Infirmation partielle 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 2 mai 2017, n° 16/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02981 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS MCTI, CPAM DE SAONE ET LOIRE, SOCIETE ART INDUSTRIE |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 16/02981
X
C/
SOCIETE ART INDUSTRIE
SAS MCTI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Saône et Loire : Jugement du 16/05/2013 N°R12-190
Cour d’Appel de Z : Arrêt du 24/10/2013 N° 13/521
Cour de Cassation de PARIS
du 05 Novembre 2015
RG : J1328373
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 02 MAI 2017 APPELANT :
A X
né le XXX
XXX
XXX
non comparant
INTIMÉES :
SOCIETE ART INDUSTRIE
XXX
XXX représentée par Me Sophie CHATAGNON-GRENOT de la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sara KEBIR, avocat au barreau de LYON
SAS MCTI
XXX
01750 SAINT-LAURENT-SUR-SAONE
représentée, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion OUVRARD, avocat au même barreau
Service des Affaires juridiques
XXX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS PROCEDURE. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur A X a été mis à la disposition de la Société Art Industrie par la société MCTI TRAVAIL TEMPORAIRE le 22 Novembre 2010 en qualité d’électro-mécanicien.
Ce contrat avait pour objet des travaux de câblage et de raccordement en Corée du Sud.
Monsieur A X a présenté un accident vasculaire cérébral, alors qu’il se trouvait dans l’avion à destination de la Corée du Sud.
Par décision du 10 Mai 2011 la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 80% par la maison départementale des personnes handicapées, la qualité de travailleur handicapé et a reçu une carte d’invalidité à ce titre.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité Z en date du 16 Juin 2015 a fixé la date de consolidation au 13 Avril 2014, et le taux d’incapacité permanente partielle en accident du travail a été évalué à 75%.
Monsieur A X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saône et Loire aux fins de dire que l’employeur et l’entreprise utilisatrice se sont rendues coupables d’une faute inexcusable à l’accident du 22 Novembre 2010.
Le tribunal des affaires de la sécurité sociale a débouté Monsieur A X par jugement du 16 Mai 2013.
Monsieur A X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 Octobre 2013, la chambre sociale de la cour d’appel de Z a :
— Confirmé ce jugement en ce qu’il avait dit irrecevables les demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
— Infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, elle a:
— dit que l’accident dont a été victime Monsieur X le 22 Novembre 2010 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société MCTI
jugé que Monsieur X avait droit d’obtenir les majorations prévues par l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et de se voir indemniser de ses chefs de préjudice visés par l’article L452-3, dans les conditions prévues par ce code et des préjudices non visés par ce code dans les conditions de droit commun
— fixé à 10 000€ la provision à valoir que l’indemnisation de son préjudice dans l’attente de la consolidation de son état de santé
La société MCTI a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par décision du 5 Novembre 2015 la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt et a remis en cause, sauf sur le point non cassé, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
La Cour de cassation a, sur le moyen unique statué en ces termes:
« Vu les articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu que si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’employé en qualité d’électromécanicien intérimaire par la société MCTI (l’employeur), mis à disposition de la société Art industrie Bourgogne par contrat du 22 novembre 2010, M. X… a été victime le même jour d’un accident vasculaire cérébral alors qu’il se rendait à Séoul dans le cadre de sa mission ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l’intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu que pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt se borne à constater que les demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail sont irrecevables, faute de contestation dans le délai de deux mois à compter de la notification ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’opposabilité de cette décision ne privait pas l’employeur, dont la faute inexcusable était recherchée, de contester le caractère professionnel de l’accident, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevables les demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. X… le 22 novembre 2010, l’arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Z ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. X…, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire et la société Art industrie Bourgogne aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MCTI . »
C’est dans ces conditions que Monsieur A X a saisi la cour d’appel, le 15 Avril 2016.
Dans ses conclusions communiquées , Monsieur X demande à la Cour:
A titre principal,
— dire que l’employeur de A X et l’entreprise utilisatrice se sont rendus coupables d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 22 Novembre 2010
— dire et juger que A X bien fondé à solliciter la majoration de sa rente accident du travail conformément aux dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale
— dire que le salarié a droit à l’indemnisation de ses préjudices complémentaires suite à l’accident du 24 Novembre 2010
— dire que la CPAM de Saône et Loire devra faire l’avance de l’indemnisation de A X de l’ensemble des préjudices visés dans le code la sécurité sociale outre:
— les frais de para pharmacie demeurés à sa charge
— son DFTT et DFTP – l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne
— l’aménagement de son logement
— l’aménagement de son véhicule
— son préjudice sexuel
— son préjudice d’établissement ou de réalisation d’un projet de vie familiale
— ses éventuels préjudices exceptionnels
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert médecin qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et de fixer l’étendue du préjudice subi par la victime
— allouer à A X une indemnité provisionnelle de 30 000€
— allouer à A X une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’employeur et l’entreprise utilisatrice aux entiers dépens de procédure avec distraction au profit de la SELARL REMY LE BONNOIS par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Saône et Loire
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médico-légale confiée à tel expert qu’il plaira et avec mission de dire notamment si l’AVC dont a été victime A X pouvait être détecté avant son départ le 22 Novembre 2010 notamment dans le cadre de l’organisation d’une visite médicale d’embauche et de dire si une prise en charge dudit AVC dès le 22 Novembre 2010 aurait pu éviter les séquelles dont il est aujourd’hui atteint
— dire que l’expert aura également pour mission de se prononcer sur l’évaluation des préjudices en lien avec ce retard de prise en charge médical.
