Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 mai 2021, n° 19/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02569 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°189/2021
N° RG 19/02569 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PWN5
Etablissement Public AFPA
C/
M. B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame K-L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
AFPA (Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le […] à ALEXANDRIE
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-K BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X a régularisé un engagement individuel de formation et s’est inscrit le 10 juillet 2017 à la formation «technicien de maintenance des équipements de chauffage, de climatisation et énergies renouvelables'' auprès de l’Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (ci-après dénommée l’AFPA).
Il avait le statut de stagiaire de la formation professionnelle, inscrit à un stage agréé par l’Etat ou la Région ouvrant droit à rémunération pour demandeur d’emploi non indemnisé, statut exclusif de la qualité de salarié, régi par les dispositions des articles L 6341-1 et suivants et R 6341-1 et suivants du Code du Travail.
Ne résidant pas sur place, M. B X devait bénéficier pendant la durée de cette formation, soit pendant la période du 30 juin 2017 au 9 avril 2018, d’un hébergement au sein du Centre AFPA de Quimper, moyennant la mise à disposition d’une chambre meublée, suivant contrat d’hébergement régularisé le 30 juin 2017.
En outre, la formation comportait une période d’application en entreprise. Une convention tripartite a donc été régularisée entre l’AFPA, M. B X et la Société Gaz Services à Douarnenez, au sein de laquelle il devait effectuer son stage du 23 octobre au 3 novembre 2017.
Par courrier daté du 20 octobre 2017, l’AFPA a noti’é à M. B X son exclusion définitive, pour des motifs que M. X conteste.
Par l’intermédiaire de son avocat, M. X a vainement mis en demeure l’AFPA, suivant courrier du 26 octobre 2017, de procéder à sa « réintégration amiable » dans la formation, sous peine de saisir le juge des référés.
Suivant acte d’huissier du 6 février 2018, il a fait assigner l’AFPA devant le tribunal de grande instance de Quimper, aux fins d’obtenir l’annulation de la sanction d’exclusion prise à son encontre,
outre l’indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— prononcé la nullité de l’exclusion définitive noti’ée par l’AFPA à M. B X le 20 octobre 2017 ;
En conséquence,
— condamné 1'AFPA à payer à M. B X la somme de 3 991,72 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à la 'n de la formation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné 1'AFPA à payer à M. B X la somme de 11 700,00 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût d’une nouvelle formation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné l’AFPA à payer à M. B X la somme de 5000,00 euros pour perte de chance de trouver un emploi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté M. B X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour traitement discriminatoire et de préjudice matériel pour absence de mise à disposition d’une chambre salubre ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné 1'AFPA aux dépens et à payer à M. B X une indemnité de 2 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 16 avril 2019, l’AFPA a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Parallèlement, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire introduite auprès du Premier Président de la cour d’appel a été rejetée suivant ordonnance de référé du 25 juin 2019. L’AFPA a cependant été autorisée à consigner la somme de 12.000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, l’AFPA demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Quimper en date du 26 mars 2019,
— débouter M. B X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— débouter M. B X de son appel incident,
— recevoir l’AFPA en sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et justifiée,
— condamner M. B X à régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
— condamner M. B X à payer à l’AFPA une somme de 2000 € sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’AFPA admet que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée. Toutefois, elle considère qu’en l’absence d’un texte spécifique, l’irrégularité de la procédure ne peut entraîner l’annulation de la mesure d’exclusion, mais seulement donner lieu au versement de dommages-intérêts, en fonction du préjudice subi.
