Infirmation partielle 5 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 5 mars 2013, n° 10/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/02919 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 28 avril 2010, N° 08/01332 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/02919
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 28 Avril 2010 et en date du 25 Juin 2010 – RG n° 08/01332
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 MARS 2013
APPELANT :
Monsieur I-J G-H
né le XXX à MOULINS
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur E Y
né le XXX à NANCY
Lesvran
XXX
représenté par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN,
assisté de la SELARL ZOCHETTO RICHEFOU et Associés, plaidant par Me de TREVERRET, avocat au barreau de LAVAL
LA S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, CDRL
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocats au barreau de CAEN
assistée de la SCP LADEVEZE PRADO plaidant par Me PRADO, avocats au barreau de LISIEUX,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller, rédacteur,
Madame SERRIN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2013
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame X, Greffier.
* * *
Faits, procédure et prétentions
Le 9 juin 2007, M. G-H a vendu au prix de 25.000 € un véhicule Jaguar d’occasion à M. Y.
Il a remis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 3 avril 2007 par la société CTA-CDRL ne faisant état d’aucun défaut nécessitant une contre visite.
Le 27 juin 2007, un nouveau contrôle technique du véhicule a été effectué par le Centre Rennais Contrôle Automobile à la demande de M. Y et l’usage de la Jaguar a été déconseillé par l’assureur de l’intéressé.
Un expert judiciaire (M. C) a été désigné par le juge des référés de Lisieux le 13 décembre 2007 et il a déposé son rapport le 3 avril 2008.
M. Y a ensuite, par assignation du 30 septembre 2008, fait citer devant le Tribunal de grande instance de Lisieux M. G-H et la société CTA CDRL aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 28 avril 2010 (dont appel), le Tribunal de grande instance de Lisieux a :
' prononcé la résolution de la vente du véhicule Jaguar Type E coupé immatriculé 42 YC 14 conclue le 9 juin 2007 entre M. Y et M. G-H ;
' dit que M. Y devait restituer le véhicule à M. G-H ;
' dit que M. G-H devait restituer le prix de 25.000 € à M. Y avec intérêts légaux à compter du 9 juin 2007 ;
' rejeté la demande de condamnation solidaire de la société de contrôle technique automobile CDRL et de M. G-H au paiement de la somme de 25.000 € ;
' condamné in solidum M. G-H et la société de contrôle technique automobile CDRL à payer à M. Y la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
' débouté M. G-H de son appel en garantie formé à l’encontre de la société de contrôle technique automobile CDRL ;
— condamné in solidum M. G-H et la société de contrôle technique automobile CDRL à payer à M. Y la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. G-H et la société de contrôle technique automobile CDRL à payer les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Le jugement rectificatif du 25 juin 2010 qui a ajouté l’exécution provisoire de la décision précédente a été également déféré à la Cour.
Il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions des parties devant la Cour aux conclusions déposées le 2 février 2012 par M. G-H, le 11 octobre 2011 par M. Y et le 24 février 2012 par la société CTA- CDRL.
Motifs de la décision
— Sur la validité des opérations d’expertise confiées à M. C et la nécessité d’une nouvelle expertise
M. G-H reproche à M. C :
' de n’avoir pas répondu aux termes de sa mission en ne se faisant pas remettre tous les documents afférents au véhicule et notamment ceux qu’il avait lui-même remis à l’acquéreur et qui portaient sur l’entretien de la Jaguar.
' d’avoir fait preuve de partialité à son détriment en portant sur lui des jugements de valeur
' d’avoir violé le principe du contradictoire en menant son expertise de façon précipitée.
Il convient de considérer que s’agissant d’une mesure d’instruction ordonnée en 2007 ayant essentiellement pour but de déterminer si le véhicule vendu présentait des vices rédhibitoires, apparents ou cachés, à la date d’acquisition l’expert judiciaire, dont l’avis ne lie pas le juge, a rempli sa mission d’une manière qui ne justifie ni l’annulation des opérations expertales ni le recours à un nouvel expert en 2013.
La communication spontanée par M. Y des pièces qu’il avait reçues de M. G-H et qui avaient trait à l’entretien du véhicule aurait certes été préférable.
