Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 12 mai 2016, n° 14/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00307 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 28 avril 2014, N° 14/00056;F12/00171;14/00051 |
Texte intégral
N° 46
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 12.05.2016.
Copie authentique délivrée à :
— Me P. Houssen,
le 12.05.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 mai 2016
RG 14/00307 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14/00056, Rg n° F 12/00171 du Tribunal du travail de Papeete du 28 avril 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00051 le 17 juin 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 19 juin 2014 ;
Appelante :
La Sa Tramar Ati (Agence de Transit International), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 8525-B, dont le siège social est sis immeuble XXX – XXX, prise en la personne de son gérant ;
Représenté par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur Z X, né le XXX, XXX, demeurant XXX – XXX
Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 janvier 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 mars 2016, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, Mme LEVY, conseillère, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Y ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme TEHEIURA, présidente, en présence de Mme B-C, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 28 avril 2014 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— qualifié de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif la rupture du contrat de travail liant Z X et la SA société TRAMAR ATI ( agence de transit international ) ;
— alloué à Z X :
* la somme de 1 223 403 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 4 573 431 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 1 188 283 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* la somme de 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— dit que la somme de 3 000 000 FCP versée dans le cadre de la rupture conventionnelle devra être déduite de ces sommes ;
— rejeté la demande formée par Z X au titre du rappel de prime d’ancienneté ;
— alloué à Z X la somme de 120 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la SA société TRAMAR ATI.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 17 juin 2014, la SA société TRAMAR ATI (agence de transit international) a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation partielle.
Elle demande à la cour de :
— valider la convention de rupture du 7 décembre 2011 ;
— rejeter les prétentions de Z X ;
— en tout état de cause, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la somme de 3 000 000 FCP versée dans le cadre de la rupture conventionnelle devra être déduite des indemnités accordées ;
— lui allouer la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que « si Monsieur X a effectivement été invité à se rendre au siège de la société pour un rendez-vous professionnel’l'objet de la réunion programmée est bien précisé afin que le salarié puisse préparer ce RV » ; que la convention de rupture du contrat de travail est intervenue 2 semaines après la réunion qui s’est tenue le 24 novembre 2011 ; qu’elle n’est affectée d’aucun vice du consentement et que, « les obligations réciproques qu’il prévoit ayant été parfaitement exécutées », elle est devenue irrévocable ; qu’il n’existait entre les parties aucun litige de nature à altérer le consentement de Z X ; qu’en tout état de cause, « il a été jugé que l’existence d’un différend entre les parties, au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle, n’affecte pas par elle-même la validité de cette dernière » et « qu’une clause insérée dans la convention de rupture conventionnelle prévoyant que les parties renoncent à tout recours est réputée non écrite mais qu’elle n’affecte pas pour autant la validité de la rupture » ; que « la reprise d’ancienneté n’a pas été régulièrement prise en compte lors de l’intégration du salarié » dans l’entreprise et qu’elle « a immédiatement sollicité de son cabinet comptable qu’il procède aux régularisations correspondantes »; que les demandes formées par Z X au titre de l’ancienneté « sont non seulement issues de calculs erronés, mais de surcroît, exprimées en valeur brute dont il conviendrait à tout le moins de soustraire les cotisations sociales et fiscales » et que l’intimé a été intégralement rempli de ses droits.
Z X demande à la cour de :
— condamner la SA société TRAMAR ATI à lui payer la somme de 1 075 407 FCP, au titre de l’ancienneté ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— lui allouer la somme de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que la référence dans sa convocation en métropole à son comportement « démontre que la rupture est consécutive à des griefs formulés par l’employeur et qu’un litige est sous-jacent à la décision de rompre » ; qu’elle « renvoie à l’évidence à des griefs de nature disciplinaire » ; que « la convention en date du 7 décembre 2011 comporte des concessions réciproques dès lors (qu’il) renonce à toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture du contrat en contrepartie de quoi l’employeur lui alloue une indemnité de rupture » et qu’elle constitue donc une transaction ; que l’accord litigieux « est intervenu avant la mise en oeuvre de toute procédure de licenciement, alors même qu’il est consécutif à des griefs formulés par l’employeur relatifs au comportement du salarié » et qu’il « a pour effet de rompre le contrat et d’en régler les conséquences » ; qu’il « est donc substantiellement irrégulier, sans qu’il soit besoin de démontrer un quelconque vice du consentement » ; que la SA société TRAMAR ATI ne peut se prévaloir d’une jurisprudence fondée sur un mode de rupture conventionnelle prévu par le code du travail métropolitain mais pas par le code du travail de la Polynésie française et qu’il demeure créancier de la somme de 1 075 407 FCP, au titre de la prime d’ancienneté, ce qui démontre qu’au moment de la rupture du contrat de travail, l’employeur n’avait pas respecté toutes ses obligations et que ladite rupture s’est produite dans un cadre contentieux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le rappel de prime d’ancienneté :
La SA société TRAMAR ATI reconnaît ne pas avoir tenu compte de la reprise d’ancienneté prévue par le contrat de travail du 20 août 2009 avant la saisine du tribunal du travail.