Sur le fond, l’AFPA soutient que les pièces du dossier démontrent le bien-fondé de la sanction d’exclusion immédiate et rappelle le devoir de sécurité qui pèse sur elle, vis à vis des formateurs comme des autres stagiaires.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 12 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. B X demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné l’AFPA à verser à M. B X la somme de 3.991,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages-intérêts au titre de la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à la fin de sa formation,
— condamné l’AFPA à verser à M. B X la somme de 11.700 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût d’une nouvelle formation avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
— condamné l’AFPA à verser la somme de 2.500 € à M. B X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et condamné l’AFPA aux entiers dépens,
— considéré que l’AFPA devait indemniser M. B X de son préjudice lié à la perte de chance de trouver un emploi,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué le montant des dommages-intérêts pour perte de chance de trouver un emploi à la somme de 5.000 € ;
Statuer à nouveau et condamner l’AFPA à payer à M. B X la somme de 14.296,23 € à titre des dommages-intérêts pour perte de chance de trouver un emploi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de condamnation de l’AFPA à lui verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral pour traitement discriminatoire et de préjudice matériel pour absence de mise à disposition d’une chambre salubre ;
Statuer à nouveau et :
— Condamner l’AFPA à payer à M. B X la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral pour traitement discriminatoire et de préjudice matériel pour absence de mise à disposition d’une chambre salubre,
— Condamner l’AFPA au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’AFPA en tous les dépens.
M. X soutient que la procédure applicable au prononcé d’une sanction disciplinaire n’a pas été
respectée. Sur le fond, il affirme que les griefs ayant motivé la sanction d’exclusion définitive sont infondés de sorte qu’en plus d’être irrégulière, la procédure est abusive et lui a causé d’importants préjudices.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur l’irrégularité de la procédure disciplinaire
Le droit disciplinaire applicable aux stagiaires de l’AFPA est régi par les articles R.6352-3 et suivants du code du travail.
L’article R.6352-3 du code du travail indique que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ».
L’article R. 6352-4 précise qu'« aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui ».
Il résulte de l’article R.6352-5 du même code que: « lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit : 1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge ; 2° Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ; 3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire ».
Enfin, selon l’article R. 6352-6, « la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé ».
Conformément à l’obligation posée par l’article 6352-1 du code du travail, le règlement intérieur de l’AFPA reprend ce formalisme, en son article 9 relatif à la procédure disciplinaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’AFPA n’a pas respecté la procédure d’exclusion, en ce qu’elle n’a remis à M. X aucune convocation écrite à un entretien préalable lui indiquant l’objet de la convocation et la possibilité de se faire assister. L’entretien dont elle se prévaut est un entretien informel ayant eu lieu le jour même des faits sanctionnés. En outre, la décision d’exclusion définitive du stage lui a été notifiée immédiatement à l’issue de cet entretien, par remise en main propre de la lettre de rupture, sans respecter le délai minimum de réflexion d’un jour franc. La procédure est incontestablement irrégulière.
Considérant l’atteinte substantielle portée aux droits de la défense, le tribunal a prononcé la nullité de la sanction d’exclusion, en se fondant sur l’article L.1333-2 du code du travail selon lequel : « le conseil des prud’hommes ne peut annuler une sanction, autre que le licenciement, que si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
Il convient cependant de considérer que cet article relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prises par l’employeur à l’égard du salarié, n’est pas applicable à M. Y qui a le statut de
stagiaire et non de salarié.
Si la procédure disciplinaire applicable aux salariés est prévue aux articles L.1331-1 et suivants du code du travail, celle relative aux stagiaires d’un organisme de formation professionnel figure aux articles R.6352-3 et suivants du code du travail. La loi a donc prévu deux régimes distincts. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article L.1333-2 du code du travail en l’espèce, étant précisé que dans le régime applicable aux stagiaires, il n’existe aucune disposition équivalente permettant au juge de prononcer la nullité d’une sanction disciplinaire irrégulière ou abusive.
Dès lors, l’annulation de la mesure d’exclusion ne peut être prononcée.
En revanche, les irrégularités affectant la procédure disciplinaire conduite à l’encontre de M. X sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’AFPA en ce qu’elles ont privé ce dernier de la possibilité de faire valoir utilement des moyens de défense et de se faire assister. Le préjudice causé à M. X s’analyse dès lors en une perte de chance de démontrer que la sanction envisagée était injustifiée ou disproportionnée et donc de continuer sa formation et obtenir son diplôme. Elle lui ouvre droit à des dommages-et-intérêts en fonction du préjudice subi.
Le jugement ayant prononcé la nullité de la décision d’exclusion définitive notifiée à M. B X le 20 octobre 2017 sera donc infirmé.
