Infirmation 5 décembre 2016
Cassation 27 juin 2018
Infirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 19 déc. 2019, n° 18/24079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/24079 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 juin 2018, N° 201307375 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU PORTAFEU c/ SASU PREZIOSO LINGEBYGG |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24079 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XD3
Suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 juin 2018 (Pourvoi n°B 17-14.283) prononçant la cassation d’un arrêt rendu le 05 décembre 2016 par la cour d’appel de PARIS ( Pôle 5 – Chambre 10) sous le n° RG 15/20642 sur appel d’un jugement rendu le 25 septembre 2015 par le tribunal de commerce de PARIS sous le n°201307375
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SOCIÉTÉ ASSA ABLOY FRANCE SAS venant aux droits de la SASU PORTAFEU
Ayant son siège social 533 à […]
[…]
N° SIRET : 412 140 907
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Erwan POISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 573 680 162
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me X Y BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle MEILHAC, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur C D, Président de Chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Z A-B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur C D, Président de chambre et par Madame Z A-B, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Portafeu (aujourd’hui dénommée Assa Abloy et ci-après désignée 'la société Portafeu') est spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres en métal tandis que la société Prezioso (autrefois Prezioso-Technilor et aujourd’hui Prezioso-Linjebygg, ci-après désignée 'la société Prezioso') a une activité de peinture industrielle.
Par contrat en date du 30 juillet 2009 faisant suite à un appel d’offres, la société EDF a confié au groupement d’entreprises constitué des deux sociétés Prezioso et Portafeu, un marché n°C449C95950 relatif à la fourniture et à la pose de cellules oxyprivatives (portes coupe feu) destinées aux centrales nucléaires pour la production d’électricité de Chinon, Tricastin et Saint Laurent.
Une convention de 'groupement momentané d’entreprises solidaires'» (ci-après 'le groupement solidaire’ ou 'le GMES') a été signée le 4 novembre 2009 entre les sociétés Prezioso et Portafeu, afin de régir les obligations réciproques des deux entreprises dans le cadre de la réalisation du marché. Un tel groupement n’a pas la personnalité morale, les sociétés ayant chacune la qualité de cotraitant, désignant un mandataire commun du groupement et définissant les responsabilités desdits membres sous forme de conditions particulières et de conditions générales. La société Portafeu a été désignée mandataire commun du GMES.
Le montant du contrat s’élevait à 3.801.410 euros et devait être exécuté dans le délai d’un an à compter du 1er septembre 2009.
Des difficultés sont apparues dans l’exécution du marché provoquant un retard dans la réalisation du chantier. Les travaux n’étant pas achevés au 31 août 2010, la société EDF a adressé plusieurs courriers à la société Portafeu, mandataire du GMES, lui proposant d’abord des aménagements puis de négocier un avenant, puis lui a notifié la résiliation du marché 'à vos torts exlusifs' par courrier du 9 novembre 2011.
La société Portafeu a contesté cette résiliation et introduit une action en justice contre EDF devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour lui voir déclarer la rupture imputable, la société Prezioso n’ayant pas souhaité s’associer à cette action.
Par arrêt rendu le 2 octobre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a débouté la société Portafeu de toutes ses demandes, arrêt produit par la société Portafeu en cours de délibéré.
Parallèlement, estimant que la société Portafeu était responsable de la résiliation du marché, la société Prezioso a, par acte en date du 2 décembre 2013, fait assigner la société Portafeu devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de cette résiliation.
