Infirmation partielle 16 avril 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 16 avr. 2018, n° 16/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/03638 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 9 septembre 2016, N° F13/00533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 18/00150
16 Avril 2018
---------------------
RG N° 16/03638
-------------------------
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de METZ
09 Septembre 2016
F 13/00533
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Seize avril deux mille dix huit
APPELANT
:
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
SARL LA VOILE BLANCHE
1 Paris des Droits de l’Homme
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
SARL LA GRANGE DE CONDE représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur B C
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A a été embauché par la société LA VOILE BLANCHE, société exploitant le restaurant situé au sein du centre culturel POMPIDOU de Metz, en qualité de chef de partie tournant (niveau 1, position 1), selon contrat à durée indéterminée du 9 juin 2010, moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 553,67 euros bruts.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par courrier du 19 septembre 2012, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire, fixé au 29 septembre 2012. Il a informé son employeur qu’il ne se rendrait pas à cet entretien, étant en arrêt maladie. La procédure de licenciement n’a pas été poursuivie par l’employeur.
Par lettre du 15 octobre 2012, M. A a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
M. A a ensuite saisi le conseil des prud’hommes de Metz par demande introductive d’instance reçue au greffe le 30 mai 2013 aux fins de voir dire que son salaire de référence était de 3 949,98 euros en comptant les heures supplémentaires non réglées,
à l’égard de la société LA VOILE BLANCHE,
voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle
et sérieuse, la voir condamner à lui verser :
— 47 399,76 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 579,99 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 8 689,95 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
— 500 euros au titre de la prime dite de «TVA» de juillet 2012,
voir constater l’existence d’heures supplémentaires non payées et dépassant le contingent annuel, la voir condamner à lui payer 23 699,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que 213,15 euros au titre des congés payés indûment enlevés sur la fiche de paie du mois de mai 2011 ;
à l’égard de la société LA GRANGE DE CONDE, société pour laquelle il estime avoir effectué une prestation de travail,
voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à cette société à la date du jugement et aux torts de l’employeur, voir condamner la société LA GRANGE DE CONDE à lui verser :
— 47 399,76 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 579,99 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 8 689,95 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
— 500 euros au titre de la prime dite de «TVA» de juillet 2012,
— 3 949,98 euros par mois depuis le 15 octobre 2012 jusqu’à la date du prononcé du jugement à intervenir à titre de rappel de salaire,
— 394,99 euros par mois depuis le 15 octobre 2012 jusqu’à la date du jugement au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
voir constater l’existence d’heures supplémentaires non payées et de travail en l’absence de déclaration unique d’embauche, la voir condamner à lui payer 23 699,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
à l’égard des deux sociétés,
voir constater qu’elles ont bénéficié d’heures supplémentaires non payées et non déclarées,
les condamner solidairement à lui payer :
— 44 455,55 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
— 4 445,55 euros de congés payés y afférents,
— 33 357,67 euros à titre de rappel de salaire pour le repos obligatoire,
voir ordonner l’exécution provisoire, voir condamner solidairement la société LA VOILE BLANCHE et la société LA GRANGE DE CONDE aux dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 1
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LA VOILE BLANCHE et la société LA GRANGE DE CONDE se sont opposées ensemble aux prétentions du salarié et ont sollicité, à titre reconventionnel, sa condamnation à leur verser à chacune une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 9 septembre 2016, le conseil des prud’hommes de Metz a dit que la société GRANGE DE CONDE était mise hors de cause, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. A le liant à la société LA VOILE BLANCHE, du 15 octobre 2012, produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire mensuel de référence de M. A à la somme de 2 122,36 euros, a condamné la société LA VOILE BLANCHE à payer à M. A les sommes de :
— 848,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 244,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 424,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 500 euros de prime dite «TVA»,
— 213,15 euros au titre des congés payés,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande soit le 4 juin 2013,
— 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
a débouté les parties de leurs autres demandes au fond, a ordonné l’exécution provisoire des précédents chefs de dispositif, a condamné la société LA VOILE BLANCHE aux dépens et à payer 1 000 euros à M. A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration par voie électronique, M. A a régulièrement relevé appel du jugement du conseil des prud’hommes de Metz le 30 septembre 2016.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2017, il demande à la cour d’ «infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
dire et juger que le salaire de référence de M. A est de 3 949,98 euros en comptant les heures supplémentaires non réglées.
A l’égard de la SARL LVB exploitant à l’enseigne LA VOILE BLANCHE :
requalifier la prise d’acte de la rupture de M. A du 15 octobre 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société LA VOILE BLANCHE.
En conséquence,
Condamner la société LA VOILE BLANCHE à payer à M. A les sommes suivantes :
— 47 399,76 euros pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire),
— 1 579,99 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 8 689,95 euros au titre de l’indemnité de préavis (congés payés inclus),
— 500 euros au titre de la prime dite «TVA» de juillet 2012,
constater l’existence d’heures supplémentaires non payées et dépassant le contingent annuel,
condamner la société LA VOILE BLANCHE à payer à M. A :
— 23 699,88 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnité spéciale de travail dissimulé,
condamner la société LA VOILE BLANCHE à payer à M. A 213,15 euros au titre de congés payés indument enlevés sur la fiche du mois de mai 2011.
