Confirmation 17 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 juin 2011, n° 10/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/00612 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 novembre 2008, N° 2008rj1075 |
Texte intégral
R.G : 10/00612
Décision attaquée :
Dans la procédure :
du Tribunal de Commerce de LYON
en date du 12 novembre 2008
2008rj1075
Décision du
juge commissaire
du 21 Janvier 2010
rendue sous le n° : 2009jc18750
Y
C/
SAS SOGIMM
Z
A
H I
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 17 Juin 2011
APPELANT :
M. C Y
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe DESCHODT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
SAS SOGIMM
XXX
XXX
Me Z, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOGIMM
XXX
XXX
représentés par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistés de Maître SPIGUELAIRE Valérie, avocat au barreau de Lyon
Me A en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOGIMM
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
M. H I
XXX
XXX
Représenté par Mr Michel Girard, Avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2011
Date de mise à disposition : 17 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Alain MAUNIER, conseiller
— Marie-D CLOZEL-TRUCHE, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe SOGIMM comprend plusieurs sociétés dont notamment les sociétés SAS SOGIMM, SARL LYONNAISE DE X et SARL SLM.
La ville de RIOM a décidé de réhabiliter l’ancienne Manufacture des Tabacs.
Elle l’a achetée à la société ALTADIS et a conçu un projet de grande ampleur (locaux sportifs et sociaux, logements, bureaux…..).
La partie destinée à devenir des logements et bureaux a été vendue en l’état à la SOGIMM SAS.
Les acquéreurs ont régularisé avec la société SAS SOGIMM des contrats de promesse de vente en l’état d’un lot de copropriété dépendant de cet immeuble ainsi que d’une quote-part correspondant des parties communes générales et particulières de l’ensemble de l’immeuble.
Ils ont également régularisé parallèlement avec la société SAS SOGIMM des contrats de réservation de parkings sous dalle.
Ils ont versé un dépôt de garantie.
Ils se sont regroupés en Associations Syndicales Libres (ASL) créées conformément à l’article L 322-2 du code de l’Urbanisme.
Ils ont régularisé directement avec la société Lyonnaise de Rénovation :
— d’une part un engagement de travaux aux termes duquel ils reconnaissent avoir été informés que des travaux devront être réalisés sur les parties communes ainsi que sur les parties privatives,
— d’autre part un protocole avec la société Lyonnaise de Rénovation aux termes duquel ils se sont engagés, dans l’hypothèse où l’acte de vente de l’appartement serait réitéré, à confier
à la société Lyonnaise de Rénovation le marché de travaux de rénovation des parties privatives de l’appartement et des parties communes de l’immeuble.
XXX ont eu recours à la société SLM en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage.
Deux architectes et maîtres d’oeuvre ont été chargés de l’ensemble de la conception et du suivi de la réalisation, le cabinet CRF Architectes et la société SYCOMORE)
Des bureaux d’études sont intervenus: BET structures, BET fluides, Bureau de contrôle.
Des coordonnateurs ont été chargés de superviser et coordonner la conduite des opérations (A COORD et DMO).
La société Lyonnaise de Rénovation est intervenue en tant qu’entreprise générale de travaux.
De nombreuses entreprises se sont vu confier l’exécution des travaux dans les différents corps d’état.
Par jugements en date du 12 novembre 2008, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de 4 sociétés composant le groupe SOGIMM:
— la société SOGIMM SAS,
— la société Lyonnaise de Rénovation,
— la société GROUPE SOGIMM,
— la société GMP FINANCE.
Maître A a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Maître Z en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur Y a déclaré entre les mains de Maître Z es-qualités une créance d’un montant de 16.320 € au passif de la société SAS SOGIMM.
Cette déclaration de créance a été contestée.
Par ordonnance n° 2009JC18750 en date du 21 janvier 2010, le juge-commissaire à la procédure collective de la société SOGIMM SAS a statué comme suit:
« Disons que la créance de Monsieur Y C sera rejetée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu’avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l’article R 624-3 du code de commerce.
Disons que notre décision sera mentionnée sur la liste des créances.
Disons que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure."
Le juge commissaire a rejeté cette déclaration de créance aux motifs que:
— la restitution du dépôt de garantie concernant la réservation du parking a été effectuée par le notaire de la société SOGIMM ou est en cours de l’être,
— s’agissant de la non-réalisation des parkings dans les délais contractuels, il apparaît que le contrat faisait état de délais prévisionnels et non de délais contractuels et que la société SOGIMM a rencontré une cause étrangère excluant sa responsabilité contractuelle (nappe d’eau).
Monsieur Y a relevé appel de cette ordonnance par déclaration de son avoué au greffe de la cour en date du 28 janvier 2010 intimant la société SOGIMM SAS, Maître A es-qualités d’administrateur judiciaire, Maître Z es-qualités de mandataire judiciaire et Monsieur H Général près la présente cour.
