Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 27 oct. 2016, n° 13/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00672 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 août 2013, N° 617;12/00641 |
Texte intégral
N°
DP
Copies authentiques délivrées à :
— Me X,
— Me Y,
— M. Z A
le 27.10.2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 octobre 2016
RG 13/00672 ;
Décision déférée à la Cour :
jugement n° 617 – RG N° 12/00641 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 21 août 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 novembre 2013 ;
Appelant :
Monsieur A Z, es qualité de liquidateur de la société de fait ayant existé entre Tu B et C D à compter du 5 août 1993, né le XXX à XXX De
Beauvoisin (Isere), de nationalité française, demeurant XXX
BP 4552 – 98713 Papeete ;
Représenté par Me Dominique X, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur C D, né le XXX à XXXE de nationalité française, demeurant XXX ;
Représenté par Me François Y, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenant volontaire :
Monsieur F B, né le XXX à XXX nationalité française, demeurant XXXXXXXXX Faa’a ;
Représenté par Me Dominique X, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 mai 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 juillet 2016, devant M. PANNETIER, président de chambre, Mme G, conseillère, et Mme H, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme I ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Mme J, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant arrêt du 19 octobre 2006 la chambre civile de la cour d’appel de PAPEETE a ordonné la liquidation de la société de fait ayant existé entre
Tu B et C D à compter du 5 août 1993 et désigné Pascal VERCIER pour y procéder avec pour mission notamment d’établir les comptes entre les parties.
Pascal VERCIER a été remplacé par A BRAUD.
A Z agissant es qualités de liquidateur de la société de fait précitée a fait assigner
C
D devant le tribunal de première instance de PAPEETE, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 6 405 463 XPF, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2006, outre la somme de 1 000 000 XPF à titre de préjudice distinct, et la somme de 300 000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse C D a soulevé l’incompétence du tribunal civil au profit du tribunal mixte de commerce pour connaître de la demande, et le défaut d’intérêt à agir du demandeur faute de personnalité morale de la société de fait. Il demandait également la somme de 150 000 XPF au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 21 août 2013 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— déclaré le tribunal civil de première instance de Papeete compétent pour connaître de la demande,
— déclaré l’action de A Z agissant es qualités de liquidateur de la société de fait ayant existé entre Tu B et C D à compter du 5 août 1993 irrecevable,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— laissé les dépens à la charge de la partie requérante.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 8 novembre 2013 et conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, A Z demande à la Cour de :
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 19 octobre 2006 jugeant qu’il existe une Société de fait entre Tu
B et C
D ;
Vu le compte de liquidation arrêté au 31 mars 2008 par A Z faisant état d’une somme de 6 405 463 XPF dont serait redevable C
D au bénéfice de la
Société de fait ;
Vu l’attitude de C D qui refuse d’approuver le compte de liquidation et de participer à toute Assemblée Générale sans faire même de contre-proposition ;
Vu le jugement du Tribunal Civil du 21 août 2013 ;
— condamner C D à payer à A Z es-qualité la somme de 6 405 463 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2006, date de l’arrêt de la Cour d’Appel ;
— condamner C D à payer au requérant es-qualité la somme de 1 000 000 XPF à titre de préjudice distinct ;
— condamner C D à payer à A Z es-qualité la somme de 300 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
— condamner C D aux entiers dépens sous distraction d’usage.
A Z fait principalement valoir qu’il a été désigné par arrêt du 19 octobre 2006 pour établir les comptes entre les parties ; qu’après avoir terminé les opérations de liquidation il a demandé à C D de payer à la Société de fait la somme de 6 405 463 XPF ; que ce dernier ayant refusé, il a saisi le tribunal de première instance de PAPEETE qui a rendu le jugement dont appel ; que s’il est vrai qu’en l’état de l’arrêt du 19 octobre 2006 et de la loi, ses compétences sont limitées et qu’il ne peut représenter ni la
Société ni ses participants en justice, C D adopte une attitude purement dilatoire; qu’il faut bien que la Cour d’Appel permette soit à lui-même soit à Tu B d’obtenir un titre exécutoire faute de quoi la situation serait définitivement arrêtée à l’établissement des comptes entre les parties, entièrement à l’avantage de C D qui ne se verrait pas contraint de couvrir son associé de fait de ce qu’il lui doit ; qu’il a bien été désigné en qualité de liquidateur et qu’en cette qualité il a vendu les actifs de C D ; qu’il suffit désormais à la Cour de mettre un terme à ces opérations sans avoir à renvoyer Tu B à le solliciter par une nouvelle procédure sur le fondement de l’article L237-9 du code de commerce.