Mais M. G-H, qui était représenté aux opérations d’expertise par M. B (expert D), aurait pu aussi demander la remise de ces pièces à l’expert.
En ne procédant pas à plus ample recherche dans la communication des 'documents concernant le véhicule', M. C n’a pas manqué à ses obligations.
Il a, par ailleurs, respecté le principe du contradictoire en convoquant les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à une réunion tenue le 4 mars 2008 (réunion à laquelle M. G-H a été représenté), en adressant un pré-rapport le 7 mars 2008 aux trois parties et en accordant à celles-ci un délai de 3 semaines pour lui transmettre des dires et observations.
Aucun dire ne lui ayant été communiqué dans ce délai et jusqu’au 3 avril 2008, l’expert n’a pas commis de manquement à ses obligations en clôturant son rapport à cette date.
Par ailleurs, si les commentaires désobligeants tenus à l’égard de M. G-H et de la société CTA CDRL et les insinuations dont l’expert a cru bon d’agrémenter son rapport sont inadmissibles, ils ne sont pas de nature à caractériser une impartialité invalidant l’expertise.
En effet, les constatations matérielles effectuées par l’expert judiciaire dans des conditions équivalentes à celles faites lors d’un contrôle technique ont été pertinentes et l’avis strictement technique de l’expert est argumenté.
De même que sa qualité de gérant d’un centre de contrôle technique affilié à un réseau de contrôle concurrent de celui de la CDRL ne suffit pas à faire douter de son indépendance et de son impartialité.
Elle permet, au contraire, de s’assurer de sa compétence dans son domaine d’attribution.
Sur le fond
— Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à son usage.
Il convient de rappeler qu’en l’espèce, le véhicule Jaguar a fait l’objet d’un contrôle technique le 3 avril 2007 par la société CDRL qui a conclu à l’absence de contre visite du véhicule et a mentionné au titre des défauts à corriger sans obligation d’une contre visite les éléments suivants : un jeu mineur au braquage du volant de direction, un pare-brise en mauvais état, un jeu mineur de l’articulation de train, une déformation mineure du plancher et un mauvais état des ancrages de la porte latérale.
Mais un second contrôle réalisé le 27 juin 2007 par le Centre Rennais Contrôle Automobile a conclu à la présence des défauts suivants, à corriger avec contre-visite : plaque d’immatriculation : non conformité de couleur ou de type de caractères, frein de stationnement : efficacité globale insuffisante, crémaillère, boîtier de direction : mauvaise fixation, rotule de train : jeu important.
Par ailleurs, le contrôleur a relevé de nombreux défauts ne nécessitant pas de contre-visite : anomalie de fonctionnement du frein de stationnement, jeu mineur aux braquages du volant de direction, défaut d’étanchéité de la crémaillère, du boîtier de direction et du moteur, mauvais état essuie glace, jeu excessif du roulement de roue, montage inadapté pneumatique, corrosion perforante et déformation mineure du plancher, mauvais fonctionnement et mauvais état des ancrages de la porte latérale, détérioration importante du siège.
Le cabinet d’assurance OPTIMA contacté par l’acquéreur sur la base de ces deux contrôles techniques et des factures d’entretien du véhicule a estimé que le véhicule présentait de nombreuses anomalies qui le rendaient dangereux et impropre à l’usage auquel il était destiné.
L’expertise judiciaire a aussi caractérisé des défauts soumis à contre-visite affectant les principaux organes de sécurité : des défauts de freinage, de direction, de train avant et de corrosion perforante.
M. C a mentionné la présence d’importants jeux occasionnant l’instabilité des trains dans la plupart des situations de conduite et observé une usure particulièrement importante des rotules de suspension supérieure avant, dont le jeu laissait entrevoir une rupture imminente.
Il a, en outre, noté la perforation importante des soubassements affectant la résistance et la rigidité de la voiture.
Il convient de souligner que les défauts de freinage et de stabilité des trains avaient déjà été notés dans le cadre du second contrôle réalisé moins d’un mois après la vente.
L’expert a mis aussi l’accent sur les corrosions profondes de certains éléments de la carrosserie et sur l’usure de pièces relatives à la direction ainsi que des organes de freinage.
Compte tenu de la nature et de la gravité des vices, ceux-ci existaient manifestement antérieurement à la vente et n’ont pu apparaître depuis celle-ci.