Elle a procédé à une régularisation et réglé à Z X la somme de 1 831 615 FCP, montant net du rappel de prime d’ancienneté qu’elle estime devoir à son ancien salarié.
Celui-ci affirme demeurer créancier de la somme de 1 075 407 FCP en produisant un décompte mentionnant une somme de 2 907 022 FCP dont n’a pas été déduit le versement de l’appelante.
Toutefois, ce décompte est imprécis ; il ne prend pas en considération la prescription quinquennale applicable à la créance salariale de l’intimé et il est établi en valeur brute.
Par ailleurs, Z X ne justifie pas du caractère erroné du tableau détaillé émanant de la SA société TRAMAR ATI et les éléments versés aux débats font ressortir l’exactitude de ce tableau.
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en qu’il a rejeté la demande de rappel de prime d’ancienneté formée par l’intimé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le 7 décembre 2011, les parties ont signé un acte de « résiliation conventionnelle du contrat de travail ».
En Polynésie française, aucun texte ne prévoit ce mode de rupture de la relation de travail et il n’existe pas d’articles équivalents aux articles L1237-11 et suivants du code du travail métropolitain qui règlementent de façon protectrice pour le salarié ( assistance possible, délai de rétractation, homologation par l’autorité administrative ) la convention de rupture.
Ne saurait donc être prise en considération la jurisprudence citée par la SA société TRAMAR ATI à l’appui de ses prétentions qui est fondée sur les articles susvisés inapplicables au présent litige.
Une rupture amiable du contrat de travail est possible si elle ne dissimule pas une transaction destinée à régler les conséquences d’un litige.
En l’espèce, les courriels versés aux débats font ressortir que Z X, qui travaillait à Tahiti, a été convoqué « au siège de la maison mère d’ATI/TRAMAR » situé en métropole pour « examiner la situation du bureau, de sa gestion et de votre comportement ».
L’ordre du jour de ce que l’employeur qualifie d’ « entretien » ainsi que le caractère urgent et important de cet entretien qui ne s’est pas déroulé sur le lieu de travail du salarié et a été rapidement suivi de la convention suffisent à établir l’existence entre les parties d’un différend sur l’exécution du contrat de travail.
Et cette existence est confirmée par l’article 4 de l’acte du 7 décembre 2011 en vertu duquel « Z X renonce, à l’échéance de son contrat de travail, à faire valoir d’autres droits que ceux mentionnés ci dessus et notamment à toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture du contrat », renonciation qui ne peut se concevoir que dans le cadre d’une transaction.
Dans la mesure où il existait au moment de la signature de la convention de rupture un litige sur l’exécution du contrat de travail, cette convention constitue une transaction.
Et un tel acte ne peut intervenir que lorsque la rupture du contrat de travail est devenue définitive.
Or, malgré ses réserves manifestes vis-à-vis de la façon de travailler de Z X, la SA société TRAMAR ATI n’a pas engagé de procédure de licenciement.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué qui a déclaré nulle la transaction du 7 décembre 2011 et dit que Z X, à qui n’a pas été notifiée la lettre motivée imposée par l’article Lp. 1222-9 du code du travail de la Polynésie française, a fait l’objet d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Enfin, ce licenciement, qui est intervenu dans des conditions déloyales, doit être qualifié d’abusif.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7 ».
L’article Lp. 1222-23 du même code dispose que :
« Dans le cas où le licenciement n’est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Les durées de l’ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres ».
L’article A. 1222-1 du même code dispose que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :
'2. Si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est supérieure à cinq ans :
'b. pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, le préavis est fixé à trois mois ».
L’article 10 bis de la convention collective du commerce dispose que :
« Après trois ans de présence continue dans l’entreprise, le travailleur licencié a droit, sauf cas de faute lourde, de mise à la retraite ou de rupture du contrat de travail pour maladie se prolongeant au-delà de six mois, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis calculée suivant les modalités ci-après :
1) de la première à la troisième année incluse de présence continue, l’indemnité est fixée à 20% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service ;
2) de la quatrième à la dixième année incluse de présence continue, l’indemnité est fixée à 25% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service ;
3) au-delà de la dixième année de présence continue, l’indemnité est fixée à 30% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé, par année complète de service.
Les fractions d’années ne sont pas prises en compte.
La valeur de la rémunération mensuelle de base sera calculée sur la moyenne du salaire de base perçu par l’intéressé lors de ses dix derniers mois travaillés à temps complet.
Cette indemnité de licenciement ne pourra, en tout état de cause, être supérieure à quatre mois dudit salaire de base perçu par le travailleur… ».
L’article Lp. 1225-5 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive’ »
Compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, le tribunal du travail a, à juste titre, alloué à Z X :
— la somme de 1 223 403 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 4 573 431 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 188 283 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Enfin, Z X ne conteste pas avoir déjà perçu la somme de 3 000 000 FCP.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Z X la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2014 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit que la SA société TRAMAR ATI ( agence de transit international ) doit verser à Z X la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la SA société TRAMAR ATI ( agence de transit international ) supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 mai 2016.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. B-C signé : C. TEHEIURA
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