Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 4 févr. 2016, n° 15/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/02502 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 5 mai 2015 |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
A
SA P DE H
C/
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 04 FEVRIER 2016
RG : 15/02502
ORDONNANCE DE REFERE DU TRIBUNAL DE COMMERCE d’AMIENS EN DATE DU 05 mai 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
La SA P DE H prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Monsieur U-V Y
XXX
XXX
Monsieur L A
XXX
XXX
Représentés par Me Marcel DOYEN, de la SCP MONTIGNY & DOYEN, Avocat au Barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur J X
XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme LE ROY, de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, Avocat au Barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Mireille MARCHI, de l’AARPI SAINT-LOUIS Avocats, Avocat au Barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2015 devant :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
M. René GROUMAN, Président de chambre,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2016.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 04 Février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION
Vu l’ordonnance de référé en date du 05 mai 2015 par lequel le président du Tribunal de commerce d’Amiens a:
— débouté la SA P DE H, U-V Y, L A des fins de leurs demandes en rétractation de l’ordonnance signée par Madame le Président le 17 mars 2015,
— laissé la charge des entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 87,05€ dont TVA à 20% à la Société P DE H, U-V Y, L A,
— ordonné comme de droit l’exécution provisoire et ce nonobstant appel et sans caution.
Vu l’appel interjeté par la SA P DE H, U-V Y, L A enregistré au greffe en date du 20 mai 2015,
Vu l’ordonnance de l’article 905 du Code de procédure civile en date du 29 mai 2015,
Vu les dernières conclusions en date du 25 novembre 2015 , par lesquelles SA P DE H, U-V Y, L A, appelants, demandent à la Cour de:
— Vu les articles 145 du code de procédure civile, L. 1110-4 et R. 4127-56 du code de la santé publique, L. 261-1 du code de justice et L. 721-3 d du code de commerce,vu les pièces produites,
— déclarer recevables la SA P DE H, U-V Y, L A en la présente action fondée sur les articles 496, 2e alinéa et 497 du Code de procédure civile ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 5 mai 2015 du Tribunal de commerce d’Amiens déboutant la SA P DE H, U-V Y, L A de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’en présence d’un accord quasiment intervenu entre les parties, J X a commis un abus de droit en sollicitant une ordonnance en violation de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, contre la SA P DE H, alors qu’il indique clairement, en pages 4 (4e et 7e alinéas), 5 (2e, 5e et 7e alinéas), 6 (2e alinéa), 7 (2e, 7e, 8e et 9e alinéas) et 10 (1er, 2e, 3e, 4e, 8e et 10e alinéas) que son problème l’oppose à U-V Y et L A.
— dire et juger qu’aucun risque de déperdition des preuves ni de disparition des documents saisis n’est démontré, puisque notamment les « registres annuels de vérification », les fichiers « QSP », les décomptes de versements effectués aux praticiens de la Clinique, les plannings et cahiers de consultation et les plannings opératoires de U-V Y et L A sont des éléments qui ne peuvent être ni détruits ni modifiés et que s’ils constituent pour J X des éléments de preuve, la saisie de ceux-ci supposait à tout le moins un débat contradictoire, par la voie d’une assignation en référé, et non par voie de requête gracieuse.
— infirmer l’ordonnance du 5 mai 2015 et rétracter celle du 17 mars 2015.
— dire et juger que la saisie des correspondances entre les médecins et notamment sur son ordinateur personnel l’ensemble du courrier Gmail de U-V Y, saisi depuis 15 ans, porte atteinte au secret des correspondances et constitue une mesure au caractère disproportionné par rapport à l’intérêt du litige tel que présenté par le demandeur J X.
— constater que les locaux de consultation 9 rue d’Irlande à Amiens relèvent des cabinets médicaux personnels des médecins libéraux, qui les louent par des baux professionnels à une personne morale différente de la SA P DE H, et ne constituent pas les locaux de celle-ci.
