Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 5 avr. 2022, n° 21/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03857 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 26 mai 2021, N° 2020J00041 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. JERICHO SECURITE PRIVEE c/ S.A.S.U. CINQ SUR CINQ SECURITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 AVRIL 2022
N° RG 21/03857
N° Portalis DBV3-V-B7F-USOM
AFFAIRE :
S.A.S.U. JERICHO SECURITE PRIVEE
C/
S.A.S.U. CINQ SUR CINQ SECURITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020J00041
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. JERICHO SECURITE PRIVEE
N° SIRET : 814 439 949
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25252
Représentant : Me Marie Claudia VARELA, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CINQ SUR CINQ SECURITE
N° SIRET : 440 556 983
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier 2020114
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SAS Cinq sur cinq sécurité, spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée, a conclu, le 6 avril 2018, un contrat de sous-traitance avec la société Jericho sécurité privée (la société
Jericho), spécialisée dans la même activité, pour des prestations de gardiennage sur site, de gardiennage événementiel, de rondes et d’interventions.
Courant juillet 2018, la société Jericho a embauché M. Z X Y en qualité de responsable d’exploitation à temps partiel, lequel était l’interlocuteur de la société Cinq sur cinq sécurité pour l’acceptation des offres de prestation et leur organisation.
Le contrat de travail de M. X Y a été rompu le 31 mai 2019.
A la suite d’une réunion organisée entre les sociétés Jericho et Cinq sur cinq sécurité, la première a adressé à son ex-salarié, M. X, le 23 janvier 2020, une lettre le mettant en demeure d’avoir à respecter les obligations du contrat de sous-traitance.
Par mail des 27 et 30 janvier 2020, de nouvelles prestations de gardiennage ont été demandées à la société Jericho.
Considérant que la société Cinq sur cinq avait interrompu brutalement les relations commerciales existantes, la société Jericho a saisi le tribunal de commerce de Chartres aux fins de résolution du contrat de sous-traitance et d’indemnisation, lequel, par jugement contradictoire du 26 mai 2021, a :
- débouté la société Jericho de toutes ses demandes ;
- prononcé la résiliation du contrat de sous-traitance conclu le 6 avril 2018 aux torts de la société
Jericho ;
- condamné la société Jericho à payer à la société Cinq sur cinq sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Jericho aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juin 2021, la société Jericho a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
- prononcer la résolution du contrat de sous-traitance conclu entre les parties ;
- condamner la société Cinq sur cinq sécurité à lui payer les sommes suivantes :
* 31 558,80 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies,
* 75 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
- condamner la société Cinq sur cinq sécurité à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article
700 code de procédure civile ;
- condamner la société Cinq sur cinq sécurité aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Cinq sur cinq sécurité dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par
RPVA le 7 janvier 2022, demande à la cour de :
- débouter la société Jericho de toutes ses demandes ;
en conséquence,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de la société Jericho ;
- condamner la société Jericho à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022.
En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen relevé d’office tiré de son défaut de pouvoir pour statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’ancien article L.442-6 et de l’actuel article L.442-1 du code de commerce au profit de la cour d’appel de Paris.
Selon message adressé par RPVA le 24 mars 2022, la société Cinq sur cinq sécurité a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur sa compétence par rapport à l’ancien article L.442-6 devenu
L.442-1 du code de commerce.
Le 31 mars 2022, la société Jéricho a, par message adressé par RPVA, sollicité l’application par la cour de l’article L.442-4 du code de commerce qui prévoit une sanction en cas de rupture abusive
d’une relation commerciale établie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Jericho recevable.
1- Sur la rupture brutale de relations commerciales
Invoquant les dispositions de l’article L.442-1,II, du code de commerce, l’appelante soutient pour
l’essentiel que la société Cinq sur cinq a rompu brutalement les relations commerciales existantes entre les deux sociétés. Elle expose que les relations commerciales se sont poursuivies entre elles, même après la fin du contrat de travail de M. X, par l’intermédiaire de ce dernier. Elle reproche
à la société Cinq sur cinq de vouloir lui imputer la rupture des relations alors qu’elle a cessé de faire appel à ses services dès le mois de janvier 2020, les seules prestations demandées étant sans rapport avec les demandes antérieures qui étaient quotidiennes. Elle affirme avoir été mise en difficulté par cette rupture réalisée sans préavis, indiquant qu’elle a contracté des prêts qu’elle doit rembourser, que certains de ses salariés n’ont pas perçu de salaire en janvier 2020, qu’il y a un risque de contentieux prud’homal et qu’elle n’est pas en situation de dépendance économique vis à vis de l’intimée. Elle évalue le préjudice subi, conformément à l’article L.442-6,1,5° du code de commerce, à la marge sur coûts variables, soit 31 558,80 euros, soulignant que la moyenne des prestations réglées sur l’année
2019 s’élève à 24 873,64 euros.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.442-6-1 5° du code de commerce, la société Cinq sur cinq sécurité prétend à l’inverse que c’est la société Jericho qui a rompu les relations commerciales, accomplies sans problème jusqu’au départ de M. X, en cessant de répondre à ses sollicitations à compter du mois de janvier 2020. Reprenant l’historique des relations, elle explique que la société Jericho est malvenue de soutenir que M. X aurait quitté la société le 31 mai 2019 puisqu’elle justifie qu’il a continué à travailler pour celle-ci au-delà de cette date et jusqu’au 31 décembre 2019, soulignant que la société Jericho a écrit à M. X le 23 janvier 2020. Elle affirme que les prestations qu’elle a demandées oralement et par écrit à la société Jericho à partir de cette date n’ont pas été prises en charge faute d’interlocuteur, raison pour laquelle elle a dû s’adresser à un autre prestataire. Elle ajoute qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable du non-paiement des salaires par la société Jericho, que le risque prud’homal est inexistant puisque trois salariés ont donné leur démission et que les autres salariés continuent à travailler, enfin, qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les prêts souscrits par la société Jericho en 2015 et 2016 et le contrat de sous-traitance.
