Infirmation partielle 9 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 9 sept. 2016, n° 14/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 22 novembre 2012, N° 11/01276 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 09 SEPTEMBRE 2016
R.G : 14/01744
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
11/01276
22 novembre 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Madame A B
XXX
XXX
Assistée de Me Sophie COURONNE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE X prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Madame Fatima GUIMARAES représentant la direction, régulièrement munie d’un pouvoir et assistée de Me Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur Z
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Mai 2016 tenue par Monsieur Z, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Jean-François Z, Président, Yannick BRISQUET et Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Septembre 2016 ;
Le 09 Septembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme A B a été embauchée par la CRCAM de X par contrat à durée indéterminée du 27 décembre 2007 en qualité d’assistante de clientèle à l’agence Maginot de Nancy. Il était en particulier stipulé « Vous prenez également l’engagement d’accepter pendant toute votre carrière, tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise dans l’un ou l’autre des services ou agences de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de X», avec la précision s’agissant de différents engagements de la salariée et notamment de la clause de mobilité «Tout refus de votre part sur un de ces points entraînerait rupture du présent contrat».
Par mél de juin 2016 en réponse à un message de la salariée du 23 juin 2016, l’employeur faisait connaître à celle-ci qu’elle était nommée à compter du 1er septembre pour une durée de 4 mois à l’agence principale de Pont-à-Mousson à un poste de conseiller clientèle. Ce message précisait :
«Vous indiquez être 'pénalisée’ par une affectation à l’accueil trop importante, l’absence d’un manager de façon permanente sur le point de vente ou encore des performances de l’ensemble de l’équipe très en-deça des attendus. (…). Aussi vous serez nommée à compter du 1er septembre et pour une durée de 4 mois sur l’agence de Pont-à-Mousson sur un poste de conseiller clientèle. Cette agence de taille plus importante dispose d’un responsable d’accueil et d’une structure qui vous permettra d’exercer pleinement votre mission de conseil. La performance de cette équipe vous démontre dès maintenant qu’il est possible de réussir avec un niveau de motivation et d’engagement en rapport avec les attendus de la mission confiée.
En termes d’accompagnement, vous bénéficierez de l’appui :
d’un moniteur des ventes (3 journées tandem)
d’un suivi très régulier par votre directeur d’agence principale qui effectuera un 'débriefing’ toutes les quinzaines environ pour valoriser les progrès, mettre en exergue les écarts et définir avec vous les méthodes et axes de progrès.
Un bilan complet sera effectué au bout de cette période soit fin décembre 2011 qui permettra de statuer sur votre capacité à exercer votre métier et donc à poursuivre ou non notre collaboration»
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2011, la salariée contestait la remise en cause de ses aptitudes professionnelles et répondait sur sa mutation à Pont-à-Mousson ainsi : «Par ailleurs concernant l’affectation à Pont-à-Mousson, je me permets de vous rappeler que la mutation n’est pas valable car celle-ci entraîne une modification de mon contrat de travail». Cette affectation était néanmoins confirmée à compter du 1er septembre 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2011. Par courrier expédié dans les mêmes formes du 9 septembre 2011, Mme A B maintenait qu’elle ne pouvait accepter. La CRCAM de X lui demandait à nouveau par lettre du 19 septembre 2011 de prendre ses fonctions à Pont-à-Mousson dès son retour de congés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2011 l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2011. Il lui était en même temps notifié sa mise à pied conservatoire à compter de la réception de la correspondance.
Un second courrier du 27 septembre 2011 l’a convoquée devant le conseil de discipline réuni le 10 octobre 2011 comme le prévoit la procédure disciplinaire organisée par la convention collective de la banque et notamment de son article 13.
Son licenciement a finalement été notifié à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2011 selon le libellé suivant :
«Lors de notre entretien préalable du 27 décembre 2011 et de la réunion du Conseil de discipline du 10 octobre 2011, nous avons évoqué les faits graves qui vous sont reprochés.
Ces faits concernent les agissements suivants :
Vous avez refusé de quitter l’agence de Nancy Croix-de-Bourgogne et de prendre vos fonctions à l’agence de Pont-à-Mousson où vous étiez nouvellement nommée et ce, malgré la clause de mobilité stipulée dans votre contrat de travail et une demande expresse de votre hiérarchie ainsi que de la Direction des Ressources Humaines.