— dire que le Président du Tribunal de commerce d’Amiens était incompétent rationae materiae pour ordonner la saisie, à la requête d’un médecin, de « fichiers, documents et messages y compris ceux supprimés mais restés sur le support, ['] dans les ordinateurs des Docteurs Y et E ['] ayant pour émetteur ou pour destinataire Monsieur A, ou émis entre Messieurs Y, E entre eux ['] et les secrétariats des Docteurs A et Y » comprenant de nombreux mots-clés, seul le Président du Tribunal de grande instance pouvant intervenir à ce titre, le Tribunal de commerce étant incompétent pour connaître de litiges entre médecins en application des dispositions de l’article L. 261-1 du code de l’organisation judiciaire qui renvoie à l’article L. 721-3 du Code de commerce.
— limiter en conséquence les opérations autorisées aux locaux et ordinateurs relevant directement de la P de H, à l’exclusion des locaux et ordinateurs relevant des médecins libéraux impliqués éventuellement dans le différend dont argue le docteur J X.
— au titre des incidents d’exécution de la mission, dire et juger que l’huissier instrumentaire n’était pas autorisé à saisir la totalité des agendas et plannings de consultation du U-V Y depuis 15 ans, ni la totalité de sa correspondance par 19 emails sur Gmail, alors que ce chirurgien, présent pendant la visite de l’huissier, avait isolé la période autorisée par l’ordonnance attaquée.
— dire et juger que la saisie de tout élément en dehors de la période visée par l’ordonnance constitue un abus de droit et une voie de fait commis par l’huissier et la destruction des éléments saisis, avec interdiction de les conserver, imprimer ou reproduire sous quelque forme que ce soit.
— au titre des incidents d’exécution, constater que malgré les termes de l’ordonnance qui n’autorisait Maître R S-T à se faire remettre les documents qu’après avoir « cancellé les noms des malades pour respecter le secret médical » ledit huissier a emporté les originaux sans satisfaire à cette obligation, et les a conservés du 7 au 10 avril 2015 en toute violation de l’ordonnance (page 13), de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et des articles 223-13, 226-18 et -22 du Code pénal, violant le secret médical et les droits attachés aux données à caractère personnel en matière de santé.
Subsidiairement:
— interdire à l’huissier de diffuser le résultat de ses saisies, lui interdire d’éditer les courriels et documents violant le secret médical et d’en annexer copie à son procès-verbal.
Plus subsidiairement encore, à défaut de rétractation pure et simple de l’ordonnance du 17 mars 2015, la SA P DE H et U-V Y et L A ordonner la mise sous séquestre des éléments saisis et qu’il soit fait interdiction à l’huissier de produire un constat fondé sur les opérations contestées, sans autorisation d’un jugement au fond.
— condamner J X au paiement de 5 000 € HT au titre de l’article 700 du CPC à U-V Y et L A et à la SA P DE H et en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 27 octobre 2015 , par lesquelles J X, intimé, demande à la Cour de:
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la P DE H, U-V Y et L A.
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée à la Cour
— condamner les appelants au paiement d’une somme de 10. 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les condamner également en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme LE ROY, avocat aux offres de droit.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 décembre 2015.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Le docteur J X exerce la profession de chirurgien à la SA P DE H depuis le 15 novembre 1991 pour une durée indéterminée. Le docteur U-V Y est le Président de la SA P DE H.
Dans le cadre de cet exercice professionnel, les docteurs J X et U-V Y ont le droit exclusif partagé d’exercer leur spécialité dans la SA P DE H et de refuser l’intégration d’un autre chirurgien spécialisé, sauf accord amiable.
A plusieurs reprises, le docteur J X a voulu présenter un associé avec l’agrément de la SA P DE H. Les dits candidats ont renoncé (les Docteurs HANSSENS, G et Z, et plus récemment le Docteur F).
Le docteur J X estime avoir été trompé par la SA P DE H et le docteur U-V Y qui auraient permis l’introduction du docteur L A au mépris des règles contractuelles d’exclusivité et d’agrément.
