Infirmation partielle 5 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 mars 2019, n° 16/13148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13148 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 octobre 2016, N° F14/12763 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 05 MARS 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/13148 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZ64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F14/12763
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sylvie HYLAIRE, présidente
Mme Anne HARTMANN, Présidente
M. D E, Vice-président placé
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Nadia TRIKI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le […] a engagé Monsieur C X, né en 1966, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1990, en qualité d’Analyste Programmeur dans le service informatique de la Gestion Croissance.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d’assurance.
En dernier lieu, Monsieur X occupait le poste de Directeur de Projets PIMS et son salaire brut mensuel de référence était de 20.642,02 €.
Le 28 mai 2007, Monsieur X s’est vu proposer une expatriation au Brésil, différée au 1er mai 2008, qui devait initialement expirer le 30 avril 2010 mais a été prolongée à deux reprises, au 30 avril 2011 puis au 30 avril 2013. En août 2010, Monsieur X a été promu au poste de Directeur Informatique Régional Amérique Latine.
À l’échéance du 30 avril 2013, en l’absence de poste au sein du groupe BNP PARIBAS pour la réintégration de,Monsieur X, ce détachement a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2013, puis ce dernier a pris un congé sabbatique de onze mois du 1er août 2013 au 30 juin 2014.
Le 12 juin 2014, lors d’une réunion téléphonique, Madame Z, DRH France, proposait à Monsieur X un poste d’Expert Technologie, basé en Inde. Il soutient que parallèlement il lui a été offert, soit de démissionner, soit de prendre un congé pour créer sa propre entreprise avec de possibles difficultés de réintégration si son entreprise ne prospérait pas.
Par courrier en date du 23 juin 2014, Monsieur X dénonçait les termes du contrat offert par la DRH.
Le 30 juin 2014, un poste de Directeur Architecture des systèmes d’information basé à Nanterre lui était présenté. Par courrier daté du 11 juillet 2014, il refusait la proposition la jugeant peu sincère et loyale.
Le 18 juillet 2014, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est déroulé le 11 août 2014.
Par courrier du 13 août 2014, Monsieur X était informé que la sanction envisagée était le licenciement et un conseil paritaire de 6 personnes (3 représentants salariés et 3 représentants employeur) a été saisi et s’est réuni le 28 août 2014, seuls les représentants des salariés ont donné un avis défavorable au licenciement.
Le 11 septembre 2014, Monsieur X se voyait notifier son licenciement pour « refus réitéré d’accepter cette proposition ». Le 2 octobre 2014 Monsieur X adressait un courrier de contestation.
À la date du licenciement, Monsieur X avait une ancienneté de 23,37 années.
Le GIE BNP PARIBAS Cardif occupait à titre habituel au moins 11salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, Monsieur X a saisi le 7 octobre 2014 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 3 octobre 2016 a statué comme suit :
« - déboute Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes ;
- déboute le GIE BNP PARIBAS Cardif de ses demandes reconventionnelles ;
- condamne Monsieur C X aux dépens ».
