Infirmation 19 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2016, n° 14/14663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14663 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 18 juin 2014, N° 2014R106 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 19 FEVRIER 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14663
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2014R106
APPELANTE
SARL G
XXX
XXX
N° SIRET : 500 573 266
Représentée et assistée de Me Susanne SACK-COULON de la SELARL COULON-RICHARD, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉES
SA SMA
venant aux droits de la SAGENA
XXX
XXX
N° SIRET : 332 .78 9.2 96
Représentée et assistée de Me Arnaud GINOUX de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme N-O P, Conseillère
Mme J K, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
L’établissement Public du Musée du Domaine national de Versailles a fait réaliser en qualité de maître de l’ouvrage, la restauration intérieure et extérieure du grand commun du Château de Versailles. L’Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture ( ci-après l’OPPIC) a été désigné comme mandataire pour suivre l’opération, la maîtrise d’oeuvre étant confiée à M. H A architecte en chef des monuments historiques.
Les travaux de gros-oeuvre, démolition, déplombage ont été confiés à la société B suivant engagement en date du 28 octobre 2011 pour un montant de 1.238.251,82 euros: par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2011, la société B a sous-traité le déplombage à la société G au prix global et forfaitaire de 340.094,50 euros HT qui a accepté les conditions de paiement agréées par l’OPPIC le 14 décembre 2011.
L’OPPIC a délivré l’ordre de service de démarrage des travaux de démolition et déplombage le 2 décembre 2011, le 23 mai 2012, la société G a réalisé les installations de déconfinement et engagé les travaux de micro-sablage des poutres et planchers.
Le 24 mai 2012, l’architecte en chef des Monuments Historiques à la suite d’une visite sur place a fait arrêter les travaux.
Le 5 juin 2012, M. A a adressé un courrier à la société DUBOC signalant des détériorations irréversibles causées sur des planchers « à la française ».
A la suite de deux réunions sur place avec l’architecte en chef des monuments historiques , le représentant du maître de l’ouvrage délégué OPPIC, les représentants de l’entreprise titulaire du marché, la société B et les représentants de la SARL G et de deux rapports rédigés par M. C architecte du patrimoine désigné par la SAGENA assureur de la société B, le coût des travaux de reprise a été chiffré à la somme de 56.283,36 euros HT dont la SAGENA a réglé le montant au maître de l’ouvrage.
Par acte en date du 13 mai 2014 , la société SAGENA a fait assigner la SARL G devant le président du tribunal de commerce de MELUN pour la voir condamner à lui régler la somme de 56.283,36 euros à titre de provision outre 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2014, le président du tribunal de commerce de MELUN a :
— condamné par provision la SARL G à verser à la société SAGENA la somme de 56.283,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2013,
— condamné la SARL G à verser à la société SAGENA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL G aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SARL G a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2014.
Vu les conclusions en date du 6 janvier 2015 par lesquelles elle demande à la cour de :
— dire et juger que l’assignation introductive d’instance de référé est frappée de nullité,
— dire et juger que l’ordonnance de référé est nulle,
— subsidiairement, infirmer l’ordonnance de référé,
— dire et juger qu’elle élève une contestation séreuse,
— consécutivement déclarer la SAGEANA irrecevable en son appel,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la SAGENA de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société SAGENA aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’assignation a été délivrée au visa de l’article 809 du code de procédure civile et qu’en son absence l’avis laissé par l’huissier évoque un « référé TGI », qu’elle n’avait pas de conseil à l’époque et n’a pas comparu devant le premier juge de sorte qu’elle démontre bien l’existence d’un grief outre que ne sont pas reprises dans l’acte les dispositions de l’article 861-2 du code de procédure civile prescrites à peine de nullité, qu’enfin les pièces visées dans l’assignation ne lui ont pas été communiquées,
— que la SAGENA ne communique aucune quittance subrogative de la société B dont elle se prétend l’assureur, seule une quittance de la somme de 56.283,36 euros par la Z à l’OPPIC étant produite,
— que sa responsabilité qu’elle n’a jamais reconnue dans le sinistre n’est pas établie, que les deux lettres alléguées émanent de l’architecte de la société Z, qu’elle n’a réalisé aucun ouvrage susceptible d’engager sa responsabilité décennale, qu’elle avait seulement une obligation de moyen, la technique du micro-sablage ayant été retenue par le maître de l’ouvrage,
— que de plus l’intervention de la société B établie par les pièces versées aux débats sur le marché confié à G est susceptible d’expliquer le martelage des poutres à certains endroits alors que le personnel de G ne travaillait que par la technique du mico-sablage,
— qu’enfin il existe une contestation sérieuse sur le quantum des dommages et le montant de la provision réclamée.
