Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 17 février 2017, n° 15/14416

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 17 févr. 2017, n° 15/14416
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/14416
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 mai 2015, N° 09/13464
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2017

(n° 31- 2017 , 19 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14416

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de I – RG n° 09/13464

APPELANTES

SOCIÉTÉ L’A agissant en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

N° SIRET : 775 649 056

ET

LA SARL LE Q R ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET MAITRISE D’OEUVRE (AA),agissant en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

N° SIRET : 508 528 353

Représentés par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistés par : Me Pierre LACAU SAINT GUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : R85

INTIMES

Monsieur AF AN AO Z

XXX

93210 LA PLAINE SAINT-DENIS

né le XXX à XXX

ET Madame S AK X

XXX

XXX

née le XXX à XXX

Représentés et assistés : par Me Christophe G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180

SAS J prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

XXX

N° SIRET : 401 449 855

Représentée par : Me O P de la SCP O P, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par : Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

SOCIÉTÉ MAAF en qualité d’assureur de l’entreprise AM3 prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par : Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Assistée par : Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C10

M. A.F.- MUTUELLE DES AE FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

XXX prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

XXX

Représentée par : Me S AC de l’AARPI S AC – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par : Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, toque : L198

SARL C AE prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

N° SIRET : 493 181 184

Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée par : Me Ladislas FRASSON GORRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Madame U V, Conseillère

Madame K L, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait oralement par Madame K L, conseillère conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

XXX a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de 56 logement et 2 commerces sur un terrain lui appartenant au 191/XXX à XXX (93). Elle a souscrit une police dommages ouvrage et CNR auprès de la MAF.

La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à la SOCIETE SIMONEAU & C AE, assurée auprès de la MAF.

Le AA, assuré auprès de l’A, est intervenu comme sous-traitant du maître d’oeuvre.

L’exécution des travaux a été confiée à la SOCIETE COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE assurée auprès de la SMABTP, en qualité d’entreprise générale.

Toutefois, la réalisation des lofts et maisons de ville et l’étanchéité de la dalle a été confiée, par lots séparés, à plusieurs entreprises.

La SOCIETE AM3 NOUVELLE GENERATION, assurée auprès de la MAAF, a ainsi été chargée de la réalisation du lot 'charpentes métalliques, couvertures bacs acier, façades légères, menuiseries façade alu-métallerie, cloisons, doublages et faux plafonds'.

La SOCIETE J est intervenue comme bureau de contrôle et coordonnateur SPS.

La réception des travaux est intervenue depuis le 30 juin 2007 pour les 14 lofts.

La déclaration d’achèvement des travaux a été régularisée le 20 décembre 2007.

Par acte authentique en date du 16 février 2005, Monsieur Z et Madame X ont acquis un appartement en état futur d’achèvement dans l’ensemble immobilier.

Cet appartement leur a été livré avec réserves le 11 juillet 2007.

La liste des réserves a été complétée par lettre recommandée avec AR en date du 2 août 2007.

En l’absence de levée de l’ensemble des réserves, Monsieur Z et Madame X ont sollicité la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2008, Monsieur F a été désigné en qualité d’expert. Il s’est adjoint les services d’un sapiteur pour apprécier les désordres afférents aux menuiseries en aluminium.

Afin d’interrompre le délai de forclusion prévu par l’article 1642-1 du code civil, Monsieur Z et Madame X ont, par exploit d’huissier en date du 7 octobre 2009, assigné la XXX devant le tribunal de grande instance de I. Cette société a ensuite procédé à des appels en garantie.

Monsieur F a déposé son rapport le 3 octobre 2013.

L’instance au fond a été reprise et Monsieur Z et Madame X ont sollicité la réparation des préjudices subis du fait des non conformités ou malfaçons dénoncées.

Dans son jugement rendu 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de I a statué en ces termes :

Sur la non conformité des menuiseries extérieures;

— Condamne in solidum la XXX et la SOCIETE SIMONEAU & C AE à payer à Monsieur Z et Madame X la somme de 34686€ HT majoré de la TVA applicable et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 octobre 2013 et le présent jugement;

— Condamne in solidum la SOCIETE SIMONEAU & C AE, la MAF en qualité d’assureur du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre et la MAAF assureur de la SOCIETE AM3 à garantir la XXX de la condamnation prononcée à son encontre;

— Condamne in solidum le AA, son assureur l’A et la MAAF assureur de la SOCIETE AM3 à garantir la SOCIETE SIMONEAU & C AE et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre;

— Fixe la contribution à la dette de répartition comme suit :

. 20% pour la SOCIETE AM3 garantie par la MAAF,

. 80% pour le AA garanti par l’A;

— Condamne le AA, l’A et la MAAF à se garantir mutuellement en proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;

Sur les autres demandes;

— Condamne in solidum la XXX, la SOCIETE SIMONEAU & C AE et AA à payer à Monsieur Z et Madame X la somme de 2050€ à titre de dommages et intérêts et dit que dans leurs rapports, AA supportera 80% de cette somme et la SOCIETE SIMONEAU & C AE 20%, la XXX étant donc intégralement garantie;

— Déboute les parties de leurs autres demandes;

Sur les défauts de finitions et malfaçons;

— Condamne la XXX à payer à Monsieur Z et Madame X la somme de 7542,44€ HT majorée de la TVA applicable et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 octobre 2013 et le présent jugement;

— Déboute la SOCIETE SIMONEAU & C AE et la MAF de leur appel en garantie à l’encontre du AA et de l’A de J et de la MAAF;

— Dit que la SOCIETE SIMONEAU & C AE et son assureur la MAF garantiront la XXX à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre;

— Condamne in solidum la XXX, la SOCIETE SIMONEAU & C AE, son assureur la MAF, la MAAF assureur de la SOCIETE AM3, le AA et son assureur l’A, à payer à Monsieur Z et Madame X la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamne in solidum la SOCIETE SIMONEAU & C AE, son assureur la MAF, la MAAF assureur de la SOCIETE AM3, le AA et son assureur l’A aux frais irrépétibles et dépens.

