Infirmation 15 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 15 févr. 2013, n° 13/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/00613 |
Texte intégral
FA/AM
Numéro 13/613
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 15/02/2013
Dossier : 11/03955
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
SARL GMA CONSEIL
C/
XXX
SARL ADEQUASYS FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 février 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 octobre 2012, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL GMA CONSEIL
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour
assistée de la SCP JUNQUA LAMARQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
prise en la qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DUALE – LIGNEY, avocats à la Cour
assistée de Maître Marion EPRON, avocat au barreau de PARIS
SARL ADEQUASYS FRANCE
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Candice FRANCOIS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 DECEMBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
La SARL GMA Conseil est une société d’études, de conseil et de développement de sites Internet qui propose à ses clients la mise en place de solutions informatiques. Elle vend notamment des logiciels de gestion développés par la société Sage.
La société Adequasys France est spécialisée dans l’informatisation des ressources humaines, en particulier dans le domaine de la gestion des absences, des congés et de la formation, et elle développe un système intranet dénommé Allegro.
La société GSM Europe PTY LTD est une société de droit australien implantée en France, en Angleterre et en Espagne, et elle produit et distribue des vêtements de sport et de plage, et elle est plus connue sous son nom commercial de Billabong.
Au début de l’année 2008, la SARL GMA Conseil a proposé à la société GSM Europe PTY LTD de l’équiper de logiciels de paie développés par la société Sage afin de faciliter la gestion de ses ressources humaines dans les trois pays où elle est implantée, et de mettre en place à cette fin un système intranet de gestion des ressources humaines qui coordonnerait la paie mais également la gestion des absences, des congés et de la formation de ses salariés dans ces trois pays.
Le projet comprenait d’une part l’achat de logiciels Sage destinés à la gestion de la paie des employés, ainsi que l’achat d’un système intranet de ressources humaines permettant de coordonner la gestion de la paye ainsi que celle des absences, des congés et de la formation des collaborateurs de GSM Europe PTY LTD dans ces trois pays.
Le 31 mars 2008, la société GSM Europe PTY LTD a commandé à la société GMA Conseil trois logiciels de paie pour la France, la Grande-Bretagne et l’Espagne, ainsi que le logiciel Allegro développé par la SARL Adequasys, outre une assistance technique ainsi que des formations sur ces différents logiciels.
Elle soutient :
— qu’il avait été convenu entre les parties que les logiciels devaient être livrés à des dates précises et que le système Allegro devait être opérationnel au 1er janvier 2009,
— que les logiciels de paie sont affectés de dysfonctionnements, et qu’ils ne sont pas compatibles avec le logiciel Allegro, et elle a adressé à cette fin un courrier à GMA Conseil le 3 décembre 2008.
La société GSM Europe PTY LTD a saisi le tribunal de commerce de Bayonne par acte d’huissier du 10 juin 2009 afin d’obtenir le remboursement par les sociétés GMA Conseil et Adequasys des sommes déjà réglées pour acquérir une solution informatique comprenant les logiciels de paie ainsi que le logiciel Allegro, outre le remboursement des frais de formation.
Par jugement du 6 décembre 2010, cette juridiction a fait droit à la demande en déclarant que les anomalies et dysfonctionnements constatés notamment dans la mise en place du logiciel Allegro relèvent de la seule responsabilité de la société GMA Conseil, a mis hors de cause la SARL Adequasys, a prononcé la résolution partielle du contrat d’acquisition du logiciel Allegro, et a condamné la société GMA Conseil à rembourser au demandeur l’intégralité de la facturation de cette licence, le montant des frais de formation ainsi que des sommes exposées au titre du contrat de maintenance et de l’intervention d’une autre société afin de remédier aux dysfonctionnements, et a condamné GMA Conseil au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 4 novembre 2011, la SARL GMA Conseil a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures du 10 avril 2012, elle a conclu à la réformation de cette décision, à la condamnation de la société GSM Europe PTY LTD au paiement d’une somme de 9 505,21 € correspondant à la facture du 24 décembre 2008, en reconnaissant seulement comme fondés les reproches relatifs aux logiciels de paye Sage destinés à l’Espagne, en faisant observer qu’elle avait proposé de reprendre le produit ainsi que la formation correspondante.