Par jugement rendu le 25 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la société Portafeu est responsable de la résiliation du marché en date du 30 juillet 2009 entre le groupement solidaire et EDF,
— condamné la société Portafeu à payer à la société Prezioso-Technilor la somme de 370.908 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Portafeu à payer à la société Prezioso-Technilor la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Portafeu aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Par arrêt rendu le 5 décembre 2016, la cour d’appel de Paris a:
— infirmé le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
— dit que la lettre de résiliation d’EDF comporte des griefs tant à l’encontre de la société Portafeu qu’à l’encontre de la société Prezioso Linjebygg,
— débouté la société Prezioso Linjebygg de toutes ses demandes,
— condamné la société Prezioso Linjebygg à verser à la société Portafeu la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société Prezioso Linjebygg aux entiers dépens de procédure de première instance et d’appel et accordé à la société Lexavoue Paris-Versailles le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 27 juin 2018, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné la société Portafeu aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté sa demande et la condamne à payer à la société Prezioso la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a retenu que la faute de la victime n’est exonératoire que lorsqu’elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage, qu’ayant relevé que la décision de résiliation du contrat a été prise par la société EDF au vu de manquements qu’elle imputait aux deux sociétés, 'après avoir constaté que les difficultés d’organisation et les retards ayant conduit la société EDF à résilier le contrat étaient pour partie imputables à la société Portafeu', il en résulte que 'la faute imputée à la société Prezioso n’était pas la cause exclusive du dommage'.
Vu la déclaration de saisine du 13 novembre 2018 par la société Portafeu,
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 avril 2019 par la société Assa Abloy France, venant aux droits de la société Portafeu, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1347 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
À titre principal,
— juger que la résiliation du marché du 30 juillet 2009 n’est pas imputable à de quelconque manquements de Portafeu,
En conséquence,
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter Prezioso de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner à Prezioso de restituer l’intégralité des sommes en exécution du jugement de première instance, dont intérêts légaux à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire,
— juger que les manquements de Prezioso ont contribué de manière exclusive à la résiliation du marché du 30 juillet 2009,
En conséquence,
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter Prezioso de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner à Prezioso de restituer l’intégralité des sommes perçues en exécution du jugement de première instance, dont intérêts légaux à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
À titre plus subsidiaire,
— juger que les fautes de Prezioso sont partiellement exonératoires de responsabilité,
Et statuant à nouveau,
— débouter Prezioso de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner à Prezioso de restituer l’intégralité des sommes perçues en exécution du jugement de première instance, dont intérêts légaux à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— juger que Prezioso ne justifie pas de son prétendu préjudice,
À défaut,
— juger que le préjudice allégué par Prezioso doit être intégralement compensé avec celui de l’appelante,
En conséquence,
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter Prezioso de l’ensemble de ses demande, fins et prétentions,
— ordonner à Prezioso de restituer l’intégralité des sommes perçues en exécution du jugement de première instance, dont intérêts légaux à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner Prezioso à payer à l’appelante une somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod, avocat.
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mars 2019 par la société Prezioso Linjebygg, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 32, 117, 119, 122, 1037-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, notamment les conditions particulières du Groupement solidaire Portafeu/Prezioso Linjebygg et les conditions générales de la convention de Groupement solidaire FNTP/FFB,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 juin 2018,
— rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 septembre 2015 en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de la société Portafeu dans la résiliation du marché,
— condamné la société Portafeu à payer à la société Prezioso Linjebygg la somme de 360.908,00 euros à titre de la perte de dommages et intérêts pour la perte de marge brute,
— condamné la société Portafeu à payer à la société Prezioso Linjebygg une indemnité de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
— infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Portafeu à payer à la société Prezioso Linjebygg la somme de 183.064,46 euros (534.972,46 – 360.908) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice engendré par les retards et défauts de coordination de la société Portafeu,
— condamner la société Portafeu à payer à la société Prezioso Linjebygg la somme de 197.559,73 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux erreurs commises par la société Portafeu,
— condamner la société Portafeu à payer à la société Prezioso Linjebygg la somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de renvoi dont le recouvrement sera poursuivi par Maître X Y-Bernard par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Les prétentions des parties devant la cour de renvoi :
La société Portafeu soutient que la résiliation du marché par EDF n’est pas due à un manquement de sa part mais qu’elle est imputable à EDF, qu’EDF a procédé à une résiliation de confort. Elle indique que c’est ce qu’elle a soutenu dans le cadre de l’action pendante devant la cour d’appel de Bordeaux qui devait statuer sur les causes de la résiliation et dont elle n’avait pas encore reçu l’arrêt, précisant qu’elle attendait cette décision qu’elle a communiqué en délibéré.