Le AA et son assureur l’A ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 2 juillet 2015. *******************

Dans leurs conclusions régularisées le 1er février 2016, le Q R ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET MAITRISE D’OEUVRE (AA) et son assureur l’A sollicitent l’infirmation partielle du jugement. Ils font valoir que :

' le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté tous les appels en garantie formés à leur encontre pour les opérations de réception de l’appartement de Monsieur Z et Madame X. C’est en effet la SOCIETE SIMONEAU & C AE qui a été en charge de la réception, depuis le 1er juin 2007. Ce n’est que le 22 octobre 2007 que la SOCIETE SIMONEAU & C AE a fait appel au AA pour procéder à la suite des opérations de réception, ce qui a donné lieu à une note d’honoraires de 350€ pour 5 heures de prestations d’assistance à réception. Une telle note ne peut correspondre à des prestations facturées pour la réception de 14 lofts.

' il n’est pas établi que la dernière version du CCTP ait été rédigée par le AA et il n’incombe pas à celui-ci de démontrer qu’il n’a pas effectué cette rédaction. C’est au maître d’oeuvre de prouver qu’il n’a fait que reprendre les préconisations du AA. Dans tous les cas, si le maître d’oeuvre a repris les préconisations de son sous-traitant dans la version du CCTP qu’il a rédigée, il doit en assumer la responsabilité. Aucune responsabilité ne peut donc être imputée au AA au titre du CCTP pour la non conformité des châssis et vitrages.

' les désordres dénoncés n’ont pas de caractère décennal puisqu’aucune impropriété à destination n’a été caractérisée. L’expert a simplement déduit d’une non conformité technique l’existence d’un désordre de nature décennale.

' aucune faute contractuelle ne peut être retenue contre le AA.

' la problématique des menuiseries extérieures se pose dans plusieurs dossiers connexes, qui sont en cours d’instruction devant les juridictions du fond. Dans le dossier CORTES FAES, Monsieur E, expert, a retenu la seule responsabilité de la SOCIETE AM3 en soulignant que celle-ci avait approuvé le CCTP, qu’elle n’avait pas procédé au montage des vitrages tel que préconisé par l’étude thermique et qu’elle n’avait émis aucune réserve sur les conditions imposées par l’étude thermique.

' en tout état de cause, le AA est fondé à solliciter la garantie de la SOCIETE SIMONEAU & C AE et de son assureur sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de la MAAF, assureur de la SOCIETE AM3 sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

******************

Dans ses conclusions régularisées le 22 novembre 2016 la XXX sollicite l’infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :

' les conclusions du rapport d’expertise mettant en évidence une impropriété à destination des vitrages et menuiseries, en raison d’un risque de non étanchéité à l’eau et à l’air, doivent être retenues. Les désordres constatés engagent la responsabilité du maître d’oeuvre, de la SOCIETE AM3 (assureur MAAF) et du contrôleur technique J sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Le maître d’oeuvre a rédigé un CCTP qui n’était pas conforme au DTU et à la RT 2000, l’entreprise a mis en oeuvre ses travaux sans s’assurer du respect des normes en vigueur et le contrôleur technique a commis une faute en levant les réserves, qui avaient été formulées en cours de chantier, alors qu’aucune réponse n’avait été apportée à ses observations.

' par application de l’article 1147 du code civil, la SOCIETE SIMONEAU & C AE doit sa garantie pour les défauts de finition invoqués par les acquéreurs. Il y a eu un défaut de surveillance du chantier et un manquement dans l’assistance au maître de l’ouvrage lors de la réception. Ces manquements ont été précisément relevés par l’expert. Aucune part de responsabilité à ce titre ne peut rester à la charge du maître de l’ouvrage.

' la MAAF, assureur de la SOCIETE AM3 doit sa garantie . Elle ne peut opposer les limites de marché dont elle se prévaut car ces limites doivent être appréciées lot par lot et en fonction de la nature des travaux réalisés. Au surplus, elle ne peut opposer valablement ces limites, car elles ne sont pas précisément définies sur l’attestation d’assurance et leurs conditions d’application sont inconnues, faute de production des conditions particulières de la police.

' si la MAAF ne doit pas sa garantie, le maître d’oeuvre a engagé sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage de ce fait, car il ne s’est pas assuré des garanties réellement souscrites par l’entreprise exécutante.

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Dans ses conclusions régularisées le 24 novembre 2016, la MAF assureur CNR de la SOCIETE XXX WILSON et assureur de la SOCIETE SIMONEAU & C AE sollicite l’infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :

' pour le désordre afférent aux menuiseries extérieures, la MAAF en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AM3 et le AA assuré par l’A lui doivent une garantie intégrale. La MAAF ne peut contester sa garantie en raison du montant du marché, dès lors que ce marché doit être décomposé en plusieurs lots très différents. La responsabilité du AA est engagée car il est à l’origine du désordre qui a pour cause la mauvaise conception figurant dans le CCTP.

' pour les autres désordres de nature non décennale, la responsabilité en incombe à la SOCIETE AM3 et aucune somme ne doit en conséquence rester à la charge de la MAF.

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Dans ses conclusions régularisées le 22 novembre 2016, la SARL C AE sollicite l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que :

' le caractère décennal des désordres affectant les menuiseries n’est aucunement démontré et la preuve d’un manquement contractuel lui incombant n’est pas rapportée.