2°/ Sur l’indemnisation des préjudices de M. X
D’après la lettre valant notification d’exclusion définitive du 20 mars 2017, il est reproché à M. X un fait précis, à savoir : « une attitude diffamatoire et menaçante le 18 octobre 2017 à l’égard du formateur Pascal Z » et plus généralement, un comportement inadapté de dénigrement des formateurs et de contestation des évaluations. Il est ainsi indiqué que « Ces accusations sur l’ensemble de la communauté des formateurs du secteur « installations techniques » du centre AFPA de Quimper nuisent gravement à son image et son intégrité. Enfin, le caractère répété de ces mises en cause et accusations ne permet plus la poursuite de votre parcours de formation sur le site de l’AFPA de Quimper. ».
Concernant l’incident précis du 18 octobre 2017, les faits relatés par M. Z aux termes de son attestation du 17 avril 2018 sont d’une gravité certaine puisqu’il expose que : « M. Y n’a pas accepté ma décision motivée de ne pas valider l’évaluation pour la partie gaz du fait d’un manquement manifeste à la sécurité des biens et des personnes en m’accusant même, en élevant la voix, de dérégler le bruleur et les sécurités dans son dos pour justifier son échec et de vouloir l’éliminer de la formation. Je n’ai le pouvoir d’éliminer personne d’autant qu’un deuxième passage est prévu en cas d’échec. Cette altercation s’est poursuive dans les ateliers où M. Y à proférer des menaces à mon encontre devant d’autres stagiaires ».
Les autres attestations ne font certes pas état de cet incident, ce qui permet d’ailleurs de conclure à leur objectivité. En revanche, elles corroborent le comportement dénoncé par M. Z ainsi que les motifs visés dans la lettre de notification à savoir, l’incapacité de M. X à accepter les remarques sur ses compétences et une remise en cause permanente des formateurs.
Ainsi, M. D E atteste t-il : « comme à son habitude, M. X F pas ses retards ou quittait la salle de cours en évoquant qu’il n’avait rien à apprendre de moi. Il prétextait toujours connaitre le sujet abordé ». « M. X était sans cesse en train de remettre en cause ce que je pouvais dire ou faire. Il a même osé prétendre être meilleur que moi». «Son comportement agaçait les autres stagiaires». « Il était en permanence dans la provocation et la malveillance ». « Il était toxique pour le groupe de stagiaires, qui étaient eux, motivés par les apprentissages ».
L’attestation de M. G H du 5 avril 2018 mentionne un comportement « hystérique », des « coups d’éclats nombreux avec les formateurs, contestation systématique de leurs compétences ( il se disait d’ailleurs titulaire d’un diplôme d’ingénieur, niveau qu’il n’avait évidemment pas au vu de ses piètres performances mathématiques comme j’ai pu le vérifier puisqu’il était mon voisin de cours) (') Il s’est très vite retrouvé isolé même parmi les stagiaires. Nous avons été plusieurs à avoir de très vifs échanges avec lui et il n’a été qu’étonnant que ces conflits n’aboutissent pas sur des violences ».
Par ailleurs, sans aucune preuve, M. X dénonce être victime de discrimination. L’attestation de M. Z est donc crédible quant à l’origine de l’incident, à savoir les accusations de M. X de l’avoir volontairement mis en échec lors de l’évaluation. De telles accusations, qui ne sont fondées sur aucun fait objectif, caractérisent des propos diffamatoires.
Il convient donc de considérer que la direction de l’AFPA disposait d’éléments suffisants pour décider que le comportement agressif et les accusations diffamatoires de M. X contrevenaient à l’article 14 du règlement intérieur que chaque stagiaire s’engage à respecter et aux termes duquel « tout usager ou stagiaire est tenu de respecter les personnes et les biens présents dans les établissements de l’AFPA. Tout acte d’incivilité peut être sanctionné. Tout acte d’agression verbale ou physique est considéré comme un fait grave, et le cas échéant sanctionné comme tel. » Au vu des faits, il aurait été difficile pour M. X, même après un entretien préalable régulier, de convaincre la direction de ne pas procéder à son exclusion.
