Infirmation 12 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 juil. 2019, n° 17/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03387 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 mai 2017, N° 15/00056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/07/2019
ARRÊT N°19/366
N° RG 17/03387 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LWR4
CAPA/BC
Décision déférée du 29 Mai 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 15/00056)
H I
C/
J X
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame J X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N O, présidente, et Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère, toutes deux chargées du rapport. Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
N O, présidente
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffière, lors des débats : L M
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par N O, présidente, et par L M, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme J X a été embauchée le 11 avril 2011 par la société Segula Technologies en qualité d’ingénieur d’affaires, statut cadre, position 2, coefficient 100, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Le 1er janvier 2013, la société Simair a racheté l’unité de production de la société Segula Technologies entraînant un transfert du contrat de travail de Mme X au sein de cette société sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail.
Suivant avenant du 10 janvier 2013, la rémunération brute mensuelle de Mme X a été portée à 4 461,46 € bruts pour y intégrer la part variable de sa rémunération.
Début 2013, la société Simair a réorganisé les services et a confié à Mme X des fonctions d’administrateur des ventes dans des conditions discutées entre les parties.
Par mail du 19 avril 2013, Mme X a alerté sa hiérarchie sur l’attitude du directeur de site M. Y ; M. Z, managing director lui a répondu : 'on en reparle quand je rentre'.
Le 19 juin 2014, Mme X a écrit à son employeur à la suite d’une réunion tenue la veille avec M. Y et M. A, directeur commercial, qu’elle souhaitait retrouver ses attributions d’ingénieur d’affaires.
En réponse, par mail du même jour, la société Simair lui a adressé des reproches sur ses faibles résultats, évoquant des interprétations ou incompréhensions de la part de Mme X.
A partir du 1er juillet 2014, la fonction d’administration des ventes a été confiée à une salariée après un stage de formation piloté par Mme X.
Une lettre de recadrage a été adressée à Mme X le 4 juillet 2014 concernant, notamment, un nombre de visites insuffisant au niveau commercial.
Début août 2014, la société Simair a pris contact avec l’ancien avocat de Mme X.
Par mail du 2 septembre 2014, Mme X a manifesté son étonnement d’être écartée de certaines tâches.
Suivant courrier du 8 septembre 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 23 septembre 2014 pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 9 janvier 2015.
Par jugement du 29 mai 2017, le conseil de prud’hommes deToulouse a :
— dit que Mme X a fait l’objet d’un harcèlement,
— dit que le licenciement dont elle a fait l’objet est nul,
— condamné la société Simair au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 € au titre du harcèlement et de la nullité,
* 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappelé qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt aux taux légal à compter du prononcé du licenciement,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire 'sur le reste des sommes allouées'.
La société Simair a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la société Simair demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2019 auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé qu’elle avait été victime de harcèlement moral et a condamné la société Simair au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* dit et jugé le licenciement nul,
* condamné la société Simair au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Simair au paiement de 72 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A défaut,
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Simair au paiement de la somme de 72 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
— condamner la société Simair au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens.
MOTIFS
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L. 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L. 1154 – 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenant en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Mme X soutient qu’elle a été victime, au sein de la société Simair, d’actes de harcèlement moral, expliquant qu’après la reprise de la société Segula Technologies par la société Simair, elle a été affectée aux fonctions d’administrateur des ventes, fonctions différentes de ses fonctions contractuelles d’ingénieur d’affaires ; qu’en sus de cette modification imposée pendant 18 mois traduisant sa mise à l’écart, elle a fait l’objet de dénigrement de la part de M. Y, directeur du site et que ces agissements ont dégradé sa santé.
Mme X établit par la production de son contrat de travail et des organigrammes de la société employeur avant et après sa reprise par la société Simair la réalité de la modification de ses fonctions puisqu’alors qu’elle était positionnée sur l’organigramme du site de Colomiers de la société de 2011, au sein duquel elle exerçait ses fonctions, comme ingénieur d’affaires, elle est mentionnée sur l’organigramme du 16 avril 2013 comme chargée des ventes et du marketing, aucun ingénieur d’affaires ne figurant plus sur l’organigramme.
Elle verse encore aux débats les attestations de Mme B, responsable logistique, de Mme C, logisticienne, qui certifient que Mme X n’était plus conviée aux réunions commerciales avec des clients importants comme notamment la société Airbus. M. D, retraité, ancien salarié de la société Simair ayant notamment occupé des fonctions au service des méthodes, confirme cet état de fait et il résulte du planning prévisionnel des nuits d’hôtel pour la saison du Bourget 2015 que Mme X ne figurait pas parmi les représentants de la société Simair à ce salon international de l’aéronautique et de l’espace.
L’intimée établit encore par les nombreuses attestations qu’elle produit à l’instance la réalité du dénigrement de M. Y, directeur du site de Colomiers à son encontre ; Mme C, déjà citée, atteste que ce dernier lui avait indiqué que Mme X faisait partie du club des 4 avec lesquels il ne voulait pas travailler ; M. D confirme que M. Y s’immisçait dans ses échanges avec Mme X d’un air agacé pour y mettre un terme, qu’il avait un comportement outrageant et irrespectueux à son égard lui parlant sur un ton agressif ; Mme B évoque les brimades subies par elle et par Mme X, expliquant qu’alors que Mme X menait de front deux fonctions en parallèle et malgré tout le travail fourni, cela ne convenait jamais à M. Y ; M. E, ancien responsable de production au sein de la société Segula, confirme que M. Y n’écoutait pas Mme X, lui coupait la parole et la contredisait systématiquement, cherchant constamment à la rabaisser, à lui nuire et à l’isoler en détruisant sa crédibilité vis à vis des collègues de travail, ajoutant que ses conditions de travail s’étaient considérablement dégradées ; Mme F, ancienne intérimaire, écrit que les demandes de M. Y étaient souvent confuses et impromptues et que les réponses de Mme X ne lui convenaient jamais ; que Mme X était sans cesse remise en cause notamment en public ; M. G, chaudronnier, atteste avoir été témoin d’agissements de la part du directeur à l’encontre de Mme X qui s’emportait régulièrement contre elle en agitant les bras, parlant très fort et de façon agressive.
