralité du préjudice résultant de son erreur relativement à la présence de termites ;
Sur la garantie des vices cachés,
Attendu que M. X conclut à ce titre au débouté des consorts Z Y au motif que les désordres constatés par l’expert sont apparents ;
Attendu toutefois que l’appelant procède exclusivement par affirmation alors que M. B a de manière circonstanciée indiqué que ces désordres n’étaient pas apparents pour un profane ;
Qu’ainsi la dangerosité de la charpente ne pouvait être appréciée que par un professionnel et ce d’autant plus que, comme le rappelle le cabinet Diagamter, aussi bien les poutres que le sol des combles étaient dissimulés les premières par des planches et le second par de la laine de verre ;
Attendu qu’il en va de même pour les défauts du carrelage, lesquels n’étaient pas apparents initialement, celui-ci s’étant levé après les tentatives de séchage consécutives à une inondation ;
Attendu toutefois que, s’agissant de la cheminée, son goudronnage relève d’un défaut d’entretien, au surplus contesté par les appelants, Mme A produisant une facture de ramonage de 2009, et non d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil en ce qu’il ne rend pas la chose vendue, c’est-à-dire en l’espèce l’immeuble, impropre à l’usage auquel on le destine ;
Attendu qu’il convient pour le surplus d’homologuer le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont d’ailleurs pas contestées sur le quantum, et de condamner en conséquence les consorts X A au paiement de la somme de 28 453,34 euros TTC, déduction faite des frais de ramonage ;
Attendu que l’appel en garantie formée par Mme A sera rejetée, les vices cachés étant sans lien de causalité directe avec la faute du cabinet Diagamter ;
Sur les préjudices annexes,
Attendu que la décision entreprise sera confirmée de ces chefs, le premier juge ayant exactement évalué le montant du préjudice subi par les consorts Z Y en leur allouant à titre de dommages intérêts les sommes de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance tenant notamment à l’obligation de se reloger pendant la durée des travaux de remise en état ;
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué aux consorts Z Y les sommes de 16 475,76 euros et de 25 898,45 euros ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Condamne la Sarl Cabinet Gentillet Diagnostics immobiliers, exerçant sous l’enseigne Diagamter, à payer à M. Z et à Mme Y la somme de 14 335,76 euros TTC, indexée selon la variation de l’indice du coût de la construction entre le 3 août 2012 et le parfait paiement ;
Condamne solidairement M. X et Mme A à payer à M. Z et à Mme Y la somme de 28 453,34 euros TTC, indexée selon la variation de l’indice du coût de la construction entre le 3 août 2012 et le parfait paiement ;
Condamne in solidum la Sarl Cabinet Gentillet Diagnostics immobiliers, M. X et Mme A au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Pierre CAYROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Intimé ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Logiciel ·
- Édition ·
- Employeur ·
- Fait
- Picardie ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Causalité ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Santé publique
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Maladie ·
- Contrat de travail ·
- Avantage en nature ·
- Fait ·
- Visite de reprise ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tornade ·
- Période d'essai ·
- Code de commerce ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Reputee non écrite
- Licenciement ·
- Clientèle ·
- Titre ·
- Propos ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Vrp ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Paye
- Canalisation ·
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Tréfonds ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Système ·
- Mise en conformite ·
- Titre ·
- Commission ·
- Norme ·
- Technique ·
- Architecte
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Logiciel ·
- Code source ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procès verbal ·
- Ordonnance ·
- Procès ·
- Nullité ·
- Propriété
- Container ·
- Déchet ·
- Entreposage ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordures ménagères ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Hélicoptère ·
- Transporteur ·
- Navire ·
- Chargement ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Expert judiciaire ·
- Commissionnaire ·
- Manutention
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Directeur général délégué ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Déclaration
- Sociétés ·
- Publicité comparative ·
- Prix ·
- Magasin ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Comparaison ·
- Concurrence déloyale ·
- Enseigne ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.