' subsidiairement, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SOCIETE AA, en qualité de sous-traitant, pour la rédaction du CCTP. La SOCIETE AA n’a en effet jamais produit le CCTP initial qui démontrerait qu’elle ne serait pas l’auteur des préconisations défectueuses. Le recours en garantie de la SOCIETE AA à son encontre est en tout état de cause dépourvu de tout fondement.

' elle n’est pas intervenue sur le chantier en qualité de maître d’oeuvre d’exécution puisque cette tâche a été confiée à la SOCIETE JPC, qui s’est révélée défaillante en fin de chantier ce qui a entraîné une certaine confusion. XXX n’a pas cherché à remédier rapidement à la situation ce qui justifie qu’une part prépondérante de responsabilité lui incombe pour les désordres autres que ceux afférents au lot menuiserie métallique. Pour le cas où sa responsabilité serait engagée de façon plus large que ce qui a été retenu en premier ressort, la MAAF assureur de la SOCIETE AM3 et la SOCIETE J lui doivent leur garantie.

' lorsque les désordres sont indépendants les uns des autres aucune condamnation ne peut intervenir in solidum. En l’espèce, il n’est pas démontré que les dommages sont indivisables ce qui exclut une telle condamnation.

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Dans leurs conclusions régularisées le 12 novembre 2015, Monsieur AF Z et Madame S X sollicitent la confirmation du jugement pour les condamnations prononcées en leur faveur. Ils font valoir que :

' aucune demande d’infirmation n’est formulée à leur encontre par le AA et son assureur. L’expert a pu confirmer l’ensemble des désordres qu’ils avaient dénoncés.

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Dans ses conclusions régularisées le 29 octobre 2015, la MAAF assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la SOCIETE AM3 sollicite l’infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :

' sa garantie n’est pas due car il est indiqué très clairement sur l’attestation d’assurance que les garanties sont accordées lorsque le marché ne dépasse pas un montant de 914694€ HT pour la réalisation d’un ouvrage de fondation ou d’ossature d’un bâtiment et un montant de 304898€ HT pour tous les autres travaux de bâtiment. Les travaux de structure ne concernent que la charpente et s’élèvent à 454980€ HT. Tous les autres travaux dépassent le plafond de marché, ce qui impliquait de souscrire une garantie spécifique.

' il n’y a pas de désordre décennal. En effet, la non conformité des verres installés sur les menuiseries posées par la SOCIETE AM3 n’est pas un désordre au sens d’un défaut de construction puisqu’aucune infiltration à l’eau ou à l’air n’a été observée. Le non respect d’une obligation contractuelle qui n’entraîne pas de désordre à l’ouvrage relève de la seule responsabilité contractuelle.

L’appartement des consorts Z-B est d’ailleurs parfaitement habitable. La déperdition thermique évoquée par Monsieur Y, sapiteur en menuiseries, ne correspond qu’à une hypothèse qui n’a été confortée par aucune étude thermique.

' aucune garantie n’est due par la MAAF au titre des autres désordres ainsi qu’il a été retenu dans le jugement.

' subsidiairement, la SOCIETE AM3 n’a commis aucune faute car elle a exécuté les travaux conformément aux préconisations du CCTP. Elle ne pouvait remettre en cause ces préconisations car les pièces techniques sont rédigées avant la désignation de l’entreprise en charge des travaux, tout particulièrement dans le cadre d’une opération immobilière complexe et importante. Les travaux de menuiserie ont été réceptionnés sans réserve et sans la moindre observation du bureau de contrôle.

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Dans ses conclusions régularisées le 18 novembre 2016, la SOCIETE J sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu sa responsabilité. Elle fait valoir que:

' dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016, dans une affaire similaire concernant un autre loft du même programme, la cour n’a pas retenu la responsabilité du contrôleur technique.

' aucun manquement ne peut être imputé au contrôleur technique, qui a réclamé le classement AEV des menuiseries litigieuses dès le 16 juin 2004. La demande a été réitérée dans le rapport initial de contrôle technique du 17 août 2004 avec la précision que le classement minimal réglementaire était le A2 E4 V2, soit le classement exact préconisé par l’expert. Ces observations n’ont été suivies d’aucun effet par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage. Le contrôleur technique ne dispose d’aucun pouvoir pour faire en sorte que ses avis soient suivis d’effet. Le fait que le rapport final n’ait pas repris les observations est sans incidence sur la non conformité des menuiseries puisque la réception a été prononcée avant le rapport final.

' si la responsabilité de la SOCIETE J était néanmoins retenue, la part incombant au contrôleur technique ne pourrait qu’être résiduelle par rapport aux autres intervenants. Toute condamnation in solidum devra en outre être écartée en raison du rôle particulier dévolu au contrôleur technique. La SOCIETE SIMONEAU & C AE et la MAF, la MAAF assureur de la SOCIETE AM3 et le AA lui devraient alors leur garantie.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 24 novembre 2016.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les défauts afférents aux menuiseries extérieures;

L’acte d’acquisition par Monsieur Z et Madame X d’un l’appartement en état futur d’achèvement, régularisé le 16 février 2004, précise, en page 15, que le bien immobilier présentera les caractéristiques techniques visées dans la notice descriptive (pièce 2 Z).

Le paragraphe menuiseries extérieures figurant en page 6 de la notice descriptive (pièce 3 Z) fait état de ' menuiseries en aluminium extrudé ou PVC gris, double vitrage isolant selon exigences thermiques et phoniques …. avec classement suivant la réglementation'.