A l’égard de la société GRANGE DE CONDE :
constater l’existence d’heures supplémentaires non payées et de travail en l’absence de déclaration unique d’embauche.
Condamner la société GRANGE DE CONDE à payer à M. A :
— 23 699,88 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnité spéciale de travail dissimulé.
A l’égard des deux sociétés :
constater que les deux entreprises ont bénéficié des heures supplémentaires non payées et non déclarées.
Condamner la société LA VOILE BLANCHE et la société GRANGE DE CONDE solidairement à payer à M. A les sommes suivantes :
— 44 455,55 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires
— 4 445,55 euros pour les congés payés afférents
— 33 357,67 euros à titre de rappel de salaire pour le repos obligatoire.
Condamner la société LA VOILE BLANCHE et la société GRANGE DE CONDE solidairement à payer à M. A 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter l’appel incident de la société LA VOILE BLANCHE et de la société GRANGE DE CONDE,
Le dire mal fondé,
Condamner la société LA VOILE BLANCHE et la société GRANGE DE CONDE solidairement aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.»
Il soutient démontrer la réalité des heures supplémentaires en ce qu’il produit un décompte précis et détaillé de ses horaires de travail, lequel est corroboré par divers témoignages. Selon lui, il lui a été également remis une carte électronique qu’il utilise depuis 2011 et que son employeur ne produit pas, ce qui aurait pourtant permis de s’assurer de ses horaires de travail. Il ajoute avoir travaillé également pour la société GRANGE DE CONDE de façon dissimulée, les fins de semaine notamment. S’agissant de la prise d’ acte de la rupture de son contrat de travail, il soutient que l’employeur a
commis un certain nombre de manquements graves, soit des violences physiques à son encontre, l’absence de rémunération de ses heures supplémentaires dans des proportions importantes, une surveillance abusive des salariés par des caméras de vidéo-surveillance, une affectation d’office dans une autre société et une rétrogradation. Pour sa part, il conteste toute violence sur un quelconque collègue tel que l’employeur le prétend.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2017 par voie électronique, la société LA VOILE BLANCHE et la société GRANGE DE CONDE, formant appel incident, demandent à la cour de «débouter M. A de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de la société GRANGE DE CONDE qu’à l’encontre de la société LA VOILE BLANCHE,
condamner M. A à payer à la société GRANGE DE CONDE une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. A à payer à la société LA VOILE BLANCHE une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. A aux dépens.»
Ensemble les deux sociétés soutiennent que c’est artificiellement que M. A tente de créer un lien contractuel entre lui et la société LA GRANGE DE CONDE et qu’il a d’ailleurs adressé sa lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail exclusivement à la société LA VOILE BLANCHE sans faire état, à aucun moment, de prétentions salariales vis à vis de la société GRANGE DE CONDE. Elles soutiennent que le salarié n’a jamais travaillé pour la société GRANGE DE CONDE.
La société LA VOILE BLANCHE soutient qu’elle n’a pas eu d’autre choix, suite à un incident du 15 septembre 2012 au cours duquel il a agressé ses collègues de travail, que d’affecter le salarié au siège social conformément à sa clause de mobilité et qu’il était d’accord avec cette affectation. Sur les heures supplémentaires alléguées, la société LA VOILE BLANCHE soutient que les éléments versés par le salarié sont fantaisistes et contradictoires et qu’elle produit, pour sa part, ses relevés de présence jour par jour. Sur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, elle soutient n’avoir commis aucun manquement et que celle-ci doit s’analyser en une démission.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux dernières conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2018.
MOTIFS
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
M. A ne reprend pas à hauteur de cour dans son dispositif ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail à l’encontre de la société LA GRANGE DE CONDE, ainsi que ses demandes de prime de TVA, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, toujours contre cette société, dont il a été débouté en première instance. Les dispositions du jugement sur ces points seront donc confirmées.
I ' Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
M. A verse aux débats :
— un tableau sur lequel il a fait figurer le nombre d’heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies par semaine, vis à vis de l’une et l’autre des deux sociétés, sur les années 2010 à 2012, pour un total de 432 heures majorées à 110% et 432 heures majorées à 120%,
— un document manuscrit rédigé par lui sur lequel il indique, jour par jour, ses horaires de travail ou s’il est de repos et le total des heures accomplies, et ce sur la période de juin 2010 à septembre 2012,
— une attestation de M. Wolff, ancien apprenti de la société LA VOILE BLANCHE du 7 mai 2010 au 24 novembre 2011, indiquant que M. A accomplissait de 280 à 300 heures par mois, qu’il effectuait quotidiennement des heures en continu, qu’il était parfois contraint de se présenter à la GRANGE DE CONDE, que M. Visilit, le gérant de la société LA VOILE BLANCHE, ne se gênait pas d’accepter des banquets les jours de fermeture soit le mardi, le témoin ajoutant qu’il a quitté la société du fait de son agression par M. Visilit,
— une attestation de Mme X, cliente, certifiant avoir vu M. A, durant la soirée du 13 janvier 2012 puisqu’il lui a servi une «knack», et ajoutant qu’elle a elle-même quitté la soirée vers minuit (sans préciser toutefois expressément que M. A s’y trouvait toujours en service),
— une attestation de M. Victor, ancien apprenti de la VOILE BLANCHE du 14 octobre 2010 au 14 mars 2012, indiquant que M. A a effectué pendant la période estivale de 2011 un travail au sein de la société LA GRANGE DE CONDE de la mi-avril à la mi-novembre 2011 du vendredi au dimanche où il «faisait beaucoup d’heures», le témoin précisant que lui-même n’était présent au sein de l’entreprise que 15 jours par mois, mais ajoutant qu’il avait participé aux côtés de M. A à la préparation d’un mariage au sein de la GRANGE DE CONDE en août 2011, consistant en un travail de cuisine le samedi, de 8 ou 9h (le chiffre 9 étant raturé) à 3h du matin et, le dimanche, de 7h à 2h du matin, que le service au sein du restaurant de la société LA VOILE BLANCHE pouvait monter jusqu’à 100 ou 150 couverts,
— une attestation de M. Elkahmaze, ayant travaillé aux côtés de M. A de septembre 2010 à juillet 2011, et indiquant qu’il peut affirmer que celui-ci a, d’avril 2011 jusqu’à la fin de son propre contrat de travail, travaillé à la GRANGE DE CONDE du vendredi au dimanche, qu’il effectuait environ 300 heures par mois, entre les deux sociétés,
— une attestation de M. Benyettou, pâtissier, disant confirmer les heures effectuées par M. A au sein de la GRANGE DE CONDE pour la période pendant laquelle lui-même travaillait pour la société LA VOILE BLANCHE, soit de septembre 2011 à décembre 2011, le témoin faisant état d’une vidéo démontrant la présence de M. A dans les cuisines de la GRANGE DE CONDE à l’époque,
— les extraits d’un site internet démontrant que les deux sociétés (la société LA VOILE BLANCHE et la société LA GRANGE DE CONDE) sont toutes deux dirigées par M. Visilit,
— une attestation de Mme Y, ancienne stagiaire (de mai à juin 2011), certifiant que tous les plats étaient confectionnés sur place (sauf foie-gras et terrines) et que M. A se rendait pour travailler à la GRANGE DE CONDE du vendredi au dimanche pour les mariages et banquets et non pour confectionner les plats de la société LA VOILE BLANCHE, ajoutant «je peux certifier que l’on a bien travaillé le 1er mai 2011»,
— une attestation de M. Besnier, ancien stagiaire de la société LA VOILE BLANCHE en mai et juin 2011, indiquant qu’aucune règle de contrat n’était respectée, que certains employés devaient «aller filer un coup de main à la Grange de Condé le week-end»,
— une copie d’une page de bloc-notes sur lequel M. A a écrit à la main ses horaires sur une dizaine de jours en octobre 2012, le salarié ayant ajouté «heure effectuée à la Grange de Condé ' remise en main propre à M. Visilit ' payé voir fiche de paye au dos», avec le bulletin de salaire d’octobre 2012 qui fait effectivement état du paiement de 63 heures supplémentaires sur ce mois,
— une attestation de M. Nouga, cuisinier, indiquant avoir travaillé pour la société LA VOILE BLANCHE du 29 août 2010 au 3 septembre 2010 et avoir effectué de nombreuses heures de travail (15 heures en continue) avec M. A dans des conditions déplorables et indiquant avoir eu des difficultés à obtenir son contrat de travail,
— la copie de la carte magnétique dont il fait état dans ses conclusions.