Elle fait valoir d’une part, que seule la responsabilité de la SARL Adequasys peut être mise en cause en ce qui concerne l’installation, la mise en oeuvre, les formations afférentes, et les interfaces entre le logiciel Allegro et les logiciels de paie.
Elle soutient d’autre part, que sa propre responsabilité se limite à la mise en oeuvre du logiciel de paie relative aux établissements espagnols de la société GSM Europe PTY LTD, tout en faisant observer qu’elle n’a pu remplir cette mission en raison de l’incompatibilité du système de gestion de base des données.
Elle déclare qu’elle était chargée de la fourniture et de l’installation des trois versions des logiciels de paie pour l’Espagne, la France et la Grande-Bretagne, qu’elle a accepté de répondre aux exigences du client relatives aux difficultés de paramétrage des logiciels de paie destinés à la France et à la Grande-Bretagne et que la société GSM Europe PTY LTD n’a pas signalé de dysfonctionnements de ces logiciels pour ces deux pays, mais exclusivement pour la version du logiciel destinée à l’Espagne.
Pour ce qui concerne le logiciel Allegro, elle soutient que l’offre commerciale du 3 avril a été formulée par la SARL Adequasys, que trois conventions ont été conclues le 10 juin 2008 par la société GSM Europe PTY LTD avec cette société portant sur la vente du progiciel, l’assistance au développement en régie, et la maintenance de ce progiciel, la société concluante n’intervenant dans ce cadre qu’à titre de revendeur.
Elle prétend que contrairement à ce que déclare la société Adequasys, c’est bien elle qui a réalisé l’interface entre les différents logiciels en récupérant les informations de la base Sage pour les intégrer dans la base de donnée Allegro, et elle a sollicité de la société GSM Europe PTY LTD les éléments nécessaires pour ce faire, et notamment les mappings, c’est-à-dire les informations spécifiques relatives à chaque logiciel de paie.
Dans ses dernières écritures du 30 avril 2012, la société Adequasys France a conclu à la confirmation du jugement prononçant sa mise hors de cause ainsi qu’à la condamnation de la société GSM Europe PTY LTD au paiement de la somme de 22 910,17 € représentant le montant des factures impayées, outre une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Elle soutient :
— qu’elle n’a été contractuellement chargée que de la fourniture du logiciel Allegro, et qu’elle n’était donc pas investie d’une mission quotidienne d’exécution d’interface avec un accès direct à un logiciel de paie ;
— que c’est la société GMA Conseil qui était le maître d''uvre de ce projet ;
— que le logiciel Allegro s’applique seulement à la gestion de ressources humaines et qu’il ne comporte pas de module de paie ;
— que la lecture de la convention démontre qu’il a été proposé à la société GSM Europe PTY LTD deux alternatives de travail dans le cadre du contrat, soit un interface de reprise des données, soit une prestation comportant cinq jours de formation, quatre jours d’assistance de coordination du projet et trois jours d’installation de la plate-forme, et que c’est cette dernière solution qui a été retenue par la société GSM Europe PTY LTD , de sorte que c’est le client lui-même qui a réalisé l’interface à l’issue des journées de formation dédiée à la manipulation informatique.