Dans son rapport, Monsieur F, expert, indique que le descriptif de l’architecte a prévu des baies à rupture thermique de classe A3E3V2 (Air, Eau, Vent – CCTP du 5 juin 2005 – pièce 2 AA). Toutefois, selon les normes applicables (DTU et RT2000) les baies vitrées auraient dû être conformes au classement A3E4V2, ce qui révèle une insuffisance de résistance à l’eau. Il note, d’autre part, que le certificat (espagnol) fourni fait état d’un classement A3E3V4, toujours insuffisant pour l’indice E, et que les essais répertoriés par ce certificat ont porté sur des menuiseries de dimensions bien inférieures à celles des menuiseries en litige, ce qui implique que les procès verbaux d’essais sont nécessairement très favorables, par rapport à la réalité des éléments livrés. Le certificat présente, en outre, une date de validité qui expirait le 30 décembre 2005.

Pou r ce qui concerne les vitrages, les constats effectués par l’expert et le sapiteur (rapport pages 44,45 et 46), lors de la réunion organisée le 25 septembre 2012 (réunion n°6) ont permis de relever les anomalies suivantes :

— pour la cuisine la lame d’air n’est pas conforme (10 au lieu de 16), l’épaisseur du verre est également non conforme (20 au lieu de 24) et le retardateur d’effraction appelé STADIP n’a pas été posé, bien que prévu;

— pour le séjour, l’un des vitrages est posé à l’envers, la lame d’air n’est pas conforme (10 et 8 au lieu de 16), l’épaisseur du verre est non conforme (18 ou 20 au lieu de 24) et le retardateur d’effraction n’a été posé que partiellement;

— pour la chambre, la lame d’air n’est pas conforme (10 et 8 au lieu de 16), l’épaisseur du verre n’est pas conforme (18 et 20 au lieu de 24) et le retardateur d’effraction n’est pas conforme.

L’expert préconise le remplacement pur et simple des 3 baies concernées, en soulignant que la sur-épaisseur des vitrages conformes est incompatible avec les feuillures et parcloses existantes (rapport pages 71 et 117). L’évaluation du coût des travaux de remplacement à la somme de 34686€ HT (outre TVA applicable) n’a fait l’objet d’aucune contestation.

Ces éléments établissent que les baies vitrées sont non conformes à ce qui était prévu par les documents contractuels remis aux acquéreurs.

Cette non conformité n’était pas apparente lors de la réception des travaux et n’a pas fait l’objet de réserves.

Il est exact que l’existence de non conformités ne signifie pas nécessairement que les défauts répertoriés relèvent de la responsabilité décennale, puisque la mise en oeuvre de l’article 1792 du code civil implique la constatation d’une atteinte à la solidité de l’immeuble ou une impropriété à sa destination. Il est tout aussi exact que les opérations d’expertise n’ont pas permis à Monsieur F, expert, de constater un défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air des baies vitrées. Il n’a évoqué qu’un risque de non étanchéité (rapport pages 88 et 116).

Les menuiseries extérieures en litige sont des éléments constitutifs de l’immeuble, qui affectent directement l’usage de la cuisine, du séjour et de la chambre en rez de chaussée de l’appartement qui a été vendu à Monsieur Z et Madame X. Les incidences de leurs dimensions importantes (2,50m X 2,10 pour la cuisine, 2,8m X 2,10 pour le séjour et 2,8m X 2,10 pour la chambre) ne portent pas uniquement sur l’eau et sur l’air, mais également sur le confort calorifique du logement qui dépend de sa consommation thermique. Or, l’expert qualifie de majeurs, non seulement la non conformité aux normes en vigueur AEV, mais également la non conformité de l’ensemble des vitrages. En page 88 de son rapport, il évoque expressément les déperditions calorifiques, conséquences obligatoires des non conformités. Dans un rapport d’expertise de la SA LAMY, en date du 26 octobre 2007, établi sur la demande de la XXX, régulièrement produit aux débats (pièce 12 Z), Madame H, expert, explique, dans sa conclusion (concernant plusieurs appartements), que les déperditions thermiques sont liées à la diminution de l’épaisseur des doubles vitrages et, d’autant plus importantes, que la surface des vitrages est grande.

Le caractère généralisé des non conformités relevées leur conférant un caractère de gravité certain, la taille des baies vitrées et la haute performance thermique et phonique évoquée à plusieurs reprises dans la notice descriptive (murs et ossatures, menuiseries extérieures des pièces principales) outre la sécurité des lieux (affectée par la mauvaise mise en oeuvre du procédé STADIP) justifient que le caractère décennal des défauts afférents aux menuiseries extérieures soit retenu compte tenu de leur impact certain et structurel sur l’usage normal des lieux (consommation de chauffage plus importante par minoration de l’isolation thermique prévue).

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur les responsabilités induites par les défauts des menuiseries extérieures;

Par application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable, de plein droit, à l’égard de l’acquéreur de cet ouvrage des dommages qui affectent sa solidité ou mettent en cause la destination qui en est attendue. Par application de l’article 1792-1-2° du code civil, est réputée constructeur la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.

XXX a la qualité de constructeur en sa qualité de vendeur d’un bien en l’état futur d’achèvement à Monsieur D et Madame X .

Il est établi que la SOCIETE C AE est l’auteur, en qualité de maître d’oeuvre de conception, du CCTP de juin 2005 (pièce 2 AA) qui fait référence au classement A3E3V2, qui n’est pas conforme aux normes, qui étaient alors en vigueur et auxquelles faisaient référence les documents contractuels remis aux acquéreurs.

Les défauts affectant les menuiseries extérieures relevant de l’article 1792 du code civil, la XXX et la SOCIETE C AE sont responsables de plein droit de ces défauts à l’égard de Monsieur D et Madame X.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la XXX et la SOCIETE C AE à payer à Monsieur Z et Madame X une somme de 34 686€ HT outre la TVA applicable au jour du paiement, ladite somme étant actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (3 octobre 2013) et la date du jugement (21 mai 2015).