En versant ses propres relevés horaires, le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
Pour sa part, la société LA VOILE BLANCHE produit :
— les relevés des jours travaillés par M. A de juin 2010 à août 2012, signés par le salarié, avec ses bulletins de salaire correspondant faisant état du paiement d’un certain nombre d’heures supplémentaires,
— les horaires de travail affichés dans l’entreprise, pour les salariés en cuisine (comme M. A) et pour les salariés en salle, afin de démontrer que tous les salariés avaient des horaires collectifs («cuisine : MATIN : de 10h à 11h30 ' de 12h à 15h / SOIR : de 18h à 18h30 ' de 19h à 22h),
— une attestation de M. De Giorgio, chef de rang au sein de la société LA VOILE BLANCHE, certifiant que l’attestation de M. Besnier, produite par M. A, retrace des faits inexacts car ce témoin n’a été présent qu’un mois et n’était pas présent «lors des déplacements» indiqués,
— les éléments sur le contrat de travail de M. Elkahmaze, qui atteste en faveur de M. A, démontrant que M. Elkahmaze n’a lui-même pas réalisé 300 heures de travail par mois,
— un document de 22 pages établi par l’employeur, qui relève dans le détail les incohérences dans les relevés d’horaires produits par M. A en y incluant ses propres éléments de contestation, indiquant que les heures travaillées le mardi ne sont pas exactes, l’établissement étant fermé le mardi, que les relevés d’horaires signés par le salarié font apparaître qu’il était en congé sur certains jours pour lesquels il déclare avoir travaillé (à titre d’exemple : le 8 juillet 2010, M. A dit avoir travaillé de 9h à16h15 et de 18h à 00h30 alors que, sur sa feuille d’horaires, signée par lui, il indique être en repos, idem pour le 15 juillet 2010, 2 décembre 2010 etc…), que le chiffres d’affaires du restaurant ne permettait pas d’occuper le personnel pour des heures aussi tardives que celles invoquées par le salarié,
— une attestation de M. Collot, expert-comptable, expliquant le processus de comptabilisation des
tickets de caisse et produisant ceux du 6 avril 2011 afin de démontrer l’heure des derniers encaissement alors que M. A allègue avoir achevé tardivement son service,
— une attestation de M. Stein, directeur, indiquant avoir dirigé le restaurant jusqu’à sa fermeture en 2014 et décrivant le fonctionnement du restaurant, l’arrivée des salariés à 10h et à 18h, précisant aussi que le restaurant (qui se situait dans le centre Pompidou) n’a jamais vraiment marché, qu’il a pris connaissance des horaires prétendument accomplis par le salarié, qu’il conteste, en observant que le chiffre d’affaires, qui n’était pas au rendez-vous, démontre bien que l’employeur n’avait pas le besoin en personnel tel qu’allégué par le salarié,
— une seconde attestation de M. Stein, indiquant que M. A et M. Wolff ont travaillé dans les cuisines de la société LA GRANGE DE CONDE mais pour le compte de la société LA VOILE BLANCHE, que l’utilisation des cuisines et du matériel de la société LA GRANGE DE CONDE par les salariés de la société LA VOILE BLANCHE faisait l’objet d’une convention d’utilisation et de mise à disposition avec facturation mensuelle entre les deux sociétés,
— le registre unique du personnel de la société LA GRANGE DE CONDE,
— une attestation de M. Dervaux, chef de cuisine au sein de la société LA GRANGE DE CONDE, certifiant que la préparation des entrées et plats servis à la VOILE BLANCHE avait lieu dans les locaux de la société LA GRANGE DE CONDE et étaient livrés en camion frigorifique, la cuisine du restaurant la VOILE BLANCHE n’étant pas suffisamment équipée pour pouvoir réaliser sur place les préparations,
— une convention de mise à disposition de bureau, cuisine, réserve, cave et de prestations annexes signée par M. Visilit, à la fois en tant que représentant de la société LA VOILE BLANCHE et représentant de la société LA GRANGE DE CONDE, le 1er avril 2010,
— un exemple de facturations avec utilisation des locaux de la société LA GRANGE DE CONDE en 2010, 2011 et 2012.
S’agissant de la carte magnétique dont la copie est produite par M. A, il est relevé qu’il s’agit d’une carte qui lui a été remise par le centre Pompidou, puisqu’en effet le restaurant se trouve à l’intérieur du musée et nécessite un badge d’accès. Il ne saurait donc être reproché à l’employeur de ne pas produire les relevés de pointage opérés par une autre société, ayant lui-même son propre contrôle des horaires du salarié.
En effet, l’employeur verse aux débats les feuilles de présence visées par le salarié, tout comme par ses autres collègues. Sur ces feuillets, le salarié a parfois ajouté à la main les jours supplémentaires où il était en congé, mais surtout le nombre d’heures qu’il aurait accomplies en plus de l’horaire habituel sur chaque journée («+2», «+3»…) et qui ont ensuite été pris en compte comme heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire.
M. A soutient dans ses conclusions avoir refusé de signer les fiches de pointage présentées par son employeur «après les premiers mois». Or, il est relevé que les fiches de pointage ont été signées de sa part tout au long de la relation de travail et jusqu’en août 2012, le salarié ayant ensuite été en arrêt maladie à la mi-septembre 2012 avant que le contrat ne soit rompu.
En comparant ses propres relevés signés par M. A, donc approuvés par lui à la fin de chaque mois, et ceux produits par le salarié dans le cadre de la présente instance, la société LA VOILE BLANCHE a pointé à juste titre un certain nombre d’incohérences dans les relevés horaires de M. A, soulignant notamment qu’il a signé sa feuille de présence en indiquant être en congé sur certains jours où il allègue, dans le cadre de la présente instance, avoir accompli une journée entière de travail.
Il a été vu qu’il en était ainsi, par exemple, des journées du 8 et 15 juillet 2010, 2 décembre 2010, mais aussi des journées du 29, 30 et 31 juillet 2011, 3 novembre 2011 etc….