Dans ses dernières écritures du 29 février 2012, la société GSM Europe PTY LTD a conclu à la résolution judiciaire partielle du contrat de vente du 31 mars 2008 passé avec la société GMA Conseil, portant sur l’acquisition du logiciel de paie destiné à l’Espagne, de l’achat du logiciel Allegro et des formations correspondantes, et elle a sollicité par ailleurs la résolution judiciaire des conventions de vente, de maintenance et de développement en régie conclues avec la société Adequasys les 20 mai et 10 juin 2008, et sollicité la condamnation de ces sociétés au remboursement des sommes versées pour acquérir les solutions informatiques correspondantes, le montant des frais de formation en Espagne, celui des honoraires versés à un cabinet comptable espagnol pour effectuer la paie des salariés pour l’année 2009, outre les sommes correspondant à l’acquisition de la licence Allegro ainsi que des formations correspondantes.
Elle soutient :
— que les sociétés GMA Conseil et Adequasys étaient débitrices d’une obligation d’assistance au paramétrage des logiciels ;
— que la société Adequasys était débitrice d’une obligation d’interface du logiciel Allegro aux logiciels de paie France, Espagne et Grande-Bretagne ;
— qu’elles ont engagé leur responsabilité dans la mesure où le logiciel Allegro n’a pas pu être relié aux logiciels de paie développés par Sage, et qu’en outre le logiciel de paie destiné à l’Espagne n’était pas compatible avec le logiciel Allegro.
Elle fait valoir en s’appuyant sur des échanges de correspondance et de mails que la société Adequasys était bien chargée d’assurer l’interface entre les logiciels, et que d’ailleurs la concluante lui a transmis les informations qui devaient être intégrées au logiciel Allegro en récupérant celles contenues dans la base Sage.
La société GSM Europe PTY LTD fonde sa demande en résiliation des conventions sur les dispositions des articles 1184, 1582, 1604 et 1147 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2012.
Motifs de l’arrêt
La société GSM Europe PTY LTD a formé des demandes distinctes à l’encontre de la SARL GMA Conseil d’une part et de la SARL Adequasys d’autre part.
A) sur les demandes présentées à l’encontre de la SARL GMA Conseil :
La société GSM Europe PTY LTD a souscrit le 31 mars 2008 auprès de la SARL GMA Conseil un bon de commande portant sur l’acquisition :
a) des logiciels de paye Sage, ainsi que les formations correspondantes, destinés aux salariés des trois établissements de la société GSM Europe PTY LTD situés en France, en Espagne et en Grande-Bretagne, pour un montant total de 30 000 € HT ;
b) du progiciel RH Allegro destiné à la gestion des ressources humaines, comportant la gestion du portail, du processus RH, des rapports, des échanges électroniques, ainsi que des modules destinés à la gestion des absences, des congés, et de la formation du personnel, pour un montant total de 38 000 € HT ;
c) des formations correspondantes sur ce progiciel pour un montant de 12 000 € HT ;
S’agissant de la résolution judiciaire partielle du contrat de vente du logiciel de paie destiné à l’Espagne et de la formation correspondante la société GSM Europe PTY LTD s’appuie sur les dispositions de l’article 1604 du code civil pour soutenir que la société GMA Conseil a manqué à son obligation de délivrance conforme en lui livrant un logiciel de paye Sage destiné à l’Espagne incompatible avec le logiciel de gestion des ressources humaines Allegro.
Il résulte d’une proposition commerciale du 3 avril 2008 transmise par la société Adequasys à la SARL GMA Conseil pour le compte de la société GSM Europe PTY LTD que celle-ci se proposait d’acquérir un logiciel Allegro destiné à la gestion des ressources humaines, devant être coordonné avec le système de gestion des salaires pour les salariés des trois établissements.
