Confirmation 19 janvier 2017
Rejet 3 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 19 janv. 2017, n° 14/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00171 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 14 mars 2014, N° 14/00022;F12/00183;14/00021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 7 CT
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Lamourette,
— Me Piriou,
le 19.01.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 19 janvier 2017
RG 14/00171 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14/00022 – rg n° F 12/00183 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 14 mars 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00021 le 31 mars 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 9 avril 2014 ;
Appelant :
Monsieur D C, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
L’Opt – Office des Postes et Télécommunications, dont le siège social est sis XXX, pris en la personne de son Directeur ;
Représenté par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 juillet 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 septembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Y et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme N-O ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. X, conseiller, en présence de Mme N-O, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T, Par jugement rendu le 14 mars 2014 auquel la cour fait expressément référence pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement de D C par l’office des postes et télécommunications régulier, fondé sur une faute grave et non abusif ;
— rejeté les demandes formées par D C ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de D C.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 31 mars 2014, D C a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— dire son licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— lui allouer :
* la somme de 1 362 360 FCP, à titre d’indemnité de préavis ;
* la somme de 136 236 FCP, à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
* la somme de 3 405 900 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* la somme de 10 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 1 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En se référant à sa requête introductive d’instance, il soutient que les informations litigieuses ne possédaient aucun caractère confidentiel ; que, «s’agissant des faits imputés à Monsieur A, dès le 11 décembre 2012, le syndicat SIEN avait saisi le procureur de la république près le tribunal de première instance de Papeete d’une plainte pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de biens sociaux, plainte qui avait fait l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’OPT» ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir abusé de la liberté d’expression dans la mesure où les faits imputés à F A avaient fait l’objet d’un rapport critique de la chambre territoriale des comptes et où ils avaient entraînés à l’encontre de M. A une sanction disciplinaire connue de tout le personnel ; que, cité directement devant le tribunal correctionnel par F A, il a été relaxé du chef de l’infraction de dénonciation calomnieuse ; qu’il appartient à l’OPT de rapporter la preuve qu’il a adressé une lettre au site d’information TAHITI TODAY et qu’il conteste l’avoir fait ; que, «sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché » ; qu’il n’a eu pour seul souci que celui d’inciter les autorités de tutelle de l’établissement public à vérifier, notamment sur le plan financier, le contenu des informations qui circulaient au sein de l’OPT et qu'«il pensait bien agir ce faisant, estimant même de son devoir d’agir, de sorte que le licenciement dont il a fait l’objet’est discriminatoire» ; qu’en tout état de cause, son intention de nuire n’est pas démontrée et que le règlement intérieur en sa possession ne contient pas les dispositions auxquelles se réfère l’office des postes et télécommunications sans les verser aux débats.
L’office des postes et télécommunications sollicite :
— la confirmation du jugement attaqué ;
— le rejet des prétentions de D C ;
— le paiement de la somme de 550 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il fait valoir qu’aucun texte n’impose que le salarié chargé par l’employeur de conduire la procédure de licenciement soit mandaté, ni que le mandat soit présenté à l’entretien préalable et que la salariée, agissant en qualité de responsable du domaine gestion du pôle production des infrastructures et télécommunications de l’OPT, qui a mené l’entretien préalable, avait capacité pour le faire ; que la convocation à l’entretien préalable a été signée par le directeur général par intérim et que la lettre de licenciement a été signée par le directeur général ; que « la lettre de convocation à entretien préalable n’a pas à lister de manière exhaustive les éventuels griefs reprochés au salarié» ; que l’important est «qu’après l’entretien, la lettre de licenciement ne fasse pas état de griefs sur lesquels le salarié n’aurait pas été invité à s’expliquer» ; que les explications du salarié ont été recueillies par écrit, «comme c’est le cas pour toute procédure disciplinaire conduite par l’OPT» et qu’il a été rappelé à D C la possibilité et le moyen de solliciter la tenue d’une commission de discipline, dans les 24 heures suivant l’entretien ; que la notification du licenciement par huissier est conforme au code du travail ; que «l’énoncé détaillé et circonstancié de la lettre de licenciement à la lumière des pièces’suffit à établir la réalité et la gravité des fautes commises par Monsieur C et ce d’autant, qu’il avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire moins de 3 mois auparavant pour des faits similaires » ; que l’appelant « a non seulement manqué à son obligation de réserve et de discrétion en divulguant des informations de nature confidentielles de nature à nuire aux intérêts ou à l’image de la société mais de surcroît’il l’a fait dans l’intention de nuire à son employeur et à sa hiérarchie » ; que, « alors même que le règlement intérieur et la convention de l’établissement imposent de manière très stricte, l’obligation de discrétion, Monsieur C s’est manifestement affranchi de cette prescription se posant de manière délibérée en position d’insubordination caractérisée » et qu’il a manifesté « de manière parfaitement avertie et délibérée son mépris de sa hiérarchie – qu’il s’agisse du Président du conseil d’administration, du directeur général, du directeur des ressources humaines et d’un cadre supérieur de l’entreprise et ses intentions malveillantes », ce qui caractérise la faute lourde.