Il est constant que le véhicule n’a été que brièvement utilisé par M. Y, le blocage affectant le compteur kilométrique ne permettant pas de déterminer précisément le nombre de kilomètres (ou miles) parcourus en moins d’un mois.
Les vices ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif car 'l’aspect extérieur, (du) véhicule ne faisait pas penser à la présence abondante de corrosion’ (selon l’expert) et le contrôle technique qui lui était présenté ne révélait aucun désordre majeur.
La gravité des défauts relatifs à des organes de sécurité ne permet pas l’utilisation du véhicule (que l’expert judiciaire qualifie d''épave') dans des conditions actuelles de circulation.
Et ce, même pour une utilisation de loisirs sachant que si la Jaguar avait plus de 40 ans elle n’était pas seulement destinée à rester au garage.
C’est donc à bon droit qu’au regard de la dangerosité du véhicule litigieux, le Tribunal a accueilli l’action rédhibitoire engagée par M. Y avec les conséquences de droit : restitution de la voiture au vendeur, restitution du prix à l’acquéreur.
C’est aussi à juste titre qu’il a estimé que la restitution du prix n’incombait qu’au seul vendeur et ne constituait pas la réparation d’un préjudice à laquelle devrait contribuer le contrôleur technique dont la responsabilité doit être examinée au regard de ses propres obligations.
— Sur la responsabilité du contrôleur technique
Un centre de contrôle technique automobile doit détecter les défaillances du véhicule présenté à son examen selon la nomenclature des points de vérification exigés par l’autorité administrative.
Si ce contrôle est visuel et tactile sans démontage mécanique il doit notamment porter sur les organes de direction et de freinage qui constituent des éléments essentiels de sécurité.
Or, en l’espèce, M. Z (le gérant de la SARL CDRL) a admis au cours des opérations d’expertise effectué par son centre l’insuffisance du contrôle puisqu’il a affirmé expressément 'il est vrai qu’il y a eu un loupé ou deux dans ce contrôle de la part du contrôleur’ et 'je serais prêt à prendre en charge les travaux relatifs à nos oublis'.
Et son employé (M. A) d’ajouter qu’il avait, peut être, été 'léger’ dans ce contrôle mais à aucun moment complaisant car il ignorait que son client était gendarme.
Même si M. Z n’a pu dire si la corrosion était si flagrante au moment du contrôle et a soutenu que l’état de ce véhicule ancien avait 'peut-être’ évolué depuis son intervention, force est de constater que la société CDRL ayant conclu à l’absence de contre-visite, le défaut à corriger (un jeu 'mineur’ de l’articulation du train) à été manifestement sous estimé.
En effet, le 2e contrôle effectué le 27 juin 2007 et l’expertise judiciaire ont révélé l’existence de désordres résultant d’un jeu 'important’ de la route de train et l’état de corrosion perforante des soubassements et des défauts de freinage affectant la stabilité et la sécurité de l’engin.
Or, ces éléments, qui n’ont pu apparaître en si peu de temps au regard de leur nature et de leur gravité, auraient dû être constatés lors du 1er contrôle du 3 avril 2007 si la société CDRL n’avait pas commis de 'loupé’ ou des 'oublis’ s’assimilant à des négligences fautives.
— Sur la responsabilité du vendeur
Il ressort des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil que le vendeur, s’il n’est professionnel, n’est tenu, outre la restitution du prix et le remboursement des frais de la vente, des dommages intérêts envers l’acheteur que s’il connaissait les vices de la chose vendue.
En l’espèce, le tribunal a, suivant l’avis de l’expert judiciaire, considéré que M. G-H était de mauvaise foi car il avait, lui-même, réalisé l’entretien du véhicule à l’économie ou au mépris des règles de l’art et avait exécuté des travaux de camouflage s’agissant de la carrosserie.
Mais alors que la bonne foi doit être présumée, il ressort de l’importante communication de pièces effectuée après sommation par M. Y que celui-ci avait reçu de M. G-H tous les documents relatifs à l’entretien du véhicule au moment de la vente et que ceux-ci n’ont pas été produits dans le cadre de l’expertise.
Or, ces pièces permettent de considérer que loin d’entretenir lui-même le véhicule, M. G-H s’en remettait essentiellement à des professionnels.
