Infirmation partielle 10 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 10 juil. 2008, n° 08/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 08/00243 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Châteauroux, 31 juillet 2007 |
Texte intégral
ARRÊT N° 2008/243
DU 10 JUILLET 2008
SA
— exp Me CHAUMETTE le XXX
— exp Mme F de l’URSSAF de l’Indre le XXX
— exp T.C. CHATEAUROUX le XXX
— exp Fac de Droit le XXX
— copie dossier
— copie exécutoire délivrée à l’URSSAF DE L’INDRE le :
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 10 JUILLET 2008, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel DE CHATEAUROUX du 31 JUILLET 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
K L M
né le XXX à XXX, de nationalité française, marié, cuisinier, Déjà condamné, demeurant à l’adresse déclarée XXX
Prévenu appelant et intimé ;
Comparant, assisté de Maître CHAUMETTE Florence, avocat du barreau de CHATEAUROUX ;
N° 2008/243
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
URSSAF DE L’INDRE, XXX
Partie civile, intimé
Représentée par Mme F, Inspecteur référent à la lutte contre le travail dissimulé ;
* * *
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur B,
Conseillers : Madame VALTIN,
Monsieur E
Ainsi que Mlle G H, Auditrice de justice, laquelle, conformément aux dispositions de la loi N° 70-642 du 17 juillet 1970 a pris place aux côtés de la Cour.
* * *
GREFFIER, lors des débats : Madame A
GREFFIER, lors du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle Y
* * *
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame JAILLON-BRU, Substitut Général et au prononcé de l’arrêt par Monsieur X, Substitut Général.
* * *
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller E en son rapport ;
Monsieur K L M, en ses explications ;
N° 2008/243
Mme F, Inspecteur référent à la LCTD, représentant L’URSSAF, en ses explications ;
Madame l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître CHAUMETTE Florence, avocat du prévenu, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 10 Juillet 2008.
LA COUR, à l’audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président B :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de CHÂTEAUROUX, par jugement du 31 juillet 2007,
Sur l’action publique :
A relaxé K L M du chef d’AIDE A L’ENTRÉE, A LA CIRCULATION OU AU SÉJOUR IRRÉGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE, qu’il lui était reproché d’avoir commis du 01/10/2003 au 26/01/2006, à XXX, NATINF 000016, infraction prévue par l’article L.622-1 AL.1,AL.2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et réprimée par les articles L.622-1 AL.1, L.622-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
et a déclaré
K L M
coupable d’EXÉCUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE, commis du 01/10/2003 au 26/01/2006, à XXX, NATINF 001508, infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail
coupable d’EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE, commis du 01/10/2003 au 26/01/2006, à XXX, NATINF 003968, infraction prévue par les articles L.364-3 AL.1, L.341-6 AL.1, L.341-4, R.341-1 du Code du travail et réprimée par les articles L.364-3 AL.1, L.364-8, L.364-9 du Code du travail
coupable de NON DÉCLARATION DE L’AFFECTATION D’UN LOCAL A L’HÉBERGEMENT COLLECTIF, commis du 01/10/2003 au 26/01/2006, à XXX, NATINF 005788, infraction prévue par les articles 4 AL.1, 1, 2 de la Loi 73-548 DU 27/06/1973, l’article 2 du Décret 75-59 DU 20/01/1975 et réprimée par les articles 4, 8-1 de la Loi 73-548 DU 27/06/1973
N° 2008/243
coupable de HÉBERGEMENT DU PERSONNEL DANS UN XXX, commis du 01/10/2003 au 26/01/2006, à XXX, NATINF 001378, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2 AL.1 1°, R.232-11-3 du Code du travail, l’article 193 AL.1 du Décret 65-48 DU 08/01/1965 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail
coupable de XXX, commis le 26/01/2006, à XXX, NATINF 012162, infraction prévue par les articles L.233-5-1 §III, R.233-2, R.233-3, C, R.233-10, D du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail
coupable d’XXX, commis le 26/01/2006, à XXX, NATINF 000297, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.232-12-A-17, R.232-12-19, R.232-12-20, Z, R.232-12-22 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail
coupable de XXX, commis le 26/01/2006, à XXX, NATINF 002490, infraction prévue par les articles L.217-3, L.217-2 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.217-3, L.217-4, L.213-4, L.216-3 du Code de la consommation
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 5000 € d’amende, ainsi qu’à une amende de 150 € pour la contravention de détention de marchandises sans élément d’identification, en l’espèce des viandes congelées.