Vu les conclusions de la SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, en date du 5 janvier 2016 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil et L 121-12 du code des assurances de :
— débouter la société G de ses demandes,
— dans ces conditions, confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner la société G à lui payer la somme de 56.283,36 euros avec intérêts de « droit »à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2013 ,
— condamner la société G à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Elle expose :
— qu’à l’occasion d’une procédure devant le premier président en arrêt de l’exécution provisoire, elle a appris que la société B retenait la somme de 100.000 euros sur le montant du marché confié à la société G dont 56.283,36 euros correspondant à la somme directement réglée par l’assureur,
— que la société G a initié une procédure contre la société B devant le tribunal de commerce d’Evry en paiement du solde de son marché,
— qu’elle ne s’est pas opposée à la suspension de l’exécution provisoire suivant ordonnance du 8 janvier 2015 dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Evry,
— que par jugement en date du 19 janvier 2015, le tribunal de commerce d’Evry a condamné avec exécution provisoire la SAS B à payer à la société G la somme de 242.519,90 euros TTC soit l’intégralité du solde du marché dont un solde de 68.018,91 euros HT pour le lot déplombage et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— que s’agissant de la nullité de l’assignation, la société G ne rapporte pas la preuve d’un grief, le tribunal compétent étant renseigné en tête de l’assignation,
— que la société G qui s’est totalement désintéressée de la procédure de première instance ne peut se prévaloir du non respect du principe du contradictoire au motif qu’elle n’aurait pas reçu les pièces sur lesquelles s’est fondé le juge des référés,
— qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré la société B ayant réglé l’indemnité,
— que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur d’une obligation de résultat, que l’intervention de la société G a entraîné une dégradation d’éléments décoratifs dépendants d’un monument classé « Monument Historique », que la société G ne peut soutenir qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen, qu’elle a accepté le support des poutres sans émettre la moindre réserve.
Une ordonnance du délégataire de la première présidente en date du 8 janvier 2015 a arrêté l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 18 juin 2014.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation et de l’ordonnance attaquée :
L’article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable, en l’espèce le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 précise que :
'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qui lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public’ ;
En l’espèce, s’il est vrai que l’avis de passage de l’huissier délivré conformément aux dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile alors que la société G était fermée lors de la tentative de remise de l’assignation du 13 mai 2014, indique qu’il s’agit d’un référé TGI et non d’un référé devant le tribunal de commerce, l’assignation est bien intitulée « Référé devant monsieur le Président du tribunal de commerce de MELUN » de sorte que les dispositions de l’article 56 ont bien été respectées.
Par ailleurs dans le dispositif de l’assignation sont visées les articles L 121-12 du code des assurances, 1147 du code civil et par erreur l’article 809 du code de procédure civile ce dernier au lieu et place de l’article 873 du même code applicable devant le tribunal de commerce ; cependant, la société G ne démontre pas le grief résultant de cette erreur de texte alors même que les pouvoirs que tient le juge des référés du tribunal de commerce de l’article 873 applicable en la cause sont les mêmes que ceux du juge des référés du tribunal de grande instance sur le fondement de l’article 809 précité ; de plus le premier juge, se conformant aux dispositions de l’article 12 qui énoncent que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables a corrigé de lui-même cette erreur en rendant sa décision au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’article 855 du même code relatif à la procédure devant le tribunal de commerce indique notamment que « l’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu’il contient une demande en paiement, les dispositions de l’article 861 -2 » l’article 861-2 traitant de la demande incidente de délais de paiement ;
L’appelante ne démontre pas en quoi l’absence de visa de cet article dans l’assignation lui cause grief dans la mesure où elle ne sollicite pas de délais de paiement.
