Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 30 mars 2017, n° 15/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00512 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 août 2015, N° 13/287add;13/287 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régis VOUAUX-MASSEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE GAN OUTRE MER c/ LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE |
Texte intégral
N° 102 NT
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Bourion,
— Me Merceron,
— Cps,
le 30.03.2017.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Millet,
— Me Gaultier,
le 30.03.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 30 mars 2017
RG 15/00512 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°13/287add, rg n° 13/287 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 26 août 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 octobre 2015 ;
Appelante :
La Société Gan Outre Mer, inscrite au RC de papeete sous le n° 9546B, n° TAHITI 32297, dont le siège de son établissement secondaire en Polynésie fraçaise est situé XXX
XXX, représentée par son directeur généal délégué ;
Représentée par Me Thibaut MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés : Madame F A, née le XXX à Afaahiti, de nationalité française, demeurant Les Hameaux lot 69 – 98709 B ;
La compagnie Axa Assurances, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis XXX, XXX
Représentés par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete;
Madame E L Z, née le XXX à XXX
Représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete;
Monsieur G Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
A conclu ;
Ordonnance de clôture du 28 octobre 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 janvier 2017, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme X ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. VOUAUX-MASSEL , président et par Mme M-N, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du tribunal de première instance de PAPEETE en date du 26 août 2015 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de Papeete a notamment :
— condamné in solidum Mme F A et la société AXA ASSURANCES à réparer l’entier préjudice corporel subi par Mademoiselle E Z à la suite de l’accident de la circulation du 8 juin 2010; – condamné in solidum M. G Y et la société GAN OUTE MER à rembourser à Mme F A et à la société AXA ASSURANCES moitié des sommes qu’elles devront payer à Mademoiselle E Z au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné in solidum Mme F A et la société AXA ASSURANCES à réparer moitié du préjudice corporel subi par M. G Y à la suite de l’accident de la circulation du 8 juin 2010;
— annulé le rapport d’expertise déposé par le docteur H I en date du 10 décembre 2012 ;
— avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Mademoiselle E Z,
— ordonné une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur Pierre François BOUSQUET, spécialiste en chirurgie traumatique et orthopédie,
— examiner Melle J Z, née le XXX à Papeete, décrire les blessures dont elle a été atteinte à la suite de l’accident de la circulation du 8 juin 2010,
— dire s’il en est résulté un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, et dans l’affirmative en indiquer la durée,
' – fixer la date de consolidation définitive,
— dire s’il est résulté un déficit fonctionnel permanent et dans l’affirmative en préciser le taux,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés ;
— dire si l’état séquellaire de la victime nécessite l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative pendant quelle durée,
— donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et le cas échéant du préjudice sexuel, en indiquant une cotation sur une échelle de 1 a 7 ;
— fixé à la somme de 120,000 FCP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Melle E Z au compte régie du greffe du tribunal de première instance de Papeete dans le délai d’un mois à compter de la date du présent jugement, l’expert ne devant pas commencer sa mission avant d’avoir reçu du greffe du tribunal l’avis de cette consignation ;
— condamné in solidum Mme F A et la société AXA ASSURANCES à payer à Mademoiselle E Z la somme de 1.000.000 FCP à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné in solidum M. G Y et la société GAN OUTE MER à rembourser à Mme F A et à la société AXA ASSURANCES moitié de la provision de 1.000.000 FCP ainsi allouée à Melle E Z;
— constaté que la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE n’a pas fait connaître son état de débours exposés pour le compte de M. G Y ; Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 26 octobre 2016 et conclusions déposées au greffe le 6 juin 2016 , auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la société GAN OUTRE MER demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à rencontre de M. Y, et en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la compagnie GAN, d’avoir à rembourser à AXA la moitié des indemnités que celle-ci versera à Mme Z, et en ce qu’il a également limité son droit à indemnisation de 50% ;
— constater que Mme A a commis une faute de conduite avérée et reconnue en refusant la priorité au véhicule de M. Y et en s’arrêtant ensuite au beau milieu d’une chaussée prioritaire ;
— constater qu’aucune faute de conduite en lien avec l’accident n’est objectivement démontrée à rencontre de M. Y ;
— juger en conséquence que Mme A, outre qu’elle doit réparation à Mme Z et à M. Y en sa qualité de conductrice dont le véhicule est impliqué dans l’accident, doit se voir imputer l’entière responsabilité de cet accident ;
— juger qu’aucune part de responsabilité ne peut en revanche être retenue à rencontre de M. Y;
— débouter Mme A et la compagnie AXA de leur demande tendant à voir prendre en charge tout ou partie des conséquences de l’accident par M. Y et par la compagnie GAN OUTRE MER ;
à titre subsidiaire :
— juger que l’éventuelle part de responsabilité qui serait pourrait être retenue à rencontre de M. Y ne saurait être supérieure à 25 % ;
— condamner Mme A et la compagnie AXA d’avoir à verser à la concluante une juste somme de 339 000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile local ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit du conseil soussigné.
