Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 déc. 2021, n° 20/13332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2020, N° 20/02988 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/722
Rôle N° RG 20/13332 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BG2GD
F M’G
C/
S.E.L.A.R.L. Y
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DU BATIMEN T C DU GROUPE D’IMMEUBLE PARC COROT
Etablissement Public MAMP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nathalie FROMONT
— Me I-J K
— Me Clarisse BAINVEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02988.
APPELANTE
Madame F M’G
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1175 du 05/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Nathalie FROMONT, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Kheira BOILEAUX OMOURI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, plaidant
INTIMES
S.E.L.A.R.L. Y,
représentée par Me Franck MICHEL et Me Nicolas DESHAYES sis Résidence le […], […]
dont le siège social est situé 10-12 allée I de Coubertin – 78000 VERSAILLES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DU BATIMENT C DU GROUPE D’IMMEUBLE PARC COROT représenté par la SELARL AJASSOCIES, dont le siège social est situé […]
représentés par Me I-J K, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistés de Me Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyrile CAMBON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Etablissement Public METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE – MAMP, pris en la personne de sa Présidente en exercice, dont le siège social est situé […]
représenté par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Ouvrel, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame F M’G est propriétaire d’un appartement au sein du bâtiment C de la résidence du Parc Corot à […], qui comporte 7 bâtiments d’habitation, gérés par un syndicat principal et 7 syndicats secondaires.
Depuis le 22 janvier 2016, la copropriété du Parc Corot fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Par jugement en la forme des référés du 13 janvier 2017, le tribunal judiciaire de Marseille a désigné pour trois ans monsieur Z A ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot en application de l’article 62-2 du décret du 17 mars 1967.
Par ordonnance du 31 août 2018, la SELARL Ajassociés a été désignée en remplacement de monsieur Z A.
Par ordonnance du 19 février 2019, les pouvoirs de l’administrateur provisoire ont été élargis à tous les pouvoirs du conseil syndical et de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus par l’article 26 a. et b. de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance en la forme des référés du 10 avril 2019, le président du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par la SELARL Ajassociés sur le fondement de l’article L 615-6 du code de la construction et de l’habitation, a :
' ordonné une expertise judiciaire,
' désigné un collège composé de monsieur B C et de monsieur D E en qualité d’experts judiciaires investis de la mission suivante, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous les documents utiles à la solution du litige:
— Etablir l’importance du déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot;
— Etablir la répartition des dettes par copropriétaire;
— Rechercher la nature et l’état des parties communes;
— Indiquer la nature et le coût des travaux à mettre en 'uvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants;
— Signaler en annexe du rapport d’expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu’ils constatent au cours de sa mission;
— Faire toutes observations utiles.
' donné acte à la métropole Aix Marseille Provence de son engagement à prendre en charge les provisions d’honoraires et frais d’expertise judiciaire,
' dit que la métropole Aix Marseille Provence devra consigner au greffe dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 5 000 € afin de garantir le paiement des frais et honoraires des experts,
' dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision et qu’ils devront solliciter une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant.
Le 21 juillet 2020, le rapport d’expertise technique et comptable a été déposé.
Par assignation du 4 septembre 2020, madame F M’G a assigné la SELARL Ajassociés, le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot et la métropole Aix Marseille Provence en tierce opposition.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
• constaté l’irrecevabilité de la tierce-opposition de madame F M’G visant l’ordonnance de référé du 10 avril 2019,
• condamné madame F M’G à payer à la SELARL Ajassociés, et au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné madame F M’G au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2020, madame F M’G a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame F M’G demande à la cour :
• d’annuler l’ordonnance entreprise,
• de réformer l’ordonnance entreprise,
• de dire n’y avoir lieu à la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens,
En tout état de cause :
• de condamner les intimés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame F M’G soulève in limine litis la méconnaissance du respect des droits de la défense et du contradictoire par le premier juge, et sollicite en conséquence l’annulation de l’ordonnance entreprise. Elle fait valoir que les parties adverses ont produit 300 pièces outre des conclusions la veille de l’audience devant le premier juge qui a pourtant refusé le renvoi demandé. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu être présente lors de l’audience, ce qui l’a gravement désavantagé. Elle assure ne pas avoir été en mesure d’assurer pleinement sa défense.
