Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 févr. 2022, n° 19/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01462 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 février 2019, N° F16/01540 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association C.G.E.A. DE BORDEAUX DU SUD-OUEST, SAS VIA LOCATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 09 FÉVRIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/01462 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5NS
Monsieur A X
c/
UNEDIC Délégation AGS- C.G.E.A. de BORDEAUX
SELARL EKIP’ es-qualité de mandataire liquidateur de la SA G FINANCIÈRE
SELARL EKIP’ es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL KILOVE F
SAS E F
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2019 (R.G. n°F 16/01540) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 15 mars 2019,
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à LÈGE CAP-FERRET (33950) de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Caroline BALES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CGEA de Bordeaux, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social Les Bureaux du Parc – rue Jean-Gabriel Domergue – 33049 BORDEAUX CÉDEX
intervenant dans les deux procédures de liquidation judiciaire des SA G FINANCIERE et SARL KILOVE F
représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX SAS E F, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 2, […]
N° SIRET : 722 026 325
assistée de Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SELARL EKIP’ venant aux droits de la SELARL C D ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA G FINANCIÈRE et ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL KILOVE F, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
N° SIRET : 453 21 1 3 93
représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame I J-K, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-H,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X, né en 1953, a été engagé en qualité de directeur général adjoint par la société G Financière par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2006.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 4.000 euros.
Par lettre datée du 2 avril 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 avril 2013.
M. X a ensuite été licencié pour cause économique par lettre datée du 30 avril 2013. Son contrat a pris fin, compte tenu du préavis, le 30 août 2013.
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 6 ans et 11 mois et la société G Financière occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Un protocole d’accord transactionnel a ensuite été établi.
Le 1er septembre 2013, M. X et la société G Financière ont conclu un contrat de prestations de services.
Le 16 décembre 2013, M. X a conclu avec la société Kilove F, un contrat de prestations de services à effet du 1er janvier 2014.
Par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 2 juillet et 1er octobre 2014, la société G Financière a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La SELARL C D a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 2 juillet et 19 novembre 2014, la SARL Kilove F, a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La SELARL C D a également été désignée en qualité de liquidateur.
L’Unedic Délégation AGS CGEA est intervenue à la procédure.
La SAS E F a repris des éléments d’actifs de la société Kilove F par jugement de cession en date du 29 octobre 2014.
Le 1er décembre 2014, une troisième convention de prestation de services a été signée, cette fois entre M. X et la société E F.
Les relations contractuelles entre M. X et la société E F ont pris fin le 31 octobre 2015 à l’issue d’un préavis d’un mois pour une rupture notifiée par la société le 18 septembre 2015.
Demandant la requalification des contrats de prestations de services l’ayant successivement lié aux sociétés G Financière, Kilove F et E F, en contrat de travail unique et continu ainsi que le paiement de diverses sommes, M. X a saisi le 13 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Bordeaux, qui, par jugement rendu le 15 février 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
-débouté la société C D ès qualités de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- condamné M. X à verser 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés suivantes :
*la société C D, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société G Financière,
*la société C D, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Kilove F,
*la société E F,
- condamné M. X aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 15 mars 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
- dire qu’il a travaillé pour le compte de la société G Financière, de la société Kilove F et de la société E F dans le cadre d’un contrat de travail unique et continu du 20 septembre 2006 au 31 octobre 2015,
- condamner solidairement la société G Financière, la société Kilove F et la société E F à lui verser les sommes suivantes :
* 65.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12.682 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.268 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 12.838 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 42.192,59 euros à titre de rappel de salaire,
* 4.219,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- dire que le délit de travail dissimulé est caractérisé,
- condamner solidairement la société G Financière, la société Kilove F et la société E F à lui verser la somme de 25.364 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- dire que la société G Financière a effectué plusieurs retenues abusives sur son salaire,
- condamner la société G Financière à lui verser la somme de 5.939,84 euros au titre du rappel de ces retenues injustifiées ainsi que celle de 593,98 euros au titre des congés payés afférents,
- fixer les créances de M. X au passif de société G Financière et de la société Kilove F,