Par ailleurs, s’il avait pu poursuivre la formation, ses chances de valider son diplôme doivent être considérées comme assez faibles au vu des attestations et du livret d’évaluation produits, dont il ressort un manque d’investissement ainsi que des insuffisances graves en terme de compétences.
M. I J, formateur avec lequel M. X indique lui-même qu’il s’entendait bien, atteste le 12 avril 2018 : « j’ai pu constater son manque d’implication et son manque d’intérêt pour cette formation car celui-ci disait avoir déjà été électricien et patron de sa propre entreprise. (') « Lors de cette évaluation, il a commis des erreurs qualifiées de graves (comportements dangereux). « Je lui ai proposé comme à un autre de ses camarades de lui faire repasser plus tard l’évaluation qu’il venait de rater. » « Lors de cette évaluation, M. X a commis des erreurs qualifiées d’erreurs moyennes (pouvant causer un risque) et graves (comportement dangereux). Pour ces raisons, M. X n’a pas obtenu son attestation habilitation électrique. »
Il ressort en outre de la grille d’évaluation renseignée par M. Z le 17 octobre 2017, que si la mise en service et la maintenance des brûleurs fioul étaient globalement « conformes », la mise en service et la maintenance des brûleurs gaz étaient jugées « inacceptables », l’évaluation relevant un manque de méthode, diverses compétences non maitrisées ainsi qu’un non respect des règles de sécurité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la perte de chance pour M. X d’éviter l’exclusion et d’obtenir son diplôme doit être évaluée à 5 %
S’il avait poursuivi sa formation, il aurait continué à percevoir une rémunération de 708,59 € par mois jusqu’au mois de mars 2018 outre, le reliquat du mois d’octobre 2017 , soit 236,20 € + ( 5 x 708,59 € )= 3.779,15 €. Le montant de son préjudice est donc de 3.779.15 x 5% = 128,95 €.
En revanche, les autres préjudices financiers allégués, liés au coût d’une nouvelle formation et à la perte de chance de trouver un emploi parce qu’il aurait été contraint de refaire une formation, ne sont démontrés par aucune pièce. M. X ne justifie aucunement de sa situation dans les mois qui ont suivi son exclusion : il ne justifie pas du financement par ses fonds propres d’une nouvelle formation, ni d’un emploi ni même d’une indemnisation par Pôle Emploi. Ses demandes de ce chef ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande au titre du préjudice moral fondé sur un
traitement discriminatoire et au titre du préjudice matériel pour absence de mise à disposition d’une chambre salubre. De fait, les préjudices allégués ne sont justifiés par aucune preuve.
Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral pour traitement discriminatoire et de préjudice matériel pour absence de mise à disposition d’une chambre salubre.
3°/ Sur la demande reconventionnelle de l’AFPA en dommages et intérêts pour procédure abusive
En l’espèce, l’abus de droit n’est pas démontré dans la mesure où M. X a obtenu gain de cause en première instance et où la faute de l’AFPA est retenue en cause d’appel. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera confirmé.
4°/ Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement ayant condamné l’AFPA aux dépens et à payer à M. X une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, chaque partie succombe partiellement en ses prétentions de sorte que chacune d’entre elle conservera ses dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 26 mars 2019, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. B X de sa demande de dommages-et-intérêts au titre d’un préjudice moral pour traitement discriminatoire et d’un préjudice matériel pour absence de mise à disposition d’une chambre salubre ;
— débouté l’Etablissement Public Industriel et Commercial Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamné l’Etablissement Public Industriel et Commercial Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) aux dépens et à payer à M. X une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau et y additant :
— Condamne l’Etablissement Public Industriel et Commercial Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) à payer à M. B X la somme de 128,95 € à titre de dommages-et -intérêts, au titre de la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à la fin de la formation ;
— Déboute M. B X de ses demandes de dommages-et-intérets au titre du coût d’une nouvelle formation, au titre de la perte de chance de trouver un emploi, ayant dû refaire une formation, au titre de son préjudice moral et de son préjudice matériel ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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