La société LA VOILE BLANCHE a aussi relevé des incohérences quant à la fréquentation du restaurant et les heures de fin de service du salarié. Les éléments comptables produits par l’employeur viennent en effet contredire les horaires versés par le salarié, à titre d’exemple sur la journée du 6 avril 2011, pour laquelle M. A affirme avoir achevé son service en cuisine dans l’après-midi à 16h, alors que le dernier client, compte-tenu des pièces versées avec l’attestation de l’expert-comptable, a payé à 13h56. De même le soir, il soutient avoir terminé à 23h30, alors que le dernier encaissement de clients à eu lieu à 23h22. Il convient de rappeler que M. A est chef de partie tournant, soit affecté à la cuisine, et qu’il précise même être affecté à la préparation des entrées et des desserts, ce qui n’implique pas sa présence jusqu’au départ des derniers clients.
En conséquence, il ne peut qu’être conclu que les relevés d’horaires versés par M. A dans le cadre de la présente instance présentent, et ce à de nombreuses reprises, des incohérences vis à vis des relevés qu’il a lui-même signés et sur lesquels il avait la possibilité de mentionner des heures supplémentaires, tel qu’il l’a fait d’ailleurs parfois, ainsi que vis à vis de pièces objectives versées par l’employeur tel que les tickets de caisse démontrant les heures de départ des derniers clients. De plus, les attestations versées par le salarié sont insuffisantes à venir à la fois appuyer ses relevés horaires et contredire les éléments produits par la société LA VOILE BLANCHE.
En effet, plusieurs témoins qui attestent en faveur de M. A font état de «300 heures de travail» réalisées par mois par ce dernier mais ne précisent pas comment ils en sont arrivés à ce décompte d’autant qu’ils n’allèguent pas eux-même avoir accompli autant d’heures, étant pour la plupart apprentis avec une présence partielle sur chaque mois, ce qui ne peut leur permettre d’arriver à un tel constat, qui de plus apparaît, au vu de la seule mention «plus de 300 heures» pour toutes ces attestations, comme stéréotypé.
S’agissant de l’attestation de M. Victor, il ressort du bulletin de salaire de M. A que celui-ci a été rémunéré pour 17,33 heures supplémentaires accomplies en août 2011 ce qui ne démontre pas que les heures supplémentaires éventuellement réalisées pour le mariage évoqué en août 2011 n’aient pas été rémunérées. Aucun autre élément ne vient confirmer le fait qu’il s’agissait d’un client de la société LA GRANGE DE CONDE.
Bien qu’ayant spécifiquement indiqué qu’il était en congés payés le 1er mai 2011 et ayant signé la feuille d’émargement du mois de mai 2011 le signalant, M. A allègue avoir travaillé de 9h à 22h30, ce jour-là. Il produit en ce sens une attestation de Mme Y. Or, celle-ci, qui dit avoir pourtant débuté son service au sein de la société LA VOILE BLANCHE en mai 2011, sans autre précision sur la date, est la seule à affirmer avoir travaillé le 1er mai 2011, soit le jour même de l’accueil de cette stagiaire, alors que la société LA VOILE BLANCHE verse la feuille de présence du mois où tous les salariés ont signé la mention selon laquelle ils étaient en congé, ce qui démontre que le restaurant était fermé. En tout état de cause, son témoignage est contradictoire avec les affirmations de M. A qui soutient dans ses conclusions ne pas avoir travaillé dans les locaux de la société LA VOILE BLANCHE mais dans ceux de la société LA GRANGE DE CONDE.
Mme X D que, durant la soirée du 13 janvier 2012, M. A lui aurait servi une «knack» et qu’elle a quitté la soirée vers minuit. Mais, d’une part, elle ne précise pas expressément si M. A s’y trouvait toujours de service à cette heure, et, d’autre part, il ressort en tout état de cause des relevés produits par l’employeur que M. A est indiqué comme ayant été de service ce soir-là, donc au moins jusqu’à 22h, qui est son horaire contractuel. Cette attestation en l’absence d’éléments plus précis n’apporte donc rien de probant.
Ainsi, les attestations produites ne viennent pas rendre plus probants les relevés horaires produits par
M. A dont les incohérences notamment avec les fiches qu’il a lui-même visées pour son employeur sont flagrantes.
Plus spécifiquement sur les heures prétendument accomplies au bénéfice de la société LA GRANGE DE CONDE :
Il convient d’observer, sur ce point, que si M. A soutient avoir accompli un nombre important d’heures au profit de la société LA GRANGE DE CONDE, il ne fait pas la distinction, dans les relevés d’heures qu’il produit, des heures travaillées pour l’une ou l’autre de ces sociétés, alors qu’il lui était facile d’apporter cette mention en même temps que ses horaires de fin et de début de service. Il se limite à faire état des fins de semaine.