La société GSM Europe PTY LTD a informé la société GMA Conseil des dysfonctionnements des trois logiciels Sage par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2008, en lui signalant notamment qu’il était impossible d’établir les fiches de paye pour les salariés français et, que le code « multiutilisateurs » destiné aux salariés de Grande-Bretagne ne fonctionne pas depuis le 31 mars 2008, et que pour ce qui est du logiciel de paie destiné à l’Espagne, il s’est avéré être incompatible avec le projet global de gestion des ressources humaines, de sorte qu’au mois de décembre 2008, le système de paie destiné aux salariés espagnols n’avait pas pu être livré, et il a été demandé à la société GMA Conseil de procéder à l’installation et au paramétrage complet des différentes conventions collectives ainsi qu’à l’intégration des données du personnel existant, et à la réalisation de la paie des mois d’octobre à décembre 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2008, la SARL GMA Conseil a convenu de ces dysfonctionnements, en particulier de ceux affectant le logiciel Sage destiné à l’Espagne, en reconnaissant que la version de ce logiciel de gestion de salaires « ne permet pas effectivement de communiquer avec votre projet SIRH, et que GMA Conseil s’engage à reprendre ce produit et la formation correspondante ».
Ce logiciel de paye n’est donc pas conforme à sa destination et la société GSM Europe PTY LTD est donc en droit de solliciter la résolution judiciaire partielle du contrat de vente dudit logiciel.
Il résulte du bon de commande de 31 mars 2008 qu’il lui a été facturé par la société GMA Conseil la somme de 2 588 € HT, soit 3 095,25 € TTC.
D’autre part la société GSM Europe PTY LTD a sollicité la somme de 4 393,12 € TTC correspondant au remboursement des frais de déplacement et de formation en Espagne.
Cette somme n’a pas été contestée par la société GMA Conseil et sera donc également mise à sa charge.
En outre, la société GSM Europe PTY LTD a sollicité le paiement de la somme de 5 544 € correspondant au montant des prestations effectuées pour son compte par la société Prodware pour identifier et résoudre les problèmes de paramétrage des logiciels de paie.
La société GSM Europe PTY LTD justifie par un devis établi par cette société qu’elle a dû intervenir pour remédier aux problèmes de dysfonctionnement du logiciel de paie Sage destiné à la France portant sur la vérification des salaires du mois de février, le paramétrage des différentes rubriques, la mise à jour des effectifs, la gestion des absences, du calendrier, etc.
Cette intervention a été effectuée le 2 mars 2009 et elle a été facturée à la somme justifiée par des factures acquittées d’un montant de 5 544 € TTC.
Cette société est donc bien intervenue pour pallier la carence de la société GMA Conseil qui n’a pas su remédier en temps utile aux problèmes de dysfonctionnement des logiciels de paie.
Cette somme sera donc également mise à la charge de la société GMA Conseil.
Enfin, la société GSM Europe PTY LTD a conclu à la condamnation de la société GMA Conseil au paiement de la somme de 11 832 € correspondant au montant des prestations réglées à un cabinet comptable espagnol afin d’effectuer la paie de ses salariés pour l’année 2009, en faisant valoir qu’elle n’aurait pas eu à engager ces sommes si les logiciels avaient fonctionné normalement.
Les seuls justificatifs de cette demande consistent dans trois factures des 20 janvier, 17 février et 20 mars 2009 d’un montant respectif de 986 € TTC, établies par un cabinet dénommé Asesoramiento y Servicios, rédigées en langue espagnole, et ne permettant pas d’établir la nature des prestations prétendument effectuées pour le compte de la société GSM Europe PTY LTD.
Cette demande sera donc rejetée.
Au total, la SARL GMA Conseil sera condamnée à payer à la société GSM Europe PTY LTD la somme de 3 095,25 € + 4 393,12 € + 5 544 €, soit 13 032,37 €.
S’agissant de la demande en résolution judiciaire du contrat de vente du 31 mars 2008 portant sur le progiciel Allegro et les frais de formation correspondants :
Il résulte de la proposition du 3 avril 2008 établie par la société Adequasys à la demande de la société GMA Conseil pour le compte de la société GSM Europe PTY LTD, que la société Adequasys a proposé de mettre en 'uvre un progiciel dénommé solutions Allegro permettant de gérer le personnel des trois établissements, comportant un module de base incluant la gestion des données personnelles, de la formation et du recrutement, et permettant de gérer des données complémentaires telles que les rémunérations, avec intégration des logiciels de paie.