Elle soutient ainsi que la résiliation du marché ne résulte pas de manquements de sa part, mais de choix stratégiques d’EDF qui ne peuvent lui être imputés. Elle en veut pour preuve que la société EDF a versé une indemnité à hauteur de 21% du marché uniquement pour éviter un contentieux et qu’elle a continué à faire appel à la société Portafeu après la résiliation du contrat en cause afin de lui présenter une même gamme de produits destinés aux mêmes chantiers, ce qui démontre qu’elle n’avait rien à lui reprocher, mais que seules des circonstances extérieures au marché telles que le drame de Fukushima, ont été à l’origine de cette décision.
La société Portafeu fait valoir ensuite, à titre subsidiaire, que la société Prezioso n’est, de toutes les façons, pas fondée à revendiquer l’imputabilité d’une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6 du code de commerce à l’encontre de la société Portafeu, dans la mesure où la société EDF, pour faire connaître ses critiques à l’encontre du groupement solidaire, s’est fondée sur les propres manquements de la société Prezioso, relativement aux conditions de sécurité, à l’assurance qualité et à diverses non conformités, lesquels manquements sont constitutifs d’une faute grave intentionnelle, et ont, conséquemment, un effet exonératoire de responsabilité.
La société Portafeu fait valoir à titre encore plus subsidiaire, que si sa responsabilité devait être retenue, l’analyse de la cour d’appel devrait être confirmée en ce qu’elle a constaté que la décision de la société EDF a été prise en considération des manquements imputés aux deux sociétés et non à elle seule, puisque les manquements de la société Prezioso revêtent un caractère fautif car ayant joué un rôle déterminant dans la résiliation du marché et sont ainsi de nature à exonérer même partiellement
la société Portafeu de sa responsabilité, cette dernière n’étant pas tenue, contrairement à ce qui est allégué par la société Prezioso, de quantifier le rôle causal de chaque manquement reproché par la société EDF à ses cocontractant du GMES dans la résiliation du marché. A tout le moins, elle soutient que la part de responsabilité de la société Prezioso dans la résiliation du marché serait de 50%.
La société Portafeu fait valoir enfin, si la cour considérait que la société Prezioso n’a pas contribué exclusivement, de par ses manquements, à la résiliation du marché, que non seulement les chefs de préjudice invoqués par cette dernière, à hauteur totale de 741.532,19 euros, ne sont démontrés ni dans leur principe ni dans leur quantum, de sorte que les conditions d’une indemnisation au profit de la société intimée ne sont pas réunies ; mais qu’en outre, si la cour devait estimer que ces divers chefs de préjudice sont justifiés, au moins pour partie, leur indemnisation est compensée, en application des dispositions de l’article 1348 du code civil, avec la dette de dommages et intérêts due par la société intimée en réparation des divers manquements contractuels dont elle s’est rendue coupable, les obligations en présence étant réciproques, fongibles et certaines.
À ce titre, la société Portafeu, outre le fait de rappeler que les créances en cause sont des sommes d’argent et ont donc un caractère fongible, explique qu’elle intervenait, au même titre que la société intimée, en qualité de membre du Groupement solidaire, de sorte que si la société Portafeu était débitrice d’une obligation d’indemnisation à l’encontre de la société Prezioso au titre de la résiliation du marché, elle serait nécessairement titulaire d’une créance réciproque à l’encontre de la société intimée.
Elle conteste également l’argumentation avancée par la société Prezioso, laquelle prétend que la demande fondée sur la compensation se heurterait à une irrecevabilité au sens de l’article 564 du code de procédure civile, faute pour la cour d’être saisie d’une demande de condamnation en reconnaissance et chiffrage d’un préjudice au profit de la société Portafeu; et allègue au contraire que non seulement elle indique clairement le quantum des pertes et dépens occasionnés du fait des fautes de la société intimée ; mais qu’en outre, la compensation peut être demandée en cause d’appel en application des dispositions du code de procédure civile.
En réponse, la société Prezioso soutient que la société Portafeu s’est rendue coupable de plusieurs retards et erreurs dans l’exécution de ses obligations contractuelles, obligeant la société Prezioso à réactualiser sans cesse ses plannings, lesdites défaillances étant démontrées par le rapport d’évaluation rédigé par la société EDF durant le mois d’avril 2011, qui rend compte de l’image accablante de la société Portafeu et uniquement de la société Portafeu vis-à-vis de la société EDF.