XXX sollicite la garantie in solidum de la MAF en qualité d’assureur CNR, de la SOCIETE C AE et de son assureur la MAF, de la compagnie MAAF en qualité d’assureur de la SOCIETE AM3 et de la SOCIETE J.

La MAF assureur CNR et la SOCIETE C AE et son assureur la MAF ne contestent pas la condamnation in solidum à garantir la XXX, qui a été prononcée à leur encontre, dès lors que le caractère décennal des désordres a été retenu (seul moyen invoqué par la SOCIETE C AE pour dénier le principe de sa responsabilité).

La SOCIETE AM3 (en liquidation) est l’entreprise qui a été chargée de la réalisation des menuiseries extérieures (lot 8). Cette société a souscrit en 2003 une police construction auprès de la compagnie MAAF, ayant notamment pour objet de garantir les désordres de nature décennale. La compagnie MAAF conteste sa garantie en faisant valoir que l’attestation d’assurance qu’elle a délivrée précise bien que les garanties ne sont accordées que 'lorsque le marché HT du sociétaire ne dépasse pas 914694,10€ pour la réalisation d’un ouvrage de fondation et/ou d’ossature d’un bâtiment, ou 304 898,03€ pour tous autres travaux de bâtiment’ (pièce 2 MAAF). Or, le marché confié à la SOCIETE AM3 s’est élevé au total à la somme de 963455€ HT, selon l’ordre de service, qui lui a été délivré le 21 septembre 2005 (pièce 9 MAAF).

Pour que les travaux soient garantis, il aurait fallu que la SOCIETE AM3 souscrive une garantie spécifique après déclaration préalable, ce qu’elle n’a pas fait.

Il ne fait pas de doute qu’une telle clause est valable en son principe et opposable aux tiers. Mais pour qu’elle puisse être appliquée et opposée, encore faut-il qu’elle soit effectivement applicable ou que ses modalités d’application soient parfaitement claires pour être aisément compréhensibles.

En l’occurrence, le ou les marchés qui ont été conclus entre la SOCIETE AM3 et la XXX portent sur différents lots pour les montants suivants :

XXX

— lot 4 couverture………………………………………………………………………. 60 110€

— lot 7 façades légères (travaux repris)…………………………………………. 79 810€

— lot 7bis isolation murs mitoyens (travaux repris)……………………………. 18 100€

— lot 8 menuiseries extérieures et volets roulants………………………………184 070€

— lot 9 métallerie…………………………………………………………………………103 240€ – lot 10 doublage intérieur (travaux repris)………………………………………..49 690€

— travaux supplémentaires………………………………………………………………13 455€


Soit un total de ………………………………………………………………………. .963 455€ HT

La notion de plafond fixé pour la réalisation d’un ouvrage de fondation et/ou d’ossature de bâtiment implique que ce plafond doit être apprécié par nature de travaux et donc nécessairement par lots, puisque les lots définissent les travaux par leur nature. Le lot en litige 'menuiseries extérieures’ ne dépasse aucun des plafonds figurant dans l’attestation.

Il doit être ajouté que les conventions spéciales produites par la compagnie MAAF, en pièce 3, comportent une définition des ouvrages de fondation et des ouvrages d’ossature (page 3). Cette définition ne permet d’ailleurs pas de classer les menuiseries dans les ouvrages d’ossature qui permettent 'de transmettre aux fondations les efforts dus aux charges de toute nature'. Surtout, l’absence de production des conditions particulières de la police construction interdit de vérifier que les conditions spéciales produites (n° 2154-10/01) correspondent effectivement à la police souscrite par la SOCIETE AM3.

Le jugement doit donc être confirmé, en ce qu’il a retenu que la compagnie MAAF devait sa garantie.

XXX sollicite l’infirmation du jugement, en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de garantie énoncée à l’encontre de la SOCIETE J, alors que le contrôleur technique était titulaire d’une mission TH relative à l’isolation phonique et aux économies d’énergie (pièce 2 J) et que son rapport final du 16 juillet 2008 fait apparaître qu’il n’y a pas de réserves sur ce lot, car toutes ses demandes afférentes aux menuiseries extérieures ont été satisfaites, ce qui est nécessairement inexact.

Dans un courrier en date du 16 juin 2004, puis dans son rapport initial du 17 août 2004, la SOCIETE J a demandé au maître de l’ouvrage qu’on lui précise pour le lot n°8 menuiseries extérieures 'le classement AEV attendu suivant la norme FD P20-21' , ainsi qu’un justificatif des performances acoustiques (pièce 3 J).

Il est ainsi établi que le contrôleur technique a bien diagnostiqué le problème de classement des menuiseries, dès la phase conception.

Si le bordereau n°10 (pièce 6 J), faisant état de l’ensemble des documents qui ont été sollicités le 10 mars 2005 pour les menuiseries extérieures, ne vise pas la moindre pièce sur le classement des menuiseries, il résulte, toutefois, des énonciations du rapport d’expertise (pages 86 et 108) que le contrôleur technique a formulé des réserves adéquates en cours de chantier, ce qui est confirmé par la XXX, lorsqu’elle indique, dans ses conclusions, que des 'réserves ont été formulées en cours de chantier au titre des menuiseries’ (conclusions page 11). Il doit donc être considéré comme établi, qu’en phase exécution des travaux, le contrôleur technique a également émis les remarques qui s’imposaient pour le classement des menuiseries, l’expert soulignant même que 'le problème était donc connu de tous’ (rapport page 86).

Le fait qu’aucune suite utile n’ait été réservée à ces remarques réitérées ne peut en aucun cas être reproché à la SOCIETE J, ainsi qu’il est expressément prévu par l’article 3.10 de la convention de contrôle technique (pièce 2 J).