Enfin l’assignation du 13 mai 2014 mentionne en annexe un bordereau de 7 pièces : les dispositions de l’article 56 précité exigent seulement que les pièces fondant la demande soient indiquées dans cette dernière et énumérées sur le bordereau annexé . La société G qui n’a pas comparu en première instance ne peut se plaindre d’un défaut de communication desdites pièces.
Les exceptions de nullité de l’appelante seront en conséquence rejetées.
Sur le principal :
En application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; la hauteur de la provision susceptible d’être allouée n’a d’autre limite que celle du montant de la dette alléguée.
Selon l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé un dommage.
Il résulte du rapport d’expertise de M. X architecte du patrimoine missionné par la SAGEBAT et de la quittance subrogative du 3 septembre 2013 que la SAGENA ( département Z) ( pièces 4 et 6 de la SA SMA) est bien l’assureur selon contrat CAP 2000 de la SA B, que cette dernière a déclaré le 21 juin 2012 un sinistre pour le chantier des Grands Communs du Château de Versailles enregistré sous la référence SG2/002STR12000828 et que la SAGENA a versé à l’OPPIC, mandataire du maître de l’ouvrage la somme de 56.283,36 euros montant des travaux de reprise de ce sinistre. La SA SMA a donc bien qualité a agir, ayant réglé le maître de l’ouvrage pour le compte de l’assuré, le texte précité n’exigeant pas que le paiement soit effectué entre les mains de l’assuré.
La SA SMA soutient que la responsabilité de la société G est établie dans la survenance du sinistre et que sa responsabilité peut donc être recherchée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, le sous-traitant étant tenu d’une obligation de résultat.
La cour relève :
— que la société G n’a été chargée que d’une partie du lot 102-1 confiée à la société B soit la partie « déplombage »,
— que le 27 avril 2012 la société B a avisé la société G, que compte tenu des difficultés que cette dernière rencontrait sur le chantier, elle mettait en parallèle 4 à 5 personnes de son entreprise « pour des piochements et des décapage par gommage au rez de chaussée ( dans des endroits non plombés) » ( pièce G 16/1),
— qu’un compte rendu de chantier de M. A en date du 16 mai 2012 (pièce G n° 17/1 ) mentionne page 6 , concernant la société G une autorisation de procéder au décapage et sablage des poutres, solives et entrevous non plombés des plafonds à la française des 1er et 2e étages, qu’un marquage préalable doit être opéré pour éviter toute erreur,
— que dans son compte rendu du 24 mai 2012 (pièce G n° 17/2), M. A indique page 2 que le chantier est sans encadrement de la part de la société B et que page 7 « nous mettons en garde l’entreprise B titulaire du marché et plus spécifiquement du lot 102-2 ( pierre de taille) sur les piochements d’enduit et/ou de décapage de peinture au plomb et sans plomb dans les salles du RDC, des escaliers carrés…. Aucun trace d’outil ne sera tolérée, les protocoles de décapage seront soumis à approbation……. des traces d’outils sur le pierres de taille ont été constatés le 19/01/2012 il est donc demandé à l’entreprise B de recadrer l’entreprise G lors des piochages des enduits plombés couvrant les pierres de tailles »,
— que le 28 juin 2012, l’entreprise B écrivait à nouveau à G : « par votre défaillance, l’entreprise B a renforcé ses équipes ( intérimaires +salariés B)pour achever vos travaux qui sont dus à votre marché ( pièces G n°16/2 et 18),
— que dans son rapport du 30 novembre 2012 ( pièce G n° 4), M. F, architecte du patrimoine, expert désigné par la SAGENA assureur de la société B à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par cette dernière expose :
*que les planchers à la française sont constitués de poutres de fortes sections, portant de murs à murs et supportant des solives réparties « tant pleins que vides » caractéristiques de l’architecture française du XVIè au XVIIIè siècle,