- dire que le CGEA de Bordeaux prendra en charge les condamnations, dans les limites de sa compétence,
- dire que les condamnations seront assorties d’intérêts de retard à capitaliser à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner la remise à M. X de bulletins de paie correspondant à la période d’exécution des contrats de prestations de service requalifiés en contrat de travail du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2015 ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail exécuté du 20 septembre 2006 au 31 octobre 2015,
- condamner solidairement la société G Financière, la société Kilove F et la société E F aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution, ainsi qu’au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2019, la société E F demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et, en conséquence :
A titre principal, de :
- déclarer irrecevable la demande de M. X en vue de la condamnation solidaire des sociétés G Financière, Kilove F et E F,
- dire que le contrat de prestations de services conclu entre M. X et la société E F le 1er décembre 2014, ne pourra être requalifié en contrat de travail,
- dire que le délit de travail dissimulé n’est pas caractérisé à l’encontre de la société E F,
- rejeter les demandes de M. X au titre de la prétendue rupture de son contrat de travail avec la société E F,
- condamner M. X à verser à la société E F la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire, de :
- limiter la responsabilité de la société E F à la période postérieure au 29 octobre 2014 (jugement du tribunal de commerce de Bordeaux),
- constater que le jugement entrepris ne vise pas la reprise du contrat de prestations de services de M. X,
- constater que la relation entre la société E F et M. X s’est déroulée seulement du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2015,
- limiter les éventuelles condamnations au titre de la rupture du contrat, à une ancienneté de moins de 1 an, soit à titre infiniment subsidiaire, limiter les éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3.200 euros bruts à la charge de la société E F.
Depuis le jugement du conseil de prud’hommes du 15 février 2019, la SELARL Me C D a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de sa fusion-absorption par la SELARL Ekip'. Cette fusion ayant entraîné la disparition de la SELARL C D, le tribunal de commerce a nommé la société Ekip’ aux fonctions de mandataire liquidateur des sociétés G Financière et Kilove F.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2019, la société Ekip’ en ses qualités de liquidateur des sociétés G Financière et Kilove F demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire et de :
A titre principal,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
-déclarer M. X irrecevable en ses demandes de rappel de salaire du mois de septembre 2012 à mai 2013,
A titre infiniment subsidiaire,
-réduire les demandes de M. X à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
-condamner M. X à payer à la société Ekip', en ses qualités de mandataire-liquidateur de la société G Financière et de la société Kilove F , la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2019, l’Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de :
I – Sur la solidarité des sociétés G Financière, Kilove F et E F :
- débouter M. X de son action tendant à voir prononcer une solidarité entre les sociétés G Financière, Kilove F et E F, faute de co-emploi et en absence de solidarité légale,
II – Sur les demandes au titre du contrat de travail avec la société G Financière:
Vu les bulletins communiqués et les relevés de compte,
- dire mal fondée la demande de rappel de salaire correspondant à des acomptes effectivement perçus et logiquement déduits du net dû,
- débouter en conséquence, M. X de sa demande de rappel de salaires,
Vu la lettre de licenciement économique déclarée remise le 1er septembre 2013 en même temps que le protocole signé entre les parties,
Vu la saisine du 13 juin 2016,
Vu l’article L.1471-1 du code du travail tel que créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013,
- dire prescrite l’action en nullité du protocole et toute demande subséquente,
- dire en toute hypothèse que la nullité du protocole est sans effet sur la rupture du contrat de travail liant M. X à la société G Financière ;
III – Sur la demande de requalification des conventions de prestation de service en contrat de travail :
Vu l’article L.8221-6 du Code du travail,
Vu l’immatriculation de Monsieur A X, en qualité de consultant libéral
- dire que M. X ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination juridique permanent à l’égard des sociétés G Financière et Kilove F,
- débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions. ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de preuve d’un lien de subordination juridique permanente à l’égard des sociétés G Financière et Kilove F et de requalification en contrat de travail des conventions signées avec elles,
- débouter M. X de sa demande tendant à voir fixer la somme de 46.220 euros à titre de rappel de salaires, sur la période du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2015, aux passifs des sociétés G Financière et Kilove F,
- dire que M. X ne rapporte pas la preuve de sa créance à l’égard de la société G Financière, au titre du rappel de salaires sur la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013, faute par lui de produire les éléments propres à établir son salaire conventionnel et les factures relatives aux sommes encaissées,
- dire que M. X ne rapporte pas la preuve de sa créance à l’égard de la société Kilove F, au titre du rappel de salaires sur la période du 1er janvier 2014 au 29 octobre 2014, faute par lui de produire les éléments propres à établir son salaire conventionnel et les factures relatives aux sommes encaissées.