Madame F M’G met par ailleurs en cause la gestion de la copropriété Parc Corot par l’administrateur provisoire, la SELARL Ajassociés et l’absence d’information donnée aux habitants qui ont dû prendre eux-mêmes certaines initiatives. Ainsi, l’appelante fait valoir qu’elle n’a été qu’indirectement informée qu’une procédure de carence était mise en oeuvre alors qu’une semaine auparavant des subventions étaient octroyées par l’ANAH en vue de réaliser des travaux sur le bâtiment C notamment.
S’agissant de la recevabilité de sa tierce opposition, madame F M’G soutient que
l’ordonnance entreprise n’est pas motivée et la prive de son droit d’accès au juge, en sa qualité de copropriétaire individuelle. En effet, elle soutient que le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot n’a pas qualité pour défendre les intérêts particuliers et individuels d’un copropriétaire sur sa partie privative. Elle soutient que par l’effet de l’ordonnance du 19 février 2019, la SELARL Ajassociés concentre tous les pouvoirs, entre ses mains, représentant à la fois le syndic et le syndicat des copropriétaires. Soutenant n’avoir jamais reçu notification de l’ordonnance du 10 avril 2019, ni des conclusions de l’expert, contrairement à l’article L 615-6 III du code de la construction et de l’habitation, madame F M’G prétend être parfaitement recevable à former une tierce opposition en application de l’article 583 du code de procédure civile, seule voie de droit ouverte pour elle en l’espèce.
Enfin, madame F M’G souligne l’existence d’un marché public qui porterait sur le réaménagement complet des résidences du Parc Corot, alors même que chaque copropriétaire n’est pas averti et conserve ses propres prérogatives sur son lot.
Elle conteste en équité sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, notamment au regard de la carence de l’administrateur provisoire dans la gestion de la résidence.
Par dernières conclusions transmises le 17 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL Ajassociés et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
' déboute madame F M’G de son appel,
' confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
' déboute madame F M’G de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise,
• déboute madame F M’G de ses demandes formées en première instance et ayant pour objet de :
— suspendre les opérations d’expertise actuellement en cours sur le fondement de l’ordonnance de référé n°19/317 du 10 avril 2019,
— rétracter l’ordonnance de référé n° 19/317 du 10 avril 2019 en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes formulées par la SELARL Ajassociés dans son assignation du 26 mars 2019 et réitérées lors de l’audience du 5 avril 2019,
— et à titre subsidiaire, débouter la SELARL Ajassociés de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, déclarer nulles et de nul effet les opérations d’expertise qui auraient déjà été menées sur le fondement de l’ordonnance n° 19/317 du 10 avril2019,
En tout état de cause :
' confirme l’ordonnance du 6 novembre 2020 en ce qu’elle a condamné madame F M’G à payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’instance,
' condamne madame F M’G à payer à la SELARL Ajassociés la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
' condamne madame F M’G à payer au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
' condamne madame F M’G aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître I-J K, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL Ajassociés et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot soulèvent, tout d’abord, le caractère indéterminé des prétentions formées par madame F M’G en appel, en violation de l’article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les intimés font valoir que l’ordonnance entreprise est parfaitement valable au regard du principe de la contradiction et du respect des droits de la défense. Ils expliquent avoir communiqué leurs conclusions et leurs pièces respectivement 10 et 7 jours avant l’audience devant le premier juge, ce qui constitue un délai suffisant dans le cadre d’une procédure de référé.
S’agissant de la demande de suspension des opérations d’expertise, la SELARL Ajassociés et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot font valoir qu’elle est sans objet, en l’état du dépôt du rapport le 21 juillet 2020.