Suivant conclusions déposées au greffe le 2 février 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la Caisse de prévoyance sociale demande à la cour de :
— prendre acte que la Caisse de prévoyance sociale est intervenue pour la première fois en première instance après le jugement entrepris ;
— prendre acte que la Caisse de prévoyance sociale se joint aux écritures de la SA GAN OUTRE MER ;
— prendre acte que la Caisse de prévoyance sociale a pris en charge la somme totale de 4 518 907 F CFP (quatre million cinq cent dix-huit mille neuf cent sept francs) au
titre des prestations servies à Monsieur G Y subséquemment à l’accident de la circulation du 08 juin 2010 ;
— prendre acte que suite à l’ordonnance de référé n° 11/00327 du 19 mars 2012, la compagnie d’assurances AXA a réglé à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 4 518 907 F CFP augmentée des intérêts légaux.
Par conclusions du 12 février et 20 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur G Y demande à la cour de :
— donner acte au concluant de ce qu’il se rallie à la position manifestée par la Compagnie GAN ASSURANCES.
— infirmer le jugement entrepris.
statuer à nouveau,
— dire et juger que l’accident résulte de la seule responsabilité de Madame A de sorte que le concluant ne saurait se voir imposer une quelconque réduction de l’indemnisation de son préjudice.
— lui allouer au titre des souffrances endurées la somme de 2.400.000 FCP.
en conséquence,
— condamner conjointement et solidairement Madame A et la Compagnie AXA ASSURANCES d’avoir à lui verser une somme de 1.900.000 FCP après déduction de l’indemnité provisionnelle versée,
— à titre subsidiaire, et si par impossible était maintenu la réduction de l’indemnisation, évaluer l’indemnisation due au titre des souffrances endurées à 1.200.000 FCP et -condamner conjointement et solidairement Madame A et la Compagnie GAN ASSURANCES à payer au concluant la somme de 700.000 FCP.
— les condamner sous la même solidarité à lui verser une somme de 300.000 FCP par application de l’article 407 du Code de Procédure Civile Local ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions du 19 février 2016 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame E Z demande à la cour de :
— donner acte à Madame E L Z de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la Cour de céans sur les responsabilités de chacun,
— condamner Madame A et son assureur ainsi que Monsieur Y et son assureur solidairement à payer à la concluante la somme de 80 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux dépens
Par conclusions des 29 avril et 17 juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la compagnie AXA assurances et Madame F A demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 26 août 2015 en toutes ses dispositions ;
— débouter la Compagnie GAN OUTRE-MER et Monsieur Y de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le partage de responsabilité querellé entre M. Y et Mme A :
Attendu qu’il résulte du procès verbal établi par les services de police que l’accident de circulation du 8 juin 2010 est survenu à Papeete au croisement entre l’XXX.;
Que Madame A, au volant de son véhicule Renault Clio immatriculé 157077 P, venait du quartier TAUNOA par l’XXX et, au milieu de la chaussée, s’apprêtait à tourner à XXX en direction de B, après avoir laissé passer un véhicule venant sur sa droite, circulant dans le sens Papeete-Pirae ;
Que le véhicule Renault Clio, immatriculé XXX, appartenant à Mme O P-Q veuve Y et conduit par son fils, M. G Y, avec à son bord Mademoiselle Z, circulait sur la voie de droite de l’XXX dans le sens Pirae-Papeete ; qu’en doublant par la droite le véhicule de Monsieur K D, il a perdu le contrôle de son engin ; qu’ après avoir tenté une manoeuvre d’évitement du véhicule de Madame A il a finalement percuté le véhicule de cette dernière ;
Que dès lors que le véhicule de Madame A n’était pas prioritaire dans sa voie le premier juge a justement relevé que le principe de la responsabilité de celle-ci, au demeurant non contesté, devait être retenu;
Qu’il est fait grief au jugement par la compagnie GAN OUTRE MER et par M. G Y d’avoir dit que ce dernier a concouru au dommage tant subi par Mademoiselle Z que par Monsieur Y lui même en retenant que c’était : 'en raison de la vitesse excessive et du fait de sa consommation de produits stupéfiants que G Y a perdu le contrôle de son véhicule en apercevant le véhicule de Mme F A arrêté au milieu de la chaussée, car s’il était resté maître de son engin (comme l’a d’ailleurs fait M. K D qui n’a percuté personne ) il aurait pu rester sur sa voie de droite pour continuer sa route et non pas décider une manoeuvre inappropriée en se déportant sur sa gauche pour aller précisément à la rencontre du véhicule à l’arrêt et venir le percuter violemment’ ; que les appelants soutiennent que M Y n’a commis aucune faute en lien avec l’accident , au contraire de Madame A dont la faute de conduite avérée en est la cause exclusive ; que la prétendue vitesse excessive n’est confirmée par aucune donnée objective et qu’aucun lien de causalité ne peut être mis en évidence entre l’état alcoolique supposé et la consommation de cannabis reprochée de M Y et le fait qu’il ait été impliqué dans l’accident causé par Madame C ;