Subsidiairement, en cas d’application du coefficient 210 de la convention,
- fixer la créance de M. X au passif de la société G Financière aux sommes suivantes :
*12.909,20 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 01.09.2013 au 31.12.2013,
*1.290,92 euros au titre des congés payés y afférents,
- fixer la créance de M. X au passif de la société Kilove F aux sommes suivantes :
*16.955,59 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1.01.2014 au 29.10.2014,
*1.695,55 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouter M. X de sa demande tendant à voir fixer, aux passifs des sociétés G Financière et Kilove F, ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, faute de rupture intervenue du chef des dites sociétés,
Vu l’article L.8221-6 du Code du travail,
Vu l’article L.8223-1 du Code du travail,
-déclarer mal fondée sa demande pour travail dissimulé et le débouter de sa demande de fixation aux passifs des sociétés G Financière et Kilove F, de l’indemnité pour travail dissimulé,
IV – Sur la garantie de l’A.G.S. (en cas de requalification des conventions signées avec les sociétés G Financière et Kilove F en contrat de travail):
Vu le jugement de redressement judiciaire de la société G Financière du 02 juillet 2014, convertie en liquidation judiciaire le 1er octobre 2014,
Vu le jugement de redressement judiciaire de la société Kilove F du 2 juillet 2014, convertie en liquidation judiciaire le 19 novembre 2014,
Vu le plan de cession de l’entreprise de la société Kilove F en date du 29 octobre 2014
Vu la rupture notifiée par la société E F à effet au 30 septembre 2015,
Vu l’article L.8223-1 du code du travail, vu la jurisprudence,
Vu les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail,
- dire limitée la garantie des rappels de salaires dus sur la période d’observation de la société Kilove F, jusqu’au 29 octobre 2014, à une somme équivalente à un mois et demi de salaire,
- dire non garantis les indemnités de rupture, les dommages et intérêts pour rupture abusive, l’indemnité pour travail dissimulé,
A titre très infiniment subsidiaire, en cas de solidarité prononcée entre les sociétés G Financière, Kilove F et E F :
- dire limitée la garantie des rappels de salaires dus sur la période d’observation des sociétés Kilove F et G Financière et les quinze jours suivant leur liquidation judiciaire, à une somme équivalente à un mois et demi de salaire,
- dire non garantis les salaires dus au-delà des quinze jours suivant la liquidation judiciaire des sociétés,
- dire non garantis les indemnités de rupture, les dommages et intérêts pour rupture abusive et l’indemnité pour travail dissimulé, faute de rupture notifiée par l’administrateur ou le mandataire-liquidateur dans une des périodes de garantie visées au 2° de l’article L.3253-8,
- dire en tout état de cause que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite légale de sa garantie, laquelle est limitée à cinq fois le plafond des contributions à l’assurance chômage en vigueur en 2014 et exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés G Financière, Kilove ( fixation au passif pour ces deux sociétés) et E F au paiement de rappels de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X fait valoir que les contrats de prestations de service doivent être requalifiés en un contrat de travail continu.
A- les contrats de prestation de services conclus avec les sociétés G Financière et Kilove F
M. X fait état de ce que les contrats de prestation conclus avec les sociétés G Financière et Kilove F sont des contrats de travail, qu’il y avait co-emploi, qu’en vertu des règles relatives au transfert des contrats de travail, il est en dernier lieu devenu salarié de la société E F qui a repris l’activité de la société Kilove F, qu’en définitive, il était lié aux trois sociétés par un contrat de travail unique et continu exécuté du 20 septembre 2006 au 31 octobre 2015.
Sur la qualification des contrats de prestation de services
Aux termes de l’ article L.8221-6 du code du travail :
I) sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription 1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales,
2° les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes qui exercent une activité de transport scolaire ou de transport à la demande,
3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
II) l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par personnes interposés des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui – ci :
a- M. X a conclu un premier « contrat de prestation de services » signé le 1er septembre 2013 avec la société G Financière dans les termes suivants :
« M. X a été salarié de la société G Financière en qualité de directeur général adjoint pendant plusieurs années.
À la suite de difficultés financières rencontrées par G Financière, il a été licencié pour motif économique.