Sur l’action civile :
— a reçu l’URSSAF en sa constitution de partie civile,
— a déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par l’URSSAF, et l’a condamné à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur K L M, le XXX (appel principal) ;
M. le Procureur de la République, le XXX (appel incident) contre Monsieur K L M ;
L’appel du prévenu porte tant sur les dispositions pénales que civiles ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’URSSAF demande à la Cour de :
« - faire application de la loi pénale et maintenir les demandes faites en première instance,
N° 2008/243
— en conséquence, déclarer M. M K L coupable d’exécution d’un travail dissimulé,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile,
— déclarer M. M K L entièrement responsable des faits reprochés,
— ordonner la publication par voie de presse aux frais de M. M K L.
LE MINISTÈRE PUBLIC en requiert la confirmation, y compris en ce qu’il a renvoyé M. M K L des fins de la poursuite du chef de facilitation de séjour irrégulier d’étrangers, mais sa réformation en ce qu’il a qualifié de contravention et sanctionné comme telle les faits de détention de marchandises sans élément d’identification, alors qu’il s’agit d’un délit.
M. M K L reconnaît qu’occupé à rechercher de nouveaux clients, il a négligé la gestion de son entreprise.
S’agissant des faits d’emploi d’étrangers non munis d’un titre de travail, il soutient avoir ignoré que les documents produits par les quatre salariés concernés étaient des faux.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur l’action publique :
Attendu que la SARL POWER FOOD, qui exerçait l’activité de négoce de tous produits et denrées alimentaires et dont le siège se trouvait dans la Zone artisanale de VILLEDIEU-SUR-INDRE (36), a commencé son exploitation le 1er août 2003 ;
Que son gérant était M. M K L, qui demeure à TOURS ;
Que par jugement du 30 novembre 2005, le tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX a ouvert le redressement judiciaire simplifié de cette société ;
Que courant avril ou mai 2006, sa liquidation judiciaire aurait été ordonnée ;
Attendu que le 26 janvier 2006, préalablement autorisés par le président du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX sur le fondement de l’article L. 611-13 du code du travail, les gendarmes, accompagnés de fonctionnaires de l’URSSAF, des Services Vétérinaires et de l’Inspection du Travail, effectuaient une perquisition dans les locaux de l’entreprise et dans un local voisin où étaient hébergés certains employés ;
Que cette opération mettait en évidence de nombreuses infractions ;
Sur les faits d’exécution de travail dissimulé :
Attendu que M. M K L est prévenu d’avoir, à Villedieu-sur-Indre, entre le 1er octobre 2003 et le 26 janvier 2006, étant employeur de quatorze salariés dont lui même, omis intentionnellement de procéder aux déclarations nominatives préalables à leur embauche ;
N° 2008/243
Attendu qu’ainsi que l’a relevé le tribunal, sept salariés sur les treize visés dans la prévention n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ;
Que pour les six autres, M. M K L n’a jamais produit le récépissé de la déclaration préalable à l’embauche, seule pièce à même de justifier de l’accomplissement de cette formalité ;
Attendu que M. M K L était parfaitement informé de cette obligation qu’il avait respectée pour bon nombre d’autres salariés et qui, comme son nom l’indique, doit être accomplie préalablement à l’embauche ;
Qu’il ne peut sérieusement rejeter la responsabilité de ces infractions sur son comptable, un cabinet d’experts-comptables tourangeaux qui, selon lui, n’aurait pas fait les déclarations en lui disant que les fiches de paie faisaient foi et suffisaient ;
Qu’en effet, on ne voit pas pourquoi ce cabinet d’experts-comptables aurait accompli cette démarche prétendument inutile dans un grand nombre de cas ;
Attendu que M. M K L ne peut davantage se retrancher derrière le fait que certains personnels ne restaient que quelques jours et que «c’était dur à gérer», toute embauche devant donner lieu à déclaration préalable ;
Attendu en revanche qu’ainsi que l’a justement constaté le tribunal sans en tirer la conclusion qui s’imposait, pour l’un de ces salariés (Lin Xing), un récépissé de déclaration unique d’embauche a été produit, de même que les bulletins de paie ;
Que du chef de ce salarié, M. M K L doit être renvoyé des fins de la poursuite ;
Sur les faits d’emploi d’étrangers non munis d’un titre de travail :
Attendu que M. M K L est prévenu d’avoir, à VILLEDIEU-SUR-INDRE, entre le 1er octobre 2003 et le 26 janvier 2006, directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit quatre étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France (Q R S, N O P, I J Sui, Zhang Wen) ;
