Infirmation 7 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 7 sept. 2015, n° 14/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 25 avril 2014, N° 13/00039 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE A
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 septembre 2015
— FB/SP- Arrêt n°
Dossier n° : 14/01381
XXX / B Y
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 25 Avril 2014, enregistrée sous le n° 13/00039
Arrêt rendu le LUNDI SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. B Y
XXX
XXX
représenté et plaidant par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2015, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BEYSSAC, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N° 14/01381 -2-
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 mai 2012, M. B Y, domicilié à XXX, a établi un constat amiable de dégâts des eaux, valant déclaration de sinistre, qu’il a transmis à sa compagnie d’assurances, la société THELEM Assurances (laquelle s’est substituée dans le cadre d’un transfert de portefeuille d’agent général d’assurances à la société GENERALI FRANCE), après constatation de la survenance d’un sinistre dans sa résidence secondaire située à Commentry (XXX, lieudit « Les Gauthier du Bas ».
Il ressort des conditions particulières versées aux débats par l’appelante que ce risque était assuré au titre d’un contrat n° 54556569 T, dénommé « Tout En Un Immeuble et copropriété », ayant pris effet le 4 janvier 1998.
Il ressort d’un rapport de reconnaissance établi le 21 juin 2012 par le cabinet X à la demande de l’assureur que, du fait de la forte vague de froid ayant affecté la région de Commentry durant la première quinzaine du mois de février 2012, la canalisation d’alimentation en eau des toilettes a éclaté sous l’effet du gel dans la salle de bains au premier étage du bâtiment et que, la distribution en eau du logement n’ayant pas été interrompue, l’eau s’est écoulée pendant plusieurs mois, l’alerte ayant été donnée par le service des eaux après constatation d’une consommation anormalement élevée.
Le coût des travaux de réfection des dégâts (plâtrerie, peinture, papiers peints, électricité, menuiserie, plomberie, chauffage et divers) a été évalué approximativement à la somme totale de 50.000 euros par le cabinet X.
Par courrier du 31 juillet 2012, la société THELEM Assurances a fait savoir à M. Y qu’elle ne pouvait prendre en charge ce sinistre au motif qu’il n’avait pas respecté un délai de cinq jours pour effectuer sa déclaration et qu’il n’avait pas respecté les mesures de précaution et les obligations lui incombant en cas d’inoccupation des locaux, ce qui avait considérablement aggravé les dommages affectant sa résidence secondaire.
Par acte du 20 décembre 2012, M. Y a fait assigner la société THELEM Assurances devant le tribunal de grande instance de Montluçon en paiement de la somme de 121.384,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2014, dont appel, le tribunal de grande instance de Montluçon a :
— condamné la société THELEM Assurances à payer à M. Y la somme de 121.384,66 euros au titre de l’indemnisation du sinistre dégât des eaux survenu dans sa maison située lieudit « Les Gauthier du Bas » à Commentry, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société THELEM Assurances à payer à M. Y la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
N° 14/01381 -3-
Vu les dernières conclusions de la société THELEM Assurances appelante, notifiées à l’intimé par voie de communication électronique le 29 décembre 2014, tendant à ce que la cour réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— dise et juge les demandes de M. Y dirigées à son encontre irrecevables et mal fondées ;
— l’en déboute ;
— le condamne à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société THELEM Assurances fait valoir, en substance, que :
— elle verse aux débats devant la cour la version en vigueur au mois de juillet 1997 des conditions générales du contrat « Tout En Un Immeuble et copropriété » souscrit en janvier 1998 par M. Y, énumérant les prescriptions à respecter par l’assuré en cas de gel ;
— M. Y a concouru à l’aggravation des dommages ;
— il n’a déclaré le sinistre que trois mois après sa survenance ;
— le devis des travaux de réfection de l’immeuble établi le 27 juin 2012 par la société NEO DECO, arrêté à la somme de 125.384,66 euros, ne correspond pas à une évaluation des dommages causés par l’éclatement de la canalisation ; le devis établi par M. Z, architecte, est dépourvu de caractère contradictoire.
Vu les conclusions de M. Y, intimé, notifiées à l’appelante par voie de communication électronique le 3 novembre 2014, tendant à ce que la cour :
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société THELEM Assurances à lui payer la somme de 121.384,66 euros au titre de l’indemnisation du sinistre dégât des eaux survenues dans sa maison située lieudit « Les Gauthier du Bas » à Commentry, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société THELEM Assurances à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, condamne la société THELEM Assurances à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y expose, en substance, que :
— ne résidant pas dans les lieux, il a déclaré le sinistre le 15 mai 2012 après avoir été informé de sa survenance par le service des eaux, de sorte que sa déclaration n’est pas tardive ;
— l’appelante reprend devant la cour l’argumentation déjà invoquée devant la juridiction du premier degré, fondée sur conditions générales du contrat « COLOGIA GAB21A » de janvier 2007, alors que celles-ci ne sont pas applicables, le contrat souscrit étant le contrat « Tout En Un Immeuble » ;
— il y a concordance entre le devis établi par la SARL NEO DECO, arrêté à la somme de 121.384,66 euros, et l’estimation faite par M. Z, architecte, inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de A, l’appelante ne produisant pour sa part aux débats aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l’évaluation retenue par la juridiction du premier degré ;
— la société THELEM Assurances a agi de mauvaise foi en refusant la prise en charge de sinistre pour des motifs fallacieux.