Il ajoute que la relaxe dont a bénéficié D C « n’est’pas fondée sur la légitimité de la dénonciation ou la véracité des faits mais exclusivement sur l’absence de pouvoir disciplinaire du Président de la Polynésie Française à l’égard de l’agent concerné » ; que les pièces produites par lui et non contestées font ressortir que « Mme B a bien publié une lettre de M. C, au demeurant, reproduite intégralement sur son site faisant état, une première fois, de ce qui suit: « Un salarié de l’O.P.T. dénonce la dilapidation des fonds publics de l’office et en appelle à Oscar TEMARU» (sic) et ultérieurement, de :« un pavé dans la mare de l’O.P.T. » publiant donc la lettre de M. C au Haut-Commissaire » ; que la concomitance des lettres envoyées par D C et de leur publication ne relève évidemment pas du hasard ; qu'«en tout état de cause, que M. C ait transmis ses correspondances à Mme B ou que celles-ci soient parvenues à cette dernière par des canaux indirects, importe peu, dès lors, qu’en établissant et diffusant ces correspondances, en leur assurant, en dépit de ses dénégations, privées de toute crédibilité, une certaine publicité, M. C a bien violé les obligations nées de son contrat de travail et relevées à la lettre de licenciement» et que «ces violations sont constituées par la prise de connaissance d’abord et la divulgation, ensuite, d’informations confidentielles, obtenues frauduleusement car il n’y avait pas accès au titre de ses fonctions» ; que «la circonstance qu’une plainte, ne couvrant d’ailleurs pas les mêmes faits et au demeurant à peu près incompréhensible, ait été déposée le 11 décembre 2012, soit cinq mois après le licenciement, ne saurait priver de caractère confidentiel des faits qui l’étaient en juin 2012 et qui, précisément, en raison des agissements de M. C, ont été divulgués sur la place publique à cette époque» ; que les deux rapports publiés par la chambre territoriale des comptes n’intéressent pas le litige et que D C, qui prétend être un « lanceur d’alerte», «est exclusivement motivé par une vindicte personnelle d’une rare intensité dirigée’à l’encontre de’toute personne qui se met sur son chemin».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juillet 2016.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la procédure de licenciement :
La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats, notamment les articles Lp. 1222-5 et Lp. 1222-9 du code du travail de la Polynésie française ainsi que les articles 15 et 63 de la convention d’établissement de l’office des postes et télécommunications.
C’est ainsi qu’il a pertinemment relevé que :
— le représentant de l’employeur chargé de mener l’entretien préalable n’est pas obligatoirement celui ayant le pouvoir de licencier ;
— aucun texte légal, ni conventionnel, ni décision judiciaire n’exige que ledit représentant possède un mandat écrit ;
— Kalani VARDON, gestionnaire du pôle production des infrastructures de télécommunications, avait donc qualité pour diriger l’entretien préalable ;
— l’employeur, à qui il n’était pas imposé de préciser les griefs dans la lettre de convocation, a, en le faisant, scrupuleusement respecté les droits de D C ;
— celui-ci ne justifie pas avoir sollicité par écrit et dans les 24 heures suivant l’entretien préalable la tenue d’une commission de discipline chargée d’émettre un avis sur sa situation ;
— en l’absence de demande de sa part, le directeur général n’avait pas l’obligation de réunir la commission ;
— la signification à personne de la lettre de licenciement vaut remise en main propre contre décharge ou devant témoin.
Enfin, D C ne démontre pas ne pas avoir pu s’expliquer sur des faits mentionnés dans la lettre de licenciement.