Par déclaration du 17 octobre 2016, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 18 octobre 2018, Monsieur X demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 octobre 2016,
statuant à nouveau,
- fixer le salaire de référence à la somme mensuelle de 20.642 € bruts,
- condamner le GIE BNP PARIBAS Cardif à payer les sommes suivantes au titre de la régularisation des éléments du solde de tout compte :
* 43.296 € bruts à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle versée,
* 36.512 € bruts à titre de reliquat des salaires impayés du 1er juillet au 15 septembre 2014,
* 3.651 € au titre des congés payés afférents,
* 43.479 € bruts à titre de reliquat du solde de l’indemnité compensatrice de préavis du 15 septembre au 15 décembre 2014,
* 4.347 € au titre des congés payés afférents,
* 14.166 € bruts à titre de reliquat des congés payés et RTT,
* 25.466 € bruts à titre de reliquat des 38,25 jours du compte épargne entreprise,
* 6.658 € bruts à titre de reliquat du 13e mois 2014 au prorata,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le GIE BNP PARIBAS Cardif à payer à Monsieur C X la somme de 340.593 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le GIE BNP PARIBAS Cardif à payer 16.573 € à titre de rappel de participation de 2009 à 2013,
- condamner le GIE BNP PARIBAS Cardif au remboursement de la somme de 2.948 € au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 indûment prélevé à la source de juillet à novembre 2014,
- condamner le GIE BNP PARIBAS Cardif au remboursement de la somme de 17.569€ au titre de la CSG/CRDS indûment prélevée en décembre 2014,
- condamner le GIE BNP PARIBAS Cardif au remboursement de la somme de 15.110€ au titre des cotisations assurance maladie indûment prélevées de juillet à décembre 2014,
- condamner le GIE BNP PARIBAS Cardif au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens et dire que Maître F. Buret, avocat au barreau de Paris, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 17 mars 2017, la BNP PARIBAS Cardif demande à la cour de :
- confirmerle jugement entrepris,
- constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- constaterque Monsieur X est exclu du champ d’application de l’accord de participation,
- constater que Monsieur X a perçu une double rémunération pendant le mois de juillet 2013,
- fixer la période de référence à la période du mois de juillet 2012 à juin 2013,
- fixer le salaire de référence à la somme de 6.149 euros bruts par mois,
- constater l’obligation de reprise du versement du salaire de référence à compter du 1er juillet 2014,
En conséquence,
- débouter Monsieur C X de ses demandes,
- condamner Monsieur C X à verser à la société BNP PARIBAS Cardif la somme de 17.111,085 euros indûment perçue au titre du mois de juillet 2013,
- condamner Monsieur C X à verser à la société BNP PARIBAS Cardif la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE , LA COUR:
Sur la rupture
La lettre de licenciement de Monsieur X était libellée comme suit:
« Vous avez été embauché le 1er septembre 1990 en qualité d’Analyste Programmateur au sens du service informatique de Gestion Croissance. Par la suite, vous avez été affecté au sein de Cardif Limitada au Brésil en qualité de Directeur de Projet PIMS à compter du 1er mai 2008. Votre détachement initialement prévu jusqu’au 30 avril 2010 a été prorogé une première fois au 30 avril 2011 puis au 31 juillet 2013.
Pendant la période précédant le terme de votre détachement, plusieurs postes vous ont été proposées au sens de la société. Il s’agissait du poste de Chief Operations Officer au Pérou et du Poste de Responsable de Relations Pays PSC (UK) que vous avez refusé. De même, vous n’avez pas souhaité vous engager dans une mission d’un an au Chili sur un projet spécifique.
Faute de poste conforme à vos attentes, vous avez effectué une demande de congé sabbatique pour la période du 1er août 2013 au 30 juin 2014. Celle-ci a été acceptée par la société.
Pendant la période précédant la fin de votre congé sabbatique, la DRH Internationale a recherché un nouveau poste conforme à votre qualification et vos compétences. Lors d’un entretien téléphonique du 15 mai 2014, Monsieur F B, gestionnaire individuel dans l’équipe de la DRH internationale, vous a proposé un poste d’expert technologie dans la Direction ETO dans le cadre d’un détachement au sein de la société SBI Life en Inde. BNP Paribas Cardif vous a confirmé cette proposition par un courrier officiel du 13 juin 2014 auquel vous étiez joint un descriptif. Dans ce même courrier, la société vous faisait également par de son refus d’accéder à votre demande de rupture conventionnelle que vous aviez motivée en raison de l’absence de poste compatible avec votre profil sur l’Amérique latine.
Par courrier du 23 juin 2014, vous avez refusé le poste d’expert technologie. Nous vous avons répondu par courrier daté du 30 juin 2014 que le poste proposé correspondait pourtant parfaitement à votre niveau de qualification. Néanmoins, nous avons identifié un nouveau poste correspondant également à votre niveau de responsabilité ainsi qu’à votre niveau de qualification dans votre entité d’origine conformément aux dispositions de votre avenant de détachement du 28 mars 2008. Il s’agissait du poste de Directeur Architecture des Systèmes d’information basé à Nanterre qui est un poste clé dans l’organisation de l’entreprise avec rattachement au Directeur DSI Corporate. Nous vous avons joint un descriptif.