A la rubrique «récapitulation de la proposition financière» d’un montant de 38 000 € HT, il est spécifié que cette licence de logiciel sera configurée en français, en anglais et en espagnol, et que le montant total des frais de formation soit 12 000 € HT s’applique à 600 employés, représentant donc l’ensemble des personnels travaillant pour le compte de la société GSM Europe PTY LTD en France, en Espagne, et en Grande-Bretagne.
Il s’agissait donc d’une solution globale de gestion intégrée et des personnels de l’ensemble des salariés travaillant dans ces trois pays.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le logiciel de paie Sage destiné à l’Espagne n’a pas pu être configuré et paramétré pour être rendu compatible avec le progiciel Allegro.
D’autre part, il ressort des échanges de correspondance entre les parties que le paramétrage et l’interface entre le SIRH Allegro avec les logiciels de paie Sage France et Grande-Bretagne n’a pas pu être réalisé, au motif que ni la société GMA Conseil ni la SARL Adequasys n’étaient développeurs Payrol, et ne pouvaient donc disposer des «mappings», c’est-à-dire des codes source des données des logiciels qui étaient indispensables au paramétrage du SIRH.
Ce fait n’est pas contesté par les sociétés GMA Conseil et Adequasys qui s’en rejettent mutuellement la responsabilité.
Or la société GMA Conseil est un professionnel qui a donc manqué à son obligation de conseil et d’information, en ce qui concerne la nécessité de disposer des codes source de données permettant d’assurer l’interface entre les deux logiciels, et par ailleurs, aucune faute ne peut être imputée à cet égard à la société GSM Europe PTY LTD.
Il en résulte que l’interface entre le procédé Allegro et les logiciels de paie n’a pu être réalisé pour aucun des trois pays.
La société GMA Conseil a néanmoins soutenu que l’interface a pu être réalisé pour la France et la Grande-Bretagne par le biais de l’intervention de la société Prodware, et qu’ainsi la résolution du contrat de vente du progiciel Allegro ne serait au mieux justifiée qu’à titre partiel pour la réalisation de l’interface avec le logiciel de paie destiné à l’Espagne.
Or, il résulte de l’examen du devis et des bons d’intervention détaillés fournis par la société GSM Europe PTY LTD que l’intervention de cette société a porté exclusivement sur le traitement de dysfonctionnements du logiciel de paie France.
Dès lors, le manquement à l’obligation de délivrance d’un logiciel conforme est parfaitement caractérisé, et il y a donc lieu de faire droit à la demande en résolution intégrale du contrat de vente du progiciel Allegro ainsi que des formations correspondantes, et au vu des pièces produites par la société GSM Europe de condamner la SARL GMA Conseil à payer à la SARL GSM Europe PTY LTD la somme de 38 000 € HT + 12 000 € HT, soit 50 000 € HT, soit 59 800 € TTC.
Il convient d’autre part, conformément à la demande présentée par la SARL GMA Conseil à titre subsidiaire, d’ordonner à la société GSM Europe PTY LTD de lui restituer le logiciel de paie Sage destiné à l’Espagne.
B) sur les demandes dirigées à l’encontre de la SARL Adequasys par la société GSM Europe PTY LTD :
La société GSM Europe PTY LTD fonde ses demandes sur l’exécution de trois conventions conclues le 20 mai et le 10 juin 2008 entre d’une part la société GSM Europe PTY LTD et la SARL GMA Conseil, et d’autre part la SARL Adequasys France.
Ces trois conventions sont les suivantes :
— contrat du 10 juin 2008 dénommé contrat de vente du progiciel Allegro (licence d’utilisation à prix forfaitaire), la société Adequasys étant dénommée le fournisseur et la société GSM Europe PTY LTD le client.
