Confirmation 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 2 juil. 2019, n° 17/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00104 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saumur, 14 décembre 2016, N° 1116000228 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/00104 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EBHH
Jugement du 14 Décembre 2016
Tribunal d’Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 1116000228
ARRET DU 2 JUILLET 2019
APPELANTE :
SA B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1606029
INTIMES :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier 22360368, et Me Joseph CZUB, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
Maître Luc A en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société U.N.A.H.- S.F.A.H
[…]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Avril 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame C, Président de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame LE BRAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Lors du prononcé : Madame LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 2 juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique C, Président de chambre, et par Sylvie LIVAJA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Le 20 novembre 2014, à l’occasion d’un démarchage à domicile, M. D X a signé un bon de commande n°10562 auprès de la société (SARL) Union Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (UNAH-SFAH), prévoyant l’étude, la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance totale de 1500 Wc composé de six panneaux photovoltaïques de 250 kW, de modules photovoltaïques solaires, d’un onduleur, d’un système de fixation intégré en toiture, de câblage, et les démarches administratives, moyennant un prix total de 18.000 euros TTC.
Le même jour, M. X et M. F Y ont accepté auprès de la société (SA) B, le crédit affecté au financement de cette installation à hauteur d’un montant de 18.000 euros remboursable, après un report de 6 mois, en 12 échéances mensuelles de 86,14 euros, puis 126 échéances mensuelles de 236,14 euros, avec assurance, au taux débiteur fixe de 6,69 % et au TAEG de 6,90 %.
La SA B a débloqué les fonds empruntés au vu d’un procès-verbal de réception de travaux signé le 04 décembre 2014.
M. X et M. Y, qui ont adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2015 une demande de rétractation à la SARL UNAH-SFAH, se sont plaints notamment du non-respect par la société venderesse des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et des règles d’urbanisme, d’une erreur d’évaluation de production, d’une absence de raccordement en dépit de mise en demeure du 26 octobre 2015, et de multiples défauts dans la pose des panneaux, engendrant une impropriété de l’installation à produire l’électricité conforme à sa destination, en s’appuyant sur une expertise officieuse réalisée par M. Z, expert spécialisé en matière d’énergies renouvelables, qui a rendu un rapport le 12 février 2016.
Par jugement du 7 décembre 2015, la SARL UNAH-SFAH a été placée en liquidation judiciaire et Maître A a été désigné liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2016, M. X et M. Y ont adressé une mise en demeure à la SA B pour qu’elle s’explique sur les différents manquements précités allégués et suspende amiablement les échéances du crédit.
Par actes d’huissier du 17 juin 2016, M. X et M. Y ont fait assigner la SARL UNAH-SFAH prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître A et la SA B devant le tribunal d’instance de Saumur afin de voir annuler les contrats souscrits.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2016, le tribunal d’instance de Saumur a :
— prononcé la nullité du contrat du 20 novembre 2014 conclu par la SARL UNAH-SFAH et M. X, pour la fourniture d’un matériel photovoltaïque,
— dit nul le contrat de crédit affecté conclu le 20 novembre 2014 entre la SA B et Messieurs X et Y,
— dit que M. X doit tenir le matériel installé à disposition de Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL UNAH-SFAH pendant trois mois à compter de la signification du jugement, avec remise en état des lieux à la charge de Maître A ès qualités, M. X pouvant disposer de ce matériel au terme de ce délai après une ultime mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
— débouté la SA B de sa demande de restitution de la somme versée au vendeur,
— condamné la SA B à la restitution de la somme de 950,60 euros à M. X et M. Y,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL UNAH-SFAH et la SA B in solidum au paiement de 2.000 euros à M. X et M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître A ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL UNAH-SFAH et la SA B in solidum au paiement des dépens.
