Confirmation 24 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 sept. 2013, n° 12/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01731 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 mars 2012, N° 2012J00126 |
Texte intégral
.
24/09/2013
ARRÊT N° 288
N° RG: 12/01731
Décision déférée du 13 Mars 2012 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2012J00126)
GIRAUDY
VS
F X
C/
Z A
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur F X
XXX
XXX
représenté par Me Anne-simone CHRISTAU-GAUTHIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Louis JEUSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Françoise MONESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-016699 du 19/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Exposé des faits :
Z A a cédé son droit au bail sur un local à usage commercial à F X. Le solde du prix de vente est resté impayé.
Par acte du 16 janvier 2012, Z A a fait assigner F X en paiement.
F X n’a pas comparu.
Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné F X à payer à Z A la somme de 18.980 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2012,
— rejeté la demande de dommages-intérêts,
— condamné F X à payer à Z A 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 3 avril 2012, F X a relevé appel du jugement.
Z A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture a été fixée au 13 mai 2013.
Moyens des parties
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2012 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, F X demande :
— d’infirmer le jugement,
— de dire qu’il s’est acquitté du paiement du prix de la cession du bail et de constater que la créance est éteinte, de condamner Z Touli à lui verser 2.000 euros de dommages-intérêts et 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il admet que le solde du paiement du prix est de 18.980 euros depuis 2007 mais précise qu’il a remis un chèque certifié de 15.000 euros le 26 juin 2007 à B C se présentant comme l’associé de Z A contre quittance en retour.
Par ailleurs, il expose avoir réglé une véhicule dont Z A serait bénéficiaire de 2.600 euros.
Enfin, il se rendait dans le restaurant d’F X accompagné de ses amis et ne réglait aucune addition.
Il estime que la créance de Z A est donc réglée.
Il est révolté par les méthodes peu scrupuleuses de son adversaire qui agit en justice car il est en difficultés financières et sans lui adresser de mise en demeure et l’a fait condamner en l’assignant à une adresse qu’il savait ne plus être la sienne.
Par conclusions notifiées le 23 août 2012 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Z A demande de confirmer le jugement et de lui allouer 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que n’ayant plus de nouvelles de son acheteur et ne sachant pas où il résidait effectivement, il l’a assigné au dernier domicile connu sans savoir que les époux X étaient en procédure de divorce.
Il fonde sa demande sur une reconnaissance de dette de F X sur le solde du paiement du prix.
Il conteste tout paiement du solde du prix à ce jour et rejette les pièces produites par F X comme non probantes.
Motifs de la décision :
Sur la procédure :
La cour fait observer que l’intimé n’a pas saisi dans le dispositif de ses conclusions la cour, après dessaisissement du magistrat chargé de la mise en état, d’une demande de radiation comme le conclut longuement et à tort l’appelant.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Z A fonde sa demande de condamnation à 18.980 euros outre intérêts au titre du solde du paiement du prix de la cession du droit au bail d’une part sur l’acte sous seing privé du 21 mai 2007 enregistré le 22 juin 2007 et d’autre part sur une reconnaissance de dette d’F X non datée mais qui évoque un premier règlement à compter de mars 2007.
Le contrat de cession de droit au bail précise que le prix de 40.000 euros a été réglé à 50% au comptant le jour de l’acte et que la seconde moitié sera réglée à crédit à raison de 1.000 euros par mois.
La reconnaissance de dette précise que F X reconnaît avoir recours à un crédit vendeur vis à vis de l’ancien exploitant A Z, que le montant du crédit s’élève à 20.000 euros et qu’il s’engage à rembourser la dette à raison de 1.200 euros par mois à compter du 31 mars 2007 et qu’enfin, dans le cas où l’engagement ne serait pas respecté la transaction serait remise en cause et le premier gérant reprendrait son affaire.
Enfin, il produit une enveloppe adressée à F X avec le recommandé prévoyant un accusé de réception du 11 juin 2010 retourné non distribué au motif que la boîte n’a pu être identifiée mais, curieusement, sans produire le courrier joint à l’intérieur pour justifier que cette enveloppe comportait la mise en demeure d’avoir à lui verser le solde actualisé du prix de la cession.
A l’audience du tribunal de commerce, Z A a sollicité désormais 18.980 euros de créance impayée.
De son coté, F X ne conteste pas la reconnaissance de dette, ni l’acte sous seing privé produits par son adversaire ; il ne critique pas davantage le montant du solde réclamé depuis mai 2007 mais estime que sa dette est éteinte du fait de divers règlements intervenus depuis juin 2007 :
— un règlement par chèque de 15.000 euros le 22 juin 2007 remis à B C en paiement de la cession du droit au bail sis XXX contre reçu établi le 26 juin 2007,
— le règlement d’un véhicule de 2.600 euros pour le compte de Z A,
— outre des repas fournis dans son restaurant pour l’entourage de ce dernier.
Ces pièces ne justifient pas du paiement par F X de sa dette et d’autant moins de l’extinction de la créance de Z A comme il l’affirme.
Le chèque de 15.000 euros ne correspond pas aux modalités de versement du solde du prix prévues par la reconnaissance de dette et par l’acte sous-seing privé de mai 2007 et rien n’établit que B C était associé de Z A et qu’il lui aurait remis ledit chèque en règlement partiel du solde du prix.
Par ailleurs, aucune pièce ne vient établir que le règlement du prix par F X du véhicule dont Z A serait devenu propriétaire, selon l’attestation de Djamel Fellah, venait en déduction partielle du solde du prix du bail.
Enfin, pour les autres règlements notamment par le biais de repas pris dans le restaurant de F X par Z A et son entourage, les pièces produites, outre qu’elles sont confuses et imprécises sur la date, le montant et les bénéficiaires des repas, n’établissent pas que le prix des dits repas venaient en déduction du règlement du solde du prix dû par F X.
La Cour constate donc comme le tribunal que F X ne justifie pas de son obligation de règlement de sa dette, même partiel.
Il convient de confirmer le jugement.
Sur les demandes réciproques de dommages-intérêts :
F X étant condamné à paiement ne peut solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Quant à Z A, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si la personne ne s’est pas acquitté de ses obligations et a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que F X se soit mépris sur la force probante des pièces produites pour justifier de l’extinction prétendue de sa dette.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Z A doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— confirme le jugement,
— déboute les parties de leur demande de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives,
— condamne F X aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
Martine Y Philippe LEGRAS
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