Confirmation 3 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, deuxieme ch. sect. b-com., 3 nov. 2011, n° 10/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/00831 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 18 décembre 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
Mr E / F
R.G : 10/00831
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
18 décembre 2009
I
C/
SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX -SOMECO
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
Madame G-H I épouse X Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoué à la Cour
assistée de Me Guy GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/004004 du 16/06/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMEE :
SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX-SOMECO, SAM de droit monégasque, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié es qualités audit siège social,
XXX
XXX
représentée par la SCP Michel TARDIEU, avoué à la Cour
assistée de Me COMBE Jérôme , avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
M. Jean-Gabriel E, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Jean-Gabriel E, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 15 Septembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel E, Président, publiquement, le 03 Novembre 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
*
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 15 février 2010 par G-H O épouse X Z A à l’encontre du jugement prononcé le 18 décembre 2009 par le Tribunal de Commerce d’Avignon.
Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 6 octobre 2010 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 13 octobre 2010 par la société de droit monégasque « Société Méridionale de Contentieux » (également désignée sous son acronyme : « SOMECO »), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 2 septembre 2011.
* * *
*
Suivant acte sous seing privé du 24 juillet 1997, la s.c.s. « SOVAC Entreprises » a donné en crédit-bail, à la s.a.r.l. « PUBLIMAGE », sur une durée de 48 mois, un matériel de reprographie de marque « TEKTRONIX » d’une valeur hors taxes de 140.710 francs, étant précisé que les engagements de la société locataire étaient garantis, à concurrence de 206.312 francs, par l’acte de caution solidaire consenti le 21 juin 1997 par sa gérante, G-H O épouse X Z A.
La procédure de redressement judiciaire de la s.a.r.l. « PUBLIMAGE » ayant été ouverte le 31 mai 2000, le Tribunal de Commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2000, et la s.c.s. « GE Capital Équipement Finance », venant aux droits de la s.c.s. « SOVAC Entreprises » à la suite d’un traité de fusion ' absorption publié le 25 janvier 1999, a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire par lettre recommandée du 22 juin 2000 (accusé de réception signé le 28 juin 2000), pour un montant toutes taxes comprises de 70.020,80 francs (10.674,60 euros).
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2002, la s.c.s. « GE Capital Équipement Finance » mettait G-H X Z A en demeure d’avoir à lui payer une somme de 14.393,47 euros toutes taxes comprises à la suite de la défaillance de la débitrice principale.
Suivant acte sous seing privé du 5 juin 2003, signifié à G-H X Z A par exploit du 22 juin 2005, la s.c.s. « GE Capital Équipement Finance » a cédé sa créance litigieuse à la société « SOMECO ».
Par exploit du 17 avril 2007, la société « SOMECO » a fait assigner G-H O épouse X Z A en exécution de ses engagements de caution devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Carpentras, lequel a été dessaisi au profit du Tribunal de Commerce d’Avignon qui, par jugement du 18 décembre 2009, a :
condamné G-H X Z A au paiement de la somme de 10.674,60 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 juin 2002 ;
autorisé G-H X Z A à s’acquitter de sa dette en dix versements mensuels, les neuf premiers d’un montant de 1.000 euros chacun et le dixième d’un montant de 1.007,45 euros, augmenté du solde des intérêts de droit, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du jugement et la totalité des sommes devenant de plein droit exigible à défaut de paiement à bonne date d’une seule des mensualités prévues ;
condamné G-H X Z A aux dépens et au paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
G-H O épouse X Z A a relevé appel de ce jugement pour voir :
à titre principal, au visa de l’article 53 alinéa 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 (codifié sous l’ancien article L.621-46 du code de commerce) et de l’ancien article 2036 du code civil, débouter la société « SOMECO » de sa demande, en déclarant sa créance éteinte ;
subsidiairement, au visa de l’ancien article 2277 du code civil, déclarer l’action prescrite ;
au visa de l’article 2313 du code civil et de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 août 2002, mise à néant par l’opposition du 23 septembre 2002, débouter la société « SOMECO » de ses demandes ;