C’est dans ces circonstances que le docteur J X a sollicité de Madame le Président, qu’il soit ordonné de façon non contradictoire des mesures d’instruction visant à la communication de tous les documents permettant de déterminer les conditions d’intervention du docteur L A à la SA P DE H entre le 1er janvier 2014 et mars 2015, ainsi que les échanges entre la SA P DE H, son Président le docteur U-V Y, relatifs à l’activité du docteur J X à la P, et à la modification des conditions d’exercice du contrat de ce dernier, et aux projets de cessions ou d’autorisations arrêtés avec les Docteurs HANSSENS, G et Z, et plus récemment le Docteur F, les différents candidats à l’association. Saisie dans le cadre d’un référé-rétractation, Madame le Président du Tribunal de commerce d’Amiens a rendu la décision dont appel.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel:
Ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l’acte d’appel n’étant pas contestée, l’appel doit être déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l’appel
Sur les dispositions de l’article R4127-56 du code de la santé publique :
Ce texte énonce que « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
En l’espèce, les dispositions de ce texte ont été respectées par l’intimé qui avait initié des démarches, la phase de conciliation n’ayant pas abouti. En effet, la missive adressée le 11 février 2015 par le Dr N Y subordonnait l’agrément du DR F, présenté par le Dr X comme son successeur, à l’agrément par ce dernier du Dr A dans la spécialité de chirurgie viscérale sans aucune contrepartie. Cette missive ne pouvant être interprétée comme marquant un accord sur le point d’intervenir, l’intimé a pu valablement solliciter dans ce contexte la mesure critiquée.
Sur le caractère non contradictoire de la procédure sur requête:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; l’article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ; selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il ressort de l’ensemble de ces textes que les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement.
La justification du caractère non contradictoire doit être établie dans la requête et ne peut résulter d’éléments postérieurs. En l’espèce, le Dr X a motivé sa requête sur ce point en détaillant les données du litige qui l’oppose à la P de H et en invoquant le risque de dissimulation ou de disparition de preuves.
Une partie des faits concernés par la mesure d’instruction porte sur des communications électroniques, des transmissions de documents et de fichiers numériques ; la mesure sollicitée devant se dérouler au sein des locaux de la P, partie adverse. La dérogation au principe du contradictoire est en l’espèce, manifestement justifiée pour éviter tout risque de déperdition des preuves dès lors que les documents recherchés concernent également les négociations menées et les accords pris par la P à l’insu du requérant ; il y avait un risque certain de destruction de fichiers.
Sur la compétence matérielle du président du Tribunal de Commerce:
Les appelants soutiennent que le Président du Tribunal de Commerce a outre passé sa compétence d’attribution en autorisant l’huissier instrumentaire à procéder dans les locaux ne relevant pas de la société commerciale P de H mais dans les cabinets d’exercice des médecins à eux donnés en location par une société distincte, la SCI P de H n’ayant pas la nature de société commerciale. Moyen que réfute l’intimé.
Tant les termes de la requête que la mesure d’instruction elle même ne portent que sur l’activité déployée au sein de la P et ses annexes; dès lors, la circonstance que certains locaux d’exploitation sont loués par une société civile immobilière n’a pas d’incidence ; le litige opposant le Dr X à la société anonyme P de H qui est une société commerciale par la forme. Cette exception, qui n’a au demeurant pas été soulevée avant toute défense au fond, doit en conséquence être écartée.
Quant à l’étendue de la mission confiée à l’huissier instrumentaire:
Dans le cadre de son ordonnance, le président du Tribunal de Commerce a autorisé l’huissier instrumentaire à procéder à des constats et extraire des informations à partir de l’ordinateur central de la P de H, des ordinateurs de facturation et des ordinateurs de consultation des Drs Y, E et I ainsi que des ordinateurs des secrétariats, de la direction et DRH.
