Confirmation 27 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 27 oct. 2016, n° 16/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00063 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 décembre 2015, N° 14/291;14/00291 |
Texte intégral
N°
RB
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me X,
le 21.02.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Y,
le 21.02.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 16 février 2017
RG 16/00063 ;
Décision déférée à la Cour :
jugement n° 14/291/add – rg n° 14/00291 – du Tribunal
Civil de première instance de Papeete en date du 16 décembre 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 février 2016 ;
Défendeur et appelant :
Monsieur Z A, né le XXX à XXX nationalité française, éleveur, demeurant à XXX Moorea ;
Représenté par Me Patrick Y, avocat au barreau de Papeete ;
Requérant et intimé :
Monsieur B C, né le XXX à XXX nationalité française, demeurant
XXX Moorea ;
Représenté par Me Dominique X, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 août 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 29 septembre 2016, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. BLASER, président de chambre et Mme D, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Un litige oppose, depuis au moins 2003, Monsieur B C et son cousin, Monsieur Z A, propriétaires de deux fonds limitrophes situés au lieu-dit Paeau à Haapiti, sur l’île de Moorea. Monsieur B
C reproche à Monsieur Z A de procéder à des extractions d’agrégats sur sa propriété sans son autorisation.
Par ordonnance du 20 février 2012, le juge des référés du tribunal de première instance de
Papeete a, à la demande de Monsieur B
C, ordonné une mesure d’expertise destinée à établir avec précision les limites entre les deux fonds et à quantifier les extractions réalisées postérieurement au 4 juin 2007 par Monsieur Z A.
Un jugement du 4 juin 2007 avait en effet déclaré irrecevable une demande de Monsieur B
C en réparation du préjudice résultant de ces extractions sur le fondement de l’autorité de la chose jugée après le rejet d’une demande identique par jugement du 22 juin 2005 aux motifs que les limites des propriétés n’étaient pas connues avec exactitude et qu’il n’était pas possible, en conséquence, de démontrer que les extractions litigieuses avaient été réalisées en partie sur la propriété de Monsieur B
C ou seulement en limite de celle-ci.
L’expert désigné, Monsieur F G, a déposé son rapport le 16 janvier 2014. Il mentionne que « la limite de propriété entre les deux parcelles est matérialisée sur place. Elle n’est pas contestée. Elle est validée par les deux parties. Sur site, les piquets topographiques sont encore en place ». Il conclut que les extractions ont bien été réalisées sur le terrain de Monsieur B
C, qu’elles se sont poursuivies après le 4 juin 2007 et jusqu’au moment de l’expertise, et que le préjudice subi est « considérable » puisque la seule revente des matériaux d’extraction est évaluée à la somme de 527 386 018 FCP.
Par requête du 10 avril 2014, Monsieur B C a demandé la condamnation de Monsieur Z A à lui payer la somme de 767 386 018 FCP à titre de dommages-intérêts pour les extractions réalisées entre le 22 juin 2005 et le 1er mars 2014, ainsi qu’une somme provisionnelle de 5 000 000 FCP à valoir sur une créance de dommages intérêts dans l’attente du résultat d’une mesure d’expertise destinée à chiffrer le coût du nettoyage de son terrain transformé en décharge. Il a également demandé qu’il soit fait injonction à Monsieur Z A de cesser toute extraction sur son terrain sous astreinte de 10 000 000 FCP par infraction constatée.
Monsieur Z A a demandé l’annulation du rapport d’expertise au motif de sa partialité, Monsieur F G ayant exercé des fonctions de directeur des services techniques de la mairie de Moorea au moment des extractions litigieuses et qu’il aurait outrepassé la mission qui lui était confiée en interrogeant des autorités administratives.
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de première instance de Papeete a notamment :
— débouté Monsieur Z
A de sa demande en annulation du rapport d’expertise,
— homologué ledit rapport,
— condamné Monsieur Z
A à payer à Monsieur B C la somme de 767 386 018 FCP à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par les extractions de matériaux entre juin 2005 et mars 2014,
— fait défense à Monsieur Z A de poursuivre toute extraction de matériaux sur le fonds de Monsieur B C sous peine d’astreinte de 500 000 FCP par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
— constaté que Monsieur Z
A avait utilisé le fonds
C à fin de décharge publique,
— avant dire droit sur le coût du nettoyage et de la remise en état de ce fonds, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur H I, spécialiste en géologie, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel aux fins notamment de décrire l’état de la propriété et les travaux de remise en état qui s’imposent, d’en chiffrer le coût et de donner au tribunal tous les éléments lui permettant d’évaluer les préjudices en résultant, après avoir répondu aux dires des parties,
— débouté Monsieur B
C de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif à la transformation de sa propriété en décharge,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2016.