Par courrier daté du 11 juillet 2014, vous avez refusé cette proposition de poste.
Le 18 juillet 2014, nous vous avons convoqué un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est déroulé le 11 août 2014. Au cours de celui-ci, nous vous avons à nouveau proposé le poste de Directeur Architecture des systèmes d’information pour lequel il existe un véritable besoin et dont la recherche est toujours en cours. Nous vous avons précisé qu’G H, le Directeur DSI Corporate, se tenait à votre disposition pendant votre passage en France pour vous rencontrer afin de vous communiquer des éléments précis sur ce poste. Nous vous avons également précisé que vous ne pouviez pas vous faire une opinion du poste en vous basant uniquement sur les échanges que vous aviez eu avec un collègue de l’équipe.
À ce moment-là, vous avez refusé de rencontrer Monsieur G H et, à nouveau, vous avez refusé le poste.
L’entretien préalable, a été suivi, conformément à l’article 90 de la convention collective des sociétés d’assurances, de la réunion du conseil qui s’est tenu le 28 août 2014 et à laquelle vous avez été convoqué par courrier du 13 août 2014. Le conseil a émis trois avis positifs et trois avis négatifs sur le projet licenciement vous concernant.
Votre refus réitéré d’accepter cette proposition associée au maintien de votre rémunération de référence et de votre qualification et ce, en conformité avec les dispositions contractuelles nous conduit à vous licencier.
Votre préavis que nous vous dispensons d’effectuer débute à la date de la première présentation de cette lettre et sera, conformément aux dispositions de la convention collective des sociétés d’assurances d’une durée de trois mois ».
Pour infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de ses prétentions, Monsieur X soutient que l’employeur, tant à l’issue de son expatriation qu’à la fin de son congé sabbatique, a tardé à lui faire des propositions (allant jusqu’à lui suggérer un abandon de poste) et surtout s’est gardé de toute proposition sincère et loyale de réintégration. Il expose que la proposition du poste d’expert technologique en Inde qui lui a d’abord été faite correspondait à un poste bien inférieur à son niveau d’expérience de Directeur des systèmes d’information régional (CIO Latin America) occupé en dernier lieu. Il ajoute que la proposition tardive du poste de directeur architecture d’information le 30 juin 2014 n’était pas plus sincère ou loyale puisque celui-ci était publié sur intranet depuis février 2014 et à l’extérieur depuis septembre 2013. Il explique en outre que ce poste supposait un niveau en architecture informatique pointu qu’il ne possédait pas et correspondait à un profil de directeur technique alors que son profil était celui d’un manager et de gestionnaire de projet mais que surtout il impliquait de diviser sa rémunération par deux avec des responsabilités moins importantes.
Pour confirmation du jugement déféré, la partie intimée soutient qu’elle a entrepris des efforts pour réintégrer l’appelant en lui proposant avant son congé sabbatique trois postes et deux postes à l’issue de celui-ci qu’il a refusés uniquement pour des considérations de vie privée, de rémunération et de diminution de l’équipe à diriger. Elle insiste sur l’envergure du poste proposé en France et sa vocation internationale en précisant qu’il a d’abord été proposé en interne puis ouvert au recrutement externe en mars 2014 avant de lui être proposé en juin 2014. Elle soutient que l’intention de Monsieur X était de rester au Brésil, raison pour laquelle il avait même sollicité une rupture conventionnelle. Elle estime que sa proposition correspondait à son niveau de qualification et que son refus justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, doit profiter au salarié.
De la lecture de la lettre de licenciement, il ressort que l’employeur a reproché à Monsieur X un refus réitéré d’une proposition de réintégration à l’issue de son détachement.
L’article L. 1231-5 du code du travail impose une obligation de réintégration au sein de l’entreprise à la fin du détachement en faveur des salariés mis à la disposition d’une filiale étrangère, en précisant que l’emploi proposé à leur retour doit être compatible avec l’importance de leurs précédentes fonctions au sein de la société-mère.