Les parties se sont rapprochées et il a été mis fin à leurs relations par l’intermédiaire d’une transaction prévoyant que la société G Financière aurait recours aux services de M. X en tant que prestataire de services.
Le présent contrat ne prendra effet qu’à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de M. X.
À défaut d’immatriculation avant le 1er octobre 2013, il sera caduc.
(…)
En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l’ article 1 ci – dessus, le client versera au prestataire une somme mensuelle forfaitaire de 1 000 euros HT
(…)
le présent contrat est conclu pour une durée maximale de six mois commençant à courir à compter du 1er septembre 2013.
À l’issue de la première phase de six mois, les parties se consulteront pour envisager une reconduction et ce au moins deux mois avant la fin du contrat.
(…)
Le prestataire devra établir des rapports mensuels détaillant les prestations qu’il aura effectuées.
Le client mettra à sa disposition un bureau à son siège social et, sous réserve d’être prévenu 24 heures à l’avance, lui fournira un véhicule si sa mission requiert des déplacements.
Par ailleurs, tous les moyens logistiques, bureautiques et informatiques seront mis à la disposition du prestataire pour lui permettre d’exécuter sa mission dans des conditions satisfaisantes
(…)
Déclaration d’indépendance réciproque
les parties déclarent qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée du présent contrat, des partenaires commerciaux et professionnels indépendants."
M. X fait valoir que compte-tenu de son âge ( 60 ans à l’époque) et des difficultés qu’il aurait eu à retrouver un autre emploi, il n’a eu d’autre choix que d’accepter la modification de son statut.
Il n’invoque cependant ni erreur, ni violence ni dol viciant son consentement.
Il résulte des termes de ce contrat de prestations que :
- M. X a été licencié pour motif économique avant la signature de ce contrat de prestations daté du 1er septembre 2013 ;
- les parties ont souligné leur indépendance réciproque et donc écarté toute relation salariée ;
- cette pétition de principe peut être mise à mal si M. X – immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de conseil à compter du mois de septembre 2013 et donc présumé ne pas être lié à la société cliente G Financière par un contrat de travail- établit qu’il exécutait sa prestation dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de cette société.
M. X fait état d’une rémunération forfaitaire, de son obligation de rendre des comptes rendus mensuels, de la mise à sa disposition de moyens logistiques, bureautiques et informatiques et d’une attestation de M. Y.
La somme forfaitaire versée mensuellement, la mise à disposition d’un bureau et d’un matériel informatique et l’usage d’une adresse mail interne ne caractérisent pas un lien de subordination.
Les mails produits sous cote 23, émanant de M. Z, sont adressés à une autre personne que M. X et ceux produits sous cote 24 n’indiquent pas que le dirigeant de la société aurait donné des ordres et des directives à M. X et aurait sanctionné ses éventuels manquements. L’attestation de M. Y n’est pas accompagnée de la photocopie de sa carte d’identité mais elle comporte la mention de ses dates et lieu de naissance de sorte que l’identité de son rédacteur ne peut sérieusement être discutée. Elle n’intéresse cependant que les relations entre M. X et la société E F et est ici inopérante.
Dans ces conditions, le contrat de prestation signé le 1er septembre 2013 ne sera pas requalifié en contrat de travail.
b- M. X a ensuite conclu un contrat de prestation de services avec la société Kilove F, daté du 16 décembre 2013, à effet du 1er janvier 2014, pour une durée de douze mois moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 3 000 euros HT.
L’attestation de M. Y est ici aussi inopérante dès lors qu’elle ne vise que la période de travail postérieure aux relations ayant existé avec la société Kilove F.
Ce contrat de prestation de services comporte, comme le premier, la mise à disposition d’un bureau au siège de la société et d’un matériel informatique qui sont insuffisants pour renverser la présomption d’absence de lien de travail salarié posée par l’ article L. 8221-1 sus visé et ce contrat ne sera pas requalifié en contrat de travail.
B- le transfert du contrat de travail à la société E F
Aux termes de l’ article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
M. X conclut à l’application de ces dispositions, le contrat de travail conclu avec la société Kilove F ayant été transféré à la société E F qui a repris l’activité de la société Kilove F par l’effet d’un jugement du tribunal de commerce valant cession des éléments d’actif de cette dernière.
La société E F répond qu’en l’absence de contrat de travail conclu entre la société Kilove F et M. X, celui- ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article sus visé.