Ce motif ajouté à ceux des premiers juges que la cour adopte donc purement et simplement justifie la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a dit régulière la procédure de licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement :
D C a été licencié pour faute lourde par lettre du 4 juillet 2012 signifiée le 5 juillet 2012 qui fixe les limites du litige et qui est ainsi rédigée :
« Par lettre en date du 18 juin 2012, nous vous avons convoqué, le 25 juin 2012, à un entretien préalable concernant un éventuel licenciement pour motif personnel (disciplinaire) afin ainsi de vous permettre de vous justifier compte tenu des faits reprochés durant l’exercice de vos fonctions. Au regard de la gravité des faits reprochés une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée à compter du vendredi 15 juin 2012.
Durant cet entretien, vous avez été informé par le gestionnaire ressources humaines qu’il vous était possible de solliciter la tenue de la commission de discipline interne (article 63 de notre convention d’établissement) sous réserve dans faire la demande écrite dans un délai de 24 heures à compter de cet entretien. Vous n’avez pas demandé la convocation de cette commission.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
1) La prise de connaissance et la divulgation d’informations confidentielles (courrier du 13 juin 2012) :
' Concernant le déroulement d’une séance du conseil d’administration et les échanges tenus relatifs à la rémunération du président des filiales.
' Concernant le détail de l’indemnité de rupture conventionnelle de Monsieur Z alors que l’article 6 de cette convention stipule : «chacune des parties s’oblige à conserver un caractère confidentiel à la présente convention. Cette obligation de confidentialité ' sauf en cas de contrôle des organismes sociaux ou des services fiscaux – emporte l’obligation pour M. H Z et pour l’OPT de ne divulguer auprès de tout tiers, y compris les autres salariés de l’OPT, ni les causes, ni les modalités de la rupture du contrat de travail ». Non seulement vous n’aviez pas à prendre connaissance de cette convention mais encore moins à en divulguer la teneur.
' Concernant le nombre d’avenants au contrat de travail du directeur des ressources humaines et le détail des rémunérations perçues par celui-ci depuis 1994.
' Le fait d’avoir initié des démarches en interne afin d’obtenir ces informations confidentielles.
' Le fait de nier cette réalité puisque vous avez précisé lors de votre entretien préalable : « les informations mentionnées circulent dans les couloirs de l’Office » et ce malgré le détail de certaines informations. Vous estimez que ces données ne sont pas confidentielles.
2) Le non respect des dispositions du règlement intérieur et de la convention d’établissement :
' Le règlement intérieur régulièrement diffusé et affiché sur les tableaux réglementaires précise notamment : « Si un utilisateur est contraint d’adresser à l’extérieur des informations à caractère confidentiel, stratégique ou sensible, l’accord écrit du supérieur hiérarchique est nécessaire’En particulier, il est interdit de prendre connaissance d’informations détenues par d’autres utilisateurs, quand bien même ceux-ci ne les auraient pas explicitement protégés. Cette règle s’applique également aux conversations privées de type courrier électronique dont l’utilisateur n’est destinataire ni directement, ni en copie ».
' L’article 9 C de la convention d’établissement révisée stipule : « les salariés sont tenus au secret professionnel. Ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent ».
' Or, plusieurs de vos courriers ont été publiés intégralement ou partiellement sur le site de Tahiti Today, juste après leur diffusion en juin 2012, avec parfois des informations confidentielles.
3) Le dénigrement avec intention de nuire à votre entreprise :
Vos courriers adressés au site Tahiti Today (copiés et diffusés en ligne) ont généré au mois de juin 2012 des articles préjudiciables à l’image de l’entreprise :
' 16h00 : un salarié de l’OPT dénonce la dilapidation des fonds publics de l’Office et en appel à Oscar Temaru : «… Ce salarié porte de graves accusations sur la dilapidation des fonds publics ne pouvant entraîner que faillite et perte d’emplois….un office dont les privilégiés sont les cadres mais pas les salariés.».
' 15hl5 : un pavé dans la marre de l’OPT : « dans notre édition d’hier nous faisions état d’une lettre accusant l’OPT de certaines graves malversations révélées au président du pays Oscar Temaru par un salarié de l’Office. Nous avons aujourd’hui le même courrier adressé au haut commissaire par M. D C mettant en cause la gestion de cet office…. ».