N° 14/01381 -4-
SUR CE, LA COUR
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat TMRI 10158702 annule et remplace le contrat n° 54556569 T, dénommé « Tout En Un Immeuble et copropriété », ayant pris effet le 4 janvier 1998 et s’étant renouvelé par tacite reconduction, les conditions de souscription, les garanties, les montants de garanties et les franchises demeurant ceux prévus par le contrat initial.
La juridiction du premier degré a relevé que la société THELEM Assurance n’avait versé aux débats que les conditions générales d’un contrat dénommé « COLOGIA » (références GA5B21 A janvier 2007) et non celles du contrat dénommé « Tout En Un Immeuble et copropriété » correspondant aux conditions générales n° 5B21A visées dans les conditions particulières éditées le 9 janvier 1998.
Devant la cour, la société THELEM Assurances verse aux débats :
— la copie des conditions particulières éditées le 9 janvier 1998 du contrat n° 54556569 T souscrit par M. Y auprès de la société GENERALI FRANCE Assurances (contrat dénommé « Tout En Un Immeuble et copropriété »), signées par l’assuré, sur lesquelles il est indiqué en page 2 qu’il a reçu un exemplaire des conditions générales n° 5B/21A ;
— la copie des conditions générales n° 5B/21A (version en vigueur au mois de juillet 1997) du contrat dénommé « Tout En Un Immeuble et copropriété ».
Sont énumérées en page 18 de ces conditions générales, à la suite de développements consacrés en pages 16 et 17 aux garanties en matière de dégâts des eaux, les obligations incombant à l’assuré, ci-après littéralement reproduites :
« En ce qui concerne les locaux et installations dont vous avez la charge ou placés sous votre contrôle, vous devez :
— tenir en parfait état d’entretien les installations d’eau, les toitures, terrasses et ciels vitrés, en faisant exécuter sans retard la réparation de toute défectuosité apparente ;
— nettoyer régulièrement les chéneaux, gouttières et descentes d’eaux pluviales ;
— en période de gel :
— arrêter la distribution d’eau et vidanger :
— les installations hydrauliques intérieures ;
— les installations de chauffage central ou de production d’eau chaude qui ne sont pas en service ou non pourvues d’antigel en quantité suffisante ;
— à défaut, chauffer les locaux assurés de manière à toujours obtenir une température supérieure à zéro degré centigrade quelle que soit la température extérieure ; cette obligation s’applique aux parties communes ainsi qu’aux locaux inhabités ou inoccupés dont la distribution d’eau ne peut être coupée et les installations vidangées du fait de la présence d’autres occupants dans l’immeuble ;
— en cas d’inhabitation d’une durée supérieure à six semaines, interrompre la circulation d’eau et vidanger conduites, réservoirs et appareils à effet d’eau des locaux inhabités.
En cas de sinistre résultant de l’inobservation de ces prescriptions, sauf cas fortuit ou de force majeure, la garantie ne vous sera pas acquise dans la mesure où cette inobservation aura entraîné le sinistre ou aggravé ses conséquences ».
L’intimé ne conteste pas les termes du rapport de reconnaissance établi par le cabinet X dans lequel il est mentionné que :
— le bâtiment était inoccupé depuis plusieurs années ; les meubles avaient été enlevés ; le chauffage n’était pas mis en service ;
N° 14/01381 -5-
— la distribution en eau de la maison d’habitation n’avait pas été interrompue ;
— à la suite de l’éclatement, sous l’effet du gel, de la canalisation d’alimentation en eau des WC dans la salle de bains située au premier étage du bâtiment, l’eau s’est écoulée pendant plusieurs mois jusqu’à ce que M. Y soit alerté par le service des eaux le 14 mai 2012 ;
— la facture relative à la consommation d’eau serait de l’ordre de 19.000 euros.
La preuve de l’inexécution des mesures de prévention incombant à l’assuré est ainsi rapportée par l’assureur.
La preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure n’étant pas rapportée par l’intimé et l’exclusion de garantie des dommages ou responsabilités invoquée par l’assureur étant formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, le jugement déféré doit être infirmé, aucune des prétentions de M. Y ne pouvant être accueillie.
Les conditions générales du contrat n° 5B/21A (version en vigueur au mois de juillet 1997) dénommé « Tout En Un Immeuble et copropriété » n’ayant pas été produites devant la juridiction du premier degré, ce qui a conduit le tribunal de grande instance de Montluçon à statuer dans un sens favorable à l’assuré, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société THELEM Assurances.
Partie tenue aux dépens, la société THELEM Assurances ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M. Y de tous les chefs de sa demande,
DEBOUTE la société THELEM Assurances de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société THELEM Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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