La cour n’a pas retenu la requalification du contrat de prestation de services conclu avec la société Kilove F en contrat de travail de sorte que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail relatives au transfert d’un contrat de travail ne peuvent s’appliquer.
À titre surabondant, la cour constate que le troisième contrat de prestation de services a été conclu le 1er décembre 2014 entre M. X et la société E F pour une durée de six mois renouvelable par période d’un mois et moyennant une somme forfaitaire mensuelle de 3 200 euros HT. La mise à disposition d’un bureau et du matériel informatique et la rédaction de comptes rendus mensuels ne peuvent ici non plus établir le lien de subordination exigé pour écarter la présomption de non salariat posée par l’article L.8221-6 du code du travail, peu important l’attestation de M. Y qui évoque l’autorité du directeur administratif et financier sans qu’aucun élément ne la corrobore.
La cour déboute M. X de sa demande tendant à reconnaître l’existence d’un contrat de travail unique et continu depuis le mois de septembre 2006 et jusqu’au 31 octobre 2015, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du co – emploi.
M. X sera dès lors débouté de sa demande tendant à condamner solidairement les trois sociétés au paiement des sommes visées au dispositif de ses conclusions, qu’elles portent sur :
*des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*les indemnités de rupture du contrat de travail ;
* un rappel de salaire à hauteur de 42 192,59 euros et congés payés afférents au titre du coefficient 210 de la convention collective applicable sur la période des contrats de prestation de services ;
* le travail dissimulé afférent à ce rappel de salaire.
II- la nullité de la transaction
Une transaction a été signée par la société G financière et M. X aux termes de laquelle ce dernier renonce définitivement et sans réserve à toute réclamation, instance et action à l’encontre de la société dont il a été salarié en vertu d’un contrat de travail à effet du 20 septembre 2006.
M. X fait valoir que cette transaction est nulle : elle aurait été signée « en même temps que la convocation à entretien préalable et la notification du licenciement », n’est pas datée et ne précise ni l’objet du litige ni les concessions accordées par la société.
Les parties intimées soulèvent la prescription de cette demande.
Au regard des termes du premier contrat de prestations en date du 1er septembre 2013, la transaction ne peut être postérieure à cette date.
La demande de nullité d’une transaction signée à compter du 17 juin 2013 est prescrite par l’effet du délai de prescription de deux ans prévu à l’ article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013.
La demande de nullité d’une transaction signée avant le 17 juin 2013 est prescrite par l’effet des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013.
De sorte que la demande tendant à la nullité de la transaction est prescrite.
III -la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société G Financière M. X demande la fixation au seul passif de la liquidation judiciaire de la société G Financière d’une créance de salaire correspondant à des retenues sur salaire injustifiées opérées à hauteur de 5 939,84 euros sur les salaires des mois de septembre 2012, janvier, mars et mai 2013. Cette période correspond à la période d’exécution du contrat de travail conclu avec cette société.
La société Ekip’ fait état de la prescription triennale attachée aux demandes salariales, toute demande portant sur des salaires antérieurs au 13 juin 2013 étant irrecevable.
La demande portant sur des retenues opérées sur les bulletins de paye des mois de septembre 2012, janvier, mars et mai 2013 était prescrite le 13 juin 2016.
Cette demande est dès lors irrecevable.
IV- les autres demandes
Aucune condamnation au paiement de sommes n’étant accueillie, la demande de M. X relative aux intérêt légaux qu’elles auraient générés n’est pas fondée étant précisé qu’en tout état de cause, aucun intérêt ne peut courir à l’encontre de sociétés faisant l’objet d’une procédure collective.
La demande aux fins d’établissement de bulletins de paye et de documents de rupture n’est pas fondée, M. X étant débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts ou indemnités de rupture liées à la fin de la relation ayant existé avec la société E F.
De la même manière, aucune garantie ne sera due par l’ Unédic délégation AGS CGEA de Bordeaux.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Succombant, M. X supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de fixation de créance au passif de la société G Financière au paiement de sommes au titre de salaire sur les mois de septembre 2012, mars et mai 2013,
statuant à nouveau de ce chef;
Dit cette demande irrecevable ;
y ajoutant,
Dit que la demande de nullité de la transaction est irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Condamne M. X aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame I J-K, présidente et par A.-Marie Lacour-H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-H I J-K
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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