Dans votre courrier du 13 juin adressé au président du Pays, vous laissez supposer que la gestion de l’OPT est régie par des critères racistes et que l’OPT pratique des mesures discriminatoires :
' «Un polynésien pour moins, que çà aurait été licencié».
4) La dénonciation calomnieuse :
Vous demandez au président du Pays de sanctionner le directeur général de l’OPT pour abus de biens sociaux et détournement de fonds publics dans le cadre de la rupture négociée avec Monsieur Z. Or, cette convention de rupture résulte d’une délibération des membres du conseil d’administration et a été rédigée et négociée entre les avocats des deux parties. Le poste budgétaire ainsi libéré est supprimé générant au final une substantielle économie pour l’entreprise.
Vous demandez également, sans preuve, des sanctions contre le directeur des ressources humaines car selon vous : «D’autres falsifications de ses dossiers personnels, de ceux de sa famille et amis, qui ont coûtés très chères à l’OPT…. ». Or, pour cette période les magistrats de la chambre territoriale de comptes ont analysé les contrats et documents de l’OPT.
D’une manière générale, les propos que vous tenez lors de votre entretien préalable démontrent que vous persistez dans votre démarche de dénigrement en confondant votre droit de signaler des faits fautifs à la justice et celui de porter, sans preuve, le discrédit sur votre entreprise et vos dirigeants.
Vous vous posez en justicier de l’OPT alors que vous n’avez ni les compétences, ni les informations suffisantes, ni surtout délégation pour vous permettre de tels comportements. Votre volonté de nuire aux intérêts de l’OPT et de ses agents est patente. De surcroît, lors d’une précédente procédure disciplinaire liée à des faits en partie similaires, vous avez déjà été sanctionné le 16 mai 2012 par un avertissement.
De toute évidence, vous n’avez pas pris conscience de la gravité de vos actes et de leurs conséquences désastreuses pour l’image et la bonne marche de l’OPT et pour la cohésion de son personnel. L’OPT ne saurait tolérer que ses salariés se permettent de dénigrer, divulguer des informations qu’elles soient mensongères ou avérées. L’OPT ne saurait tolérer la dénonciation calomnieuse pratiquée par l’un de ses agents.
C’est pourquoi, il vous est notifié votre licenciement pour faute lourde, privative de préavis et de toute indemnité’ ».
Dans une lettre datée du 13 juin 2012, D C signale au président de la Polynésie française les faits suivants :
«H Z a été recruté à l’OPT, en échange de son adhésion ou parti politique Aia Api, en tant que membre du Aia Api, il été votre ministre des finances. Aujourd’hui, il démissionne de l’OPT en empochant 27 millions de francs : 9 millions pour démissionner et 18 millions pour clause de non concurrence.
En tant que premier responsable du pays vous ne pouvez admettre cette situation invraisemblable. Nous comptons sur vous, pour récupérer les sommes abusivement payées à Z et sanctionner toutes les personnes auteurs ou complices de cet abus des biens sociaux et détournement de fonds publics.
Pour amoindrir notre crise d’angoisse et pour que vos v’ux pieux, de rendre ce pays et son peuple « TIAMA » soit une réalité et surtout pour l’égalité de tous, nous vous demandons de mettre fin à des situations privilégiées, de recrutement transformés ensuite en avantages de position avec de très grosses rémunérations.
Je ne citerai, que l’exemple de l’actuel directeur des ressources humaines par intérim. Ce Monsieur, né en 1966, a eu un contrat d’expatrié pour 8 mois à compter du 18 avril 1994. Salaire mensuel 190 650 F, congés payé, prime correspondant au 12e des salaires + congé, mise à disposition d’un logement équipé par l’OPT, voyage aller et retour en France, fonction collaborateur affecté à la direction générale.
Formation et compétence '''
Le 16 janvier 1995, nouveau contrat pour une durée de 2 ans, fonction cadre affecté à la direction des ressources humaines, salaire 281 000 F pendant 21 mois, 332 635 F pendant 3 mois.
Le 20 janvier 1997, contrat à durée indéterminée, promu cadre supérieur, fonction adjoint au directeur des ressources humaines, salaires 482 500 F/mois.
Il y a eu, 8 avenants au contrat de travail de novembre 1999 au 6 décembre 1996. L’avenant n° 8 du 6 novembre 1996 est particulièrement scandaleux, il s’est permis de s’octroyer, avec l’aide du président du conseil d’administration, avec qui il a des liens familiaux, un voyage aller retour en classe affaire, (tous les deux ans) Papeete-Paris pour lui et sa famille (épouse ou concubine et enfants à charge de moins de 18 ans). Cet avantage indu, est contraire à la convention d’établissement’ ».