Mme X verse encore aux débats le rapport d’évaluation des risques psychosociaux dans l’entreprise réalisé en 2015 et restitué en octobre de cette année 2015, sur demande du secrétaire du CHSCT, saisi par l’inspecteur du travail lequel avait reçu le 11 décembre 2014 la plainte de 4 salariés dont celle de l’intimée, qui relève notamment que la santé psychologique des salariés est affectée de façon significative … qui rend compte de la tension ressentie liée à un manque de maîtrise émotionnelle de la direction, évoque la mise en cause du travail sur un mode colérique en présence des collègues, l’absence de formation des managers en poste et qui indique que l’interventionnisme de la direction se fait sur un mode dévalorisant et anxiogène.
Et elle fournit le certificat du médecin du travail qui écrit que, lors de la visite du 10 septembre 2014, Mme X lui a fait part de son surcroît de travail et des pressions constantes de la part du directeur de site ; il explique que cette situation entretenant un état d’anxiété et de fatigue morale sévère associée à un état de stress et d’insomnie, il lui a conseillé de 'prendre un arrêt maladie', justifié à ses yeux, ce qu’elle a refusé mettant en avant l’importance qu’elle portait à la bonne
réalisation de son travail.
Mme X établit ainsi par de nombreuses pièces concordantes des faits de modification de ses fonctions contractuelles et de dénigrement de la part du directeur du site qui ont persisté en dépit de son alerte du 19 avril 2013 laissant présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail ainsi que sa santé, le médecin du travail ayant constaté l’état d’anxiété et de fatigue morale sévère dont souffrait Mme X à laquelle il avait conseillé d’arrêter de travailler pour raison de maladie.
En réponse, la société Simair qui est tenue de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ne produit aucune pièce objectivant le comportement de M. Y à l’égard de Mme X ; aucun salarié de l’entreprise ne vient contredire les actes de dénigrement décrits par nombre de témoins dans des attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
Elle se contente de préciser que certains salariés n’ont connu que pendant peu de temps la situation professionnelle de Mme X, que M. D était en conflit avec M. Y, et qu’un autre témoin ne pouvait voir précisément les faits qu’il décrit en raison de la situation des locaux.
Elle ne peut valablement soutenir l’absence de modification des fonctions contractuelles de Mme X alors qu’elle a, sans avenant, modifié les fonctions d’ingénieur d’affaires de l’intimée en y ajoutant celles de responsable du suivi des ventes.
La cour constate que la société Simair n’a déposé aucune plainte de nature à faire juger mensonger le contenu des attestations concordantes versées aux débats et elle estime que l’absence de date précise des manifestations d’emportement et de dénigrement de M. Y ne retire pas aux attestations leur caractère probant, les faits étant circonstanciés et repris par plusieurs témoins. Le fait que certains témoins soient ou aient été en conflit prud’homal avec la société Simair ne retire pas aux attestations leur caractère probant et confirme les conclusions du rapport d’enquête sur les risques psychosociaux réalisée en 2015 qui évoque le mal être des salariés et le comportement colérique et peu professionnel des managers de la société développant un contexte anxiogène expliquant notamment les saisines du conseil de prud’hommes par plusieurs salariés de la société Simair dont certains ont obtenu satisfaction. Le fait que cette enquête ait été diligentée après le départ de l’entreprise de Mme X ne retire pas à ses conclusions son caractère utile à la démonstration du harcèlement moral, la société Simair ne justifiant pas que les salariés en charge du management avaient quitté la société en 2015, étant précisé que, contrairement à ce que soutient la société Simair, le médecin du travail avait bien conseillé, lors de la réunion du CHSCT du 15 octobre 2014, proche de la notification du licenciement de Mme X, la mise en place d’une évaluation sur le climat social évoquant les risques psychosociaux dans l’entreprise.
La cour estime, comme le conseil de prud’hommes que, pris dans leur ensemble, les agissements de harcèlement moral reprochés à la société Simair sont parfaitement constitués et confirmera la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme X du fait de ces agissements.
Elle confirmera encore le jugement entrepris qui a annulé le licenciement prononcé le 23 septembre 2014 par la société Simair en faisant application de l’article L. 1152-3 du code du travail susvisé, le licenciement étant intervenu pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats dans un contexte de harcèlement moral.
Mme X, née en 1974, est bien fondée à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, étant précisé qu’elle ne demande pas sa réintégration.
Elle comptait au moment de la rupture une ancienneté de 3 ans et 5 mois dans l’entreprise et a perçu
pendant les 12 derniers mois de la relation de travail un salaire moyen de 5 300 €. Elle a été indemnisée par Pôle Emploi jusqu’au 14 octobre 2015, date de la signature d’un contrat à durée déterminée de responsable d’activité, suivi d’un contrat de chantier du 22 février 2016.
Elle justifie avoir des enfants à charge et créé avec son compagnon une société de restauration qui ne leur procure pas de rémunération pour l’année 2019.
Il lui sera alloué, par réformation du jugement entrepris, la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, la société Simair supportant les dépens d’appel et une condamnation de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués à Mme J X, pour licenciement nul,
statuant à nouveau du chef réformé et, y ajoutant,
Condamne la société Simair à payer à Mme X la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Simair aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N O, présidente, et par L M, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
L M N O
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