Infirmation 16 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 16 oct. 2015, n° 14/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/01555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 1 octobre 2014 |
Texte intégral
SA/MJ
Enregistrement le 16/10/2015
EXPÉDITION
SCP MALOYER, GENEFORT
LE : 15 OCTOBRE 2015
GROSSE LE :
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 14/01555
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 01 Octobre 2014
PARTIES EN CAUSE :
I – M. Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY, membre de la SCP FILOR
APPELANT suivant déclaration du 23/10/2014
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – EARL DE LA GRANDE RONCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
— GFA DE LA RONCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentés par la SCP MALOYER, GENEFORT, avocat au barreau de NEVERS, postulante
plaidant par Me Sébastien MALOYER, membre de ladite SCP
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
15 OCTOBRE 2015
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. COSTANT Président de Chambre,
Mme JEANNOT Vice-Président, placé, entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Exposé du litige :
M. Z X a acquis par acte du 6 janvier 1990, un immeuble dénommé «le moulin de Janlard» sis communes de Nannay et Narcy, composé d’une maison d’habitation et d’un moulin exploité comme minoterie jusqu’en 1928.
Au cours de l’été 2010, il a souhaité remettre en eau le bief amont, ce qui a suscité un conflit avec le GFA de la Grande Ronce propriétaire riverain et l’EARL de la Grande Ronce exploitante des parcelles contiguës, se plaignant d’inondations et reprochant à M. X d’avoir modifié les berges de la rivière le Mazou pour le fonctionnement du moulin.
Par arrêté du 21 mars 2013, le préfet de la Nièvre a mis en demeure M. X de laisser les empellements du moulin ouverts tant que le droit d’eau ne serait pas révisé, dans le but de préserver les parcelles riveraines des risques d’inondation.
Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 mars 2014.
L’EARL de la Grande Ronce ayant fait procéder à la coupe des arbres situés sur les berges du fief, s’en est suivi un conflit relatif au droit de propriété de la digue construite de part et d’autre du bief et des «francs bords», bande de terrains permettant l’accès au bief et aux digues.
Par acte du 6 juin 2013, M. Z X a fait assigner l’EARL de la Grande Ronce devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins de :
— voir dire et juger que le bief amont, le vannage de décharge, les francs bords du bief amont et du bief aval du moulin constituent des ouvrages accessoires attachés au moulin et ont donc été acquis en même temps que le moulin lui-même,
— faire interdiction aux défendeurs de faire obstacle au passage du demandeur sur les francs bords du bief pour l’exécution des travaux d’entretien et réparation des ouvrages accessoires au moulin sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par acte du 8 février 2014, M. Z X a fait assigner le GFA de la Ronce en intervention forcée, aux mêmes fins.
Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de grande instance de Nevers a :
— dit que l’action en revendication à l’encontre de l’EARL de la Grande Ronce était irrecevable,
— dit que l’action en revendication à l’encontre du GFA de la Ronce était recevable,
— dit que le GFA de la Ronce avait acquis la propriété des ouvrages situés sur les parcelles cadastrées C 228 et 227 communes de Narcy et cadastrées XXX et XXX, par prescription,
— condamné M. Z X à payer à L’EARL Grande Ronce et au GFA de la Ronce la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2014, M. Z X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 juillet 2015 auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Il sollicite la réformation la décision et demande :
— de voir juger que le bief amont, le vannage de décharge, les francs bords des biefs amont et aval du moulin, situés sur les parcelles cadastrées communes de Narcy section XXX et commune de Nannay section Z A 16 et 18, sont sa propriété,
— à tout le moins pour le cas où sa propriété sur ces ouvrages ne serait pas reconnue, de voir dire qu’il bénéficie d’une servitude par destination du père de famille,
— de faire interdiction aux intimés de mettre obstacle à son passage sur les francs bords du bief pour l’exécution des travaux d’entretien et de réparation des ouvrages accessoires au moulin sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les intimés auraient acquis la propriété des francs bords et berges du bief du moulin par usucapion,
— de rejeter les demandes formulées par le GFA de la Ronce et L’EARL de la Grande Ronce,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
À l’appui de ses prétentions, il expose que le bief amont, le vannage de décharge et la digue de protection du bief ont été édifiés au XIXème siècle par la main de l’homme pour le service du moulin auquel ils doivent rester attachés et qu’ils constituent de même que les francs bords d’une largeur de 3 m, sa propriété à titre accessoire comme l’a considéré l’administration elle-même, en application des dispositions de l’article 546 du Code civil, dès lors que n’existent aucun titre ou réserve de propriété contraires.