Elle soutient que la lettre de résiliation du marché démontre l’imputabilité de cette résiliation à la société Portafeu en raison des manquements de cette dernière et conteste que la catastrophe intervenue à Fukushima en 2011 ait été à l’origine de la décision de la société EDF de mettre un terme au marché et revête un caractère 'confortable'.
La société Prezioso conteste avoir commis des manquements aux règles de sécurité et de qualité. Elle soutient que les incidents relevés ne peuvent constituer à eux seuls un motif de résiliation, ce d’autant que ces incidents relatifs à la sécurité n’ont pas été mentionnés par la société EDF dans sa lettre de résiliation et que s’agissant d’incidents relatifs à l’assurance qualité, les reproches de la société EDF visaient en fait une prestation réalisée sur la base de plans dont la société Portafeu avait la charge ; de sorte que la société appelante n’est pas en mesure de justifier d’un lien de causalité suffisant entre les prétendus manquements et la résiliation du marché.
La société Prezioso ajoute au surplus que les incidents de sécurité qui lui sont reprochés ne revêtent pas les caractères de la force majeure et n’ont pas un rôle causal exclusif dans la résiliation du marché, dans la mesure où la société appelante ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel ou délibéré de ces manquements et que la résiliation opérée par la société EDF n’était motivée que par la
défaillance de la société Portafeu.
Elle conteste également la demande d’exonération partielle de Portafeu car elle ne démontre pas que chacune des fautes de chacune des parties a concouru au dommage, c’est-à-dire à la résiliation du contrat et n’a pas quantifié le rôle causal de chacune des fautes dans la résiliation, ce d’autant qu’elle n’établit pas non plus quel serait le rôle causal de l’intervention nucléaire de Fukushima dans la résiliation du marché.
La société Prezioso demande le paiement de sommes à titre d’indemnisation en réparation de divers chefs de préjudices subis en raison des défaillances de la société Portafeu dans la coordination du chantier et de plusieurs autres manquements, à hauteur respectivement de 543.972,46 euros et 197.559,73 euros, soit un total de 741.532,19 euros, correspondant à la perte du chiffre d’affaires du fait de la résiliation prématurée du marché et du défaut de paiement par la société appelante de factures correspondant à l’approvisionnement de tôles, à leur stockage, outre divers préjudices liés aux augmentations de prix et au temps perdu, ainsi qu’à diverses erreurs commises par Portafeu.
Enfin, la société Prezioso considère que la demande de compensation formulée par la société Portafeu est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
Considérant qu’en cours de délibéré la société Portafeu a produit l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux dont elle faisait mention au regard de la responsabilité de la résiliation du marché passé avec EDF ;
Qu’aux termes de cet arrêt du 2 octobre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux qui avait débouté la société Portafeu de toutes ses demandes, retenant que la résiliation par la société EDF n’était pas fautive, tant au regard :
1) des éléments de 'confort’ allégués, la société EDF justifiant au contraire de retards de chantiers non spécialement contestés, et d’une réalisation de 5% du marché payé à hauteur de 26% de son montant total, sans retenir qu’il s’agisse d’une indemnité destinée à éviter un contentieux,
qu’au regard :
2) de la contradiction alléguée dans l’attitude d’EDF après la résiliation, estimant qu’elle ne caractérisait pas une exécution de mauvaise foi du contrat par EDF alors qu’il apparaissait que des solutions de résiliation amiable avaient été proposées à plusieurs reprises après la fin prévue des travaux;
Que ladite cour a clairement écarté l’imputabilité de la rupture du marché à EDF ;
Qu’en produisant cet arrêt, la société Portafeu admet implicitement que toute référence à la responsabilité d’EDF dans la rupture est écartée;
Qu’en ce qui concerne la responsabilité des sociétés entre elles, la cour d’appel de Bordeaux n’en était pas saisie ;
Que la société Portafeu qui a produit cet arrêt en cours de délibéré ne peut dès lors en tirer argument dans le cadre de la présente procédure ;