Le jugement a été signifié par acte du 22 décembre 2015. Par requête enregistrée le 29 février 2016 au greffe de la cour, Monsieur Z
A a interjeté appel de ce jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Z A demande à la cour de déclarer l’appel recevable, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d’annuler le rapport d’expertise de Monsieur F G et de condamner Monsieur B C à lui payer la somme de 400 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage.
Il soutient que :
— le jugement est un jugement mixte et en conséquence, le délai d’appel est celui du droit commun prévu par l’article 336 du code de procédure civile de la
Polynésie française et non le délai de 15 jours visé dans l’acte de signification pour les jugements avant-dire droit ;
— l’expert F G était directeur des services techniques de la commune de Moorea de 2003 à 2011, elle-même impliquée dans le litige, et il a à ce titre manqué à son devoir d’indépendance et d’impartialité ;
— il est établi par les attestations versées aux débats que l’auteur des extractions est l’entrepreneur
Patrick FRIEDMANN qui n’a pas été entendu par l’expert, malgré le dire de Monsieur Z
A du 25 juillet 2013 ;
— l’expert a pris l’initiative d’entendre des sachants sans soumettre leurs auditions et les documents reçus de ces derniers aux parties, en violation des articles 16 et 160 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
— malgré les dires des 25 et 31 juillet 2013 de Monsieur Z A, l’expert a maintenu des allégations infondées à son encontre, et notamment qu’il poursuivait les extractions au moment de l’expertise.
Monsieur B C demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur Z A à lui payer la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française, ainsi que sa condamnation aux dépens comprenant les procès-verbaux de constat d’huissier, de sommation interpellative et les frais d’expertise.
Il soutient que :
— l’appel est irrecevable, ayant été interjeté après l’expiration du délai de 15 jours prévu pour les jugements avant-dire droit ;
— Monsieur Z A n’a émis aucune réserve relative aux fonctions de Monsieur F
G ni avant ni après le dépôt du rapport d’expertise, alors qu’il en avait connaissance ; en toute hypothèse, il est démontré que l’expert n’a jamais traité ce dossier dans l’exercice de ses fonctions ;
— Monsieur Z A n’a jamais nié avoir volontairement procédé à des extractions sur le terrain de Monsieur B C, ainsi qu’il l’a reconnu devant huissier ;
la mise en cause de l’entreprise FRIEDMANN, en liquidation judiciaire, est tardive et sans fondement ; Monsieur Z A a fait croire aux auteurs des attestations produites qu’il était le propriétaire du terrain sur lequel les extractions avaient lieu ;
— l’expert a mis en 'uvre les moyens d’investigation autorisés par le juge des référés.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement du 16 décembre 2015 contient des dispositions avant-dire droit, en l’espèce une mesure d’expertise, et des dispositions définitives puisqu’il homologue le rapport d’expertise de Monsieur F G, qu’il statue sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur B
C en réparation du préjudice causé par les extractions de matériaux et qu’il fait défense sous astreinte à Monsieur Z A de poursuivre ces extractions.
Par ailleurs, l’appel interjeté par Monsieur Z A ne porte pas seulement sur les dispositions avant dire droit du jugement mais sur l’ensemble de son dispositif dont il demande l’infirmation en toutes ses dispositions. Dès lors, le délai d’appel n’est pas le bref délai de 15 jours prévu par l’article 330 du code de procédure civile de la
Polynésie française à l’encontre des jugements avant-dire droit mais le délai de droit commun de l’article 336 du même code à l’encontre des jugements statuant au fond.
La seule mention, dans l’acte de signification, du délai d’appel de 15 jours ouvert à l’encontre des dispositions avant dire droit du jugement, n’est pas de nature à priver Monsieur Z A de l’exercice de son droit d’appel à l’encontre des dispositions définitives, dans le délai de deux mois de l’article 336 auxquels s’ajoute le délai de distance de huit jours prévu par l’article 24 entre Tahiti et les autres îles du Vent.