Attendu que le tribunal a relevé que sur les étrangers retrouvés sur les lieux le jour du contrôle, un n’avait fourni aucun titre de travail à l’ employeur alors que les trois autres avaient fourni des photocopies illisibles de cartes de séjour ;
Qu’il a estimé que M. M K L avait négligé de s’informer sur les salariés qu’il employait et en a déduit que l’intention était caractérisée ;
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Attendu que M. M K L a produit la copie des cartes de résident avec autorisation d’exercer toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur, fournies par MM. et Mme N O P, I J Sui et Zhang Wen, en précisant qu’il demandait systématiquement copie d’un titre de séjour lors de toute nouvelle embauche ;
Qu’en revanche, il n’a produit aucune copie de titre de séjour ni récépissé de déclaration préalable à l’embauche s’agissant de Mme Q R S ;
Attendu que les copies des titres produits, certes de qualité médiocre, sont en apparence valides ;
Attendu que M. I J Sui a déclaré aux enquêteurs n’avoir pas dit à son employeur que sa carte de résident était fausse et qu’il était en situation irrégulière ;
Que les trois autres salariés n’ont pas été interrogés à ce sujet ;
Attendu qu’aucune disposition légale n’impose à l’employeur de vérifier l’authenticité des titres produits par les salariés étrangers qu’il embauche, ni la régularité de leur séjour en France ;
Que dès lors, M. M K L doit être renvoyé des fins de la poursuite du chef de ces trois salariés ;
Qu’en revanche, il sera retenu dans les liens de la prévention du chef de Mme Q R S, pour laquelle il n’a produit aucune copie de titre de séjour ni récépissé de déclaration préalable à l’embauche ;
Sur l’infraction de facilitation de séjour irrégulier d’étrangers :
Attendu que M. M K L est prévenu d’avoir, à VILLEDIEU-SUR-INDRE, entre le 1er octobre 2003 et le 26 janvier 2006, par aide directe ou indirecte, en l’espèce en fournissant un emploi, un hébergement ainsi que de la nourriture, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France de 4 personnes (Q R S, N O P, I J Sui, Zhang Wen) ;
Attendu que le Tribunal a justement estimé qu’il ne résultait pas de la procédure et des débats d’éléments suffisants pour caractériser l’élément intentionnel de l’infraction, aucun réseau n’ayant été mis en évidence alors que les faits paraissaient s’inscrire simplement dans le contexte de légèreté et de mépris systématique par M. M K L de ses obligations légales ;
Qu’il a en conséquence renvoyé à bon droit celui-ci des fins de la poursuite ;
N° 2008/243
Sur les faits de non déclaration de l’affectation d’un local à l’hébergement collectif :
Attendu que M. M K L est prévenu d’avoir, à VILLEDIEU-SUR-INDRE, entre le 1er octobre 2003 et le 26 janvier 2006, omis de déclarer auprès de la préfecture un local affecté à l’hébergement collectif, en l’espèce un local industriel appartenant à la commune et situé au sein de la Zone artisanale de VILLEDIEU-SUR-INDRE ;
Attendu qu’à supposer même qu’il ait eu l’accord de la mairie de VILLEDIEU-SUR-INDRE, comme il le déclare sans toutefois en justifier, l’infraction est caractérisée, qui résulte de l’omission de la formalité requise ;
Sur les faits de non respect des conditions d’hébergement des personnes employées :
Attendu que M. M K L est prévenu d’avoir, à VILLEDIEU-SUR-INDRE, entre le 1er octobre 2003 et le 26 janvier 2006, omis de respecter les conditions d’hébergement des personnes employées, en l’espèce :
— en hébergeant du personnel dans des locaux affectés à un usage industriel ou commercial,
— en omettant d’équiper les ouvrants du local d’un dispositif d’occultation,
— en privant les salariés hébergés de la possibilité d’accéder librement à leur lieu d’hébergement et de le clore,
— en omettant d’équiper les locaux destinés à 1'hébergement d’équipement de chauffage permettant de maintenir la température à plus de 18°,
— en ne mettant pas à disposition du personnel hébergé des lavabos, douches et cabinets d’aisance séparés, conformément à la réglementation en vigueur (un lavabo pour 3, une douche pour 6), ainsi que des armoires pour les effets personnels ;
Attendu que ces faits ont été dûment constatés par les enquêteurs, dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, et l’agent de l’Inspection du travail qui les accompagnait ;
Attendu que M. M K L ne peut utilement soutenir qu’il y avait tout le confort pratique dans les locaux servant à l’hébergement de ses salariés, qui étaient prétendument sûrement mieux logés chez lui qu’à Paris, ni tirer argument de ce qu’il aurait pris le local comme il était ;
Attendu que c’est à bon droit qu’il a été retenu dans les liens de la prévention de ce chef ;
Sur les faits de défaut de mise à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle appropriés aux conditions de travail :
Attendu que M. M K L est prévenu d’avoir, à VILLEDIEU-SUR-INDRE, le 26 janvier 2006, omis de mettre à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés aux conditions de travail, en l’espèce, des vêtements de protection contre le froid ;
