Confirmation 16 juin 2016
Infirmation partielle 16 juin 2016
Cassation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 15/12527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 mai 2015, N° 15/00240 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 16 JUIN 2016
N° 2016/685
Rôle N° 15/12527
B M Y
X Y
D Y
C/
Syndicat des Copropriétaires DES IMMEUBLES DU CLOS SAINT JOSEPH AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me LECA
Me JOURDAN
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 12 mai 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00240.
APPELANTS
Monsieur B M Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
Monsieur X Y
né le XXX à Aix-en-Provence (13100)
de nationalité française
XXX
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
représentés et assistés par Me B-François LECA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES DU CLOS SAINT-JOSEPH
agissant en la personne de son syndic en exercice le cabinet Z A
DRUELLE dont le siège est XXX -
XXX
représenté et assisté par Me B-François JOURDAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge Kerraudren, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
Messieurs X, Rémy et B-M Y sont propriétaires d’une parcelle de terre sur laquelle est édifié un cabanon, XXX, à Aix-en-Provence, et cadastrée section XXX. Pour y accéder depuis la voie publique (chemin Brunet), ils XXX, voie privée située sur des parcelles cadastrées section XXX, et 284 appartenant au syndicat des copropriétaires des immeubles du Clos Saint-Joseph.
Se plaignant de ce que ce syndicat avait édifié sur la voie deux murets restreignant la circulation et rendant plus incommode l’exercice de la servitude de passage dont ils bénéficient, ils ont saisi en référé le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence à l’effet d’obtenir, pour l’essentiel, la suppression sous astreinte des constructions édifiées au débouché de la rue Beauvallon. Le syndicat des copropriétaires s’est opposé aux demandes et, par une ordonnance du 12 mai 2015, la juridiction a débouté les consorts Y de leurs prétentions, les condamnant aux dépens et à verser au syndicat la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y ont relevé appel de cette ordonnance et ils ont conclu en dernier lieu le 3 mai 2016.
L’intimé a déposé ses conclusions récapitulatives le 13 mai 2016.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que les appelants invoquent notamment, au soutien de leurs prétentions, une servitude conventionnelle de passage s’exerçant selon eux sur l’intégralité du fonds du syndicat des copropriétaires ; que celui-ci conteste tant l’assiette que le principe même de l’existence d’une servitude ;
Attendu que les consorts Y ne produisent aucun acte qui permettrait au juge des référés de constater, sans procéder à une interprétation des actes échappant à ses pouvoirs, qu’ils disposent à l’évidence d’une servitude de passage ; qu’en effet, ils se prévalent d’une décision du juge de paix du canton nord d’Aix-en-Provence du 15 mars 1924 qui statue en matière possessoire, sans se référer à une servitude conventionnelle mais au contraire à la servitude légale d’enclave, ainsi qu’à un acte de vente du 28 juillet 1928 qui se borne à reprendre ledit jugement ; que, par ailleurs, la constitution de servitude figurant à l’acte de vente du 15 octobre 1973 comporte l’indication d’un droit de passage sur une parcelle n° 2330 p dont il n’est pas justifié qu’elle corresponde à celle concernée par le présent litige ; qu’il s’ensuit que ni le principe ni, a fortiori, l’assiette d’une servitude conventionnelle de passage ne peuvent être opposés au syndicat ;
Attendu cependant que celui-ci ne discute pas que les intéressés ont emprunté la rue Beauvallon pendant des décennies pour accéder à leur fonds ; que le syndic de la copropriété a même indiqué à M. B-M Y, dans une lettre du 6 mars 2014, que les édifications contestées n’entravaient en rien la 'servitude de passage’ dont il avait connaissance ;
Attendu que les appelants soutiennent que le rétrécissement de la voie à 3 mètres entre les murets porte atteinte à leur droit de passage et viole les règles d’urbanisme ; que le syndicat leur oppose la persistance d’un accès et le caractère privé de la voie ;
Attendu qu’il ne ressort pas des décisions de justice produites que ladite voie soit ouverte à la circulation publique mais seulement qu’elle est propriété privée du syndicat (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 octobre 1999) ; qu’il n’est donc pas évident que les dispositions du plan local d’urbanisme dont se prévalent les appelants relatives à la largeur des voies ouvertes à la circulation publique soient applicables en la cause ; que, par ailleurs, les consorts Y n’indiquent nullement en quoi la voie privée desservant leur fonds ne satisferait pas aux exigences de sécurité, notamment en matière d’incendie, et ne justifient pas de ce que les engins de secours ne pourraient passer, aucun mesurage de la largeur de la voie n’étant produit ; qu’il faut remarquer que l’opposition à déclaration préalable du maire d’Aix-en-Provence du 26 juillet 2013 ne visait qu’un projet d’installation d’un portail et non de murets ;
Attendu que, si ceux-ci ne permettent plus le croisement de véhicules automobiles, il n’est pas établi qu’ils gênent de quelque manière le passage de ceux pouvant desservir en permanence le fonds des consorts Y, lesquels ne précisent d’ailleurs pas l’usage de celui-ci ; qu’à tout le moins, à supposer un trouble avéré, il ne présente pas un caractère manifestement illicite qui résulterait de la violation évidente d’une règle de droit ;
Attendu en définitive que l’ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter une indemnité au profit de l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. B Y, M. X Y et M. D Y à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles du Clos Saint-Joseph la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette leur demande au même titre,
Les condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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