En ce qui concerne la copie de page de bloc-notes sur lequel, écrits à la main, apparaissent les horaires de M. A sur une dizaine de jours en octobre 2012, celui-ci a ajouté après-coup la mention «heure effectuée à la Grange de Condé ' remise en main propre à M. Visilit ' payé voir fiche de paye au dos», ce qui ne prouve pas que ces heures aient été accomplies pour cette société, puisqu’il ne peut se ménager de preuve à lui-même. Par ailleurs, le bulletin de salaire d’octobre 2012 fait état du paiement de 63 heures supplémentaires sur ce mois et M. A dit avoir été payé pour ces heures.
S’agissant de l’attestation de M. Besnier, elle est contredite par celle de M. De Giorgio qui indique que ce témoin n’a pas pu assister au déplacement du personnel, et il doit être constaté que cette attestation est particulièrement générale, l’ancien stagiaire ne précisant pas s’il a dû lui-même se déplacer au sein de la société LA GRANGE DE CONDE et s’il a pu constater que M. A y travaillait.
Les autres témoins indiquant que M. A est allé régulièrement travailler au service de la GRANGE DE CONDE, en y faisant beaucoup d’heures, sont aussi peu précis puisque n’affirmant pas qu’eux même s’y trouvaient. Ils ne peuvent de façon crédible témoigner sur les tâches que M. A y accomplissait, pour quelle société et qui plus est la durée de sa présence dans cet établissement.
En tout état de cause, la société LA VOILE BLANCHE, qui ne conteste pas le lien entre les deux sociétés, produit des éléments permettant de confirmer que le personnel de la société LA VOILE BLANCHE, en particulier celui affecté aux cuisines, a pu se rendre régulièrement dans les locaux de la société LA GRANGE DE CONDE pour y travailler. En effet, une convention a été conclue entre les deux sociétés prévoyant une mise à disposition, notamment des cuisines de la société LA GRANGE DE CONDE pour la préparation des plats de la société LA VOILE BLANCHE, laquelle ne disposait pas au sein du centre Pompidou d’infrastructures suffisantes. Si M. Visilit a signé cette convention en ses qualités à la fois de gérant de la société LA VOILE BLANCHE et de la société LA GRANGE DE CONDE, ce qui limite la portée probante de cette pièce, il est toutefois produit une attestation de la société FIGEC, expert-comptable, attestant de la réalité de cette convention et de la facturation de prestations à la société LA VOILE BLANCHE dès 2010, démontrant ainsi l’existence d’un accord parfaitement légal entre les deux personnes morales quand bien même elles auraient le même dirigeant.
Par ailleurs, les attestations de M. Dervaux et M. Stein viennent encore confirmer, si besoin était, le fait que si M. A se rendait dans les cuisines de la société LA GRANGE DE CONDE pour accomplir son travail, c’était bien dans le cadre de son travail de cuisinier au sein de la société LA VOILE BLANCHE et non pour y accomplir une prestation de travail au bénéficie de la société LA GRANGE DE CONDE, encore moins pour y accomplir des heures supplémentaires.
Enfin, aucun élément dans le dossier ne vient démontrer que M. A aurait accompli la moindre prestation de travail sous la subordination hiérarchique d’une autre autorité que celle de son employeur. Les pièces du dossier viennent au contraire infirmer ce point, notamment la convention
de mise à disposition passée entre les deux sociétés ou encore le témoignage de M. Dervaux, chef de cuisine du restaurant de la GRANGE DE CONDE.
En conséquence, il y a lieu de conclure, sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction complémentaire, que M. A n’a pas accompli les heures supplémentaires qu’il allègue avoir accomplies sans être rémunérées, et ce, ni pour la société LA VOILE BLANCHE, son employeur, ni pour un autre employeur, la société LA GRANGE DE CONDE notamment, qu’il a bien été rempli de ses droits sur ce point tant en ce qui concerne la prise en compte de ses repos compensateurs que du paiement de ses heures supplémentaires et de confirmer le jugement de départage l’ayant débouté de ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires et pour repos obligatoire.
II ' Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Si l’article L8221-5 du code du travail qualifie de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail en application du titre II du livre 1er de la troisième partie, en l’espèce, il convient de relever que la cour a écarté la réalité des heures supplémentaires alléguées et qui n’auraient pas été prises en compte sur les bulletins de salaire.
Il a été jugé que le salarié n’avait pas accompli d’heures supplémentaires non reprises sur ses bulletins de salaire, de même qu’il n’a effectué aucun travail non déclaré au bénéfice de la société LA GRANGE DE CONDE.
En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à ce titre, tant vis à vis de la société LA GRANGE DE CONDE que de la société LA VOILE BLANCHE, et de confirmer le jugement sur ce point.
III ' Sur les autres demandes à l’encontre de la société LA VOILE BLANCHE au titre de l’exécution du contrat de travail :
Sur la fixation du salaire de référence :
C’est à bon droit que le conseil des prud’hommes, constatant que les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ont été rejetées, a fixé le salaire de référence de M. A au cours des trois derniers mois complets (soit de juin à août 2012), tout en tenant compte des heures supplémentaires rémunérées par l’employeur, à la somme de 2 122,36 euros brut. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le bulletin de salaire de mai 2011 :
Le salarié indique avoir été privé de trois jours de congés payés, soit la somme de 213,15 euros, en mai 2011 alors qu’il n’a pas pris ces congés.