Il indique que le titre de propriété du GFA ne fait aucune mention des francs bords et des digues du moulin et que la jouissance que les intimés ont pu avoir des ouvrages était équivoque dès lors qu’ils ne sont intervenus qu’à deux reprises pour effectuer des coupes d’arbres,ce qui empêche toute prescription acquisitive.
Il précise avoir acquis un bâtiment d’habitation et un moulin attenant, dont le caractère d’ouvrage hydraulique a toujours été maintenu.
Subsidiairement, il considère bénéficier d’une servitude par destination du père de famille lui permettant d’intervenir sur les digues, en application de l’article 692 du Code civil, s’agissant d’une servitude continue et apparente dès lors qu’une seule et même personne était à l’origine propriétaire du moulin et des terrains bordant le bief amont, en 1854.
L’EARL de la Grande Ronce et le GFA de la Ronce, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 28 août 2015 auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action en revendication était irrecevable à l’égard de L’EARL La Grande Ronce, que le GFA avait acquis la propriété des ouvrages par prescription et sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Ils poursuivent sa réformation pour le surplus et sollicitent qu’il soit ordonné à M. Z X de laisser les pelles de retenue d’eau ouvertes, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, de le condamner à payer à l’EARL de la Grande Ronce la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au GFA de la Ronce la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de leurs prétentions ils exposent que l’EARL de la Grande Ronce exploite les terres suivant bail rural qui lui a été consenti par le GFA le 27 avril 2012.
Ils font valoir que l’ancien moulin à blé n’est plus exploité depuis 1928 et que l’actuel propriétaire s’est mis en tête de mettre le moulin en eau en 2010, soit 20 ans après son acquisition en modifiant les berges de la rivière Le Mazou , dans le but de voir fonctionner la roue après 80 ans d’immobilisme.
Ils indiquent qu’en dépit de l’arrêté préfectoral du 21 mars 2013 imposant à M. Z X de laisser les empellements du moulin ouverts tant que le droit d’eau ne serait pas révisé, les pelles du moulin sont restées ouvertes comme établi par un constat d’huissier le 1er août 2013 engendrant des inondations, constatées par un nouveau constat le 6 février 2015.
Ils soulignent que les conditions de la mise en eau fixée par arrêté en 1854 ne correspondent plus à la configuration actuelle des lieux et que conserver la hauteur de 1 m 81 fixée à l’époque aboutirait à la création d’un lac immergeant toutes les terres alentours.
Ils exposent que l’action en revendication ne peut être dirigée à l’encontre du locataire, qu’aucun titre de propriété ne fait mention d’une propriété du bief et des francs bords du Moulin situé sur les terrains appartenant au GFA de la Ronce au profit du propriétaire du moulin et que ces accessoires ne peuvent être réputés nécessaires à une exploitation qui n’existe plus depuis l’année 1928, comme établi par la production de la copie du site Internet rédigé par M. X lui-même.
Ils estiment que la présomption édictée par l’article 546 du Code civil est renversée par leur titre de propriété et subsidiairement par la prescription acquisitive qui en tout état de cause était acquise en 2006, les terres ayant été achetées par le GFA de la ronce en 1976 dont la possession n’a jamais été équivoque et M. X n’étant jamais intervenu sur les berges.
Ils font valoir que la prétention tendant à voir consacrer l’existence d’une servitude par destination du père de famille est nouvelle devant la cour, donc irrecevable et au surplus tardive.