Dès lors, s’il ne pouvait ignorer, pas plus que l’acheteur d’un véhicule mis en circulation depuis plus de 40 ans, que sa Jaguar n’était pas dans un parfait état, il n’est pas établi qu’il connaissait la gravité des défauts (cachés) qui affectaient la voiture et en rendaient l’usage dangereux et impropre à sa destination.
Quant au kilométrage réel du véhicule, aucun élément du dossier ne caractérise une intervention de M. G-H au niveau du compteur, sachant que l’âge du véhicule rendait évidemment peu vraisemblable pour tout acheteur potentiel le kilométrage affiché (bloqué à 87.000 miles).
Alors qu’il s’en était remis aux constatations d’un contrôleur technique chargé, en substance, d’une mission de service public et que rien ne permet de considérer qu’il ait sollicité la complaisance de ce professionnel agréé, M. G-H ne saurait être qualifié de vendeur de mauvaise foi et condamné à des dommages intérêts.
Le jugement de ce chef, sera réformé.
Sur les préjudices
M. Y réclame la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts tant à l’encontre de M. G-H que de la société CDRL.
Sa demande ne peut prospérer contre le vendeur dont la mauvaise foi n’est pas établie.
En revanche, la société CDRL a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de M. Y, qui a perdu une chance de renoncer à la vente ou d’acquérir le véhicule Jaguar à d’autres conditions s’il avait été normalement informé des vices graves affectant la chose.
M. Y a aussi été confronté et a confronté autrui à un danger en utilisant le véhicule défectueux pendant plus d’un mois.
Il sera fait une juste estimation du préjudice de M. Y en l’évaluant à 2.000 € par voie de réformation du jugement déféré.
— Sur l’appel en garantie, les intérêts de droit les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
M. G-H sollicite la garantie de la société CDRL pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
S’agissant des dommages intérêts alloués à M. Y en réparation de ses différents préjudices et des coûts des travaux à réaliser, sa demande est sans objet puisqu’il n’est plus, en appel, condamné à ce titre.
Les frais et dépens de l’instance doivent être supportés par la société CDRL par voie de réformation du jugement et cette disposition est également adoptée en cause d’appel.
Il n’y a donc pas lieu à garantie de ces chefs.
Restent les intérêts sur le prix de 25.000 € mis à sa charge par le tribunal à compter du 9 juin 2007 (jour de la vente).
Puisque sa mauvaise foi n’a pas été caractérisée, M. G-H, qui n’est tenu qu’à la restitution du prix, ne saurait être condamné à payer les intérêts qu’à compter de la date de l’assignation en justice du 1er octobre 2008 par application de l’article 1153 du code civil.
Et il ne saurait, dès lors que cette condamnation n’est que l’accessoire de son obligation de restitution du prix en sa qualité de vendeur, obtenir la garantie du centre de contrôle technique.
Il apparaît équitable de mettre à la charge de la société CDRL, par application de l’article 700 du code de procédure civile, deux indemnités de 1.500 € chacune au profit des autres parties à l’instance.
Sa propre demande sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
Le jugement rectificatif du 25 juin 2010, s’est borné à ajouter dans le dispositif la mention 'ordonne l’exécution provisoire’ qui figurait effectivement dans les motifs du jugement du 28 avril 2010.
Il mérite confirmation en ce qu’il a fait une juste application de l’article 462 du code de procédure civile, les dépens étant laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement.
Réforme le jugement du 28 avril 2010,
Dit que M. G-H devra restituer le prix de 25.000 € à M. Y avec intérêts de droit à compter du 1er octobre 2008 (au lieu du 9 juin 2007).
Condamne la société de contrôle technique CDRL seule à payer à M. Y la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts.
Confirme en ses autres dispositions non contraires cette décision sauf pour ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement rectificatif du 25 juin 2010.
Condamne la société CDRL aux entiers dépens (y compris les frais d’expertise judiciaire) autres que ceux de l’instance en rectification.
Accorde aux auxiliaires de justice de la cause le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société CDRL, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à :
' M. G-H la somme de 1.500 €
' M. Y la somme de 1.500 €
et ce, pour l’ensemble de la procédure (1re instance et appel).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X E. MAUSSION
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