Confirmation 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 1er avr. 2022, n° 21/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 janvier 2020, N° 18/11445 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/03678 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC4Q
A Y-Z
C/
MDPH DU VAR
CAF DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sandrine OTT-RAYNAUD
- MDPH DU VAR
- CAF DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11445.
APPELANT
Monsieur A Y-Z, demeurant […]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Manon CHEVALIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
MDPH DU VAR, demeurant […]
non comparant
CAF DU VAR, demeurant […] non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 juin 2018, M. A Y-Z a formé une demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés qui a fait l’objet d’un refus par décision du 22 novembre 2018, de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Var.
Par requête du 30 novembre 2018, M. Y-Z a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal, devenu en cours d’instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a :
- au fond, débouté M. A Y-Z de son recours,
- dit que M. A Y-Z, qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
- condamné la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 février 2020, M. Y-Z a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 18 décembre 2020, pour être ré-inscrite au rôle des affaires en cours le 4 mars 2021.
A l’audience du 24 février 2022, M. A Y-Z, par la voix de son avocat, reprend oralement les conclusions déposées et demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés et de condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% au motif qu’il souffre de plusieurs pathologies ( asthme sévère congénital,scoliose sévère dégénérative, tendinopathie aux deux épaules, […] et […], […], démangeaison sous codéine et morphine) qui l’empêchent de tenir debout ou de marcher plus de quelques minutes de sorte qu’il manque d’autonomie et qu’il nécessite l’aide d’un tierce personne pour assurer son hygiène corporelle ou pour manger des aliments préparés.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en reprochant aux premiers juges de lui avoir opposé qu’il n’était pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle alors que la restriction substantielle et durable est évaluée en fonction de l’impact des déficiences sur les possibilités d’accéder à l’emploi ou de s’y maintenir et non pas de son statut de demandeur d’emploi. Il ajoute que, rencontrant les plus grandes difficultés à se mouvoir, il se trouve en mauvaise posture pour se maintenir dans un emploi, et, de fait, il est arrêté pour maladie longue durée et n’exerce plus du tout d’activité. Il précise que les conséquences du handicap sur le plan professionnel ont une durée supérieure à un an et que ses séquelles ne laissent entrevoir aucune compensation : aucun plan personnalisé n’a été proposé par la MDPH, et ne pouvant conserver une quelconque activité professionnelle, une adaptation d’un éventuel poste de travail ou une adaptation dans le cadre de la situation de travail n’est pas concevable.
Il indique avoir bénéficié de cette allocation lorsqu’il résidait dans le Jura et ce alors qu’il était également en fonction au sein du ministère des Armées. Dès lors, dans la mesure où son état de santé ne s’est pas amélioré, voire qu’il a empiré, il ne comprend pas pourquoi la MDPH du Var s’obstine à lui refuser cette allocation. Il indique que ses droits devraient être les mêmes d’une région à l’autre.
Bien que respectivement assignées selon les modalités de l’article 658 al.2 du Code de procédure civile, devant la cour, par actes d’huissier en dates des 28 et 29 octobre 2021, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var et la CAF du Var n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens de l’appelant, il convient de se reporter à ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1 du Code de la sécurité sociale.
En outre, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du Var a reconnu à l’appelant un taux d’incapacité entre 50 et 79% sans que les pièces de l’appelant viennent contredire cette appréciation.
En effet, le certificat du docteur X en date du 18 octobre 2018 selon lequel le patient 'est très gêné dans sa vie courante en raison de ses douleurs multiples et de son asthme', outre le fait qu’il doive porter une orthèse en attendant une opération chirurgicale du jambier antérieur de la jambe droit, est insuffisant à caractériser le fait que M. Y-Z doive être aidé totalement ou partiellement, ou surveillé dans l’accomplissement, ou n’assure qu’avec les plus grandes difficultés, les actes de la vie quotidienne élémentaires suivants, visés à l’article 2-4 du Code de l’action sociale et des familles :
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un taux capacité entre 50 et 79%.
De surcroît, il résulte des articles L.821-2 et D.821-1, que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que :
' (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet une analyse de l’incidence du handicap du requérant sur l’activité professionnelle qu’il a pu exercer au sein du Ministère de des Armées ou sur une quelconque autre activité professionnelle.
Il ne peut ainsi pas être vérifié une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d’adaptation.
La décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du Jura
en date du 2 décembre 2014, par laquelle, il a été reconnu à M. Y-Z une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi sur la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, est insuffisante à démontrer que la cessation de son travail depuis le 22 mai 2018, comme il l’indique dans son courrier destiné à la cour le 20 janvier 2020, est causée par son handicap.
Il n’est pas non plus justifié que le requérant ait recherché un travail ou une formation, qui soit adapté à son aptitude au travail, de sorte qu’il ne peut être vérifié qu’il ne peut pas surmonter la restriction de l’accès à l’emploi due à son handicap.
Le caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi n’est donc pas démontré par l’appelant. En conséquence, l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être attribuée sur le fondement de l’article L.821-2 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. Y-Z, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Déboute M. Y-Z de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. Y-Z aux éventuels dépens de l’appel.
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