Ces faits sont contraires aux règles en vigueur au sein de la Caisse Régionale et notamment à l’article 17 du règlement intérieur ainsi qu’aux dispositions de votre contrat de travail portant sur la clause de mobilité.
La gravité des faits qui vous sont reprochés caractérise la faute grave.
En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Le licenciement prend effet immédiatement à la date du 10 octobre 2011, sans indemnité de préavis ni licenciement».
Contestant cette mesure, la salariée à saisi le conseil des prud’hommes de Nancy le 25 novembre 2011, aux fins d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 3 439,79 € d’indemnité de préavis ;
— 343,98 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 24 651,84 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 009,82 € d’indemnité de licenciement ;
— 846,64 € de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 84,64 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 3 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 1 000 € de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— 10 000 € de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de prévoyance ;
— 857, 25 € d’indemnité compensatrice du droit individuel à la formation dont elle disait avoir été privée ;
— 1 000 € de dommages-intérêts pour absence de mention du droit individuel à formation sur la lettre de licenciement ;
— avec obligation de remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision sollicitée ;
— et enfin 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions, sous réserve des demandes indemnitaires au titre du droit individuel à formation et de la prévoyance, qu’elle entendait voir ramener à de plus justes proportions.
Par jugement du 19 décembre 2012, le conseil des prud’hommes a constaté la nullité de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail, a dit que la mutation proposée se situait dans le même secteur géograhique que l’affectation d’origine, que la nouvelle affectation constituait de ce fait un simple changement des conditions de travail, a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la CRCAM de X à payer à Mme A B les sommes suivantes :
— 3 009,82 €d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 3 439,79 € d’indemnité de préavis ;
— 343,98 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 846,64 de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 84,64 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 500 € de dommages-intérêts en réparation de l’absence de mention dans la lettre de licenciement du droit au droit individuel à formation ;
— 500 € de dommages-intérêts en réparation du manquement par l’employeur à ses obligations en matière de prévoyance ;
— 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 25 novembre 2011 ;
Enfin la juridiction a condamné la CRCAM de X à remettre à Mme A B les documents de fin de contrat rectifiés.
Appel a régulièrement été interjeté le 19 décembre 2012 par l’employeur.
A l’audience du 19 mai 2016, elle a maintenu le bien fondé de la faute grave et le rejet des prétentions adverses en ce qu’elles découlent de la contestation de celle-ci.
Mme A B a repris l’intégralité de ses prétentions de première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la licéité du licenciement
Attendu que la salariée soutient que la clause de mobilité est nulle dès lors qu’elle est associée à une clause sanctionnant tout refus de se conformer à la clause de mobilité par la rupture du contrat ;
Attendu que l’employeur oppose que la clause qui prévoit la rupture du contrat de travail à titre de sanction de différents manquements du salarié n’est pas incluse dans la clause de mobilité ;
Attendu certes qu’aucune clause du contrat de travail ne peut valablement prévoir que le manquement du salarié à une obligation contractuelle pourra donner lieu à la rupture du contrat et qu’il appartient au juge d’apprécier si cette inexécution constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu’il en résulte par conséquent que la clause qui énonce que tout refus du salarié de se conformer à trois types d’obligations, la première découlant de la clause de mobilité, la deuxième relative aux modalités de fixation des heures de travail et la troisième au secret professionnel est nulle ; que les trois clauses fixant les obligations du salarié ne sont pas indissociables de cette stipulation irrégulière d’une sanction et ne sont dès lors pas frappées de nullité ; que la clause de mobilité ne saurait donc être écartée à cet égard ;
Attendu que Mme A B conteste aussi la validité de la clause en ce qu’elle ne fixerait pas précisément sa zone géographique d’application ; qu’en effet elle définirait de manière trop générale l’obligation de la salariée en lui imposant d’accepter tout changement de lieu de travail dans l’un ou l’autre des services ou agences de la CRCAM de X, qui compte 150 agences et qui pourrait en compter d’autres nouvelles après la signature du contrat de travail;
Attendu que l’employeur considère au contraire qu’il est suffisamment précis de limiter l’application de la clause de mobilité de la sorte, sachant que la CRCAM de X couvre trois départements à savoir la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse ;