Sur l’accident du travail, Monsieur X soutient que son vol vers Séoul est à l’origine des conséquences aggravantes de son AVC.
Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l’audience, la société ART Industrie , entreprise utilisatrice demande à la Cour de:
A titre principal,
— constater l’absence de caractère professionnel de l’accident subi par Monsieur X
— dire et juger qu’il n’y a pas de faute inexcusable
Subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu en l’état à l’octroi d’une provision à l’encontre de la société ART INDUSTRIE
— dire que tant la CPAM que Monsieur X sont irrecevables à diriger leurs demandes à l’encontre de la société ART INDUSTRIE
— débouter la société MCTI de son action récursoire à l’encontre de la société ART INDUSTRIE
A titre infiniment subsidiaire,
— donner acte à la société ART INDUSTRIE à ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise médico-légale et compléter la mission de l’Expert:
— dire si la lésion est indépendante du travail
— établir l’origine exacte de la lésion et déterminer l’imputabilité de l’AVC
— dire si l’accident a une cause totalement étrangère au travail
Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l’audience, la société MCTI TRAVAIL TEMPORAIRE demande à la Cour de:
A titre principal, de
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour de céans estimant qu’il existe un doute quant à la possibilité pour la société MCTI de déterminer si les troubles présentés par Monsieur A X ont été connus ou auraient dû être interprétés comme des symptômes d’AVC ou d’un état caractérisant un danger pour le salarié:
— compléter la mission de l’expertise demander par Monsieur A X afin de – déterminer, d’une part, si l’AVC dont Monsieur A B a été victime, a pour origine un état pathologique préexistant et, d’autre part, si la société MCTI avait les moyens – de déceler l’AVC donc Monsieur A X a été victime,
A titre infiniment subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour de céans retenait l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur dans la survenance de l’AVC dont Monsieur A X,
— dire et juger que la mesure d’expertise judiciaire qui sera éventuellement ordonnée ne pourra porter que sur les préjudices prévues par l’article L452- du code de la sécurité sociale
et à titre encore plus subsidiaire, si la mesure d’expertise judiciaire devait porter sur les préjudices personnels de droit commun subis par Madame Y (Monsieur X, le concluant semble avoir fait une erreur sur le nom du salarié),
— dire et juger qu’elle ne pourra porter que sur les préjudices non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale
— débouter Monsieur A X de sa demande provision
condamner la société ART INDUSTRIE à relever et garantir la société MCTI de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La CPAM de SAONE ET LOIRE demande à la cour de céans de :
— juger ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et les divers préjudices qui seraient alloués selon les dispositions légales et la position du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et l’ensemble de ses conséquences,
— prendre acte de ce que l’opposabilité à l’employeur MCTI de l’accident du 24 novembre 2010 n’est plus en débat,
— dire que la caisse, si la cour reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, en application des articles L 452-2 et L 452-3 , récupèrera les sommes avancées par elle auprès de l’employeur,
— dire n’y avoir lieu à condamnation de la caisse à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où la procédure devant la juridiction est gratuite pour le justiciable et sans représentation obligatoire par ministère d’avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des intimées, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIVATION.
Il résulte des articles 633 et 638 du code civil que, devant la juridiction de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Monsieur X a pris des écritures signifiées aux intimés pour soutenir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 22 Novembre 2010.
Il a adressé ces conclusions ainsi que son dossier à la Cour en indiquant qu’il ne se présenterait pas à l’audience de ce jour.
Il lui a cependant été rappelé que, la procédure étant orale, il lui appartenait de soutenir ses écritures lors de l’audience.
Il n’a cependant pas comparu ni demandé à être dispensé de comparaître.
Selon les dispositions de l’article 446'1 du code de procédure civile les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
La société de travail temporaire et la société utilisatrice concluent toutes deux à la confirmation de la décision entreprise rappelant d’une part que la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Z, en ce que la décision d’opposabilité ne faisait pas obstacle à la contestation par elles du caractère professionnel de l’accident, d’autre part qu’aucun élément ne vient établir que l’accident vasculaire cérébral dont a été victime Monsieur X est en lien avec l’activité professionnelle, alors qu’il existait un état antérieur et qu’il n’est pas établi que l’employeur ait pu avoir conscience du danger.
Les intimés soulignent au surplus que le fait que Monsieur X n’ait pas fait l’objet d’une visite médicale d’embauche est sans lien avec l’accident survenu .
N’étant saisie par l’appelant d’aucune demande ni d’aucun moyen tendant à l’infirmation du jugement, la cour ne pourra dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demandent les parties intimées.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 5 Novembre 2015,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAONE ET LOIRE,
DIT n’y avoir lieu à dépens conformément à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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