Il s’agit de l’acquisition par la société GSM Europe PTY LTD du droit d’exploiter la licence concernant les modules Allegro relatifs à la gestion des ressources humaines, le coût de cette licence étant fixé à 38 000 € HT.
La livraison du CD-ROM correspondant était prévue pour le 25 juin 2008.
— contrat d’assistance au développement en régie du 20 mai 2008.
Ce contrat a pour objet de mettre à la disposition de la société GSM Europe PTY LTD les prestations des collaborateurs d’Adequasys afin d’assister le département des ressources humaines de cette société pour la mise en place du progiciel Allegro, les travaux devant être exécutés sous forme de régie sur les différents sites de la société GSM Europe PTY LTD, la rémunération étant fixée à 125 € HT par heure d’intervention, frais de déplacement non compris.
— contrat du 10 juin 2008 de maintenance du progiciel Allegro, passé entre la société GSM Europe PTY LTD et la société Adequasys.
Le prix annuel du contrat est fixé à 18 % du montant HT du prix de vente de la licence, soit 7 290 € HT.
La société GSM Europe PTY LTD fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil, en soutenant que la société Adequasys a commis des fautes dans l’exécution de ces différentes conventions, justifiant leur résolution à ses torts exclusifs.
La société Adequasys a soutenu qu’elle n’avait pas été missionnée pour réaliser un interface destiné à faciliter la transmission des données entre les logiciels de paie et le progiciel Allegro.
Dans le cadre de la proposition du 3 avril 2008, il avait été envisagé deux options en ce qui concerne le paramétrage et l’interface entre les logiciels, à savoir qu’au titre de l’alternative numéro un, la société Adequasys « réalise le paramétrage clés en main » l’alternative numéro deux consistant dans la formation par la société Adequasys du personnel de la société GSM Europe PTY LTD à paramétrer les différents modules du progiciel Allegro, et à réaliser l’interface consistant dans l’importation des données individuelles comportant notamment la liste des collaborateurs, leur salaire, leurs données personnelles, etc.
C’est l’alternative numéro deux qui a finalement été retenue dans la convention du 20 mai 2008.
Il ressort cependant des différents échanges électroniques intervenus entre les parties que c’est finalement la société Adequasys qui s’est chargée d’effectuer l’interface entre les logiciels.
Cela résulte notamment d’un e-mail du 1er août 2008 adressé par la société GSM Europe PTY LTD à un technicien d’Adequasys dans lequel elle lui communiquait des informations et données personnelles devant être intégrées au SIRH ; d’un autre e-mail du 9 septembre 2008 portant communication de fichiers destinés à l’interface du logiciel Sage vers le SIRH Allegro.
Par ailleurs, dans une correspondance électronique du 24 décembre 2008, M. Y Z, préposé de la société Adequasys, indiquait à Mme X, sa correspondante à la société GSM Europe PTY LTD France « qu’il avait réalisé une nouvelle interface récupérant les informations de la base Sage pour les intégrer dans la base de données du SIRH Allegro ; pour terminer complètement l’interface, pouvez-vous me donner les mappings pour les champs salaires plus avantages en nature et taxe code et student loane et date d’entrée ».
Il est établi et non contesté que l’interface n’a pas pu être réalisé, alors que la société Adequasys savait pertinemment que les logiciels de paye devaient être reliés au progiciel Allegro ainsi qu’il résulte notamment de la proposition d’acquisition formulée par cette société le 3 avril 2008.
C’est d’ailleurs pour cette raison que le 16 juillet 2008, Mme X, représentant la société GSM Europe PTY LTD, avait adressé un courrier à à la SARL Adequasys l’informant de la mise en place d’un « rétroplanning » prévoyant les dates d’envoi du tableau en vue de réaliser l’interface, du contenu du dossier personnel, de la restitution de l’interface par Adequasys, de la création des plannings et de l’interface ainsi que des mots de passe, outre l’envoi des données salariales et l’établissement du budget.