La SOCIETE XXX WILSON reproche donc, en dernier lieu, à la SOCIETE J d’avoir déposé son rapport final le 16 juillet 2008 (pièce 4 J), c’est à dire une année après les opérations de réception, étant rappelé que ce rapport ne fait mention d’aucune réserve pour les menuiseries extérieures.

Mais il n’entre pas dans les attributions du contrôleur technique de décider de la date de réception des ouvrages et la XXX ne démontre pas que le contrôleur technique n’aurait pas rendu compte de son intervention conformément aux prescriptions de la norme NF P03-100 visée à l’article 1 du titre I de la convention pour définir les principes généraux d’intervention de la SOCIETE J, étant rappelé que cette société a procédé à une dernière visite des lieux en juillet 2007 à l’époque des opérations de réception et qu’aucun élément n’indique qu’elle aurait été mise en mesure de rendre son rapport en temps utile ou que le maître d’ouvrage l’aurait invitée à rendre son rapport final, en temps utile. Il n’est donc pas démontré que le dépôt très tardif du rapport final caractérise une faute du contrôleur technique et il est encore moins démontré que l’anomalie (restée complètement inexpliquée selon l’expert) résultant de l’absence de mention de toute réserve sur les menuiseries extérieures dans ce rapport final puisse également caractériser une faute, puisque le rapport final du contrôleur technique n’a clairement pas été pris en compte pour les opérations de réception puis de livraison.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la SOCIETE J en l’absence de preuve d’une défaillance effective de cette société dans le cadre de la mission TH confiée.

Au total, la SOCIETE C AE et son assureur la MAF, la MAF en qualité d’assureur CNR du maître de l’ouvrage et la compagnie MAAF en qualité d’assureur décennal de la SOCIETE AM3 doivent être condamnées in solidum à garantir la SOCIETE XXX WILSON pour la condamnation prononcée à son encontre au titre des défaut affectant les menuiseries extérieures.

Les demandes de garantie suivantes sont présentées :

Demandeurs en garantie Parties en défense aux demandes de garantie SOCIETE C AE -Q AA et son assureur l’A (article 1147 du code civil)

— J

— MAAF (assureur AM3)

fondement : 1382 du code civil MAF assureur CNR et C -Q AA et son assureur l’A

— J

— MAAF (assureur AM3)

fondement : 1382 du code civil MAAF (assureur AM3) – Société C + MAF

— J

— AA + A

fondement : 1382 du code civil – Société C + MAF (art. 1147) Q AA et – MAAF (article 1382) L’A (appelants) – J (article 1382)

La garantie de la SARL Q R ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ET MAITRISE D’OEUVRE (ci-après Q AA) est sollicitée par le maître d’oeuvre, au motif que la rédaction du CCTP visant le classement erroné des menuiseries extérieures lui est imputable en sa qualité de sous-traitante de la SOCIETE C AE pour la rédaction du CCTP.

Pour solliciter sa mise hors de cause, le Q AA soutient que l’erreur de conception invoquée provient du CCTP de juin 2005 produit aux débats (pièce 2 AA), lequel CCTP ne correspondrait pas à la version du CCTP qu’il aurait rédigé en octobre 2003 (date visée dans la notice thermique établie en décembre 2003) . Il justifie que sa prestation de rédaction d’un CCTP tous corps d’état a été effectuée avant l’année 2005, puisqu’elle lui a été réglée en totalité, selon note d’honoraires en date du 26 juillet 2004 (pièce 3 AA).

Pour justifier que la version 2005 du CCTP diffère de la version rédigée antérieurement, il faut connaître cette première version. Or, le Q AA ne produit pas la version du CCTP qu’il a rédigée avant la version 2005. S’il ne pouvait lui être demandé de produire la version 2005, il lui incombait, en revanche, de démontrer la teneur du CCTP rédigé par lui et il ne peut soutenir que les premiers juges auraient procédé à cet égard à une inversion de la charge de la preuve. En ne justifiant pas de la teneur du CCTP qu’il a rédigé, il ne démontre pas qu’une modification de classement erroné aurait été introduite dans le CCTP de juin 2005 pour les menuiseries extérieures. Sa demande de mise hors de cause ne peut donc qu’être rejetée et sa responsabilité est engagée, tant sur le plan contractuel à l’égard de la SOCIETE C AE, que sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’égard des autres intervenants sur le chantier, en raison de la faute de conception ainsi caractérisée.

Cette faute n’exonère cependant pas la SOCIETE C AE de toute responsabilité, car cette société aurait dû contrôler les prestations de conception de son sous-traitant, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, alors même que le CCTP définitif date de l’année 2005, soit un an après l’émission de la note d’honoraires du Q AA. La SOCIETE C AE a, en outre, eu connaissance de la notice thermique (BET CEATEC évoqué dans le rapport d’expertise) faisant référence à la réglementation technique applicable en 2000 puisqu’elle a signé cette notice, de même que la SOCIETE AM3.

Il doit être précisé que la responsabilité de la SOCIETE C AE ne peut être engagée que marginalement pour le suivi du chantier, puisque c’est une autre société (JPC – pièce 4 AA) qui était chargée du suivi des travaux et qu’elle n’est intervenue qu’à la toute fin des travaux (contrat du 12 septembre 2007 à effet du 1er juin 2007) pour pallier la défaillance du maître d’oeuvre d’exécution.

La responsabilité de la SOCIETE AM3 est substantielle, parce qu’en sa qualité de professionnelle, elle n’a émis aucune réserve sur la validité des normes dont l’application lui était demandée, alors qu’elle ne pouvait ignorer que ces normes étaient non conformes. Il ne peut être soutenu qu’elle n’aurait pas été en mesure de contester les choix constructifs du maître d’oeuvre, car il ne s’agissait nullement de contester ces choix mais simplement d’émettre une ou des réserves à des fins de pure information dans le cadre d’un travail de construction complexe, où les compétences ont vocation à se compléter. Il a d’autre part été démontré que les vitrages n’avaient pas été bien posés.