Qu’au demeurant, elle ne le fait pas ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats et des motifs précis relevés par les premiers juges que la cour fait siens et repris par la Cour de cassation, 'que les difficultés d’organisation et les retards ayant conduit la société EDF à résilier le contrat étaient pour partie imputables à la société Portafeu';
Que c’est dès lors à tort que la société Portafeu soutient à nouveau devant la cour de renvoi qu’aucun manquement ne peut lui être imputé ou que les manquements commis par la société Prezioso seraient seuls à l’origine de la résiliation et exonératoires à son égard, ou encore que le comportement d’EDF, qui a été pourtant exonérée de toute responsabilité dans la résiliation par la cour d’appel de Bordeaux, serait à l’origine de la résiliation ;
Que sur sa demande tendant à se voir exonérée de toute responsabilité, la société Portafeu devra être déboutée, sa responsabilité dans la résiliation du marché étant établie ;
Que sur sa demande tendant à voir partager la responsabilité des société Portafeu et Prezioso, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que la société EDF a résilié le marché aux torts exclusifs de ses co-contractants, en formulant des griefs à l’encontre des deux sociétés et non d’une seule ;
Qu’en effet, EDF s’est adressée à Portafeu pour lui notifier la résiliation du marché avec le GMES en sa qualité de mandataire du groupement solidaire et non en son nom personnel;
Qu’il est établi que la société Prezioso a commis des manquements aux règles de sécurité outre des manquements en matière d’assurance qualité qui ont pu constituer des motifs de résiliation, puisque la société Prezioso s’est par deux fois fait reprendre par EDF concernant les règles de sécurité qui ont entraîné des retards du chantier peu de temps avant la résiliation et qu’un de ces motifs a été repris dans la lettre de résiliation ;
Que la société EDF a également reproché à la société Prezioso par un courrier du 2 septembre 2011 différents manquements et lui a rappelé les retards pris dont il ne peut par conséquent être déduit qu’ils seraient uniquement dus à Portafeu ;
Que la société Prezioso ne peut dès lors soutenir qu’aucun manquement ne peut lui être imputé ou que les manquements commis par la société Portafeu seraient seuls à l’origine de la résiliation ;
Qu’il en résulte que les deux sociétés, membres du même groupement solidaire, ont commis des manquements qui ont concouru à la résiliation du marché passé par le GMES avec EDF ;
Qu’en conséquence, dans leurs rapports entre elles, et compte tenu de ce que les deux sociétés ont concouru à ladite résiliation, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve de leur rôle causal et de la proportion de leur faute dans le dommage subi et de démontrer le lien de causalité entre lesdits manquements et le préjudice invoqué, chacune ayant pu contribuer à son propre dommage ;
Considérant que si la société Prezioso soutient que la société Portafeu a manqué à ses obligations de coordination prévues à l’article 7 de la Convention de groupement momentané d’entreprises solidaires, ou commis une erreur de conception du marché, elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant que de tels manquements, en admettant qu’ils soient établis, soient la cause principale de la résiliation, la pièce n° 13 visée dans les conclusions de la société Prezioso étant une fiche de fabrication et de réparation de matériels et de composants datée du 26 avril 2011, sans rapport avec l’activité de coordination de la société Portafeu, et les pièces n° 4, 6, 7 et 9 constituées d’échanges de mails, d’un courrier recommandé du 17 février 2011 et d’un point d’étape du 10 mai 2011, si elles
établissent que les sociétés Portafeu et Prezioso ont rencontré des difficultés dans l’exécution du marché, montrent toutefois qu’elles se sont réunies à plusieurs reprises et ont cherché ensemble des solutions pour y faire face, ce qui démontre que la société Portafeu n’a pas commis de manquement dans son rôle de coordination qui serait la cause principale de la résiliation ;
Que le point d’étape du 10 mai 2011 est même plutôt positif puisqu’il prévoit un plan d’action suivi et renforcé et ouvre une période probatoire acceptée par EDF et les deux sociétés co-contractantes qui devait permettre aux parties de mettre en oeuvre les moyens annoncés et de poursuivre le marché ;