De simples rumeurs n’ont pu permettre à l’appelant de se procurer ces informations très précises sur une convention de départ et sur un contrat de travail.
Celles-ci sont d’ordre privé et personnel et leur caractère confidentiel est évident. Quelle que soit la manière dont il les a obtenues, D C les a rendues publiques sans autorisation et donc sans respect du devoir de réserve mise à sa charge par l’article 9C de la convention d’établissement.
Par ailleurs, la liberté d’expression des salariés en dehors de l’entreprise résultant de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme est limitée par l’usage abusif qui peut en être fait.
L’OPT, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit que D C soit la source des articles parus sur le site Tahiti Today.
En effet, si ces articles font référence aux lettres adressées par un salarié de l’OPT au président de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République, aucun élément ne permet de conclure que ces lettres ont été envoyées à la journaliste J B par D C lui-même et l’un et l’autre affirment le contraire.
Il n’en demeure pas moins que, dans la lettre du 13 juin 2012, D C impute à son supérieur hiérarchique, le directeur des ressources humaines par intérim, «d’autres falsifications de ses dossiers personnels, de ceux de sa famille et amis, qui ont coûtés très chères à l’OPT'» sans produire le moindre justificatif et alors que ces faits n’ont pas fait l’objet d’une sanction.
De telles allégations sont injurieuses et excessives comme le sont celles relatives aux conditions de départ de H Z que l’appelant qualifie d'« abus des biens sociaux et détournement de fonds publics» en l’absence de preuve.
Et elles caractérisent un abus par D C de sa liberté d’expression.
En outre, la volonté de l’appelant de dénigrer son employeur résulte de ce qu’il rend public ses soupçons de comportement discriminatoire en écrivant au président de la Polynésie française : « Un polynésien pour moins que, çà aurait été licencié ».
Elle résulte également de ce qu’il dénonce au président de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République le fonctionnement du conseil d’administration en laissant supposer que son vice-président favorise le secrétaire général de son parti politique.
Enfin, D C a agi malgré un avertissement du 12 mai 2012 pour des faits similaires qu’il n’a pas contesté.
En effet, son employeur lui reprochait l’attitude suivante :
« ' Les propos mentionnés dans votre email du 5 avril 2012 adressé au directeur des ressources humaines de l’OPT, par lesquels vous menacez l’intéressé et remettez également en cause son intégrité professionnelle et celle de la responsable ressources humaines du pôle distribution et ventes. Ceux-ci n’avaient pas cautionné les propos tenus dans votre email du 29 mars 2012 et demandé des attestations écrites ;
' La diffusion, par vos soins, de ce message (les 5 et 11 avril 2012) à plus de quarante personnes de l’entreprise avec pour objectif implicite de remettre en cause l’intégrité professionnelle de ces deux cadres et leur autorité hiérarchique ;
' Le non-respect des dispositions du règlement intérieur puisque certains de vos messages, largement diffusés, comportent des éléments de nature offensante, diffamatoire, injurieuse à l’égard des autres utilisateurs’ ».
Et il ajoutait : « Votre attitude et la nature de vos explications démontrent que vous persistez dans votre démarche conflictuelle, polémique et irrespectueuse en faisant abstraction des propos mentionnés dans votre email relayés auprès de nombreuses personnes.
Il est tout à fait regrettable que vous ne preniez pas conscience de la gravité de ces faits et de leur incidence sur la bonne marche de notre structure’ ».
Dans ces conditions, le tribunal du travail a considéré à juste titre que les faits reprochés à D C constituent une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et qu’ils justifient la mise à pied conservatoire ainsi qu’un licenciement privatif de préavis et d’indemnité de licenciement.
Enfin, la preuve n’est pas rapportée d’une attitude brutale, vexatoire, ni discriminatoire de l’office des postes et télécommunications qui rendrait le licenciement abusif.
Le jugement attaqué doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est inéquitable de laisser à la charge de l’office des postes et télécommunications la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2014 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que D C supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Yves PIRIOU, avocat.
Prononcé à Papeete, le 19 janvier 2017.
Le Greffier, P/Le Président empêhé,
signé : M. N-O signé : G. X
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