Non-lieu à statuer 19 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 17 avr. 2017, n° 17/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01538 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/01538 |
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN Z ET DEMANDE DE PROLONGATION DE Z A (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Caroline KUHNMUNCH, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame KERMORVANT Christine, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2017, notifiée le 15 avril 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 15 avril 2007 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 avril 2017 à 17h17 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 17 Avril 2017 à 17h17 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la Z A réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 17 avril 2017;
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en Z administration en date du 17 avril 2017 à 11H26 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Z et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur B Y s’étant dit C D né le 02septembr e2001 à Alger puis C Bilal
né le […] à E F
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître G H, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Z (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître I J, du cabinet X, représentant le préfet de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je vous confirme mon identité et ma nationalité.
Je suis chez mon oncle à La Défense, c’est COURBEVOIE, je ne connais pas l’adresse exacte. Je suis venu pour quelques jours de vacances, c’est la troisième fois que je viens. Je suis arrivé le 8 avril 2017. J’ai déclaré que j’ai un passeport détenu par mon oncle valable 30 jours. Les autorités ne voulaient pas m’écouter quand je leur ai proposé de demander à mon oncle de l’apporter.
Le policier qui écrit le procès-verbal : j’ai dit c’est ma vraie identité ; il ne voulait pas m’entendre; il a dit : c’est bon, tu vas en garde à vue.
Ils m’ont fait les empreintes.
Je suis un étudiant, je veux rentrer pour terminer mes études. J’étais perturbé, j’avais peur, je voulais pas donner mon identité, j’avais peur de mon oncle car j’étais au commissariat. Après ils (les policiers) voulaient pas m’entendre. Mon visa est valable. Je suis dans un centre de Z, j’y fais quoi ? Je suis étudiant. Je rentre demain en Algérie pour terminer mes études.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L512-1-III du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN Z :
Attendu que M. Y a en garde à vue donné une identité imaginaire et déclaré ne pas avoir de passeport ; que si à la suite de sa prise d’empreinte, il a reconnu sa véritable identité, aucun élément de la procédure ne mentionne qu’il aurait ensuite déclaré avoir un passeport et un visa en cours de validité ; que par ailleurs, les éléments issus du système VISABIO présents à la procédure mentionnent certes l’existence d’un passeport mais pas d’un visa en cours de valité ; qu’il ne saurait être reproché au Préfet de ne pas avoir pris en compte le visa que M. Y n’ évoque qu’à l’audience ni l’existence physique de ce passeport qui n’a été apporté qu’à l’audience ; que dès lors les moyens seront rejetés.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA Z A :
Sur les conclusions de Nullité :
Attendu que le contrôle d’identité du 14 avril 2017 a eu lieu sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale, que la police était munie d’une réquisition en date du 5 avril 2017 émanant du procureur de la République pour des contrôles de tout individu sur le secteur en question à la recherche d’infractions, notamment de vols et de recel ; que dès lors, si l’alinéa 1 de l’article 78-2 du Code de procédure pénale est mentionné, le contrôle était fondé surtout sur l’alinéa 2 de cet article et, au vu de la réquisition et du procès verbal, régulier ; que dès lors, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé n’a pas présenté à un service de police ou de gendarmerie son passeport ; qu’il ne remplit donc pas la condition préalable de l’article L552-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité A d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Z A pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en Z
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en Z
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de B Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 15 mai 2017 à 17h17
Fait à Paris, le 17 Avril 2017, à 14h26
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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