Attendu qu’une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géograhique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée ;
Attendu qu’en fixant la zone d’application de la clause aux agences et services de la CRCAM de X la salariée était fixée sur la portée de son engagement, au moment où elle l’a souscrit, le périmètre des agences et services de l’employeur étant clairement identifié en raison de l’assise régionale de cette banque qui est implantée uniquement dans les trois départements précités ; que toutefois, le secteur d’application de la clause doit être circonscrit audit secteur d’activité de la banque au moment où les parties ont contracté, c’est-à-dire au agences et services de la CRCAM de X existant déjà à cette date à l’exclusion de tout établissement ou agence ouvert ultérieurement et qui ne pouvait être inclus dans l’accord en toute connaissance de cause ; qu’il n’est pas allégué que tel soit le cas de l’agence de Pont-à-Mousson.;
qu’il s’ensuit que la clause est régulière et a été mise en oeuvre dans les limites géographiques qu’elle avait fixée ;
Attendu que surabondamment Pont-à-Mousson et Nancy sont dans le même bassin d’emploi, s’agissant de deux villes du sillon lorrain, distantes d’une trentaine de kilomètres seulement, reliées par trains à raison de plusieurs départs par heure pour un temps de trajet de 20 minutes, selon les dires non contestés de l’employeur ; que par conséquent la mutation d’un salarié de l’une de ces villes à l’autre ne constitue qu’un changement des conditions de travail que le salarié ne peut refuser sauf abus de l’employeur ;
Attendu que Mme A B reproche ensuite à l’employeur d’avoir mis en oeuvre la clause pour des motifs étrangers à l’intérêt de l’entreprise, puisque l’agence dans laquelle elle travaillait initialement, soit celle de Nancy Maginot, comportait seulement deux salariées, alors que l’agence de Pont-à-Mousson en comptait 14, dont 8 conseillers clientèle ;
Attendu que la CRCAM de X répond qu’elle a voulu à travers cette mutation permettre à cette salariée en difficulté de consacrer l’intégralité de son temps à son activité de conseiller clientèle, sans être dispersée par d’autres activités d’accueil et de caisse, comme elle disait que tel était le cas à l’agence de Nancy Maginot ;
Attendu que la mise en oeuvre de la clause de mobilité pas plus qu’une mutation dans le même secteur géographique ne doit en effet s’accompagner d’abus, le salarié devant établir en cas de litige sur ce point que la décision de l’employeur est étrangère à l’intérêt de l’entreprise et que l’employeur agit dans des conditions exclusives de la bonne foi ;
Attendu que par lettre du 23 juin 2011, Mme A B répondant à des reproches de l’employeur sur son efficacité professionnelle insuffisante a répondu qu’elle n’était pas en mesure d’assurer cumulativement les fonctions d’accueil, de caisse et de conseiller clientèle dans une agence où ne travaillaient que deux salariés ; que dans ces conditions l’employeur lui a répondu par note électronique en lui expliquant que, pour lui donner une seconde chance, elle serait affectée pour 4 mois à l’agence de Pont-à-Mousson sur un poste de conseiller clientèle plus important où elle pourrait exercer pleinement sa mission de conseil, et bénéficierait d’un accompagnement, à la suite de quoi un bilan serait fait fin décembre ;
Que dès lors que l’employeur en mutant la salariée, n’a pas modifié son niveau de responsabilité ni son domaine d’activité ni ses revenus et lui permettait sur un temps limité à quatre mois, de bénéficier grâce à son affectation dans une agence plus grande d’un appui technique de nature à aider à sa formation, il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas cherché l’intérêt de l’entreprise par une prise en compte personnalisée de la situation de l’intéressée ; qu’il incombait à l’employeur de trouver une solution à une difficulté qu’il lui aurait été reproché de laisser perdurer en maintenant à son poste une salariée qui ne lui donnait pas satisfaction sans lui donner les moyens et la formation nécessaires pour répondre aux attentes de sa hiérarchie ; qu’à cet égard la mutation était donc régulière ;
Attendu enfin que Mme A B soutient que la CRCAM de X a commis un abus de droit en ne tenant pas compte de sa situation personnelle et des problèmes de transport que cela lui posait, en ce qu’elle habitait Nancy ; que son adversaire réplique qu’elle a attendu
l’entretien préalable pour évoquer cette difficulté à laquelle par conséquent il n’avait pas lieu d’étudier auparavant, d’autant plus que les moyens de transport par voie ferrée entre les deux villes sont très commodes puisque les liaisons entre les deux villes sont aisées ;
Attendu enfin que Mme A B fait grief à l’employeur de n’avoir pas pris en compte sa situation personnelle en ce qu’alors qu’elle habitait auparavant prés de son travail, il lui fallait dorénavant se rendre de son domicile à la gare de Nancy puis après le voyage en train de la gare d’arrivée à l’agence de la banque à l’aller et de subir les mêmes contraintes au retour ; que toutefois elle expose cette contrainte de manière elliptique et d’une manière telle qu’il n’en ressort aucune contrainte excessive ;