*qu’aux extrémité les solives reposent sur des linçoirs, poutres disposés le long des murs et les espaces vides entre les solives sont fermées par des closoirs,
*que les arêtes de ces poutres et des linçoirs sont ornés d’origine de moulures destinées à alléger leur silhouette,
*que l’examen effectué au cours de la réunion montre que le parement des poutres, des linçoirs et des closoirs a été dégradé comme l’attestent par comparaison les extrémités de poutres qui ne sont pas endommagées car elles sont plus difficiles d’accès,
*que l’épiderme de ces pièces de bois présente en effet des marques d’usure artificielle et des coups d’outils récents, que ces dégradations prononcées et généralisés sont la conséquence du sablage excessif et du martelage des parements afin d’en enlever plus rapidement les différentes couches de peinture qui les recouvrent, de sorte qu’il retient la responsabilité de la société G, excluant celle de la société B,
— que dans un courrier du 16 décembre 2013 M. D précise que lors de la réunion du 8 juillet 2013, il a examiné les planchers et les dommages qui les affectent en présence de M. Y directeur de la société G et de M. E expert de la société G, que ces derniers n’ont pas contesté les dommages et les ont reconnus comme tels, que M. Y a indiqué que sa société n’était pas assurée pour ces dommages mais qu’il s’engageait si cela était confirmé, à prendre en charge leur coût de remise en état après examen et avis du devis des Ateliers L-M, que M. Y a confirmé qu’il adresserait un courrier de confirmation de son engagement, (pièce G n°8) ;
Il résulte de ce qui précède que les seules pièces constatant les désordres et les imputant à la société G émanent de l’expert de la compagnie d’assurance de la société B qu’il exonère totalement de toute responsabilité.
Aucune pièce n’atteste de la reconnaissance de responsabilité de la société G : lors de la réunion du 8 juillet 2013 citée par l’expert, le responsable de la société G a constaté, selon cet expert, les dommages mais réservé sa réponse à un courrier qu’il n’a jamais envoyé et dans sa déclaration à sa propre assurance la société G indique ( pièce G 15/4) qu’elle n’accepte pas la responsabilité qui lui est imputée, aucune remarque n’ayant été formulée pendant plusieurs semaines qu’ont duré les travaux malgré une présence et un contrôle presque quotidien du client et du maître de l’ouvrage.
Il est également établi qu’alors que la société G n’est chargée que du lot « déplombage », la société B a mis également ses propres ouvriers ainsi que des intérimaires en renfort sur le chantier pourtant confié à G.
Enfin, dans le litige opposant G à la société B pour le règlement des factures du sous-traitant, la société B a renoncé à toute demande relative au sinistre survenu sur les poutres ou plafond alors que dans un premier temps elle souhaitait défalquer du solde qui lui était réclamé par G la somme de 100.000 euros au titre de ce sinistre comprenant notamment les 56.283,36 euros HT des travaux de reprise (pièces G n° 5/1 et SMA n°8).
En conséquence, les contestations de la société G sont sérieuses et la SMA ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que la responsabilité de la société G est manifestement engagée dans le sinistre relatif aux planchers à la française et que le montant des reprise s’élève à la somme de 56.283,36 euros HT somme qui a été fixée unilatéralement par l’expert de la compagnie d’assurance de la société B, étant observé qu’aucun devis et aucune facture ne sont versés en appel.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de la SA SMA et l’ordonnance attaquée sera donc infirmée.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SMA partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette les exceptions de nullité de l’assignation et de l’ordonnance soulevées par la SARL G,
Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SA SMA,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SMA aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier,
Le Président,
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