Suivant conclusions d’intervention volontaire déposées au greffe le 10 octobre 2014, Tu B demande à la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire et de faire droit aux demandes de A Z auxquelles il s’associe ou se substitue.
Tu B reprend les moyens de
A Z et fait principalement valoir que dans le cadre d’une procédure qui l’opposait à C D, ce dernier avait alors considéré que les opérations de liquidation n’étaient pas terminées et qu’il appartenait à A Z de les achever, avant de soutenir dans la présente procédure que ce dernier n’a pas mandat pour le faire, n’étant pas en réalité un liquidateur mais seulement un comptable chargé de faire les comptes entre les parties ; qu’il convient que celui-ci achève le processus et que l’appel interjeté par A Z auquel il se joint devrait permettre à la Cour de désigner A Z en qualité de liquidateur; qu’il appartient dès lors à la Cour soit de faire droit à la demande de A Z, soit en le déboutant d’autoriser Tu B à saisir à nouveau le tribunal pour mettre en oeuvre les dispositions de l’article
L237-9, soit d’élargir les pouvoirs de A Z et lui donner la qualité d’agir en tant que liquidateur.
Suivant conclusions déposées au greffe les 20 mai 2014, 28 août 2014, et 15 avril 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, C
D
demande à la Cour de :
— constater que A Z n’a pas qualité et intérêt pour agir, faute de personnalité morale et de patrimoine de la société de fait ayant existé entre
Tu B et C D ;
— dire et juger que l’intervention en cause d’appel de Tu
B qui ne forme aucune demande distincte de celle de A Z est sans emport juridique ;
— qu’il n’appartient nullement à la Cour d’appel de donner mandat à A Z de représenter une société sans personnalité juridique et sans patrimoine ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du Tribunal civil de première instance n°12/00641 en date du 21 août 2013 en toutes ses dispositions ;
— condamner A Z à verser à C D la somme de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
C D fait principalement valoir qu’une société de fait est dénuée de personne morale et de patrimoine; que sa liquidation s’analyse en une simple opération de règlement des comptes entre les associés et que le liquidateur a des pouvoirs restreints, qu’il n’a aucune capacité de représentation en justice et ne peut engager une action en paiement, seuls les associés pouvant agir en paiement l’un contre l’autre ; qu’il n’appartient nullement à la Cour de donner mandat à A Z de représenter une société sans personnalité juridique et sans patrimoine et que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que l’intervention en cause d’appel de Tu B qui ne forme aucune demande distincte de celle de A Z, toute demande nouvelle étant irrecevable, est sans emport juridique ; qu’il lui sera loisible de saisir le tribunal d’une demande fondée sur l’article L237-9 du code de commerce sans avoir à y être autorisé par la Cour, ce à quoi il avait déjà été invité par un jugement du 9 novembre 2011 dans une instance entre lui et C
D.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le fond du litige :
C’est par des motifs pertinents adoptés par la Cour, que le premier juge, relevant que la société de fait ayant existé entre Tu B et
C D à compter du 5 août 1993 n’avait pas de personnalité morale et ne pouvait agir en justice, a déclaré irrecevable l’action de A Z, es-qualité de liquidateur de cette société.
Il sera ajouté, même si cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de A
BRAUD et Tu B, que pour les mêmes motifs la Cour ne peut donner mandat à A Z de procéder, es-qualité, à toute voie de recouvrement pour mettre un terme aux opérations de liquidation de la société de fait. Il appartient à chacun des associés d’agir l’un contre l’autre sans avoir à obtenir au préalable une quelconque autorisation de la
Cour.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 407 du code de procédure civile local :
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
En application de l’article 406 du code de procédure civil local, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, A Z sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
Condamne A Z aux entiers dépens ;
Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2016.
P/ Le Greffier, Le Président,
signé : I. J signé :
D. PANNETIER
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