S’agissant de la tierce opposition formée par madame F M’G, les intimés soutiennent qu’elle est mal fondée. En premier lieu, ils font valoir que la demande en désignation d’expert par eux présentée était recevable. En effet, ils assurent que, malgré l’existence d’une procédure de sauvegarde visée à l’article L 615-1 du code de la construction et de l’habitation, une procédure de carence peut être enclenchée à tout moment, dès lors que les conditions en sont réunies. En second lieu, ils soutiennent que la situation de la copropriété a été correctement et complètement présentée au juge, madame F M’G, non occupante de son bien, étant en outre débitrice à l’égard de la copropriété.
Par dernières conclusions transmises le 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la métropole Aix Marseille Provence sollicite de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance entreprise,
• rejette les demandes de madame F M’G,
• condamne madame F M’G à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La métropole Aix Marseille Provence soutient in limine litis que le principe de la contradiction et les droits de la défense ont été respectés par le juge des référés en application des articles 16 et 486 du code de procédure civile. Elle explique que le conseil de l’appelante a disposé de deux semaines avant l’audience devant le premier juge pour prendre connaissance des conclusions et pièces de la SELARL Ajassociés et du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot, ainsi que de trois jours pleins pour les siennes. Aussi, l’intimée estime que l’appelante a disposé d’un délai suffisant notamment au regard de l’urgence à prendre des mesures au sein de cette copropriété en difficultés, et, que le premier juge a refusé la demande de renvoi, dans le plein respect des droits de la défense et du contradictoire. L’intimée ajoute que madame F M’G était représentée par un avocat, de sorte que son absence à l’audience devant le premier juge ne lui porte aucun préjudice.
Au principal, la métropole Aix Marseille Provence fait valoir que la tierce opposition intentée par madame F M’G est irrecevable, ce qu’a parfaitement motivé le premier juge, en ce que l’appelante se fonde sur une jurisprudence de la cour de cassation du 28 janvier 2015, antérieure aux
dispositions de l’article L 615-6 du code de la construction et de l’habitation, introduites par la loi du 23 novembre 2018, qui ouvrent désormais une voie de droit spécifique aux copropriétaires. En effet, la métropole Aix Marseille Provence indique que par la notification du rapport d’expertise, madame F M’G a vocation à devenir intervenante forcée et non tiers à la procédure, de sorte que la voie de la tierce opposition ne lui est plus ouverte.
A titre subsidiaire, la métropole Aix Marseille Provence estime les demandes de madame F M’G infondées. Elle fait valoir que l’existence d’un plan de sauvegarde n’exclut pas la mise en oeuvre d’une procédure de carence, de sorte que l’administrateur provisoire était fondé à solliciter la mise en oeuvre d’une telle procédure. La métropole Aix Marseille Provence soutient que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de carence sont réunies en l’état de la copropriété qui se trouve dans l’incapacité d’assurer la conservation de l’immeuble, la sécurité et la santé de ses occupants à raison de difficultés financières (impayés de charges de copropriété) et de l’importance des travaux à réaliser, tels que mis en avant par les experts mandatés.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la formulation des demandes de l’appelante
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’occurrence, la SELARL Ajassociés et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot font valoir le caractère indéterminé des demandes formulées par madame F M’G dans ses écritures, sans toutefois en tirer une conséquence juridique, en termes de sanction attachée.
S’il est exact que madame F M’G, à la lecture du dispositif de ses dernières écritures prises le 19 mars 2021, ne reprend pas précisément les prétentions par elle formulées en première instance, elle sollicite cependant l’annulation de l’ordonnance entreprise et la réformation de celle-ci, ce qui induit une demande tendant à la recevabilité de sa tierce-opposition et une demande en rétractation de l’ordonnance du 10 avril 2019. Les prétentions de madame F M’G, s’agissant de l’annulation de l’ordonnance, de sa réformation avec rétractation de l’ordonnance du 10 avril 2019 sont donc incluses dans ses écritures, et suffisamment déterminées, au sens de l’article sus-visé. Telles sont les demandes qui saisissent la cour.