Que les seules difficultés établies par ces pièces sont des problèmes de planning, la société Prezioso reprochant essentiellement à la société Portafeu de ne pas respecter les dates annoncées par elle-même et de demander des reports à EDF que cette dernière a toutefois accordés et dont il est établi qu’ils ont également été reprochés à Prezioso ;
Considérant que pour l’ensemble de ces motifs, c’est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu la seule responsabilité de Portafeu dans la résiliation du marché ;
Que les deux sociétés ayant toutes deux commis des fautes ayant concouru à ladite résiliation, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité qui en l’espèce ne peut être que de moitié chacune, les parties n’ayant fourni aucun élément précis sur le rôle causal de chacune, les manquements aux règles de sécurité, non négligeables en matière de centrale nucléaire, tout comme les manquements aux règles de coordination générant des retards de chantier ayant chacun un rôle causal dans la réalisation du dommage ;
Qu’il y a lieu de retenir un partage de responsabilité par moitié et de statuer sur l’indemnisation sollicitée par la société Prezioso en tenant compte de sa propre contribution à son propre dommage ;
Que contrairement à ce que soutient la société Prezioso dans ses écritures, aucune reconnaissance par la société Portafeu du montant de son préjudice au montant demandé n’est établie ;
Qu’au contraire, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d’un courrier adressé le 11 juin 2012 à la société Prezioso par la société Portafeu que les parties ne s’étaient pas accordées sur le montant de leur préjudice ni sur la part de responsabilité de chacune ;
Considérant que pour en fixer le montant, il appartient à la société Prezioso d’établir le lien de causalité entre le préjudice allégué et la résiliation du marché par EDF et d’en justifier le quantum, son indemnisation devant ensuite être diminuée de moitié pour tenir compte de sa part de responsabilité dans son dommage ;
Qu’il n’est pas établi que la perte de marge alléguée par la société Prezioso pour 2011 à hauteur de 360.908 euros soit établie, ni qu’elle ait un lien avec la résiliation du marché par EDF, la société Prezioso se fondant uniquement sur une lettre du 4 avril 2012 qu’elle a envoyée à la société Portafeu et sur une attestation de son expert comptable, non chiffrée, pour évaluer son préjudice, le pourcentage de marge brute de 21% ne ressortant d’aucun justificatif ;
Qu’en outre, aucune document comptable ne permet d’en justifier la réalité, ni le montant, l’attestation du cabinet Ernst & Young ne se prononçant pas sur ces deux points ;
Qu’ainsi la somme de 360.908 euros réclamée à ce titre et allouée par les premiers juges n’étant justifiée par aucun document comptable, la société Prezioso n’ayant pas fourni ses comptes de l’année 2011, la perte de marge alléguée n’est pas établie, ni a fortiori son lien avec la résiliation du marché ;
Qu’il y a lieu de débouter la société Prezioso de ce chef de préjudice ;
Considérant qu’en ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
- Sur l’approvisionnement de tôles galvanisées en octobre 2009
Considérant que les premiers juges ont à juste titre rejeté cette demande, les factures produites à l’attention d’EDF ne permettant ni d’établir qu’elles n’ont pas été payées, ni qu’elles aient un lien avec la résiliation du marché, les coûts de stockage et les frais financiers n’étant en outre pas ciblés sur ladite résiliation, mais couvrant toute la durée du contrat ;
- Sur l’impact de l’augmentation des prix sur une année
Considérant que le préjudice lié à la hausse des prix sur le chiffre d’affaires à réaliser en 2011 fixé à 11.514, 46 euros n’est justifié par aucune pièce ;
Que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice ;
- Heures perdues en raison du non-respect du planning (retard d’approvisionnement des cellules sur le site)
Considérant qu’il s’agit en l’espèce d’un préjudice qui n’est pas lié à la résiliation du marché et mais au fait que la société Portafeu aurait livré les caissons non montés, alors que selon Prezioso, ils auraient dû être montés préalablement ;
Mais considérant que le litige ne porte pas sur ce type de manquements, non débattu devant les premiers juges, le préjudice en découlant n’étant pas lié à la résiliation ;