Il fait valoir dans ses dernières écritures signifiées le 20 octobre 2011:
— que si le délai d’achèvement des travaux de réalisation des parkings était prévisionnel, il n’en était pas moins contractuel, ce qui caractérise un manquement de la société SOGIMM à ses obligations contractuelles,
— que l’infaisabilité technique des parkings n’est pas établie, qu’en tout état de cause, il appartenait à la société SOGIMM de faire réaliser toutes les études techniques et d’obtenir toutes les autorisations administratives permettant d’avoir la certitude que le projet serait mené à son terme, que la présence de la nappe phréatique ne saurait constituer un cas de force majeure,
— que la reprise du projet par la SCI ILOT NORD lui est inopposable, n’ayant de lien contractuel qu’avec la société SOGIMM,
— que le nouveau projet de parking ne présente pas les mêmes caractéristiques techniques et financières,
— que pour apprécier l’existence et le quantum de la créance, le juge-commissaire doit se placer au jour du jugement d’ouverture.
Il demande à la cour de :
« Vu les pièces produites au débat,
Réformer l’ordonnance du Juge Commissaire en ce qu’il a rejeté la créance des propriétaires au titre du préjudice subi du fait de la non réalisation des parkings,
Statuant à nouveau,
Valider leur créance à la procédure de sauvegarde de la société SOGIMM SAS pour la somme de 16.000 euros correspondant au préjudice subi du fait de la non réalisation des parkings
Condamner la société SOGIMM SAS au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société SOGIMM SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel, ses distraits au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, sur leur affirmation de droit."
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 mars 2011, la société SOGIMM SAS et Maître Z es-qualités de mandataire judiciaire de la société SOGIMM SAS (les avoués de ceux-ci et de l’appelant ayant confirmé par courriers respectivement des 9 et 8 juin 2011 que c’était par suite d’une pure erreur matérielle qu’il avait été mentionné 'Maître Z es qualités de mandataire judiciaire de la société Lyonnaise de Rénovation') répliquent :
à titre principal :
— que le dépôt de garantie a été restitué ou est en cours de restitution;
— que le juge de la vérification des créances n’a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer, que ses attributions sont strictement limitées par l’article L 624-2 du code de commerce, qu’il ne peut pas statuer sur la rupture du contrat, ni sur sa bonne ou mauvaise exécution, que le présent litige concerne l’éventuelle responsabilité de la société SOGIMM SAS au titre d’un prétendu manquement contractuel, qu’il y a lieu de surseoir à statuer,
et subsidiairement :
— qu’il a été décidé de créer des parkings semi-enterrés et aériens, que les co-propriétaires, dont Monsieur Y, auront donc, comme convenu, un parking afférent à leur lot,
— que des contrats de réservation ont été adressés aux différents co-propriétaires, qu’il n’y pas de préjudice certain dans son principe et dans son montant.
Ils demandent à la cour de :
« Avant dire droit, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond à intervenir, statuant sur les responsabilités et les préjudices invoqués par les parties appelantes,.
Subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance RG 2008RJ1075/2009JC18750 rendue par Monsieur le Juge Commissaire à la sauvegarde de la société SOGIMM SAS.
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner Monsieur Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoué, sur son affirmation de droit, ainsi qu’à payer une somme de 500 euros chacun à SOGIMM SAS et à Maître Z en application de l’article 700 CPC."
Maître A es-qualités d’administrateur judiciaire de la société SOGIMM SAS a constitué avoué mais n’a pas conclu.
Monsieur H Général a apposé son visa sur la procédure sans formuler d’observations le 7 avril 2011.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 avril 2011.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur Y a :
— régularisé avec la société SOGIMM SAS une promesse de vente d’un lot de copropriété dépendant de l''ensemble immobilier anciennement à usage industriel constituant l’ancienne manufacture des tabacs de Riom (Puy-de-Dôme), XXX,
— puis réitéré cette promesse,
— par ailleurs et parallèlement signé avec la société SOGIMM un contrat de réservation d’un parking devant être compris dans une copropriété inscrite dans « un lot de volume sis à XXX » ;
Attendu qu’il ressort des actes types versés au dossier et qu’il n’est pas non plus contesté :
— que la promesse de vente d’un lot de copropriété comportait une clause intitulée « CONDITION PARTICULIERE ET DETERMINANTE » stipulant :
« Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir l’indispensable utilité d’un ou de plusieurs emplacements de parkings aériens ou en sous-sol sur un terrain voisin.