L’appel interjeté par Monsieur Z A, le 29 février 2016, à l’encontre du jugement qui lui a été signifié le 22 décembre 2015 est donc recevable.
Sur l’impartialité objective de l’expert :
Le manquement de l’expert à son devoir d’indépendance ou d’impartialité résulterait, selon les conclusions de Monsieur Z A, de sa situation professionnelle au sein de la municipalité de Moorea avec laquelle le concluant est en conflit, ainsi que de son comportement au cours de l’expertise et dans la rédaction du rapport.
L’article 144 du code de procédure civile de la
Polynésie française dispose que les experts peuvent être récusés, soit dans le délai fixé pour la consignation pour les mêmes causes que les juges, soit dans le délai de 20 jours à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de récusation. Cette disposition n’est invoquée par aucune des parties.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’impartialité de l’expert ait été mise en cause antérieurement aux conclusions en nullité du rapport d’expertise déposées par Monsieur Z
A devant le premier juge. Les dires présentés au cours de l’expertise avaient notamment pour objet de contester certaines constatations ou conclusions de l’expert mais non de remettre directement en cause son impartialité.
S’agissant des fonctions exercées par Monsieur F G en qualité de directeur technique au sein de la municipalité de Moorea, elles étaient terminées au moment de sa désignation en qualité d’expert, le 20 février 2012 et ne sont pas par elle-même de nature à mettre en cause l’impartialité de l’expert. Les pièces versées aux débats démontrent en effet que ce n’est pas la commune de Moorea qui a traité le dossier des extractions irrégulières reprochées à Monsieur Z A mais la cellule des installations classées de la direction de l’environnement du ministère du tourisme du gouvernement de la Polynésie française à Papeete, qui a ordonné la fermeture du site exploité par Monsieur J A par arrêté du 9 décembre 2009 (annexe au rapport d’expertise). C’est d’ailleurs à ce ministère que l’expert s’est adressé pour obtenir des informations complémentaires sur les extractions, dans des circonstances que critique Monsieur Z A.
Si la commune de Moorea est intervenue par deux courriers du 27 décembre 2007 et du 10 janvier 2008 pour signaler à la direction de l’environnement des pollutions causées notamment par le déversement d’hydrocarbures, ainsi qu’il ressort de l’historique du dossier dressé par cette direction à l’occasion de l’établissement de son procès-verbal d’infraction du 15 juillet 2013, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que Monsieur F G ait participé au traitement de cette affaire. Monsieur B C a pu avancer dans ses conclusions du 18 avril 2016, sans être contredit par Monsieur Z
A, que le dossier avait été suivi par Mademoiselle
K de la direction générale des services de la municipalité.
Sur l’impartialité subjective de l’expert et la nullité du rapport d’expertise :
Monsieur Z A reproche l’expert F G son parti pris au cours des opérations d’expertise et le non-respect du principe du contradictoire.
Sur le premier point, la cour constate que les seules pièces transmises par Monsieur Z
A à l’expert sont deux jeux de conclusions en date du 18 novembre 2011 et du 15 janvier 2012, le jugement précité du 22 juin 2005 et un certificat de non appel du 20 septembre 2007. À aucun moment, ni à la mise en 'uvre des opérations d’expertise, ni à l’occasion des dires des 25 et 31 juillet 2013, Monsieur Z A n’a fait état des attestations de Monsieur L MMM, de Monsieur N
O et de Monsieur P Q, alors qu’il les détenait pourtant puisqu’elles sont datées respectivement des 4, 9 et 10 janvier 2012.
Au demeurant, ces attestations, qui signalent la présence de Monsieur B C au moment des extractions réalisées par l’entreprise FRIEDMANN ne sont nullement de nature à démontrer qu’il
est à l’origine des dégradations extrêmes à l’environnement constatées par l’expert et par la direction de l’environnement, ni à exclure la responsabilité de Monsieur Z A dans les mêmes extractions puisque celui-ci a reconnu à plusieurs reprises qu’il en était l’auteur :
— dès le 20 novembre 2003, dans un constat dressé par l’huissier de justice Michel BRUNO, en déclarant qu’il effectuait ces extractions sur sa propriété puisqu’il contestait les limites de propriétés, limites qu’il a pourtant reconnues devant l’expert F G ;
— sur sommation interpellative de l’huissier Nancy
LEMON-AVET, le 8 janvier 2004, à laquelle il a répondu qu’il n’avait pas d’autorisation administrative pour des travaux d’extraction réalisés volontairement sur le terrain de Monsieur B C en compensation de dégradations qui auraient été occasionnées sur la servitude longeant les deux propriétés ;
— lors de son audition par la gendarmerie, le 25 juin 2013, au cours de laquelle il présente l’exploitation de stockage de déchets sans autorisation comme commise sur son terrain alors qu’il résulte des constatations de l’expert F G qu’elle a essentiellement été commise sur le terrain de Monsieur B C.