L’article 16C de la convention collective applicable précise toutefois que l’employeur a l’obligation de réintégrer le salarié « à des fonctions aussi compatibles que possible avec les fonctions exercées hors métropole et prenant en compte les compétences acquises à l’occasion de la mission ».
Il s’agit d’une obligation de reclassement qui doit être exécutée de façon loyale et sincère et il y a lieu d’apprécier la réalité des recherches effectuées par l’employeur pour procurer au salarié, à l’occasion de sa réintégration dans l’entreprise, un emploi répondant aux exigences de ces textes.
La cour relève d’emblée et la société en a convenu elle-même, tant dans ses écritures que dans les échanges qu’elle a pu avoir avec Monsieur X, que la réintégration de celui-ci a posé des difficultés auxquelles sont souvent confrontées les entreprises lorsqu’il s’agit de reclasser dans l’entreprise des salariés partis en détachement.
Le parcours de ce dernier sur ce point en témoigne.
Monsieur X relève en effet à juste titre qu’à la fin de son expatriation au 30 avril 2013, la société intimée ne lui avait pas trouvé de poste afin de le réintégrer ,il n’est à cet égard pas justifié des propositions qui lui auraient été faites à ce moment-là et qu’il a été procédé à la prolongation de celle-ci jusqu’au mois de juillet 2013, à l’issue de laquelle en l’absence de proposition, il a décidé de prendre un congé sabbatique.
Or, il établit que c’est lui qui dès le 11 mars 2014, anticipant la fin de son congé, a contacté, par courriel le DRH , Monsieur I A en sollicitant des propositions (pièce 21 salarié), demande qu’il a renouvelée par courriel le 17 avril 2014 (pièce 23 salarié) toujours auprès de Monsieur A qui l’a orienté le 22 avril 2014 vers Monsieur B, gestionnaire individuel de carrière international, lequel, le 23 mai 2014, l’ a informé ne pas avoir eu de retour (de proposition) et de ce que la RH corporate, en la personne notamment de Madame Z, allait prendre le relais.
Il justifie en outre s’être excusé par courriel envoyé le 11 juin 2014 à Monsieur B, de s’être emporté après qu’il lui ait été proposé un éventuel abandon de poste après 23 ans de service dans l’entreprise (pièce 30 salarié).
Or, si Monsieur X ne conteste pas avoir envisagé une rupture conventionnelle, il dénie avoir eu le projet de rester au Brésil que lui attribue la société sans produire aucune pièce sur ce point.
Par ailleurs, il rappelle et établit que c’est par un courriel du 13 juin 2014 qu’un poste en Inde lui a été proposé, puis que le 30 juin 2014, le poste à Nanterre a été présenté après qu’il ait par courrier du 23 mai 2014, dénoncé le peu de sérieux de la proposition indienne.
Pourtant aux termes des lettres de détachement de Monsieur X, il était convenu qu’ « A l’échéance de ce détachement, vous serez réintégré auprès de votre entité d’origine en France en fonction de votre salaire de référence à cette date. Votre temps de travail à l’étranger sera pris en compte pour le calcul de l’ancienneté. »
Il en résulte également que le niveau de qualification de Monsieur X était celui de cadre niveau 7.2 de la convention collective nationale des société d’assurance avec un salaire annuel brut de référence d’un montant de 74.938 €.
Il est établi que la société BNP Paribas Cardiff a d’abord proposé à Monsieur X par courrier du 13 juin 2014, un poste d’Expert Technologie au sein du département informatique de la société SBI Life en Inde.