condamner la société « SOMECO » aux dépens et à lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société « SOMECO » conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter en ordonnant la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil, et en condamnant G-H O épouse X Z A aux dépens d’appel et à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
* * *
*
DISCUSSION
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
* * *
*
Attendu que G-H O épouse X Z A soutient à titre principal que la créance serait éteinte au vu de l’état des créances qui a été déposé le 28 juin 2005 ;
Mais attendu que si en application des anciens articles L.621-103 et L.621-104 du code de commerce, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances au vu de la liste des créances déclarées établie par le représentant des créanciers avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cas d’espèce, la liste déposée le 28 juin 2005 ne comporte pas la créance déclarée par la s.c.s. « GE Capital Équipement Finance », de sorte qu’il ne peut se déduire de l’examen de cette état des créances incomplet, que celle de la société « SOMECO », venant aux droits de la s.c.s. « GE Capital Équipement Finance », aurait été rejetée, ce que ne soutient pas au demeurant l’appelante, qui se contente de déduire de cette omission, que la créance serait éteinte en application de l’article 53 alinéa 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l’ancien article L.621-46 du code de commerce ;
Or attendu que la s.c.s. « GE Capital Équipement Finance » a régulièrement déclaré sa créance, de sorte que celle-ci ne saurait être éteinte en application du texte invoqué, et si cette créance n’a pas encore été admise, G-H O épouse X Z A en déduit à tort qu’elle doit être considérée injustifiée et infondée ;
* * *
*
Attendu que G-H O épouse X Z A soutient subsidiairement que la demande serait prescrite en ce que la créance de loyers impayés remonte au 3 août 2001, alors que l’assignation est du 17 avril 2007 ;
Mais attendu que si la dernière échéance de loyer exigible était celle du 20 août 2001, la déclaration de créance du 22 juin 2000 est une demande en justice sur laquelle il n’a pas été statué au jour de l’assignation du 17 avril 2007, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la codébitrice solidaire ne peut pas prospérer ;
* * *
*
Attendu que G-H O épouse X Z A oppose également, en défense à l’action, l’absence de justification de la suite donnée à la procédure enrôlée sur son opposition du 20 septembre 2002 à l’ordonnance d’injonction de payer prise à son encontre le 21 août 2002 par le Président du Tribunal de Commerce d’Avignon ;
Et attendu que selon la pièce n° 15 du bordereau de communication de l’appelante, le 6 novembre 2002 le greffe du Tribunal de Commerce a informé la s.c.s. « GE Capital Équipement Finance » qu’il considérait « cette affaire terminée en vertu de l’article 1425 du code de procédure civile » ;
Mais attendu que la caducité encourue en application de ce texte, aurait elle été prononcée, n’aurait pas pour conséquence l’extinction de la créance, ni celle de l’action, mais seulement l’extinction de l’instance, de sorte que le moyen est totalement inopérant ;
Attendu qu’enfin, si G-H O épouse X Z A se prévaut des dispositions de l’article L.313-23 du code monétaire et financier relatif à la procédure de mobilisation des créances professionnelles au profit d’un établissement de crédit, l’argumentation développée est inopérante, dès lors que le litige ne concerne pas une opération de crédit et que la cession de créance a été régulièrement signifiée à la débitrice selon les règles du droit commun ;
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*
Attendu qu’il s’ensuit que la société « SOMECO » est fondée à obtenir la confirmation du jugement ;
Attendu que par ailleurs la capitalisation des intérêts moratoires étant de droit à compter de la demande qui en est faite en justice, elle sera prononcée à compter de l’assignation introductive d’instance, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce chef de demande ;
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*
Attendu que G-H O épouse X Z A qui succombe devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société « SOMECO » une somme complémentaire équitablement arbitrée à 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’appel en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
Dit que ceux des intérêts échus, produits par la créance principale et dus pour une année entière au moins, seront capitalisés à compter du 17 avril 2007, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Dit que G-H O épouse X Z A supportera les dépens d’appel et payera à la société « SOMECO » une somme complémentaire de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SCP d’avoués TARDIEU pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur E, président, et par Madame Dominique RIVOALLAN, greffière divisionnaire présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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