En application de l’article D.442-3 du code de commerce, seule la cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur les litiges relevant de l’ancien article L.442-6-1 du code de commerce applicable en l’espèce.
2- Sur la responsabilité contractuelle
La société Jericho soutient, au visa de l’article 1217 du code civil, que la société Cinq sur cinq a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de ses manquements, lui reprochant de ne plus lui avoir confié de prestations à compter du mois de janvier 2020. Elle fait valoir que les mails des 27 et
30 janvier 2020 constituent des preuves que la société Cinq sur cinq a voulu se constituer à elle-même en cas de contentieux mais qu’en réalité elle n’avait aucune intention de poursuivre leurs relations contractuelles. Elle précise que l’inexécution contractuelle étant avérée, elle a légitimement adressé une lettre recommandée avec avis de réception à son interlocuteur, M. X. Elle évalue son préjudice à la somme de 75 000 euros correspondant aux factures qui auraient dues être réglées par la société Cinq sur cinq entre janvier et mars 2020, date prévue de fin des relations contractuelles. Elle demande, enfin, sur le même fondement la résolution du contrat. Elle précise qu’il ne peut lui être reproché une quelconque inexécution contractuelle puisqu’elle a adressé à
l’intimée, conformément aux articles L.8222-1 et D 8222-5 du code du travail, les documents obligatoires par mail du 31 janvier 2020.
La société Cinq sur cinq conteste tout manquement à ses obligations contractuelles et sollicite à titre reconventionnel la résiliation du contrat aux torts de l’appelante sur le fondement des articles 1103 et
1104 du code civil. Elle estime qu’elle n’a jamais eu l’intention de rompre ses relations commerciales et que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts n’est pas justifiée. Elle fait valoir au contraire que c’est la société Jericho qui a manqué à ses obligations en n’accomplissant pas les prestations qui lui avaient été demandées soit par mail soit par téléphone à compter du mois de janvier 2020. Elle ajoute que la société Jericho a en outre violé deux obligations essentielles du contrat en ne lui adressant pas les documents prévus au contrat et en exerçant dans une totale dépendance économique.
Le contrat de sous-traitance stipule :
- en son article 4.1 que le prestataire doit fournir certains documents et transmettre chaque semestre un extrait Kbis datant de moins d’un mois ainsi que l’ensemble des attestations sociales et fiscales à jour et que 'le prestataire devra mettre en place une permanence opérationnelle fonctionnant en continu, vingt quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept tous les jours de l’année, permettant la réception et la prise en charge immédiate des demandes d’intervention de la société.'
- en son article 4.3 : ' A compter de la mise en oeuvre du contrat, le prestataire s’engage à faire en sorte de ne jamais se trouver en situation de dépendance économique envers la société et à informer la société dès lors que le chiffre d’affaires qu’il réalise avec elle dépasse 50% de son chiffre d’affaires global. Si cette situation devait arriver, le prestataire devrait en informer sans délai la société par écrit.' , l’article précisant qu’il s’agit d’une stipulation substantielle sans laquelle la société Cinq sur cinq n’aurait pas contracté et qu’il s’agit d’une cause de résiliation de plein droit, sans indemnité moyennant un préavis de trente jours.
Il ne précise pas le mode de saisine du prestataire qui peut donc être écrit ou oral comme le montrent les pièces versées aux débats.
Il est établi par les factures et les demandes d’intervention produites que la société Cinq sur cinq sécurité n’a pas adressé à la société Jericho à compter du mois de janvier 2020 le même nombre de demandes d’intervention que lors des mois précédents. Toutefois, le contrat ne prévoyant pas un volume de prestations obligatoires chaque mois, il ne peut lui en être fait grief.
Par ailleurs, si les parties reconnaissent que le contrat s’est poursuivi entre elles après la cessation du contrat de travail de M. X, ce dernier ayant continué à être l’interlocuteur de la société Cinq sur cinq jusqu’au 31 décembre 2019, la société Jéricho ne démontre pas avoir mis en place, à compter de son départ, une permanence conforme aux exigences de l’article 4.1 susvisé, ni avoir adressé régulièrement les documents sollicités.
En outre, elle a reconnu dans ses conclusions n°3 de première instance que la société Cinq sur cinq était la seule société avec laquelle elle avait un contrat de sous-traitance en cours en sorte qu’il 'existe donc une totale dépendance économique', alors que cette situation lui est interdite par l’article 4.3.
Enfin, elle ne peut arguer de la mise en demeure adressée à M. X le 23 janvier 2020 dès lors que celui-ci n’est pas son cocontractant et que la preuve d’un lien entre ce dernier et la société Cinq sur cinq n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution du contrat de sous-traitance aux torts de la société Jéricho.
Le jugement sera par conséquent confirmé sauf en ce qu’il a débouté la société Jéricho de sa demande de rupture brutale de la relation commerciale établie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par la société Jéricho sécurité privée ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Jéricho sécurité privée de sa demande de rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Statuant de ce chef,
Dit qu’il n’entre pas dans la compétence de la cour d’appel de Versailles de statuer sur la demande de rupture brutale des relations commerciales ;
Condamne la société Jéricho sécurité privée à payer à la société Cinq sur cinq sécurité la somme de 2
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jéricho sécurité privée aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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