En revanche, aucune demande de suspension des opérations d’expertise n’est formulée devant la cour qui n’a pas à se prononcer sur une telle prétention, y compris sur son caractère sans objet.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations
En application de l’article 486 du même code, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance entreprise et des pièces produites que madame F M’G a fait assigner les intimés devant le juge des référés par actes des 4, 7 et 8 septembre 2020 en vue de l’audience fixée au 2 octobre 2020. Il ressort des justificatifs versés par les intimés que la SELARL Ajassociés et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot ont conclu le 21 septembre 2020 en produisant 13 pièces, puis, le 24 septembre 2020 en produisant une pièce complémentaire, soit au plus tard 7 jours avant l’audience. De même, la métropole Aix Marseille Provence a constitué avocat le 23 septembre 2020 et a transmis ses écritures, accompagnées d’une pièce, le 29 septembre, soit trois jours avant l’audience.
Effectivement, le renvoi sollicité par madame F M’G à l’audience du 2 octobre 2020 a été rejeté par le premier juge.
Eu égard aux délais de communication des divers éléments par les parties, tels que récapitulés ci-dessus, et dans la mesure où la procédure concerne en référé une copropriété en grande difficulté financière, le dossier présentant donc une urgence certaine, il appert que le principe de la contradiction et le respect des droits de la défense ont été assurés.
De même, s’agissant d’une procédure écrite, madame F M’G étant dûment et effectivement représentée par son conseil, son absence in personam lors de l’audience du 2 octobre 2020 ne lui a porté aucun préjudice procédural.
Dès lors, aucune annulation de l’ordonnance entreprise ne saurait prospérer, celle-ci étant sollicitée par madame F M’G sur les seuls fondements de la violation du contradictoire et des droits de la défense.
Sur la tierce opposition formée contre l’ordonnance du 10 avril 2019
Sur la recevabilité de cette tierce opposition
En vertu de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Aux termes de l’article L 615-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la présente espèce :
I.-Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d’attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l’importance des travaux à mettre en 'uvre, dans l’incapacité d’assurer la conservation de l’immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat, sur le territoire duquel est implanté l’immeuble, peut saisir le président du tribunal de grande instance, qui statue comme en matière de référé, aux fins de désignation d’un ou plusieurs experts chargés de constater, dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, l’importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l’immeuble, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l’état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en 'uvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants. L’expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d’expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu’il constate au cours de sa mission. L’absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l’expertise. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, le syndic, l’administrateur provisoire défini à l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat.
II.-Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet simplifié d’acquisition publique en vue soit de l’expropriation des parties communes dans les conditions définies à l’article L. 615-10, soit de la réhabilitation aux fins d’habitat ou d’un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l’immeuble concerné. Le projet comporte également une évaluation sommaire de son coût ainsi qu’un plan de relogement des occupants concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme et précise la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est demandée l’expropriation.
III.-Les conclusions de l’expertise sont notifiées, avec la décision qui l’ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l’Etat dans le département, au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l’instance.
La notification des conclusions de l’expertise au représentant de l’Etat dans le département et au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat vaut signalement à l’autorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du présent code.
Au vu des conclusions de l’expertise, le président du tribunal de grande instance, les parties ayant été dûment entendues ou appelées convoquées, peut déclarer l’état de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, du syndicat des copropriétaires, de la société d’attribution ou de la société coopérative de construction.
IV.-L’ordonnance du président du tribunal de grande instance est notifiée au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, aux copropriétaires, à l’administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l’auteur de la saisine, à l’organisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, et au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.
A défaut de connaître l’adresse des personnes mentionnées à l’alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par
affichage sur la façade de l’immeuble.
L’ordonnance du président du tribunal de grande instance est transmise au représentant de l’Etat dans le département.
V.-Au cours de la première assemblée délibérante suivant l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat fait approuver le projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations de l’assemblée délibérante à l’issue de son information prévue au même II et des conclusions de l’expertise mentionnée au III, et le met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations pendant une durée minimale d’un mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
VI.-Le cas échéant, dans l’ordonnance prononçant l’état de carence, le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire mentionné à l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 615-7 à L. 615-10 du présent code, la personnalité morale du syndicat subsiste après expropriation pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu’à ce que le président du tribunal de grande instance mette fin à la mission de l’administrateur provisoire.