Dans le descriptif de ses opérations, l’huissier instrumentaire relate le déroulement de ses opérations et précise avoir extrait les informations depuis le poste informatique de la chef comptable (Mme D), avoir trié les registres de bloc et les registres annuels de vérification pour ne conserver que ceux afférents aux secteurs et dates indiqués dans l’ordonnance, avoir fait extraire les données sur les postes de travail des membres de la Direction et DRH visés dans l’ordonnance, avoir extrait des mails depuis le poste du Dr E en utilisant les mots clés visés dans la décision et qui avaient trait à son activité professionnelles, avoir ensuite accédé au poste informatique du Dr Y et au poste informatique de ce dernier sis dans son bureau ainsi qu’au terminal téléphonique portable qui y était branché, sur lequel sont apparus les éléments supprimés de la boite mail, toujours par référence aux mots clés visés dans l’ordonnance ayant autorisé la mesure d’instruction.
L’accès aux messageries a été limité dans le cadre de la décision à la fois à une période déterminée et aux messages d’ordre professionnels avec des mots clés limitativement énumérés et la mesure d’instruction s’est déroulée en présence des titulaires des postes en cause. Il ne ressort pas du procès-verbal de constat et notamment de la liste des annexes qu’il y ait eu un dépassement de la période de saisie des données autorisée.
S’il ne peut être reproché à l’huissier instrumentaire d’avoir outrepassé sa mission en accédant à des messageries privées lesquelles figuraient sur les ordinateurs de travail des personnes intéressées, les termes du constat dressé par M° R S-AC, permettent de s’assurer que les documents extraits l’ont été avec les mots clés autorisés, il convient toutefois de relever que l’huissier s’est fait remettre des listings, des cahiers de bloc, des registres annuels, des plannings de consultation qui comportent (pour seulement certains de ces derniers), les noms et prénoms des patients.
Or, si aux termes des articles 10 et 232 du code de procédure civile le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles et solliciter d’un tiers la production de tous documents s’il n’existe pas d’empêchement légitime, la difficulté se pose en l’espèce, du respect du secret médical.
L’article L1110-4 du Code de la santé publique précise que 'ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne qui sont tenues à la connaissance du professionnel de santé.'
En effet, des données nominatives ont été remises à l’huissier de justice. Or, si un juge peut enjoindre communication de données ; en l’absence de dispositions législatives spécifiques, il n’apparaît pas possible d’ordonner la transmission de données couvertes par le secret médical, hors le consentement des patients concernés à un tiers non médecin. Au cas d’espèce, l’huissier instrumentaire a été autorisé à accéder à des documents professionnels contenant des informations couvertes par le secret médical : identité complète des patients avec l’indication de pathologie et de soins pratiqués.
Bien que l’huissier de justice soit lui même tenu au secret professionnel, il ne peut prendre connaissance de données relevant du secret médical.
En conséquence, les mesures réalisées sont pour partie illicites en ce qu’elles ont méconnu le secret médical, et il convient d’écarter les pièces dans lesquelles figurent des données nominatives de patients cancellées par l’huissier de justice(à l’exception de celles cancellées au cours des opérations de constat).Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer que les messages électroniques édités par l’huissier contiennent de telles données, il n’y a donc pas lieu de les écarter.
En conséquence, il convient d’ infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a refusé de rétracter l’ordonnance d’autorisation quant aux mesures portant atteinte au secret professionnel des médecins.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
La solution donnée au litige conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par décision contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a refusé la rétractation quant aux mesures portant atteinte au secret médical,
Statuant des chefs infirmés :
Ordonne la rétractation de l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé l’huissier de justice à se faire remettre après avoir cancellé lui même les données nominatives, les cahiers de bloc, les registres annuels de vérification, les fichiers QSP, les plannings de consultation et opératoires, en ce qu’ils contiennent des données nominatives couvertes par le secret médical ;
Dit qu’en conséquence les documents saisis (soit les cahiers de bloc, les registres annuels de vérification, les fichiers QSP, les plannings de consultation et opératoires), qui comportent des données nominatives de patients non cancellées sur place lors des opérations de constat ne pourront plus figurer en annexe dudit procès-verbal de constat du 07 avril 2015 ;
Confirme en toutes ses autres dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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