Pour prononcer la nullité du contrat principal, le tribunal a considéré que le bon de commande litigieux n’apparaissait pas conforme aux dispositions du code de la consommation, en particulier à l’article L.111-1, faute notamment de désignation précise du contrat (notamment quant au raccordement du système), de précision du prix unitaire des principaux éléments du contrat, de précision de date de livraison et de délai de réalisation, outre de régularité du bon de rétractation. En outre, il a exclu toute confirmation du bon de commande par M. X à défaut de preuve du fait
qu’il ait connu alors les causes de nullité du contrat de crédit et leur portée, et les ait acceptées, alors qu’il a demandé d’ailleurs à se rétracter dans le délai prolongé imparti par l’article L. 221-20 du code de la consommation. Il a prononcé subséquemment la nullité du contrat de crédit affecté en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Le tribunal en a déduit qu’au titre des remises en état corrélatives à l’annulation des contrats précités, les demandeurs devaient mettre à disposition du liquidateur de la SARL UNAH-SFAH l’ensemble du matériel livré. Pour juger que la SA B devait être privée de son droit à restitution du capital prêté, il a estimé qu’elle avait commis une faute en ayant débloqué les fonds empruntés, sans pouvoir ignorer que le contrat principal était affecté d’une cause de nullité apparente et indiscutable, et sans procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce sur le seul fondement d’une attestation de livraison signée du vendeur et de M. X de laquelle il ressortait clairement au vu de sa date que le contrat ne pouvait avoir été exécuté intégralement. Il a noté d’ailleurs que la banque défenderesse avait elle-même proposé ultérieurement de procéder au raccordement de l’installation. De plus, il a condamné la SA B à rembourser aux demandeurs les échéances du crédit affecté dont ils s’étaient déjà acquittés.
La SA B a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 17 janvier 2017.
M. X et M. Y ont formé appel incident.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a déclaré irrecevables les conclusions du 23 juin 2017 de M. X et M. Y.
Cette dernière décision n’a pas fait l’objet d’un déféré.
Bien que s’étant vue régulièrement signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, la SARL UNAH-SFAH prise en la personne de Maître A, liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.
Seule la SA B a régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, aux dernières conclusions du 12 avril 2017 pour la SA B, qui peuvent se résumer comme suit.
La SA B demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter Messieurs X et Y de l’ensemble de leurs prétentions,
subsidiairement, en cas d’annulation du contrat principal,
— condamner Messieurs X et Y à lui payer la somme de 18.000 euros correspondant au montant en capital du crédit consenti,
— dire que cette somme portera intérêt à taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Messieurs X et Y à payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA B fait grief au premier juge d’avoir prononcé la nullité du contrat principal, soutenant qu’il comportait une désignation des caractéristiques essentielles du bien ou du service conforme aux exigences du code de la consommation, prévoyant notamment que les démarches administratives étaient effectuées par la SARL UNAH-SFAH, et ainsi permettait d’apporter les précisions nécessaires à une connaissance précise de l’engagement pris quant à la fourniture et à l’installation du système vendu. Elle fait valoir que l’absence de précision quant aux démarches effectuées avec ERDF est indifférente dès lors qu’elles sont accessoires à l’installation initiale.
A titre subsidiaire, l’appelante considère que le tribunal l’a privée à tort de son droit à restitution du capital prêté, qu’elle s’estime fondée à invoquer à l’encontre de Messieurs X et Y, emprunteurs, au titre des remises en état subséquentes aux annulations des contrats de vente et de crédit affecté.
Elle se défend d’avoir commis la moindre faute. Elle prétend qu’elle n’est pas apte à apprécier la validité des contrats qui ont pu être présentés à la signature par les commerciaux de la SARL UNAH-SFAH, et qu’elle a pu légitimement débloquer les fonds sur présentation du bordereau de l’attestation de livraison dûment régularisé par le vendeur et par l’acquéreur, qui lui permettait de satisfaire à son obligation de s’assurer de la réalité de l’installation, sans être tenue de vérifications supplémentaires.
