Confirmation 12 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 12 janv. 2015, n° 13/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/00663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 29 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 13/00663
AFFAIRE :
A Y
C/
PV/MLM
Rupture d’un contrat de travail
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2015
A l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de X, le douze Janvier deux mille quinze a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur A Y, XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me G H, avocat au barreau de X
APPELANT d’un jugement rendu le 29 Avril 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TULLE
ET :
SAS VEYRES-PERIE, dont le siège social est XXX
représentée par Me Catherine TERRIAC, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
==oO§Oo==---
Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, et Monsieur François PERNOT, Conseiller, ont siégé à l’audience publique du 02 Décembre 2014, assistés de Madame C D, Greffier.
En vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral. Maître G H et Maître Catherine TERRIAC ne se sont pas opposées à cette procédure et elles ont été entendues en leur plaidoirie.
Après quoi, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, rendu compte à la cour composée de lui-même, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
M. A Y a été embauché par la société Veyres-Perie le 19 décembre 2007 par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires en qualité de conducteur poids lourd courte distance pour effectuer notamment des livraisons de courrier postal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2011 M. A Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil des prud’hommes de Tulle le 30 mai 2012 pour voir :
' Condamner la société Veyres-Perie à indemniser M. A Y à hauteur de la somme de 3 459,50 € net au titre de remboursement des frais de déplacement,
' Juger que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de versement de primes et d’une discrimination syndicale,
' Condamner la société Veyres-Perie à indemniser M. A Y à hauteur des sommes de :
2 378,18 € au titre d’indemnité de délai de préavis,
556,81 € au titre d’indemnité de congédiement,
6 688,21 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 035,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 avril 2013 en départage le conseil des prud’hommes de Tulle a :
' Constaté que la société Veyres-Perie n’est redevable d’aucun remboursement de frais de déplacement envers M. A Y,
' Juger que la prise d’acte s’analyse en une démission,
' Débouté M. A Y de ses demandes,
' Condamné M. A Y à verser à la société Veyres-Perie la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. A Y a interjeté appel le 27 mai 2013 et demande par écritures du 5 février 2014 oralement soutenues de :
' Requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' En conséquence,
' Condamner la société Veyres-Perie à verser à M. A Y les sommes de :
2 378,18 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
237,20 € congés payés sur préavis,
556,81 € d’indemnité de licenciement
6 688,21 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 127,37 € au titre des indemnités non payées depuis février 2011
' Condamner la société Veyres-Perie à établir sous astreinte les documents sociaux rectifiés,
' Condamner la société Veyres-Perie à verser à M. A Y la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Veyres-Perie demande dans ses écritures déposées le 1er décembre 2014 de :
' Débouter M. A Y de l’intégralité de ses prétentions,
' Le condamner à verser à la société Veyres-Perie la somme de 2 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
— Sur la demande de frais de déplacement :
Le document de M. Z ancien salarié de la société Veyre-Perie attestant que les salariés prenant leur service à 17 heures à Egletons ne pouvaient repartir vers leur domicile avant le lendemain matin à 4 heures 15 ne permet pas de remettre en causes la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Tulle qui sera confirmée par adoption de motifs dans la mesure où M. A Y bénéficiait d’un repos journalier à son domicile et n’était pas fondé à percevoir cette indemnité de grand déplacement destinée aux salariés ne pouvant regagner leur domicile pour y prendre leur repos journalier.
— Sur la prise d’acte de la rupture :
Il sera rappelé qu’après avoir fait l’objet d’une convocation le 9 décembre 2011 en vue d’un licenciement, M. Y a envoyé le 19 décembre 2011 une lettre recommandée avec prise d’acte de rupture.
La cour doit déterminer si l’employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dans le cas contraire les effets d’une démission.
Il vient d’être indiqué dans les développements précédents que le remboursement des frais de déplacement sollicité par M. A Y n’est pas recevable et en constitue pas un manquement de l’employeur.
S’agissant de l’entrave au mandat syndical, la discrimination et le harcèlement, M. A Y indique avoir reçu depuis son implication syndicale six courriers recommandés de son employeur s’analysant selon lui en une entrave et en une discrimination syndicale.
L’examen de ces courriers dont certains sont adressés à l’ensemble du personnel comme la note du 25 février 2011 relative au stationnement du véhicule pour éviter les vols de carburant et dont d’autres concernent les heures de délégation et la modification corrélative des horaires de travail ne révèle aucune entrave ni discrimination de la part de l’employeur.
Le harcèlement moral à compter de sa désignation comme délégué syndical n’est en aucune façon démontré par M. A Y par les éléments médicaux qui relatent l’inaptitude du patient à conduire des poids-lourds momentanément du fait d’un énervement. L’accident de travail pour harcèlement moral qui serait survenu à la suite d’une conversation téléphonique avec son employeur et objet d’une déclaration par M. Y le 3 mars 2011, n’a pas été retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze.
Au contraire la société Veyres Périe qui avait engagé une procédure de licenciement avant la prise d’acte de rupture de M. Y établit le comportement négatif de M. A Y qui avait refusé de laisser le véhicule à quai en décembre 2011 et ne respectait pas des consignes, en réaction à la décision de l’entreprise qui avait attribué la ligne Egletons Neuvic à un autre salarié, sachant que M. Y ne justifie pas avoir fait part à son employeur de son souhait de passer d’un temps partiel à un plein temps avant le 5 décembre 2011 date à laquelle la ligne Egletons Neuvic avait déjà été attribuée à un autre employé en novembre 2011.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le comportement de M. Y rendait difficile la continuation du contrat de travail d’autant que des témoignages indiquent que depuis des années l’attitude du salarié était sujette à caution. Ce dernier avait notamment giflé un employé de la Poste le 5 mars 2009, avait refusé d’exécuter un ordre le 27 novembre 2009 et avait transporté le 22 janvier 2011 une tierce personne ce qui est contraire au terme du contrat de travail (fait non contesté par M. Y qui indique qu’il s’agissait d’une pratique courante dans l’entreprise) et avait eu une attitude ambivalente envers une salariée qui a établi un témoignage.
Enfin l’immobilisation du véhicule conduit par M. Y pour cause de pneus lisses n’a pas d’incidence sur l’appréciation des manquements de l’employeur vis à vis de son salarié.
C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes de Tulle a considéré que la prise d’acte produisait les effets d’une démission.
Le jugement étant confirmé, les dépens d’appel seront à la charge de M. Y.
L’équité commande de mettre à la charge de M. Y une somme supplémentaire de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2013 par le conseil des prud’hommes de Tulle,
Rejette les demandes de M. A Y,
Y ajoutant,
Condamne M. A Y à verser à la société Veyres-Perie la somme supplémentaire de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. A Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. Patrick VERNUDACHI
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