Confirmation 26 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 26 mars 2014, n° 13/05278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Michel WELSCHINGER
Le 26.03.2014
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE A
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/05278
Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE A
APPELANT :
Monsieur B C
XXX
68500 Z
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame F C épouse X
XXX
68500 Z
Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me VEST, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. VALLENS, Président de Chambre, entendu en son rapport, et Mme ROUBERTOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller
Mme ROUBERTOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. N C est décédé le XXX, en laissant pour héritiers ses deux enfants Mme F C épouse X et M. B C.
M. N C était propriétaire de trois immeubles à Z :
— une maison située XXX dont il avait accordé la jouissance gratuite d’une partie à sa fille, le rez-de-chaussée étant loué pour 150 € par mois à la société Bluebird dirigée par son petit-fils M. H X
— une maison située XXX dont la jouissance gratuite avait été accordée à son fils
— un appartement situé XXX qu’il a occupé lui-même jusqu’à son entrée en maison de retraite puis qu’il a loué à son petit-fils M. H X pour un loyer augmenté d’une avance sur charges de 800 € par mois.
A défaut d’accord entre les héritiers un partage judiciaire a été ordonné et Me Litzenburger a été désigné pour y procéder.
En septembre 2011, M. B C a fait assigner sa s’ur Mme F X, son neveu M. H X et la société Bluebird devant le président du Tribunal de Grande Instance de A statuant en la forme des référés pour obtenir le paiement des loyers.
Par ordonnance du 24 octobre 2011, le président du Tribunal de Grande Instance a condamné M. H X à payer à l’indivision successorale la somme de 15.200 € au titre des loyers arrêtés en juillet 2011 outre 800 € par mois à compter du mois d’août 2011, et a condamné la société Bluebird à payer 2.850 € au titre des loyers arrêtés au 30 juillet 2011 ainsi que 150 € par mois à compter du 1er août 2011.
Par arrêt du 30 mai 2013, la cour d’appel de A a infirmé cette ordonnance, et déclaré l’action irrecevable en relevant qu’il appartenait à M. B C soit de justifier de sa qualité pour représenter l’indivision soit d’obtenir une autorisation préalable pour agir sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
Par acte des 24 et 29 juillet 2013, M. B C a à nouveau fait assigner Mme F X, M. H X et la société Bluebird devant le président du Tribunal de Grande Instance de A statuant en la forme des référés pour se voir autoriser à faire procéder à la résiliation des baux consentis à M. H X et la société Bluebird, obtenir leur évacuation et recouvrer les loyers et charges impayés.
Dans ses dernières conclusions, il demandait en outre la condamnation de M. H X au paiement des loyers jusqu’à la cessation de l’indivision successorale.
Par ordonnance du 14 octobre 2013, le président du Tribunal de Grande Instance de A a déclaré la demande irrecevable, rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné M. B C à payer à chacun des défendeurs une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a considéré que les assignations constituaient une reprise de celles signifiées en juillet 2011, tendaient aux même fins, et étaient dirigées contre deux personnes étrangères à l’indivision successorale de sorte que la demande se heurtait à l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt du 30 mai 2013.
M. B C a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance en intimant Mme F X.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de l’autoriser à faire procéder à la résiliation des baux d’habitation et commerciaux, à demander l’expulsion des locataires et à procéder au recouvrement des loyers et charges qui devront être versés au notaire chargé du partage judiciaire, et de condamner Mme F X au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que si l’assignation de septembre 2011 tendait à une condamnation au paiement des loyers, celle de juillet 2013 visait à obtenir une autorisation d’agir.
Il relève que le premier juge aurait du déclarer irrecevable la demande dirigée contre M. H X et la société Bluebird qui n’avaient pas la qualité d’indivisaire mais déclarer recevable celle dirigée contre Mme F X.
Il se prévaut des dispositions de l’article 815-6 du code civil permettant au président du tribunal de prescrire ou d’autoriser toutes les mesures urgentes que requière l’intérêt commun, et fait valoir que les loyers ne sont plus recouvrés depuis plusieurs années, que l’arriéré avoisine les 42.000 €, que les co-indivisaires ont été assignés par la copropriété en paiement de 8.707,53 € de charges impayées, et que M. H X a également assigné les co-indivisaires en paiement de la somme de 114.000 € au titre de travaux réalisés.
Il indique que la succession n’a plus aucune liquidité pour faire face à ses dettes ainsi qu’au paiement des droits de succession, de sorte qu’il y a urgence à ce que l’appartement qui ne génère que des charges soit libéré dans l’intérêt de l’indivision.
Mme F X demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, subsidiairement de dire et juger que M. B C n’est pas recevable à invoquer l’article 815-6 du code civil pour obtenir la condamnation des époux X au paiement des loyers, ou de surseoir à statuer en attente du jugement à intervenir dans la procédure parallèle engagée contre la succession par M. H X, très subsidiairement de dire et juger que M. B C ne justifie ni de la condition d’urgence ni de l’intérêt commun des co-indivisaires, et de condamner M. B C au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que d’un montant de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F X explique que M. H X a rénové de fond en comble l’appartement qu’il devait acquérir aux termes d’un compromis de vente qui n’a finalement pas donné lieu à la signature d’un acte de vente, compte tenu de l’opposition manifestée par M. B C à la requête déposée devant le juge des tutelles, et que l’appelant entend aujourd’hui obtenir l’expulsion de M. H X sans aucune indemnisation pour les travaux qu’il a réalisés.