En outre, la SARL Adequasys ne peut soutenir que la société GMA Conseil était chargée de la maîtrise d’oeuvre de cette opération d’interfaces, puisque cela est contraire aux dispositions contractuelles stipulées aux contrats des 20 mai et 10 juin 2008, lesquels ne comportent aucune stipulation de cette nature, ainsi que des échanges de correspondances intervenus entre les parties.
Les fautes commises par la SARL Adequasys sont parfaitement établies, dans la mesure où elle s’est avérée dans l’impossibilité totale de paramétrer les logiciels et de réaliser l’interface entrent les logiciels de paie et le progiciel allegro.
Elle a donc manqué à son obligation de faire, ainsi qu’à ses obligations de conseil et d’information notamment celles relatives à l’obtention des « mappings » destinés à permettre l’opération d’interface.
Il convient dès lors de réformer le jugement et, en raison de la gravité des manquements, puisqu’il s’agissait d’une obligation essentielle résultant des trois conventions, de prononcer la résolution de ces trois conventions aux torts exclusifs de la SARL Adequasys.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL Adequasys à rembourser à la société GSM Europe PTY LTD les sommes engagées par cette dernière en vue de l’acquisition du SIRH Allegro, qui sont justifiés par les factures suivantes dûment acquittées :
. 40 903,20 € TTC correspondant aux sommes versées pour l’acquisition de la licence Allegro (facture numéro FA 0075) ;
. 12 480,86 €, correspondant aux sommes versées au titre de la formation sur le SIRH Allegro (facture numéro FA 0076) ;
. 4 359,42 € représentant le montant des sommes versées au titre du contrat annuel de maintenance pour la période allant de juillet à décembre 2008 qui ont été inutilement versées, dès lors que il est établi et non contesté que le SIRH Allegro ne fonctionnait pas au 1er janvier 2009 (facture numéro FA0077) ;
. 2 217,55 € au titre des frais exposés par les salariés de la société Adequasys au mois de juillet 2008 qui ont été réglés par la société GSM Europe PTY LTD (facture numéro FA0079).
Il y a lieu par voie de conséquence d’ordonner à la société GSM Europe PTY LTD de restituer le progiciel Allegro à la SARL Adequasys.
C) sur les demandes en condamnation solidaire présentées par la société GSM Europe PTY LTD à l’encontre des SARL GMA Conseil et Adequasys :
Elle a sollicité le paiement d’une somme de 4 867,63 € correspondant à la somme qu’elle déclare avoir versé à un informaticien dans le cadre d’un contrat d’intérim. Cependant, elle ne rapporte pas expressément la preuve que les sommes versées à cet informaticien correspondent à des travaux effectués par celui-ci pour remédier à la carence des sociétés Adequasys et GMA Conseil.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Elle a sollicité d’autre part une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice résultant de la nécessité de mobiliser la direction des ressources humaines de la société pendant plusieurs mois et du temps perdu à faire fonctionner les logiciels, en soutenant également que les erreurs intervenues notamment au niveau de l’établissement des feuilles de paye ont été de nature à désorganiser l’ensemble du groupe.
Cependant, elle ne rapporte pas de preuves tangibles à cet égard, et la Cour considère que son préjudice est suffisamment réparé par les sommes allouées ci-dessus, et notamment par celles portant sur le remboursement des frais de formation inutilement exposés.
Par contre, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL GMA Conseil à lui payer une indemnité de 6 000 € pour frais irrépétibles.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GSM Europe PTY LTD les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel ; la SARL GMA Conseil d’une part et la SARL Adequasys d’autre part seront respectivement condamnées à lui payer une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
D) sur les demandes reconventionnelles formées par les SARL GMA Conseil et Adequasys :
La SARL GMA Conseil a conclu à la condamnation de la société GSM Europe PTY LTD au paiement d’une somme de 9 505,21 € correspondant au montant d’une facture du 24 décembre 2008.