Que force est de relever toutefois que la vitesse excessive est attestée par plusieurs témoins interrogés par la presse locale et par Monsieur K D dans le cadre de l’enquête, ayant indiqué lui-même pour expliquer les causes de l’accident ' Je pense que cela est due à la vitesse excessive de G, peut-être à sa consommation éventuelle de produits stupéfiants et aussi à la présence de Vautre véhicule RENAULT Clio au milieu de Vavenue du Prince Hinoi. » ;
Qu’il est manifeste que si Monsieur Y avait roulé à une vitesse inférieure ou égale à la limite autorisée lorsqu’il a effectué sa manoeuvre de dépassement, Madame A aurait été en mesure, comme elle l’a fait pour le véhicule de Monsieur D, d’évaluer cette approche et pour déterminer la possibilité pour elle de traverser ;
Qu’il est manifeste par ailleurs, que Monsieur Y qui circulait dans la voie de gauche de l’avenue du Prince HINOI a ensuite doublé le véhicule de Monsieur D par la droite ; que la circonstance que Monsieur Y ait effectué un dépassement par la droite, constitue une faute prévue et réprimée par le Code de la route local et ce même lorsque la chaussée est à double voie dès lors, comme en l’espèce qu’il n’y avait pas embouteillage et que la circulation ne s’était pas en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les voies. ;
Qu’en dépassant le véhicule par la droite a un vitesse manifestement excessive Monsieur Y a donc commis une faute qui a concouru au dommage ;
Que c’est donc par des motifs pertinents, que ne remettent en cause ni les pièces ni les moyens en appel, que le premier juge a retenu le partage de responsabilité à hauteur de 50% entre Monsieur Y et Madame A, et dit la compagnie GAN OUTRE MER tenue de prendre en charge à hauteur de 50% le montant des sommes allouées à Mademoiselle Z.;
Sur la réparation du prejudice corporel de M. G Y :
Attendu que le premier juge a constaté que la Caisse de Prévoyance Sociale qui n’avait pas été appelée en cause par M. G Y, n’avait donc pas fait connaître l’état de ses débours et n’avait pas donc pas été en capacité de former ses demandes de tiers payeur ;
Que le tribunal ne pouvait donc réparer que la part de préjudice corporel à caractère personnel non soumise à recours et a renvoyé l’examen de la part de réparation du préjudice corporel de M. G Y sur laquelle le tiers payeur exerce son recours, à une date ultérieure ;
Qu’il y a lieu de donner acte à la Caisse de prévoyance sociale de ce que par conclusions devant la cour, elle a fait connaître l’état de ses débours précisant notamment avoir pris en charge la somme totale de 4 518 907 F CFP (quatre million cinq cent dix-huit mille neuf cent sept francs) au titre des prestations servies à Monsieur G Y subséquemment à l’accident de la circulation du 08 juin 2010 ;
Qu’au titre de la réparation de la part de préjudice non soumise à recours du tiers payeur, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que s’appuyant sur les conclusions du docteur H I qui quantifiait à 5/7 le poste des souffrances endurées par M. Y, le premier juge a justement arbitré à la somme de 2.000 000 FCP le montant dû à ce titre;
Qu’eu égard à la limitation de moitié du droit à indemnisation de M. G Y et de la provision de 500.000 FCP, il a correctement alloué à M. G Y la somme de 500.000 FCP (2.000.000 FCP / 2 – 500.000 FCP) ;
Qu’il sera rappelé que le premier juge a pris soin d’indiquer qu’il serait statué ultérieurement avec les dépens sur la demande de remboursement des frais d’expertise (120.000 FCP) et au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de donner acte à la CPS de ses conclusions ;
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle E Z les frais irrépétibles du procès, M. G Y et la société GAN OUTRE MER seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 80 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Sur les dépens : Attedu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile local, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. G Y et la société GAN OUTRE MER seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
Donne acte à la Caisse de prévoyance sociale de ses conclusions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur G Y et la société GAN OUTRE MER in solidum à payer à Mademoiselle E Z la somme de 80 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Condamne Monsieur G Y et la société GAN OUTRE MER aux entiers dépens in solidum qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 30 mars 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. M-N signé : R. VOUAUX-MASSEL
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