Le bulletin de salaire de mai 2011 mentionne effectivement le retrait de 3 jours de congés payés. La société LA VOILE BLANCHE n’apporte aucune explication sur ce point. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant rétabli le salarié dans ses droits en lui allouant la somme de 213,15 euros d’indemnité pour trois jours de congés payés indûment retirés en mai 2011.
Sur la prime de baisse de TVA :
M. A soutient également avoir droit à une prime de baisse de TVA de 500 euros au titre de 2012, en se fondant sur la convention collective, en particulier l’avenant n°6 du 15 décembre 2009, prévoyant que les salariés ont droit à une prime égale à 2% du salaire annuel dans la limite de 500
euros par an pour un salarié à temps complet, en contrepartie de la baisse de la TVA à 5,5% dans le secteur de la restauration.
L’article 5 de l’accord précité prévoit effectivement une telle prime sous réserve de deux conditions cumulatives : avoir un an d’ancienneté à la date du versement de la prime et être présent dans l’entreprise le jour du versement. Le premier versement est prévu à l’échéance de la paie de juillet 2010 et les versements suivants se font à la même échéance.
La société LA VOILE BLANCHE n’apporte aucune explication sur le motif du non-respect de l’avenant visé pour 2012.
Le salarié remplissant les conditions pour prétendre à cette prime qui ne lui a pourtant pas été versée, il doit être fait droit à sa demande de 500 euros à ce titre. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
IV ' Sur l’imputabilité de la rupture :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, par courrier du 15 octobre 2012, M. A a adressé à la société LA VOILE BLANCHE un courrier non équivoque de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements imputés à son employeur en ces termes :
«Par la présente, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail pour diverses raisons :
D’une part, je vous ai envoyé un courrier avec accusé de réception n°1A0748144066 0, en date du 27 septembre 2012 où je vous ai exposé les évènements de la journée du 15 septembre (copie ci-jointe) et exprimé mon ressenti compte tenu de votre attitude envers ma personne c’est à dire :
- vous avez porté sur ma personne une agression que l’on pourrait qualifier de physique puisque vous m’avez pris par le «colbac».
- vous vous êtes autorisé à porter atteinte à ma vie privée et à tenir des propos injuriant à connotation raciale, exerçant sur ma personne un type d’agissement qui pourrait se nommer tout bonnement «harcèlement».
Or, ce courrier reste à ce jour sans réponse, vous n’avez pas plus donné de suite à votre «mise à pied orale», ne m’avez envoyé aucun courrier en ce sens, ne m’avez pas plus sanctionné alors que la mise à pied a elle, pris fin.
De plus, depuis ma reprise de travail en date du 01 octobre 2012, vous m’avez muté d’autorité sur le site et dans l’entreprise de CONDE-NORTHEN sans m’expliquer la raison. Je travaille depuis le 3 octobre pour la SARL LA GRANGE DE CONDE sur leur site, entreprise que vous semblez également posséder.
Pour autant je n’ai jamais accepté de changer d’employeur, ou de lieu de travail, et je considère qu’il s’agit d’une modification de mon contrat de travail sans mon accord.
D’autre part, j’ai dû vous réclamer depuis mon retour effectif (datant du 03 octobre 2012) ma feuille de déclaration de reprise pour la CPAM et mon attestation de salaire que vous refusiez de me remettre sous prétexte que j’en avais aucunement besoin dans la mesure où je travaillais au «siège». Cependant, sans aucune explication vous me remettez ces documents le 12 octobre 2012 à 23h. D’autre part et à ce jour vous n’avez toujours pas établi d’avenant à mon contrat pour cette mutation, ni accordé un entretien suite aux évènements du 15 septembre et ni répondu au courrier que je vous ai adressé en date du 27 septembre 2012. (copie ci-jointe)
Par ailleurs, je constate également que vous évitez soigneusement d’aborder mes heures supplémentaires non rémunérées à ce jour. Pour information et afin que vous puissiez vous rendre compte de la quantité d’heures que j’effectue, mon quota d’heures du lundi 01 octobre 2012 au dimanche 14 octobre 2012 s’élève à 133 heures pleines avec 4 jours de repos hebdomadaires (les lundis 01,08 octobre 2012 et les mardis 02,09 octobre 2012).
De plus, mes fiches de paies comportent de nombreuses irrégularités puisque je ne suis pas payé conformément à mon contrat de travail et les heures supplémentaires ne sont pas majorées conformément à la convention collective.
Enfin, j’ai été en arrêt de travail, et pourtant je constate que vous n’appliquez pas la loi locale qui prévoit la prise en charge des jours de carences et des pertes de salaire afférentes à l’arrêt.
En l’occurrence, la gravité de ces faits, leur multiplicité, ainsi que votre volonté manifeste de ne pas y remédier rendent impossible la poursuite de notre collaboration.