Attendu qu’il suit de l’ensemble de ces observations que la mutation était régulière ;
Attendu que le refus d’y déférer, constitue une insubordination qui caractérise la faute disciplinaire, mais qui ne permet pas de caractériser une faute grave, s’agissant d’une mutation le temps de quatre mois, en vue de faire progresser la salariée dans une perspective de long terme, alors qu’il n’est pas allégué qu’il était impossible de la laisser le temps du préavis au sein de son agence d’origine ; qu’il s’ensuit que le licenciement doit être déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ;
Sur les conséquences financières du licenciement
Attendu qu’au vu des chiffres avancés par la salariée et non constestés dans leur calcul, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme A B les sommes de 3 009,82.€ d’indemnité de licenciement, de 3 439,79 € d’indemnité de préavis, de 343,98 € d’indemnité de congés payés y afférents, 846,64 € de rappel de salaire sur mise à pied et de 84,64 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
Sur la remise des documents de fin de contrat
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné de remettre à la salariée l’attestation pour Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement ;
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du droit individuel à formation
Attendu que la salariée sollicite une indemnité au titre de la privation de la portabilité du droit individuel à la formation de 857,25 € et une indemnité de 1 000 € en réparation de l’absence de mention de ce droit dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu’en effet aux termes de l’article L 6323-19 du Code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement en cause, il incombait à l’employeur de mentionner dans la lettre de rupture ses droits en matière de droits individuels à la formation ;
Attendu que sous couvert de deux appellations différentes, la salariée demande la réparation du même préjudice qui est la perte de chance de bénéficier de la portabilité des droits en question, le premier chef de préjudice tiré de l’absence d’information étant en réalité le fait générateur du second ;
Qu’il convient au vu des explications des plus sommaires de la salariée sur la réalité de son préjudice de lui accorder la somme de 200 € en réparation ;
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect des obligations en matière de prévoyance ;
Attendu que le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l’adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants ; que débiteur envers celui-ci d’un devoir d’information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant conduit l’assuré à l’ignorance de l’étendue de ses droits à un moment utile ;
Que Mme A B n’apporte aucune explication et a fortiori aucune preuve de pertes qu’elle aurait subies à raison de ce défaut d’information ; que dans ces conditions, il y a lieu de limiter les dommages-intérêts accordés en réparation du préjudice né de cette omission à la somme de 100 € ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Attendu que la salariée sollicite l’allocation de la somme de 1 000 € en réparation de la remise selon elle tardive des documents de fin de contrat le 29 octobre ; que l’employeur s’y oppose en objectant que la remise intervenue en réalité le 19 pour un licenciement par lettre du 11 n’est pas tardive, alors qu’au surplus la remise de tels documents correspond à une obligation quérable et non portable ;
Attendu que ne sont pas versés aux débats lesdits documents qui permettraient à la cour de connaître sur la date de leur remise, tandis qu’en tout état de cause, la délivrance de ceux-ci s’analyse comme une obligation quérable et non portable, alors que Mme A B ne justifie pas les avoir réclamés ; qu’il s’ensuit que celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il apparaît équitable au regard de l’article 700 du Code de procédure civile de confirmer le jugement de ce chef et de débouter l’une et l’autre des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que l’employeur succombant en première instance sera condamné aux dépens exposés devant le conseil, tandis que la salariée qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement déféré, mais uniquement sur la demande de dommages-intérêts en réparation des conséquences du défaut d’information en matière de prévoyance et de la perte de droit individuel à la formation ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la CRCAM de X à payer à Mme A B la somme de 100 € (CENT EUROS) en réparation des conséquences du défaut d’information en matière de prévoyance et celle de 200 € (DEUX CENTS EUROS) du chef du droit individuel à la formation ;
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme A B de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme A B aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Et signé par Monsieur BRISQUET, pour le président empêché, et par Madame RIVORY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Minute en neuf pages
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