Outre le fait qu’il résulte des échanges entre Monsieur B, le gestionnaire individuel de carrière international, et Monsieur X qu’il avait été considéré dans un premier temps que ce poste ne correspondait pas à son profil, c’est de façon convaincante que le salarié fait observer d’abord que la proposition faite n’était pas chiffrée, ce qui ne lui permettait pas de prendre la mesure du poste sur un plan financier, qu’en outre celui-ci présupposait une ancienneté de 5 ou 10 années alors qu’il avait 23 années d’ancienneté et qu’ensuite il offrait une évolution possible à trois ans en tant que responsable informatique d’une entité BNPP Cardiff locale ou régionale (pièce 32-2 salarié) alors qu’il avait été Directeur des Systèmes d’information régional Latin America pendant trois années et non simple chef de projet informatique.
Il convient d’en déduire que c’est à bon droit que Monsieur X a refusé ce poste, ce que la société intimée a parfaitement admis puisqu’elle lui a proposé par un courrier du 30 juin 2014 (pièce 35 salarié) un poste de directeur Architecture des systèmes d’information corporate basé à Nanterre.
Bien que dans ses écritures, la société intimée présente ce dernier poste, au demeurant sans l’établir, comme étant un poste d’envergure nécessitant un haut niveau de qualification aux problématiques internationales riches et variées requérant une compétence générale des systèmes d’information,
l’appelant justifie tout d’abord que ce poste était ouvert depuis septembre 2013 au moins, sans avoir été pourvu (pour s’étonner, de surcroît, de la tardiveté de la proposition) et il fait ensuite valoir à juste titre que ce poste entraînait une baisse de responsabilité évidente puisqu’il impliquait l’encadrement de 12 personnes alors que dans ses précédentes fonctions, il avait dirigé 80 personnes et qu’il se serait retrouvé sous la responsabilité d’un DSI (directeur des Systèmes d’information) alors qu’il était lui-même anciennement des systèmes d’information régional. Or, il résulte de son entretien annuel 2012, qu’il était possible candidat pour être un « chief operating officier » (COO) d’une petite ou moyenne entité, placé directement sous l’autorité du directeur général.
Si Monsieur X ne pouvait prétendre au maintien des avantages financiers servis en détachement et si, sur le plan financier, cette proposition était conforme à son niveau de qualification en France, il est toutefois établi que celle-ci, comme le soutient Monsieur X, correspondait à une dévalorisation de son niveau de responsabilité sur un poste inférieur et que son refus, dans le contexte rappelé plus haut, ne peut dès lors être considéré comme fautif.
Son licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture.
Il est de droit que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d’une filiale étrangère au titre de son licenciement prononcé par la société mère après que la filiale a mis fin à son détachement doivent être calculées par référence « aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ».
Le salaire de référence correspond au 1/12e de la rémunération brute versée au salarié au cours des 12 derniers mois de travail, précédant le licenciement ou en l’espèce la fin du détachement, en cela compris toute prime ou gratification ayant un caractère de salaire, le 13e mois versé pendant la période de référence, l’équivalent des avantages en nature ainsi que l’indemnité de congés payés rémunérant les congés pris.
C’est par conséquent à bon droit que Monsieur X, retenant à juste titre les 12 derniers mois précédant la fin de son détachement soit du mois d’ août 2012 à juillet 2013, a réintégré dans le salaire de référence retenu par l’employeur les congés payés pris en mars 2013, l’avantage en nature relatif à la voiture chiffré sur les fiches de paye, le bonus versé en juillet 2013 et le 13è mois tel que versé selon les fiches de paye, ce qui aboutit à un salaire de référence de 20.642 €.
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
Monsieur X est par conséquent en droit de prétendre à un rappel de solde sur indemnité conventionnelle de licenciement, calculé sur la base de ce salaire de référence et par application de l’article 92 de la convention collective des sociétés d’assurance applicable, non contesté dans son quantum d’un montant de 43.296 €. Le jugement déféré sera infirmé dans cette limite.
Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Monsieur X comptait au moment de la rupture une ancienneté lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige.
Aussi au regard de son ancienneté de 23,59 années, de son niveau de rémunération, du justificatif de ses recherches d’emploi qui établissent qu’il n’a retrouvé une activité qu’après 2 ans et 8 mois de recherches, il lui sera alloué une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation intégrale de son préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire du 1er juillet 2014 au 15 septembre 2014 et le reliquat des congés payés et RTT correspondant
Estimant que la société ne l’avait pas rapatrié à l’issue de son congé sabbatique, Monsieur X réclame la différence entre le salaire français qui lui a alors été payé et le salaire de référence d’expatriation. Il sollicite de la même façon un reliquat de congés payés et de RTT.