Ils indiquent que M. X a commis des fautes génératrices d’un préjudice du fait de l’inondation récurrente des terres ayant occasionné la perte de plusieurs récoltes de foin non indemnisées comme justifié par les factures d’achat de fourrage pour chevaux produites devant la cour.
L’EARL de la Grande Ronce expose pratiquer une activité d’élevage de chevaux de course et du fait de son adhésion à une agriculture biologique, être contrainte de nettoyer manuellement les parcelles endommagées.
Les intimés soulignent que leur demande tendant à interdire à M. X de fermer les pelles de retenue d’eau sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée sont indépendantes des décisions administratives évoquées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action en revendication à l’encontre du GFA de la Ronce et de l’EARL de la Grande Ronce :
Il est constant qu’une action en revendication de propriété ne peut être exercée contre le locataire et que l’EARL est locataire des terres qui appartiennent au GFA, depuis l’année 2012.
C’est en conséquence à tort que l’action en revendication a été exercée contre l’EARL, la décision devant être confirmée de ce chef.
Sur le droit de propriété des biefs, du vannage de décharge et des digues de protection situées commune de Narcy sur les parcelles cadastrées section C numéro 228 et 237 et commune de Nannay sur les parcelles cadastrées section ZA numéros 16 et 18 :
Aux termes des dispositions de l’article 546 du Code civil, la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement, ce droit s’appelle droit d’accession.
En application de ces dispositions, le propriétaire d’un moulin est réputé être propriétaire du bief qui amène l’eau et du canal de fuite par lequel elle s’écoule ainsi que des digues de protection et des « francs bords » nécessaires à y accéder, si ces ouvrages ont été édifiés par la main de l’homme pour le service exclusif du moulin, sans qu’un titre contraire vienne s’opposer à cette accession.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que les ouvrages en cause ont été construits par la main de l’homme, au XIXème siècle, pour l’usage exclusif du moulin et que les titres de propriété du GFA de la Ronce et de M. X n’en font pas expressément mention.
Il résulte de l’acte du 6 janvier 1990 que M. Z X s’est porté acquéreur d’une propriété appelée 'Moulin Janlard" comprenant notamment une maison d’habitation et un ancien moulin attenant dont il n’est pas avéré, ni même prétendu, qu’il ait été définitivement désaffecté pour être l’objet d’une nouvelle destination.
M. X a, par ailleurs, clairement entendu remettre le moulin en état de fonctionnement ainsi que cela résulte des différentes factures versées aux débats pour la remise en état du mécanisme à compter du 11 octobre 2010 et des différents échanges notamment avec l’autorité administrative ayant abouti à l’arrêté du 21 mars 2013 aux termes duquel il était mis en demeure de laisser les empellements du moulin ouverts tant que le droit d’eau ne serait pas révisé lequel droit d’eau, réglementé par arrêté du 15 novembre 1854, n’a jamais été abrogé par l’autorité administrative.
Le propriétaire du moulin existant, doit donc être considéré comme également propriétaire des ouvrages litigieux, en vertu du droit d’accession, mécanisme visant à attribuer la propriété d’un bien accessoire au propriétaire du bien principal avec lequel il forme une unité qui ne peut être rompue, notamment en raison de l’utilité qu’elle présente.
Le principe selon lequel 'l’accessoire suit le principal" s’oppose à ce qu’une prescription acquisitive fasse échec à ce droit d’accession, sous peine de rompre l’unité que la loi a voulu préserver.
En outre, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la possession des parcelles litigieuses par le GFA de la Ronce était publique depuis octobre 1976, du seul fait de la publication de son acte d’acquisition, dès lors que cet acte ne fait aucune mention des ouvrages revendiqués et que la présomption édictée par l’article 546 du Code civil vient précisément faire échec au droit de propriété du GFA sur les accessoires du moulin, faute de mention contraire dans les titres.
Il ne peut donc être considéré que les ouvrages en question aient fait l’objet d’une prescription acquisitive par le GFA de la Ronce et soient sa propriété.
