Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 5 mars 2019, n° 16/13148
CPH Paris 3 octobre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 5 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Refus de réintégration dans un poste adéquat

    La cour a jugé que les propositions de réintégration n'étaient pas conformes aux exigences de loyauté et de sincérité, et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité conventionnelle

    La cour a confirmé que Monsieur X avait droit à un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, calculé sur la base de son salaire de référence.

  • Accepté
    Exclusion de la participation

    La cour a jugé que la clause d'exclusion était non écrite, permettant à Monsieur X de prétendre à la participation.

  • Rejeté
    Prélèvements sociaux

    La cour a estimé que les prélèvements étaient justifiés, car Monsieur X était assujetti au régime français de sécurité sociale.

  • Rejeté
    Imposition des salaires

    La cour a jugé que les salaires versés étaient considérés comme de source française et assujettis à l'impôt à la source.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 octobre 2016 dans l'affaire opposant Monsieur C X à la société GIE BNP PARIBAS Cardif. La cour a jugé que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a également accordé à Monsieur X différentes indemnités, dont un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un reliquat du compte épargne entreprise et un rappel de participation pour les années 2009 à 2013. La demande reconventionnelle de la société GIE BNP PARIBAS Cardif a été déclarée irrecevable. La société a été condamnée aux dépens d'instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 mars 2019, n° 16/13148
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/13148
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 octobre 2016, N° F14/12763
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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