Confirmation 11 mars 2021
Désistement 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 2 déc. 2021, n° 21/04395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04395 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2021, N° 21/1980 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. COLEUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DEFERE
DU 02 DECEMBRE 2021
SA
N°2021/542
Rôle N° RG 21/04395 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFI6
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
Z X
B Y
S.C.I. COLEUS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
SCP GOBERT & ASSOCIES
ASSOCIATION D E F
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 1-5 de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/1980.
DEMANDERESSES SUR DEFERE
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sise […]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sise […]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR DEFERE
Monsieur Z X
demeurant […]
défaillant
Madame B Y, exerçant en qualité de commerçant indépendant sous l’enseigne 'Assurances patrimoine immobilier', demeurant […]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de M A R S E I L L E s u b s t i t u é e p a r M e L a e t i t i a M U R A C C I O L I , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN&Partners, avocats au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, sise […]
représentée par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. COLEUS, sise […]
représentée par Me Béatrice D-E de l’ASSOCIATION D E F, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021..
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Coleus est propriétaire d’un immeuble à usage de commerce, situé à Aubagne et est assuré auprès de la société AXA par l’intermédiaire de son courtier, l’agence Y.
Le 9 mars 2018, un incendie a détruit un local situé dans cet immeuble. Ce local faisait l’objet d’un bail précaire consenti à M. X, assuré auprès de la société MMA.
Par acte d’huissier du 18 août 2018, la société Coleus a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société AXA et l’agence Y.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2018, une expertise de l’immeuble était ordonnée.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2019, la société AXA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Monsieur X et son assureur, la société MMA.
Par ordonnance du 13 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances et a déclaré l’expertise commune et opposable à Monsieur X ainsi qu’à la société MMA.
La société MMA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Gialou aux fins d’obtenir la nullité du contrat la liant à celle-ci.
Par conclusions d’incident du 9 avril 2020, la société MMA à demander la jonction de l’instance ouverte à la suite de son assignation avec le litige principal, ainsi que l’extension de la mission de l’expert de façon à rechercher l’origine de l’incendie.
La société Coleus s’est opposé à cette demande.
Par ordonnance en date du 4 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes de la société MMA, condamné celle-ci à verser à la société Coleus la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 3 juin 2021 et condamné la société MMA aux dépens de l’incident.
Le 10 février 2021, la société MMA IARD a relevé appel de cette ordonnance, intimant devant la cour la société Axa France IARD.
Le 16 février 2021, en application de l’article 905 du code de procédure civile, un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été envoyé aux conseils des parties, rappelant à l’appelant qu’il lui appartenait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d’appel aux intimés dans les 10 jours à compter de la réception du présent avis, ou de la notifier à leurs avocats constitués.
Le 26 février 2021, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé au conseil de la société appelante, invitant à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2021, la société MMA IARD a demandé au magistrat de la mise en état, sur le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile et l’avis de la cour de cassation du 12 juillet 2018, de :
'juger que la déclaration d’appel n’encourt pas la sanction de la caducité à l’égard de Madame Y, la SCI Coleus et AXA
'juger qu’elle se désiste de son appel à l’encontre de Monsieur X,
— dire que la procédure se poursuivra telles que prévue dans l’avis de fixation,
'rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les sociétés MMA font valoir que Madame Y a constitué avocat le 15 février, la SCI Coleus le 16 février et la société AXA le 17 février, et que seul Monsieur X n’a pas constitué avocat.
Dès lors, les intimés ayant constitué avocat dans l’intervalle prévu au dernier alinéa de l’article 905-1 du code de procédure civile, il convenait de procéder par la voie de la notification entre avocats : la déclaration d’appel et l’avis du greffe ont été notifiés aux avocats des intimés le 4 mars 2021.
Dans l’hypothèse où il est procédé par voie de notification entre avocats, la sanction de la caducité n’est pas applicable. La Cour de cassation s’est prononcée sur cette question dans un avis du 12 juillet 2018 aux termes duquel : « En application de l’article 905-1 alinéa un du code de procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel», précisant en outre : «l’obligation faite à l’appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier cette déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction. Une fois que l’intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d’appel est atteint ».
Les sociétés MMA en conclut que dans ces conditions, la déclaration ne peut être déclarée caduque qu’à l’égard de Monsieur X, à l’égard duquel elles se désistent de leur appel.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et condamné l’appelant aux dépens.
Le 22 mars 2021, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont notifié une requête aux fins de déféré sollicitant de la cour, sur le fondement des articles 905'1, 916 du code de procédure civile, 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au visa de l’avis de la cour de cassation du 12 juillet 2018, de :
'juger recevable et bien fondée la requête aux fins de déféré,
'déférer l’ordonnance de caducité du 11 mars 2021,
'en conséquence,
'juger que la déclaration d’appel n’encourt pas la sanction de la caducité à l’égard de Madame Y, de la SCI Coleus et de la société AXA,
'dire que les sociétés MMA se désistent de leur appel à l’encontre de Monsieur X,
— dire que la procédure se poursuivra telle que prévue dans l’avis de fixation,
'rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2021, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de juger que le désistement d’instance des MMA IARD est parfait, de prononcer l’extinction de l’instance, de rejeter la demande de la SCI Coleus au titre des frais irrépétibles et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Elles indiquent que deux circonstances ont modifié la situation :
— le dépôt par l’expert judiciaire de son rapport le 15 septembre 2021, de sorte que la demande d’extension de la mission de l’expert est devenue sans objet.
— Le juge de la mise en état a prononcé la jonction sollicitée.
Dès lors, l’appel initié à l’encontre de la première décision du juge de la mise en état saisi dans l’instance RG 18/8997 est devenu sans objet. Par conséquent, il en est de même de la requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance de caducité de ladite procédure d’appel. Les MMA entendent donc se désister de la présente requête, ainsi que de la procédure d’appel par conclusions séparées.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2021, la société Coleus demande à la cour de statuer ce qu’il appartiendra sur la demande de désistement de l’appelante et de condamner la demanderesse au déféré à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La société Coleus fait valoir qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur le désistement mais qu’elle a engagé des frais irépétibles.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2011, Madame B Y demande qu’on lui donne acte qu’elle accepte le désistement de la compagnie Mma, qu’elle renonce à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision :
En l’espèce, les sociétés appelantes indiquent se désister de leur requête en déféré.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelantes, emportant extinction de l’instance en déféré.
Vu les articles 696 et suivants, 700 du code de procédure civile.
Constate le désistement de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur requête en déféré.
Constate l’extinction de cette instance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens du déféré à la charge de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le greffier Le président
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