Dans la mesure où les présentes ne prévoient pas pour le BENEFICIAIRE la faculté d’acquérir un emplacement de stationnement aérien ou en sous-sol, ce dernier s’engage expressément à faire l’acquisition d’un tel emplacement qui aura lieu sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement auprès du PROMETTANT ou toute autre personne morale dans le délai stipulé à l’article 9 de la fiche caractéristique",
— que le contrat de réservation prévoyait en son article V: « délai prévisionnel d’exécution » que les travaux de construction des biens faisant l’objet de la réservation devraient être achevés dans le délai indiqué au paragraphe VII de la fiche particulière, sauf suspension de ce délai pour intempéries, défaillance d’entreprises ou toute autre cause légitime, ou encore en cas de force majeure et que la fiche particulière indiquait que la signature de l’acte définitif de vente devrait intervenir au plus tard le 30 décembre 2006 ;
Attendu que sur la fiche particulière type versée au dossier, le paragraphe VII relatif au délai prévisionnel n’est pas renseigné ;
Attendu qu’il n’est enfin pas contesté qu’un dépôt de garantie de 320 € a été versé par Monsieur Y dont le contrat de réservation prévoyait :
— qu’il s’imputerait sur la partie payable comptant du prix de vente si celle-ci se réalisait,
— qu’il serait restitué sans indemnité de part ni d’autre au réservataire dans les trois mois de sa demande dans le cas prévu à l’article R 261-31 du Code de la construction et de l’habitation et aussi en raison de la non-réalisation de la condition suspensive prévue à l’article L 261-15,
— qu’il serait acquis au réservant à titre d’indemnité forfaitaire d’immobilisation si le réservataire ne signait pas l’acte de vente pour une raison autre que celles indiquées à l’article R 261-31 ;
Attendu qu’il est constant que les parkings prévus n’étaient pas construits à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective et qu’ils ne le sont pas davantage à ce jour;
Attendu que suite à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société SOGIMM SAS, Monsieur Y a déclaré une créance de 16.320 € à titre chirographaire entre les mains de Maître Z, mandataire judiciaire de la société SOGIMM SAS, dont:
— créance assujettie à la TVA: restitution du dépôt de garantie au titre du contrat de réservation des parkings, soit 267,56 € HT, soit 320 € TTC,
— créance non assujettie à la TVA: préjudice résultant de la non réalisation des parkings soit 16.000 € ;
Qu’il était précisé sur cette déclaration: « origine »: « Manquements à diverses obligations souscrites dans le cadre de l’opération »MANUFACTURE DES TABACS DE RIOM" du groupe SOGIMM et notamment contenues dans divers actes (Promesse de vente appartement; contrat de réservation parking; acte authentique de vente appartement);
Attendu que Maître Z es-qualités a d’abord contesté la déclaration de créance pour les motifs suivants :
— le projet initial de parking objet de réservations réalisées par la société SOGIMM SAS a été abandonné et un nouveau projet a été établi avec la SCI L’ILOT NORD, les premières réservations sont donc caduques du fait de l’abandon du premier projet,
— les acomptes versés à la réservation ont été réglés chez le notaire de Riom et par conséquent les acomptes versés doivent être réclamés directement au notaire ;
Attendu que par courrier ultérieur, il a ajouté :
— que la somme versée au titre du dépôt de garantie avait été restituée par le notaire qui séquestrait les fonds et qu’elle n’avait donc plus à être déclarée au passif,
— que la non réalisation des parkings procédait du fait d’une infaisabilité (nappe phréatique) et qu’un nouveau projet de parkings aériens et semi-enterrés avait fait l’objet d’un permis de construire, les fonds devant être appelés à la rentrée de septembre 2009 pour une exécution début 2010 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur Y a répondu à la contestation de Maître Z es-qualités en faisant notamment valoir :
— qu’il allait solliciter la restitution du dépôt de garantie auprès du notaire,
— qu’il n’avait aucun lien contractuel avec la SCI ILOT NORD, n’ayant du reste à aucun moment déchargé la société SOGIMM SAS,
— que la promesse de vente de l’appartement contenait une « condition particulière et déterminante » concernant le parking,
— que l’infaisabilité, à la supposer établie, n’était ni absolue ni définitive,
— qu’il n’était fourni aucun élément quant au nouveau projet et notamment aucun engagement formel,
— qu’en l’absence de signature de l’acte de vente, il ne voyait pas sur quel fondement pourrait reposer un appel de fonds ;
Attendu que l’ordonnance dont appel n’est pas remise en cause en ce qu’elle a rejeté la déclaration de créance de Monsieur Y au titre de la restitution du dépôt de garantie; qu’elle sera confirmée de ce chef ;
Attendu que la procédure de vérification des créances n’a pour objet que de déterminer l’existence, le montant et la nature de la créance déclarée ; qu’il n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire statuant sur l’admission d’une créance contestée et de la cour d’appel statuant sur l’appel à l’encontre de la décision du juge-commissaire de se prononcer sur l’exécution prétendument défectueuse d’un contrat et les responsabilités encourues ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur Y entend voir consacrer la responsabilité de la société SOGIMM SAS du fait de la non-réalisation des parkings objet du contrat de réservation et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait tandis que la société SOGIMM SAS conteste sa responsabilité et toute obligation indemnitaire à ce titre ;
Attendu qu’il convient dans ces conditions d’inviter les parties à saisir le juge compétent au fond pour trancher cette contestation et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de cette saisine et de la décision à intervenir sur cette saisine ;
Attendu que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée au titre de la restitution du dépôt de garantie pour un montant de 320 €,
Dit que la contestation concernant la créance déclarée au titre du préjudice subi du fait de la non réalisation des parkings ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire statuant dans le cadre de la procédure de vérification de créances et de la cour statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge-commissaire,
En conséquence, invite les parties à saisir le juge compétent pour statuer sur cette contestation et sursoit à statuer sur l’admission de la créance déclarée à ce titre pour un montant de 16.000 € dans l’attente de la décision à intervenir sur la responsabilité et le préjudice,
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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