La décision sera en conséquence réformée en ce qu’elle a dit que le bief amont, le vannage de décharge, les francs abords des biefs amont et aval du moulin, situés sur les parcelles cadastrées communes de Narcy section XXX et commune de Nannay section Z A 16 et 18, sont la propriété du GFA de la Ronce, ces ouvrages étant la propriété de M. X.
Sur la demande formulée par M. X de voir faire interdiction aux intimés de mettre obstacle à son passage sur les francs bords du bief pour l’exécution des travaux d’entretien et de réparation des ouvrages accessoires au moulin, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée :
Rien ne permet de considérer que les intimés ne respecteront pas le droit de propriété de M. X qui jusqu’à présent n’avait pas été judiciairement consacré, sur les ouvrages en cause.
Il appartiendra éventuellement à ce dernier, pour le cas où les intimés se rendraient coupables de voies de fait sur sa propriété, de saisir la juridiction compétente.
La demande formulée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la demande formulée par le GFA de la Ronce et l’EARL de la Grande Ronce tendant à voir ordonner à M. Z X de laisser les pelles de retenue d’eau ouvertes, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée :
Aux termes des dispositions de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’arrêté du préfet de la Nièvre du 21 mars 2013, mettant M. Z X en demeure de laisser les empellements du moulin ouverts a été annulé par décision du tribunal administratif de Dijon du 30 mai 2014 de sorte qu’au jour de la rédaction du présent arrêt, M. Z X reste soumis à la réglementation édictée par l’arrêté du 15 novembre 1854.
Ainsi le fait pour M. Z X d’actionner les pelles du moulin dans les conditions prescrites par ce dernier, ne peut être considéré comme fautif, alors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’ériger une police de l’eau au lieu et place de l’administration compétente.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef et la demande rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par l’EARL de la Grande Ronce :
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les documents communiqués par L’EARL de la Ronce à l’appui de cette demande, ne suffisent pas à établir qu’elle a été dans l’impossibilité totale de laisser ses chevaux paître dans les prés objets de son exploitation ni qu’elle a subi des pertes de foin en 2012 et 2013 pour des raisons qui seraient imputables à M. X, alors qu’en période hivernale et en cas de fortes pluies, le débordement de la rivière Le Mazou suffit à inonder les terres avoisinantes.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 seront rejetées.
Les intimés qui succombent, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action en revendication à l’égard de l’EARL de la Grande Ronce était irrecevable et en ce que l’action en revendication à l’égard du GFA de la Ronce était recevable ;
Réforme la décision pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le bief amont, le vannage de décharge, les francs abords des biefs amont et aval du moulin de Janlard, situés sur les parcelles cadastrées communes de Narcy section XXX et commune de Nannay section Z A 16 et 18, sont la propriété de M. Z X ;
Ajoutant :
Rejette les autres demandes.
Condamne l’EARL de la Grande Ronce et le GFA de la Ronce aux dépens et dit que la SCP Avocats Centre pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. COSTANT, Président de Chambre, et par Mme Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. Y A.COSTANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parking ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Dépôt ·
- Promesse de vente ·
- Avoué ·
- Garantie
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Société de contrôle ·
- Corrosion ·
- Automobile ·
- Train ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Prix
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Acte authentique ·
- Caution ·
- Héritier ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Acte ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Gel ·
- Contrats ·
- Dégât
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Sinistre ·
- Assignation ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Monument historique ·
- Commerce
- Licenciement ·
- Management ·
- Salarié ·
- Gestion ·
- Client ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Investissement ·
- Erreur ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Garantie décennale ·
- Acte de vente ·
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Saisie ·
- Redressement ·
- Liquidateur
- Logiciel ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Paie ·
- Espagne ·
- Conseil ·
- Paramétrage ·
- Grande-bretagne ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Urssaf ·
- Étranger ·
- Identification ·
- Hébergement ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Code du travail ·
- Déclaration préalable ·
- Travail dissimulé
- Objectif ·
- Crédit immobilier ·
- Rupture ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Travail
- Assainissement ·
- Construction ·
- Vanne ·
- Réseau ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Conformité ·
- Dysfonctionnement ·
- Collecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.