Les recours en garantie se feront in solidum, dans la mesure où il est suffisamment démontré que les fautes commises par chacun des intervenants, qu’il s’agisse de la phase de conception, ou de la phase exécution, ont indivisément et directement concouru à la survenance des défauts affectant les menuiseries extérieures.

Les parts respectives de responsabilité doivent être ainsi fixées :

—  40 % pour la SOCIETE AM3 (garantie par la MAAF),

—  50% pour le Q AA garanti par l’A,

—  10% pour la SOCIETE C ARCHITECTE (garantie par la MAF)

Il doit donc être fait droit aux recours en garantie énoncés respectivement par ces intervenants à proportion des parts de responsabilité ci-dessus fixées.

Sur les non conformités et non finitions;

Ces non conformités et non finitions correspondent à des manquements contractuels, qui sont répertoriés par l’expert de la façon suivante (rapport page 83) :

N° des Nature des défauts Coût HT des GRIEFS réparations préconisées 1,2,3,4,5 et 33 couvertine cuisine – angle couvertine garde corps – peinture haut de 500€ garde-corps – angle couvertine garde-corps – soudures sur garde-corps – peinture endommagée couvertine/garde-corps 7 et 8 joints caoutchouc des fenêtres et joint de hublot de porte palière 200€ 9 finition inesthétique du doublage cuisine 150€ 11 finition inesthétique en doublage cuisine/baie 200€ 14 porte cuisine/séjour 280€ 15 finition inesthétique en doublage séjour/baie 150€ 16 finition inesthétique en doublage séjour/fenêtre 200€ 17 finition inesthétique en doublage séjour/fond 200€ 17bis tache en parquet séjour 200€ 18 et 22 finition haut escalier intérieur et fixation escalier intérieur 456€ 20 plinthe bois séjour 328,60€ 21 cloison doublage séjour/cuisine 748€ 23 défaut de planéité du carrelage WC 1319,64€ 24 plinthes bois chambre 328,60€ 25 finition inesthétique en doublage chambre 150€ 27 fixation inesthétique poignée de porte-fenêtre 150€ 28 finition inesthétique en doublage dégagement 150€ 29 finition placard ECS 263€ 30 miroir et luminaire salle d’eau 990€ 31 plinthes bois petite chambre 328,60€ 32 finition inesthétique en doublage petite chambre 150€ 37 butées de portes intérieures 100€ TOTAL 7542,44€

La condamnation de la XXX à payer la somme de 7542,44€ HT outre TVA et indexation, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil n’est pas contestée. XXX sollicite l’infirmation du jugement, en ce qu’il n’a condamné la SOCIETE C AE à la garantir de cette condamnation qu’à hauteur de 20%, alors qu’il y a eu défaillance de cette société à la fois dans le suivi du chantier et dans ses prestations d’assistance aux opérations de réception.

La SOCIETE C AE sollicite sa mise hors de cause, subsidiairement la confirmation du jugement et, très subsidiairement, la garantie du Q AA et de son assureur l’A, de la SOCIETE J et de la MAAF.

En vertu du contrat de maîtrise d’oeuvre, conclu le 12 septembre 2007, entre la XXX et la SOCIETE C AE, cette société a été chargée, à compter du 1er juin 2007, d’assurer la réception des travaux et de vérifier leur conformité et parfait achèvement. Il a été précisé que la SOCIETE C AE remplaçait la SOCIETE JPC qui avait été chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution depuis le 15 septembre 2006 jusqu’au 31 mai 2007.

L’expert note que la maîtrise d’oeuvre a réceptionné les ouvrages en l’état 'sans formuler les réserves qui s’imposaient’ et qu’aucune reprise n’a été effectuée pour les réserves énoncées par les acquéreurs, pendant le délai de parfait achèvement (rapport page 84). Si certains désordres révèlent une défaillance dans le suivi des travaux, l’absence de réserves lors de la réception et l’absence de reprises pendant le délai de parfait achèvement (sans qu’il ait été justifié de diligences à ce titre) caractérisent suffisamment une défaillance de la SOCIETE C AE dans ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage. Aucune carence ne peut être retenue contre la XXX, puisque celle-ci a pallié la défaillance de la SOCIETE JPC dès la prise en compte de la cessation de sa mission au 31 mai 2007.

XXX est donc bien fondée à solliciter la garantie intégrale de la SOCIETE C AE, et de son assureur la MAF, pour les non conformités et non finitions relevées. Il n’existe aucun élément permettant de laisser un solde à la charge du maître d’ouvrage.

La SOCIETE C AE sollicite la garantie du Q AA et de son assureur l’A, de la SOCIETE J et de la MAAF.

Ainsi qu’il est relevé par les premiers juges, il n’est pas démontré que les prestations d’assistance à réception effectuées par le Q AA, pour le compte de la SOCIETE C AE, pendant 5 heures (pièce 6 AA), aient porté sur l’appartement qui a été livré à Monsieur Z et Madame X. Le recours en garantie contre le Q AA doit donc être rejeté.

Aucune faute n’est caractérisée ni même invoquée à l’encontre de la SOCIETE J pour les non conformités et non finitions ci-dessus évoquées. Le recours en garantie contre cette société doit donc être rejeté.