VII.-Sans qu’y fasse obstacle la nomination d’un administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires ou le syndic peuvent contester le prononcé de l’état de carence et la nomination d’un administrateur provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance de carence.
VIII.-La procédure décrite au présent article peut être menée à l’encontre d’un syndicat secondaire.
En premier lieu, madame F M’G invoque le défaut de motivation de l’ordonnance entreprise au regard de l’article 455 du code de procédure civile quant à l’irrecevabilité retenue à l’endroit de sa tierce opposition. Toutefois, il convient de relever, d’une part, que le premier juge a repris les dispositions de l’article L 615-6 du code de la construction et de l’habitation, puis de l’article 583 du code de procédure civile avant d’indiquer les dispositions suivantes : 'il résulte des dispositions combinées qu’il venait de reprendre, la tierce opposition de madame F M’G est irrecevable'. Il s’en déduit que le premier juge, après avoir expressément fait référence aux écritures et moyens des parties, a motivé sa décision.
D’autre part, tout en mettant en cause le défaut de motivation de la décision contestée, l’appelante n’en tire aucune conséquence juridique, ne demandant pas notamment son annulation de ce chef.
En conséquence, ce grief formulé contre la décision n’apparaît en rien pertinent.
En deuxième lieu, il convient d’apprécier véritablement la recevabilité ou non de la tierce opposition présentée par madame F M’G. En vertu des articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, et a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, et ce conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires. Les copropriétaires, s’ils sont représentés par le syndicat s’agissant de la sauvegarde des parties communes, ont en revanche seuls qualité pour agir lorsqu’il s’agit des parties privatives de l’immeuble. Il a été jugé, sous l’empire de l’article L 615-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi Elan, que les copropriétaires étaient recevables à former
une tierce opposition contre l’ordonnance constatant la carence de la copropriété, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne représente pas les copropriétaires dans la procédure, engagée sur le fondement de cet article, pouvant aboutir à l’expropriation de l’immeuble en vue de sa réhabilitation ou de sa démolition. Toutefois, la loi Elan a modifié les dispositions légales puisque, désormais, il est prévu que l’ordonnance et les conclusions de l’expert sont notifiées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, cette notification valant intervention forcée à l’instance.
Si cette modification textuelle est susceptible d’avoir des conséquences sur la persistance ou non de la jurisprudence antérieure quant à la recevabilité de la tierce opposition formée par un copropriétaire, encore convient-il pour cela qu’effectivement, l’ordonnance constatant l’état de carence et les conclusions expertales aient été notifiées aux copropriétaires, afin que l’intervention forcée soit effective.
Or, aucune pièce ici versée au dossier ne démontre ici que les conclusions des experts désignés, messieurs B C et D E, rendues le 21 juillet 2020, ont été notifiées à madame F M’G, de sorte que celle-ci n’a pu devenir intervenante forcée à la procédure concernant la copropriété du bâtiment C du Parc Corot.
En conséquence, la tierce opposition de madame F M’G doit être considérée comme recevable, cette dernière ayant seule qualité pour agir en vue de la protection des parties privatives lui appartenant, n’étant pas partie et ne disposant d’aucune autre voie procédurale pour faire valoir ses droits. En outre, la déclaration de l’état de carence permettant au maire, ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale, de mettre en oeuvre la procédure d’expropriation, madame F M’G justifie d’un intérêt, au sens de l’article 583 du code de procédure civile, pour former tierce opposition à l’ordonnance ayant déclaré cet état de carence, et contester celui ci ou faire valoir des propositions permettant d’y remédier.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la tierce opposition de madame F M’G.