Quant à l’attestation de Monsieur R S en date du 1er septembre 2014, elle ne mentionne rien d’autre que le manège permanent des engins de chantier sur la propriété de Monsieur B
C, sans mentionner un donneur d’ordre, faits amplement établis par les autres pièces versées aux débats, et qui ont précisément entraîné la condamnation pénale de Monsieur Z A.
Celui-ci a en effet été condamné le 30 septembre 2014, pour extraction ou enlèvement de pierres (pierre de Moorea) sans autorisation du propriétaire du terrain, enfouissement de déchets sans autorisation préalable, déversement de résidus pétroliers dans les eaux souterraines, faits commis entre le 1er janvier 2008 et le 25 juin 2013, c’est-à-dire à l’intérieur de la période visée par le jugement du 16 décembre 2015 qui a retenu la responsabilité de Monsieur Z
A pour des extractions de matériaux au préjudice de Monsieur B C, réalisées entre juin 2005 et mars 2014. Cette condamnation a été confirmée par la cour d’appel.
Sur le second point, c’est-à-dire le non-respect du principe du contradictoire résultant de l’absence de communication, dans le pré-rapport, du courrier adressé par l’expert au directeur de l’équipement de la Polynésie française, le 9 septembre 2013, suivi d’un courriel du 12 décembre 2013, et la réponse du ministère de l’équipement du 2 janvier 2014, toutes pièces figurant au rapport définitif, il y aurait certainement eu lieu à annulation si le courrier du ministère n’était une fin de non-recevoir opposée aux demandes de l’expert, au motif qu’il s’agissait de pièces de procédure pénale ou qu’il appartenait à la partie concernée d’en faire la demande au juge selon la procédure de l’article 77 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Dès lors, cet échange de courriers n’appelait aucune discussion des parties puisqu’il n’apporte aucune information utile à l’expertise et ne fait grief à quiconque. La demande d’annulation du rapport d’expertise de Monsieur F G est donc rejetée.
Monsieur Z A n’ayant pas cru devoir argumenter, au moins à titre subsidiaire, sur les autres dispositions du jugement, et notamment sur les dispositions définitives de condamnation à des dommages intérêts, ces dispositions, motivées avec pertinence par référence aux éléments contradictoirement débattus, sont confirmées.
Il est équitable, au sens de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, d’allouer au défendeur à la présente instance d’appel une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour assurer sa défense.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement du 16 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne le retour de la procédure au greffe du tribunal de première instance aux fins d’audiencement devant le juge de la mise en état ;
Condamne Monsieur Z A à payer à Monsieur B C la somme de 180 000
FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 16 février 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : R.
VOUAUX-MASSEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Contrat de travail ·
- Prestation de services ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Service ·
- Transaction
- Contrat de travail ·
- Transit ·
- Secret professionnel ·
- Salarié ·
- Logiciel ·
- Système ·
- Affrètement ·
- Transport ·
- Absence prolongee ·
- Employé
- Associations ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Congé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Dépendance économique ·
- Courriel ·
- Commande ·
- Audience ·
- Prix
- Hypermarché ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Voiturier ·
- Guerre ·
- Lettre de voiture ·
- In solidum ·
- Action directe ·
- Commerce ·
- Siège
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Magasin ·
- Tarifs ·
- Rupture ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commerce ·
- Frais administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Tierce opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Métropole ·
- Ordonnance ·
- Coopération intercommunale ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Carence
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Industrie ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail
- Sociétés ·
- Sécurité privée ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Prestataire ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Dépendance économique ·
- Prestation ·
- Commerce ·
- Résolution du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Avocat
- Courrier ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Harcèlement moral ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.