La société intimée s’oppose à cette demande en faisant observer qu’à l’issue du congé sabbatique de Monsieur X, elle a repris le versement de son salaire de référence français conformément aux dispositions contractuelles, soit à raison de 6.149 € par mois. Elle précise que les congés payés et RTT ont été calculés sur cette base.
La lettre de détachement liant les parties, datée du 25 février 2011, et sa prolongation du 26 mars 2013, produites au dossier (pièces 3 et 4 société) précise qu’ « à l’échéance du détachement, vous serez réintégré auprès de votre entité d’origine en France en fonction de votre salaire de référence à cette date », cette situation de référence étant aux termes du même document, celle d’un cadre de niveau 7.2 de la convention collective applicable avec un salaire annuel brut de 74.938€ par mois.
Il convient d’en déduire que Monsieur X, a été rempli de ses droits tant en termes de rémunération, qu’en ce qui concerne les congés payés et les RTT afférents. Il sera débouté de ses prétentions de ce chef.
Sur le solde d’indemnité compensatrice de préavis
Au constat que l’employeur lui a réglé une indemnité compensatrice de préavis de 6.149 € durant les trois mois du préavis , Monsieur X réclame la différence avec le salaire de 20.642 € qui aurait dû lui être servi.
La société intimée oppose que Monsieur X ne peut prétendre au titre du préavis qu’au salaire de base prévu à son contrat de travail.
Il est de droit que le montant de l’indemnité correspond à la rémunération que le salarié aurait normalement perçue s’il avait exécuté son préavis.
C’est par conséquent à bon droit, compte-tenu des développements qui précèdent, que l’employeur a calculé l’indemnité compensatrice de préavis due à Monsieur X sur la base du salaire versé à compter du mois de juillet 2014.
Monsieur X sera débouté de sa demande de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le reliquat réclamé au titre du compte-épargne entreprise
Monsieur X réclame un solde du compte-épargne temps entreprise qui ne lui a été réglé qu’à hauteur de 12.131,34 € (fiche de paye du mois de décembre 2014, pièce 49 salarié) calculant ce dernier sur un salaire annuel de 247.704 € (20.642 € X 12).
La société intimée ne répond pas sur ce point.
Il a été rappelé qu’à compter de juillet 2014, le salaire mensuel de Monsieur X était de 6.142 €
de sorte que le reliquat exigible est de 12.512,47 €, montant à hauteur duquel il sera fait droit. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement du prélèvement à la source de l’impôt
Monsieur X soutient que seuls les revenus de source française sont imposés en France et que c’est à tort que l’imposition sur les salaires de juillet à novembre 2014 a été prélevée à la source.
La société intimée réplique qu’à compter de juillet 2013, Monsieur X n’était plus techniquement expatrié alors qu’il avait toujours sa résidence fiscale à l’étranger. Elle estime qu’il était de son obligation de prélever la retenue d’impôt à la source sur la rémunération versée en France, à compter de juillet 2014.
L’article 180A du code général des impôts dispose qu’ « A l’exception des salaires entrant dans le champ d’application de l’article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source. »
Il est acquis aux débats que Monsieur X était domicilié fiscal pour l’année 2014 au Brésil. S’il n’a effectué aucun travail en France sur la période allant du 1er juillet 2014 au 15 décembre 2014, il est en revanche établi que les salaires qui lui ont été été versés, sont considérés comme étant de source française et assujettis comme tels à l’impôt à la source, dès lors que l’organisme qui les verse a son domicile fiscal en France ou est établi en France, ce qui était manifestement le cas de la société intimée.
C’est par conséquent à juste titre qu’elle a procédé à la retenue à la source effectuée. Monsieur X sera débouté de ce chef de prétention.