Elle précise les points de divergence qui se sont manifestés entre les co-indivisaires dans le cadre du partage judiciaire, affirme que le pavillon qu’occupe gratuitement M. B C est d’une valeur bien supérieure aux autres biens et qu’il paralyse les opérations de partage en s’opposant à tout paiement de soulte.
Elle relate les multiples procédures initiées par M. B C et notamment celle devant le tribunal d’instance de Z aboutissant à la condamnation de M. H X et de son épouse au paiement des loyers par un jugement du 3 décembre 2013 frappé d’appel, ce qui aboutit à la situation ubuesque que M. B C demande l’autorisation d’agir en justice alors qu’il a déjà agi et obtenu une condamnation.
Elle soutient que l’assignation de juillet 2013 portait sur les mêmes demandes que celle dont M. B C a été débouté par la cour et était dirigée contre les même parties, de sorte qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée.
Elle considère subsidiairement qu’il doit être sursis à statuer sur la demande alors que le Tribunal de Grande Instance de A est déjà saisi de la demande formée par M. H X en paiement des travaux lesquels se compenseront avec le paiement de loyers.
Elle fait valoir que M. B C n’a pas qualité pour agir au nom de l’indivision alors qu’elle-même co-héritière pour 50 % s’oppose à cette procédure, et que M. B C a profité de la faiblesse de son père gravement malade pour obtenir un testament olographe en faveur de ses enfants, testament qui a été annulé par le tribunal.
Elle considère que dans de telles conditions, seul un administrateur indépendant et étranger à la succession pourrait être désigné.
Elle conteste la réunion des conditions prévues par l’article 815-6 du code civil.
Elle affirme que les dettes successorales ont été réglées par les avoirs bancaires du de cujus, que l’assignation en paiement de charges de copropriété a donné lieu à un protocole transactionnel par lequel elle s’est engagée à apurer les charges, et que la société Bluebird a versé les loyers commerciaux au notaire, dont le compte est actuellement créditeur de 3.430,74 €.
Elle en conclut qu’à défaut de dette, il n’est pas justifié d’une urgence.
Elle considère que M. B C ne peut représenter l’intérêt commun des indivisaires alors que le but poursuivi par M. B C n’est que de nuire à sa s’ur et à son neveu et de retarder l’issue du partage.
Elle considère que cette procédure s’inscrit dans l’acharnement judiciaire auquel se livre M. B C et justifie sa condamnation à des dommages-intérêts, ce d’autant qu’il n’a jamais exécuté les condamnations prononcées contre lui aux dépens et frais irrépétibles par les précédentes décisions de justice.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE :
Attendu que la demande en justice introduite par l’assignation du 6 juillet 2011 à l’encontre de Mme F X, M. H X et la société Bluebird tendait à la condamnation de M. H X et de la société Bluebird au paiement des loyers échus et à échoir
Que celle du 29 juillet 2013 vise à autoriser M. B C à 'faire procéder à la résiliation des baux d’habitation et des baux commerciaux, et à demander l’expulsion du locataire ainsi qu’à recouvrer les loyers et charges impayés'.
Qu’il doit en être conclu que l’objet de la demande n’est pas identique même si une certaine confusion a pu apparaître dans des conclusions ultérieures, la seconde assignation tendant à obtenir une habilitation judiciaire.
Qu’ainsi l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt de la cour d’appel de A du 30 mai 2013 ne peut être opposée à la recevabilité de la demande.
Que pour autant, la demande d’habilitation en justice fondée sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil qui est une procédure spécifique entre co-indivisaires concernant le fonctionnement de l’indivision était nécessairement dénaturée puisqu’elle mettait en cause également des tiers (M. H X et la société Bluebird), ce qui entretenait la confusion entre l’habilitation judiciaire et l’action qu’elle visait à permettre.
Que par le fait même de ce que la demande était dirigée contre deux personnes étrangères à l’indivision, le premier juge a à juste titre déclaré la demande irrecevable y compris contre Mme F X qui avait bien la qualité de co-indivisaire.
Que cette constatation conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Attendu qu’à hauteur d’appel, la procédure a été régularisée en ce qu’elle n’est plus formée qu’à l’encontre de Mme F X qui est seule intimée, et qu’il doit être constaté que les conclusions d’appel tendent bien à l’autorisation de M. B C à faire procéder à la résiliation des baux, à demander l’expulsion du locataire et à l’autoriser à procéder au recouvrement des loyers et charges
Que la demande est donc recevable en appel comme fondée sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Attendu que rien ne justifie qu’il soit sursis à statuer sur la demande, alors que celle-ci peut être tranchée sans attendre l’issue de la procédure initiée par M. H X contre les indivisaires.