N° 2008/243
Attendu que M. M K L a expliqué qu’il y avait des blousons, mais qu’il ne savait pas s’ils étaient utilisés car il n’était pas présent sur place ;
Attendu que là encore, les enquêteurs et l’agent de l’Inspection du travail qui les accompagnaient n’ont pas constaté la présence des équipements de protection individuelle appropriés aux conditions de travail requis par la législation en vigueur ;
Qu’il appartient au chef d’entreprise de veiller au respect par ses salariés de cette législation, au besoin en usant de son pouvoir de sanction ;
Que M. M K L, qui concède qu’occupé à rechercher de nouveaux contrats, il était rarement présent à VILLEDIEU-SUR-INDRE, a manifestement été défaillant ;
Qu’ à bon droit, le tribunal l’a retenu dans les liens de la prévention ;
Sur les faits de défaut d’équipement des locaux d’extincteurs :
Attendu que M. M K L est prévenu d’avoir, à VILLEDIEU-SUR-INDRE, le 26 janvier 2006, omis d’équiper les locaux d’extincteurs en bon état de fonctionnement et ayant fait l’objet d’une vérification périodique ;
Attendu que cette infraction n’est pas contestée par M. M K L, qui ne peut utilement se retrancher derrière les prétendues insuffisances de sa sécrétaire ;
Sur les faits de détention de marchandises sans élément d’identification :
Attendu que M. M K L est prévenu d’avoir, à VILLEDIEU-SUR-INDRE, entre le 1er octobre 2003 et le 26 janvier 2006, détenu des marchandises sans élément d’identification, en l’espèce des viandes congelées ;
Attendu que lors du contrôle, ont été découvertes de nombreuses denrées, essentiellement de la viande de porc (matière première), congelées sans aucune indication réglementaire (nature du produit, date de congélation) ;
Attendu que M. M K L reconnaît l’infraction ;
Qu’il prétend cependant pour minimiser sa responsabilité que les bons de livraison permettaient d’effectuer la « traçabilité » de la viande ;
Attendu qu’un tel moyen est inopérant dès lors qu’à l’évidence, aucune corrélation n’est plus possible entre une marchandise dépourvue d’éléments d’identification et des bons de livraison ;
N° 2008/243
Qu’au surplus, l’étiquetage du produit doit se suffire à lui même ;
Attendu que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, cette infraction n’est pas une contravention, mais un délit ;
Que dès lors, il n’y avait donc pas lieu de prononcer une amende distincte de 150 € ;
Attendu en définitive que le jugement déféré doit être infirmé :
— en ce qu’il a retenu M. M K L dans les liens de la prévention :
pour le délit d’exécution de travail dissimulé, du chef de Lin Xing,
pour celui d’emploi d’étrangers non munis d’un titre de travail, du chef de MM. et Mme N O P, I J Sui et Zhang Wen,
— en ce qu’il l’a déclaré coupable de la contravention de détention de marchandises sans élément d’identification ;
Qu’il sera confirmé pour le surplus, sur la culpabilité ;
Attendu que le casier judiciaire de M. M K L ne mentionne qu’une condamnation à une amende de 150 €, par ordonnance pénale du 4 décembre 2006, pour des faits du 23 février 2006, donc postérieurs aux infractions de l’espèce ;
Qu’une amende de 3 000 € assurera une repression adaptée des infractions reprochées ;
Sur l’action civile :
Attendu que l’URSSAF de l’Indre n’a pas relevé appel du jugement déféré ;
Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ;
Attendu que le tribunal a alloué à cet organisme une juste indemnité ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur les intérêts civils ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de M. K L M et de L’URSSAF DE L’INDRE;
Reçoit les appels, réguliers en la forme ;
Au fond ;
N° 2008/243
Infirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a retenu M. M K L dans les liens de la prévention :
pour le délit d’exécution de travail dissimulé, du chef de Lin Xing,
pour celui d’emploi d’étrangers non munis d’un titre de travail, du chef de MM. et Mme N O P, I J Sui et Zhang Wen,
— en ce qu’il l’a déclaré coupable de la contravention de détention de marchandises sans élément d’identification ;
et statuant à nouveau,
Renvoie M. M K L des fins de la poursuite de ces chefs ;
Le déclare coupable du délit de détention de marchandises sans élément d’identification ;
Confirme pour le surplus, sur la culpabilité ;
Réformant sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne M. M K L à une amende de 3 000 € (trois mille) Euros ;
Compte tenu de l’absence du condamné, le Président n’a pu donner l’avis concernant le paiement de l’amende, prévu par l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale ;
Confirme sur les intérêts civils ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Magali Y Gilbert B
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné.
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