Elle considère qu’il ne saurait être déduit de sa correspondance du 06 avril 2016 la preuve du fait qu’elle ait des compétences techniques, affirmant n’avoir par ce courrier fait que proposer commercialement l’intervention d’une entité distincte pour résoudre le problème lié au raccordement, accessoire par rapport à l’installation effectuée, et à la défaillance de la venderesse à cet égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente
Il n’est pas contesté que la vente est intervenue suite à un démarchage à domicile signé le 20 novembre 2014.
Etaient applicables à l’espèce les dispositions telles qu’elles résultaient de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 s’appliquant aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et notamment l’article L 111-1 du code de la consommation lequel prévoyait que soient communiqués au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations tenant :
— aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
— au prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
— en l’absence d’exécution immédiate du contrat, à la date ou au délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
— à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
Sur tous ces points, le contrat établi par la Sarl UNAH-SFAH est défaillant.
Les biens livrés ne sont pas décrits correctement. La taille, le nombre et la puissance des panneaux photovoltaïques ne figurent pas au contrat.
Les caractéristiques de l’onduleur, des câblages, protections et autres éléments de l’installation ne sont pas précisément désignés.
Le prix unitaire des modules photovoltaïques et de l’onduleur ne sont pas indiqués pas plus que le prix global de la fourniture et de l’installation.
Seul est indiqué le coût total de l’achat à crédit. La somme empruntée n’est même pas individualisée.
Il n’est donné aucune précision sur la garantie légale ou contractuelle.
Il est annoncé une garantie de production d’électricité de 25 ans sans que l’importance de cette production ne soit énoncée et que les modalités de mise en oeuvre de cette garantie ne soient communiquées.
Le délai de rétractation consenti au consommateur est passé de 7 jours à 14 jours depuis le 14 juin 2014 aux termes de l’article L121-21 du code de la consommation.
Le contrat n’a pas été actualisé et mentionne un délai de 7 jours.
Le coupon de rétractation ne répond pas aux exigences réglementaires. Il n’est pas précisé l’adresse où il doit être envoyé.
C’est à juste titre que le premier juge a annulé le contrat et tiré les conséquences en termes de restitutions réciproques.
Sur les effets de la nullité du contrat de vente sur le contrat de crédit affecté
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a jugé que l’annulation du contrat signé entre M. X et l’UNAH-SFAH entraînait l’annulation du contrat de prêt souscrit par M. X auprès de B.
La banque ne conteste le jugement qu’en ce qu’il l’a privée de sa demande de restitution par Messieurs X et Y de la somme de 18.000 € qu’elle a directement versée au vendeur.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné Messieurs X et Y à restituer le capital prêté.
Le prêteur a en effet commis une faute évidente en accordant un crédit affecté, sans opérer le moindre contrôle de la régularité formelle du contrat au regard des dispositions sur la vente à domicile.
B a accordé le prêt, sans procéder à la moindre vérification du contrat, alors que des vérifications élémentaires lui auraient permis de constater qu’il était affecté de nombreuses causes de nullité.
La SA B ne peut soutenir qu’elle n’est qu’une professionnelle du crédit et n’a pas d’aptitude pour apprécier la validité des contrats qui sont signés entre les consommateurs et les sociétés telles que l’UNAH-SFAH.
Dès lors qu’elle accorde des crédits à la consommation affectés, elle ne peut ignorer le contrat principal et se doit de vérifier sa régularité formelle.
Le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Cette faute est parfaitement caractérisée en l’espèce. B n’a détecté aucun des nombreux
manquements du contrat, établissant ainsi qu’elle n’a pas effectué le moindre contrôle.
C’est à juste titre et pour ce premier motif qu’elle a été privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
B ne pouvait pas davantage effectuer le déblocage des fonds au regard du procès verbal de réception du 4 décembre 2014 signé de M. X qui ne pouvait suffire à permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal qui comprenait non seulement la mise en service du système photovoltaïque mais encore l’accomplissement des démarches administratives pour son raccordement au réseau électrique.
Le jugement qui n’est pas critiqué sur les autres points sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de B.
Sur les demandes annexes
Il a été fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement, B doit être condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société B aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LIVAJA M. C
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