Attendu que l’article 815-6 du code civil dispose que 'le président du Tribunal de Grande Instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requière l’intérêt commun'.
Attendu que les conditions d’urgence et d’intérêt commun sont remplies du seul fait que les deux co-indivisaires ont été assignés par M. H X en paiement d’une somme de 114.000 € au titre des travaux qu’il a réalisés dans l’appartement qu’il occupe.
Que le fait de ne pas percevoir les loyers de cet appartement et de ne pas disposer d’un titre en justice permettant le cas échéant de compenser les loyers avec le prix de travaux pour lequel une procédure est déjà pendante caractérise à la fois l’urgence et l’intérêt de l’indivision à voir arbitrer ce différend dans son ensemble.
Que le débat entre les parties sur le point de savoir si le compte de succession détenu auprès du notaire est créditeur ou débiteur est sans emport au regard de la notion d’urgence puisque lorsque ce compte est momentanément débiteur, les co-indivisaires sont aussitôt invités par le notaire à régler leur part de la dépense faite au nom de l’indivision.
Que la question des droits de succession n’est pas plus pertinente puisqu’il s’agit d’une dette à la charge non pas de l’indivision successorale mais de chacun des héritiers.
Qu’en réalité les dispositions de l’article 815-6 du code civil visent moins l’urgence de la situation dans laquelle se trouverait l’indivision que la nécessité de prendre une 'mesure urgente'.
Qu’en ce sens la nécessité d’autoriser M. B C à agir constitue bien une mesure urgente compte tenu de ce que les co-indivisaires sont déjà assignés en paiement des travaux, qui selon les conclusions de l’intimée, doivent être compensés avec les loyers.
Attendu que les dispositions de l’article 815-6 du code civil s’inscrivent précisément dans un contexte de conflit entre co-indivisaires, les uns souhaitant agir, les autres optant pour l’inaction, le président du tribunal arbitrant précisément ce différend en autorisant ou non l’indivisaire requérant à prendre les mesures définies par la décision de justice.
Qu’en ce sens le désaccord entre co-indivisaires ne peut être un obstacle à l’habilitation judiciaire.
Qu’en effet l’intérêt commun de l’indivision n’est pas la résultante des intérêts divergents de chacun des co-indivisaires.
Que l’intérêt commun doit être apprécié objectivement, en lien avec les biens qui composent l’indivision pour permettre une gestion convenable des biens indivis.
Qu’ainsi lorsque les loyers d’un bien indivis ne sont pas payés, l’intérêt objectif commun est d’obtenir le paiement de ces loyers, voire la sanction des obligations du locataire défaillant.
Que cette notion d’intérêt commun distinct des intérêts divergents de chacun des co-indivisaires est illustrée par un arrêt de la cour de cassation du 13 novembre 1984 (cour de cassation 1re chambre civile 13 novembre 1984 Bulletin Civil n ° 301 ) statuant dans les termes suivants 'la meilleure rentabilité de l’immeuble indivis à laquelle sont intéressés tous les indivisaires est de l’intérêt commun et l’existence en la personne de certains indivisaires d’intérêts divergents nés de circonstances étrangères à l’indivision n’implique pas l’absence d’intérêt commun'.
Attendu qu’enfin, il convient d’examiner précisément la demande d’habilitation présentée par M. B C au regard des mesures urgentes que requière l’intérêt commun.
Que la demande portant sur la résiliation du bail commercial ne constitue pas une mesure prise dans l’intérêt commun alors que la société Bluebird a donné congé par acte extra-judiciaire du 24 juin 2011 pour le 31 décembre 2011.
Que la société Bluebird a par ailleurs versé sur le compte de l’indivision le 22 novembre 2011 une provision de 3.600 € et qu’à défaut de justifier d’une dette résiduelle par la production d’un décompte, l’intérêt commun ne justifie pas qu’une mesure urgente soit prise contre cette société.
Que s’agissant du bail d’habitation, l’habilitation ne peut porter sur une résiliation unilatérale sous forme d’un congé, mais uniquement sur une action en justice tendant à la résiliation judiciaire du bail, l’évacuation et le paiement des loyers.
Attendu que la cour ayant fait partiellement droit à la demande de M. B C, la procédure ne peut être jugée abusive.
Que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Attendu que s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance, l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions notamment celles portant sur les dépens et l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’à hauteur d’appel, la procédure est désormais régularisée et la cour a fait droit à la demande de M. B C.
Que pour autant, il convient de dire et juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit et juge que la procédure a été régularisée à hauteur d’appel et que la demande est aujourd’hui recevable,
Autorise M. B C à agir en justice à l’encontre du locataire occupant l’appartement situé 6 place de l’Hôtel de Ville à Z pour demander le paiement des loyers et charges au profit de l’indivision successorale, la résiliation du bail et l’évacuation du locataire,
Déboute M. B C du surplus de sa demande,
Déboute Mme F X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel.
Le Greffier : le Président :
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