Si la responsabilité de la SOCIETE AM3 apparaît engagée pour de multiples non conformités et non finitions, aucune prétention ne peut être énoncée contre cette entreprise qui est en liquidation. La SOCIETE C AE n’explicite pas sa demande de garantie à l’encontre de la compagnie MAAF, assureur de la SOCIETE AM3. En effet, le volet décennal de la police ne peut pas s’appliquer à des dommages ne relevant que de la sphère contractuelle, et la SOCIETE C AE n’indique pas pour quelles raisons la clause d’exclusion portant sur 'la reprise des travaux exécutés’ par l’assuré, visée à l’article 5-13 des conditions générales MULTIPRO devrait être écartée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SOCIETE C AE de l’ensemble de ses prétentions en garantie. Sur l’indemnisation du trouble de jouissance subi par Monsieur Z et Madame X;

Le montant du trouble de jouissance subi proposé par l’expert (2050€) et retenu par les premiers juges n’a pas été contesté.

Ce préjudice est la conséquence des travaux de reprise qui doivent être entrepris pour le remplacement des menuiseries extérieures (rapport page 102).

Monsieur Z et Madame X sollicitent la confirmation de la condamnation qui a été prononcée à ce titre à l’encontre de la la XXX, qui ne conteste pas cette condamnation.

XXX est bien fondée à solliciter la garantie intégrale de la SOCIETE C AE et de la MAF puisque le maître d’oeuvre a concouru au défaut de conception qui a directement contribué aux défauts constatés.

La SOCIETE C AE et son assureur la MAF sont bien fondés à solliciter la garantie du Q AA et de son assureur l’A à hauteur de la part de responsabilité retenue contre le Q AA pour les défauts des menuiseries extérieures (50%) ainsi que la garantie au même titre de la MAAF (40%). Le Q AA sera lui même garanti par la SOCIETE C AE et la MAF ainsi que par la MAAF à hauteur de la part de responsabilité leur incombant respectivement (10% et 40%). Il en sera de même pour la compagnie MAAF à l’encontre du Q AA et de l’A et de la SOCIETE C AE et de la MAF.

Sur les demandes accessoires;

Il n’y a pas lieu de rappeler les modalités d’application des limites des polices d’assurance (assurances obligatoires et facultatives) qui ont été précisément et justement énoncées dans le dispositif du jugement (plafonds et franchises).

Il est équitable de condamner in solidum le Q AA et son assureur l’A, la SOCIETE C AE et son assureur la MAF ainsi que la MAAF assureur de la SOCIETE AM3 à payer à Monsieur Z et Madame X une somme de 4000€, à la XXX une somme de 5000€ et une somme de 5000€ à la SOCIETE J, en cause d’appel.

La charge finale de ces condamnations entre les parties concernées sera répartie par parts viriles (soit un tiers chacune).

Il en sera de même pour les dépens d’appel, les dépens de première instance n’étant pas modifiés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— CONFIRME le jugement :

' pour la condamnation in solidum de la XXX et la SOCIETE C AE à prendre en charge les défauts de menuiseries extérieures sur le fondement de l’article 1792 du code civil;

' pour la condamnation in solidum de la SOCIETE C AE et son assureur la MAF, de la MAF assureur CNR, de la MAAF assureur décennal de la SOCIETE AM3 à garantir la SCI SAINT WILSON de cette condamnation;

' pour la condamnation de la XXX à payer la somme de 7542,44€ outre TVA et indexation à Monsieur Z et Madame X au titre des non conformités et non finitions;

' pour la condamnation de la XXX à payer à Monsieur Z et Madame X une somme de 2050€ en réparation du trouble de jouissance subi;

' pour le rejet des prétentions en garantie de la SOCIETE C AE et de la MAF énoncées contre la SARL AA et son assureur l’A, et contre la compagnie MAAF au titre des non conformités et finitions;

' pour le rejet de toutes les prétentions énoncées contre la SOCIETE J;

' pour ses dispositions afférentes à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;

— INFIRME le jugement pour le surplus;

— FIXE la contribution à la dette de réparation des menuiseries extérieures de la façon suivante :

. 50% pour la SARL Q AA;

. 10% pour la SOCIETE C AE;

. 40% pour la MAAF en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AM3;

— CONDAMNE en conséquence la SARL Q AA et son assureur l’A, la SOCIETE C ARCHITECTE et son assureur la MAF et la compagnie MAAF assureur de la SOCIETE AM3 à se garantir de la condamnation prononcée au titre des menuiseries extérieures (34686€ HT outre TVA et indexation) à proportion de ces quote-parts de responsabilité;

— CONDAMNE la SOCIETE C AE et son assureur la MAF à garantir intégralement la XXX de la condamnation prononcée à son encontre au titre des non conformités et finitions (7542,44€ HT outre TVA et indexation);

— CONDAMNE la SOCIETE C AE et son assureur la MAF, à garantir la XXX de la condamnation prononcée contre cette société au titre du préjudice de jouissance (2050€);

— CONDAMNE la SARL Q AA et son assureur l’A ainsi que la compagnie MAAF assureur de la SOCIETE AM3 à garantir la SOCIETE C AE et la MAF de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 50% pour la SARL Q AA et de 40% pour la compagnie MAAF;

— CONDAMNE in solidum la SARL Q AA et son assureur l’A, la SOCIETE C AE et son assureur la MAF et la compagnie MAAF assureur de la SOCIETE AM3 à payer à Monsieur Z et Madame B une somme de 4000€, à la XXX une somme de 5000€ et à la SOCIETE J une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;

— CONDAMNE in solidum la SARL Q AA et son assureur l’A, la SOCIETE C AE et son assureur la MAF et la compagnie MAAF assureur de la SOCIETE AM3 aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître G (conseil de Monsieur Z et Madame B), de Maître S AC (conseil SCI XXX) et de Maître O P (conseil J) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

— DIT que la charge finale de ces condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens incombera par tiers aux parties condamnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 17 février 2017, n° 15/14416