Qu’il y a lieu d’écarter ce chef de préjudice ;
Qu’en revanche, il est établi que les erreurs de planning, dus au rôle de mandataire de Portafeu, sont à l’origine de la résiliation ;
Que par lettre du 17 février 2011, la société Prezioso a alerté la société Portafeu sur les conséquences financières liées à cette désorganisation, générant un préjudice qu’elle évaluait à 1.100 h ce qui correspond à un préjudice de 44.500 euros, montant que la cour retiendra ;
- Surcoût lié à la mise en peinture en atelier des cellules oxyprivatives qui devaient faire l’objet d’un avenant
Considérant que c’est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice correspondant à des facturations adressées à EDF, dont il n’est pas établi qu’elles aient un lien avec la résiliation, ni qu’elles n’aient pas été réglées ;
- Approvisionnement du matériel de détection et de perçage pour les sites de Chinon et Tricastin
Qu’il en est de même pour ces coûts, dont il n’est pas établi qu’ils aient un lien avec la résiliation du marché ;
— Surcoût lié à la mise en place de luminaires Sammode en lieu et place des luminaires Parkchok
Qu’il en est de même pour ces coûts, dont il n’est pas établi qu’ils aient un lien avec la résiliation du marché ;
- Démontage et remontage complet des cellules n°1 et 4 en raison d’une erreur de dimensionnement des platines de la structure métallique
Qu’il en est de même pour ces coûts, dont il n’est pas établi qu’ils aient un lien avec la résiliation du marché ;
— Préfabrication de cellules
Considérant qu’il résulte de l’inventaire contradictoire effectué en présence de toutes les parties et d’EDF que la société Prezioso a bien préfabriqué les cellules restées sur place suite à la résiliation, dont le montant n’est pas contesté ;
Que le non paiement de cette somme constitue un préjudice en lien direct avec la résiliation ;
Qu’il y a lieu de retenir la somme de 69.279,75 euros au titre du préjudice indemnisable ;
Qu’au total, c’est un préjudice de 69.279,75 + 44.500 = 113.779,75 euros qu’il y a lieu de fixer, ouvrant droit à indemnisation au bénéfice de Prezioso pour moitié, soit 56.889,87 euros, la société Prezioso devant être déboutée du surplus et restituer les sommes déjà perçues en deça de ce montant ;
Considérant qu’en ce qui concerne la société Portafeu, celle-ci n’a jamais formulé ni en première instance ni en appel aucune demande d’indemnisation contre la société Prezioso pour son propre dommage et qu’elle ne formule toujours aucune demande à ce titre, la demande de compensation qu’elle formule aujourd’hui étant dès lors sans objet ;
Considérant que l’infirmation partielle du jugement emporte restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré pour la partie supérieure aux sommes allouées ce jour, outre les intérêts ;
Considérant que les deux sociétés succombant, les dépens seront partagés par moitié et qu’aucune indemnisation ne sera accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur renvoi après cassation,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Portafeu à payer à la société Prezioso Lingebygg la somme de 370.908 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant de nouveau,
CONSTATE un partage de responsabilité par moitié, la société Prezioso Lingebygg ayant contribué à son propre dommage à hauteur de 50%,
CONSTATE que la société Assa Abloy France venant aux droits de la société Portafeu
n’a formulé aucune demande d’indemnisation pour son propre dommage,
En conséquence,
CONDAMNE la société Assa Abloy France venant aux droits de la société Portafeu
à payer à la société Prezioso Lingebygg la somme de 56.889,87 euros à titre de dommages et intérêts,
LA DÉBOUTE du surplus,
DÉBOUTE la société Assa Abloy France venant aux droits de la société Portafeu
de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que la société Prezioso Linjebygg devra restituer à la société Assa Abloy France venant aux droits de la société Portafeu la différence entre la somme indiquée ci-dessus et les sommes perçues en exécution du jugement de première instance, dont intérêts légaux à compter de la date de l’arrêt,
FAIT MASSE des dépens de procédure de première instance, d’appel, de cassation et d’appel sur renvoi et les partage par moitié.
La Greffière Le Président
Z A-B C D.
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