Il s’agit d’une facture correspondant à des préparations de fichiers pour les logiciels de paie Sage France et Grande-Bretagne, ainsi que la rémunération de journées de formation en France.
Elle ne correspond donc pas aux frais de formation et de paramétrage exposés pour la mise en 'uvre du logiciel de paie destiné à l’Espagne.
Ces frais sont donc bien dus, puisque la société GSM Europe PTY LTD n’avait pas formulé de demande particulière à ce titre, reconnaissant ainsi que les prestations correspondantes avaient été effectuées, quand bien même ces logiciels ont connu des dysfonctionnements auxquels il a été remédié.
Par contre, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de cette société les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de cette procédure, puisqu’elle succombe pour l’essentiel sur la demande présentée par la société GSM Europe PTY LTD. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
La société Adequasys a sollicité de son côté le paiement d’une somme de 22 2910,17 € TTC correspondant au montant total de six factures émises entre le 1er octobre 2008 et le 15 décembre 2009, correspondant à des missions effectuées par ses salariés pour intervenir sur les logiciels de la société GSM Europe PTY LTD pour pallier les difficultés de fonctionnement.
Ces factures correspondent à des frais de déplacements et à des prestations fournies par des salariés de la société Adequasys dans le cadre de l’exécution du contrat de maintenance.
Or, ces prestations se sont avérées inutiles en raison des fautes commises par cette société, puisqu’il a été établi précédemment que la société GSM Europe PTY LTD n’a pas pu utiliser et faire à fonctionner le SIHR Allegro,
La SARL Adequasys sera donc déboutée de cette demande.
La société Adequasys qui succombe dans cette procédure sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 6 décembre 2010 est statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente du 31 mars 2008 portant sur le logiciel de paie Sage Espagne, le progiciel Allegro et les formations correspondantes, conclu entre la SARL GMA Conseil et la société GSM Europe PTY LTD.
Condamne la SARL GMA Conseil à payer à la société GSM Europe PTY LTD :
— la somme de 13 032,37 € (treize mille trente deux euros et trente sept centimes) TTC ;
— la somme de 59 800 € (cinquante neuf mille huit cents euros) TTC ;
— une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui s’ajoutera à celle de 6 000 € (six mille euros) allouée en première instance.
Ordonne à la société GSM Europe PTY LTD de restituer à la SARL GMA Conseil le logiciel de paie Sage Espagne.
Prononce la résolution des trois contrats conclus les 24 mai et 10 juin 2008 entre la société GSM Europe PTY LTD et la SARL Adequasys aux torts exclusifs de cette dernière.
Condamne la SARL Adequasys à payer à la société GSM Europe PTY LTD :
— la somme de 40 903,20 € (quarante mille neuf cent trois euros et vingt centimes) correspondant au montant du prix de la licence Allegro ;
— celle de 12 480,86 € (douze mille quatre cent quatre vingts euros et quatre vingt six centimes) représentant le montant des frais de formation ;
— celle de 4 359,42 € (quatre mille trois cent cinquante neuf euros et quarante deux centimes) au titre des frais de maintenance pour la période allant de juillet à décembre 2008 ;
— celle de 2 217,55 € (deux mille deux cent dix sept euros et cinquante cinq centimes) au titre des frais de déplacement des salariés de la société Adequasys ;
— une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la société GSM Europe PTY LTD de restituer à la SARL Adequasys le progiciel Allegro.
Condamne la société GSM Europe PTY LTD à payer à la SARL GMA Conseil la somme de 9 505,21 € (neuf mille cinq cent cinq euros et vingt et un centimes) correspondant au montant d’une facture de prestations du 24 décembre 2008.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne in solidum la SARL GMA Conseil et la SARL Adequasys aux dépens, et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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