Au principal, sur la rétractation de l’ordonnance du 10 avril 2019
En l’occurrence, il est exact qu’une procédure de sauvegarde de la copropriété bâtiment C du Parc Corot a d’abord été instituée sur le fondement de l’article L 615-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, cette procédure s’est avérée insuffisante au vu de l’ampleur des difficultés rencontrées par la copropriété et les pouvoirs de l’administrateur provisoire ont été élargis par ordonnance du 19 février 2019. Aucun texte n’empêche de mettre en oeuvre une procédure de carence alors qu’une procédure de sauvegarde est en cours, dès lors que les conditions de l’article L 615-6 du code de la construction et de l’habitation sont réunies. Le fait que des subventions et aides financières aient été octroyées par l’ANAH en mai 2019 à la copropriété du bâtiment C du Parc Corot ne suffit pas en soi à démontrer que la procédure de sauvegarde était suffisante, et, surtout, que les conditions de la mise en oeuvre de la carence n’étaient pas remplies.
En effet, il appert qu’au delà des initiatives et de la mobilisation de certains copropriétaires de la copropriété du bâtiment C du Parc Corot, et, indépendamment même de la prise en charge des travaux d’urgence par l’ANAH et/ou la métropole Aix Marseille Provence, le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot rencontre des difficultés structurelles, fait l’objet de dégradations et d’une vétusté telles qu’elles affectent la structure du bâtiment. Dès le rapport de la société Citémétrie en novembre 2018, il était souligné qu’au regard du degré alarmant de l’état technique des bâtiments, du niveau dramatique des autres indicateurs, de santé et économique notamment, du fonctionnement urbain de l’ensemble immobilier et de la qualité de vie que le plan de sauvegarde vise à rétablir au regard des 'standards’ actuels, le recyclage complet des bâtiments 1 A et C trouve toute sa pertinence. Ainsi, le projet de réhabilitation du Parc Corot interroge sur la démolition éventuelle des bâtiments A et C. Sont dénoncés l’indignité de la
quasi-totalité des logements, une usure avancée des réseaux d’eaux, d’électricité, la prolifération de nuisibles, de nombreux incendies, des espaces extérieurs dans un état désastreux, une situation de quasi abandon avec nombreuses intrusions, dépôts sauvages récurrents et un climat d’insécurité pregnant.
Or, l’ampleur des travaux mis en avant est à comparer avec la situation financière dramatique du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot, à raison du non paiement des charges par de très nombreux copropriétaires, dont madame F M’G. Ainsi, les pièces produites démontrent qu’en 2017, le montant des arriérés de charges pour le bâtiment C s’élevait à près de 540 000 €, soit 4 fois le budget d’une année.
Dans ces circonstances, il est établi que la situation de la copropriété concernée a été présentée de manière sincère par la SELARL Ajassociés, et, il en découle l’existence de graves difficultés financières ou de gestion, qui eu égard à l’importance des travaux à mettre en 'uvre, ont placé le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot dans l’incapacité d’assurer la conservation de l’immeuble ou la sécurité et la santé des occupants. L’engagement de la procédure de carence et la demande d’expertise se trouvaient donc parfaitement justifiées. Les rapports du collège d’experts du 21 juillet 2020 ne viennent au demeurant que conforter les défaillances mises en avant, le bilan financier désastreux et l’importance des travaux à mettre en oeuvre, sans qu’ils puissent garantir une parfaite sécurité des habitants.
Dès lors, il n’y a pas lieu à rétracter l’ordonnance du 10 avril 2019, la demande de madame F M’G à ce titre devant être écartée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelante, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel, l’ordonnance entreprise devant être confirmée de ce chef.
Madame F M’G sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. L’indemnité qui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d’appel, d’une part au bénéfice de la SELARL Ajassociés et du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot, ensemble, et, d’autre part, à la métropole Aix Marseille Provence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute madame F M’G de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la terce opposition formée par madame F M’G contre l’ordonnance de référé du 10 avril 2019,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable la tierce opposition formée par madame F M’G contre l’ordonnance de référé du 10 avril 2019,
Déboute madame F M’G de sa demande de rétractation de l’ordonnance de référé du 10 avril
2019,
Condamne madame F M’G à payer à la SELARL Ajassociés et au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C du Parc Corot, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame F M’G à payer à la métropole Aix Marseille Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame F M’G de sa demande sur ce même fondement,
Condamne madame F M’G au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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