Sur la demande de remboursement du prélèvement indu de la CSG CRDS
Monsieur X réclame le remboursement du prélèvement effectué par l’employeur sur son solde de tout compte à hauteur d’un montant de 17.569 € au titre de la CSG/CRDS, en faisant valoir qu’en tant que personne détachée de France et non fiscalement domiciliée en France, il ne serait pas assujetti à la CSG. Il s’appuie sur ce point sur une décision de la CJUE en précisant qu’il cotisait à la CFE (Caisse des Français de l’étranger).
La société intimée s’oppose à cette demande en faisant valoir que le fait générateur de la CSG/CRDS est le versement du salaire et que les éléments du solde de tout compte constituant un salaire, ils étaient soumis à cette imposition.
Il est constant que la jurisprudence de la CJUE, voire du Conseil d’Etat, invoquée par Monsieur X n’est pas applicable en l’espèce puisque ce dernier était domicilié dans un Etat hors de l’union européenne lesquels ressortissants continuent d’être soumis aux prélèvements sociaux sur leurs revenus de source française même s’ils sont par ailleurs affiliés à un régime de sécurité sociale étranger.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement des cotisations au titre de l’assurance- maladie
Monsieur X, affirmant qu’il versait des cotisations à la caisse des Français de l’étranger, estime que c’est à tort que des cotisations d’assurance maladie ont été prélevées sur les bulletins de paye de juillet à décembre 2014 pour un total de 15.110 € dont il réclame le remboursement.
La société intimée s’oppose à cette demande en expliquant qu’ayant repris le paiement du salaire en France à compter du mois de juillet 2014, celui-ci était soumis, en vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à cotisation pour la couverture obligatoire maladie, peu importe que Monsieur X ait continué à cotiser auprès de la caisse des Français de l’étranger.
Il est constant qu’en cas d’expatriation hors union européenne, le salarié doit être affilié au régime de sécurité sociale d’emploi et il peut souscrire, à titre complémentaire et facultatif à l’assurance volontaire des expatriés, auprès de la caisse des Français de l’étranger, qui n’a cependant vocation à s’appliquer que durant la période d’expatriation.
Il est établi qu’à l’issue de son expatriation et de son congé sabbatique, la société employeur a repris le paiement du salaire en France, de sorte qu’il doit être admis que Monsieur X était à nouveau assujetti au régime français de sécurité sociale. Il ne peut donc prétendre au remboursement des cotisations sociales réclamées. Il sera débouté de ce chef de prétention.
Sur la demande relative à la participation
Soutenant que la société intimée l’a privé de participation depuis son détachement, par application d’une clause de l’accord de participation, excluant les salariés détachés dont le contrat est suspendu avec l’entité d’origine et qui ne perçoivent pas directement de salaire de l’entité française, qui doit être déclarée non écrite, il réclame dans les limites de la prescription , un total de 16.573 € au titre de la participation des exercices 2009, 2010, 2011,2012 et 2013.
La société intimée s’oppose à cette demande en faisant valoir que la société brésilienne, au sein de laquelle Monsieur X a été affecté entre le 1er mai 2008 et le 31 juillet 3013, n’est pas partie à l’accord de groupe de participation des salariés aux résultats de BNP PARIBAS signé le 30 avril 2010 et dont l’article 7 alinéa 3 prévoit précisément que cet accord :
« (…) ne s’applique pas à compter de la date de leur détachement, aux salariés de l’une des entités signataires adhérentes au présent accord détaché auprès d’une entité non partie à l’accord dès lors que leur contrat de travail avec l’une de ces entités signataires adhérentes est suspendu et qu’ils sont rémunérés par cette autre entité non partie au présent accord. »
Elle ajoute que le salarié était sous lien de subordination de la société brésilienne qui lui versait son salaire mais aussi que son salaire d’expatriation en a tenu compte (pièce 28).
Il est de droit que les salariés de l’entreprise travaillant à l’étranger bénéficient de la participation s’ils restent placés sous la subordination de leur employeur, les modalités de calcul et de répartition de la réserve de participation ne pouvant pas faire l’objet d’une distinction selon que les salariés travaillent en France ou à l’étranger et que les salaires perçus de la filiale étrangère doivent être pris en compte pour le calcul de leurs droits.
Il ressort des lettres d’attachement produites au dossier (pièces 1,2 et 3 salarié) que Monsieur X a été affecté auprès de la société Cardif Limitada avec la précision que les termes et conditions de son contrat de travail avec le GIE BNP PARIBAS Assurance continueront à s’appliquer pendant le détachement, sous la subordination de laquelle il est par conséquent resté, en l’absence de contrat conclu entre Monsieur X et la société brésilienne, même si le salaire était réglé par cette dernière pendant le temps de la mise à disposition, puisqu’il est clairement établi que c’est la société d’origine qui en avait fixé le montant et que l’entité brésilienne n’en avait pas la maîtrise, étant de surcroît précisé qu’il n’est pas justifié que cette entité locale disposait d’un pouvoir disciplinaire sur l’intéressé.
Au constat que Monsieur X était resté salarié de la société intimée sur lequel elle disposait en réalité du pouvoir de subordination, il doit en être déduit que la société intimée n’est pas fondée à
opposer à Monsieur X la clause de l’article 7 précitée, l’excluant de tout droit à la participation, laquelle doit être réputée non écrite.
Monsieur X peut donc prétendre à la somme réclamée de 16.573 € au titre de la participation due entre 2009 et 2013, dont les modalités de calcul n’ont pas été contestées. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle
La société intimée réclame le remboursement par Monsieur X d’une somme de 17.111,085 € en soutenant que celui-ci a reçu un double salaire pour le mois de juillet 2013 dont l’entité brésilienne lui a vainement réclamée la restitution.
Les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande.
C’est à juste titre que Monsieur X oppose que la société intimée n’a pas qualité à lui réclamer cette somme versée par l’entité brésilienne Cardif Limitada.La société BNP PARIBAS Cardif sera déclarée irrecevable dans sa demande.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société GIE BNP PARIBAS Cardif est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
L’équité commande d’allouer à Monsieur C X une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile , la société intimée étant déboutée de sa demande dur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur C X de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages -intérêts qui en découlent, de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement, de reliquat du compte épargne entreprise et du rappel de participation de 2009 à 2013.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE que le licenciement de Monsieur C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société GIE BNP PARIBAS Cardif à payer à Monsieur C X les sommes suivantes :
— 43.296 € bruts à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12.512,47 € à titre de reliquat du compte-épargne entreprise,
— 200.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16.573 € à titre de rappel de participation de 2009 à 2013 ;
DECLARE la société GIE BNP PARIBAS Cardif irrecevable dans sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 17.111,085 € indûment perçue en juillet 2013 ;
CONDAMNE la société GIE BNP PARIBAS Cardif à payer à Monsieur C X une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GIE BNP PARIBAS Cardif de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GIE BNP PARIBAS Cardif aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonderie ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Société industrielle ·
- Chauffage
- Provision ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Carolines ·
- Côte ·
- Corne
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Signification ·
- Administration fiscale ·
- Huissier de justice ·
- Métropole ·
- Procédure civile ·
- Instrumentaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matériel ·
- Livraison ·
- Contrat de location ·
- Signature ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Fournisseur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Aéroport ·
- Transport de voyageurs ·
- Mouvement social ·
- Heures supplémentaires ·
- Cycle
- Habitat ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Commande ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Mise à pied ·
- Code du travail ·
- Stock
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Coups ·
- Attestation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Résiliation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Assurance vie ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Contrat d'assurance ·
- Bénéficiaire ·
- Olographe ·
- Ordonnance ·
- Fond
- Urssaf ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tracteur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Soins infirmiers ·
- Préjudice corporel ·
- Instance ·
- Véhicule ·
- Future
- Stagiaire ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Préjudice ·
- Traitement discriminatoire ·
- Formation professionnelle ·
- Évaluation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Titre ·
- Adulte
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Faculté ·
- Associations ·
- Référé ·
- Risque ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.