Je me réserve d’ailleurs le droit d’en tirer toutes les conséquences et, notamment, de saisir la juridiction prud’homale.»
Ainsi, à l’appui de sa prise d’acte, M. A invoque les manquements suivants :
— une agression physique de la part de M. Visilit, son employeur, le 15 septembre 2012,
— des propos injurieux à connotation raciste de la part de son employeur à son encontre,
— une mise à pied orale qui n’a pas eu de suite,
— une mutation d’autorité et sans son accord, au sein de la société LA GRANGE DE CONDE, à compter du 1er octobre 2012, constituant selon lui une modification unilatérale de son contrat de travail,
— une remise tardive de sa feuille de déclaration de reprise pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et son attestation de salaire,
— le défaut de paiement de ses heures supplémentaires,
— l’absence de conformité de ses bulletins de salaire,
— le non-respect de la loi locale en ce qui concerne le maintien de son salaire,
— la mise en place d’un système de vidéo-surveillance au sein du restaurant de la VOILE BLANCHE.
L’employeur a répondu au courrier du salarié en contestant l’ensemble des griefs qui y étaient relevés.
S’agissant des propos injurieux à connotation raciste qu’il prête à son employeur, M. A ne produit aucun élément concret sur ce point, pas plus que sur le grief tiré du non respect de la loi locale. En ce qui concerne la remise tardive de sa feuille de déclaration de reprise pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et son attestation de salaire, le salarié admet que la situation a donc été régularisé. S’agissant de la mise en place d’un système de vidéo-surveillance, qui est contestée par la société LA VOILE BLANCHE, ce point est seulement évoqué de façon vague par un témoin, M. Benyettou, dont le témoignage a d’ailleurs été remis en cause par ceux produits par l’employeur et qui, en tout état de cause, fait état d’un tel système au sein de la société LA GRANGE DE CONDE et non de la société LA VOILE BLANCHE.
En conséquence, ces griefs sont soit non démontrés, soit insuffisamment graves pour entraîner une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il a été jugé que M. A n’avait pas accompli d’heures supplémentaires tant pour la société LA VOILE BLANCHE, son employeur, que pour la société LA GRANGE DE CONDE, la société LA VOILE BLANCHE ayant démontré que le temps de travail passé dans les locaux de la société LA GRANGE DE CONDE l’avaient été à son service.
Il a été jugé que M. A n’avait pas accompli d’autres heures supplémentaires que celles prises en compte par l’employeur, ni pour la société LA VOILE BLANCHE, ni pour la société LA GRANGE DE CONDE.
M. A invoque aussi le fait que, si la procédure disciplinaire ayant été initiée après le 15 septembre 2012 n’a pas eu de suite, il a néanmoins été muté de façon autoritaire au sein de la société LA GRANGE DE CONDE à compter du 1er octobre 2012. Or, la société LA VOILE BLANCHE soutient, pour sa part, que le salarié a effectivement été affecté sur un autre site, lors de se reprise suite à son arrêt de travail du 15 septembre au 1er octobre 2012 en raison d’un incident ayant eu lieu le 15 septembre 2012, ce que le contrat de travail permettait. Elle explique avoir son siège social au 41, rue des Deux Nieds à Nothern et que c’est au siège social que le salarié a été désormais affecté.
M. A invoque, sur ce point, le cachet de la société LA GRANGE DE CONDE qui a été apposé le 4 octobre 2012 sur son certificat d’arrêt de travail du 15 septembre 2012, ainsi que l’envoi d’un courrier du 20 septembre 2012 à l’en-tête de la société LA GRANGE DE CONDE accompagnant le courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement établi par la société LA VOILE BLANCHE, démontrant que la société LA GRANGE DE CONDE s’est conduite comme son employeur.
M. Visilit étant gérant des deux sociétés, celui-ci invoque une erreur de la secrétaire sur l’insistance de M. A à recevoir ce courrier s’agissant de la lettre du 20 septembre 2012. Il convient de retenir effectivement l’erreur, étant observé que, d’une part, le siège social de la société LA VOILE BLANCHE et la société LA GRANGE DE CONDE ont la même adresse et que, d’autre part, le salarié ne peut prétendre à la fois être embauché de façon occulte par la société LA GRANGE DE CONDE et avoir reçu des documents officiels de sa part.
Quoiqu’il en soit, le salarié démontre qu’au siège social la société LA VOILE BLANCHE n’exploite aucune activité de restauration et qu’affecter ce salarié à cette adresse, sans autre formalité, impliquait soit qu’il n’exerce plus du tout les fonctions de chef de partie tournant pour lesquelles il avait été engagé, soit le fasse à titre résiduel dans le cadre de la préparation de certains plats pour le restaurant de la VOILE BLANCHE au sein des cuisines de la société LA GRANGE DE CONDE, se
situant à la même adresse, ce qui impliquait nécessairement une diminution de ses horaires prévus contractuellement.
Le grief tiré de la modification substantielle du contrat de travail sans l’accord du salarié est donc avéré. Or, la modification unilatérale du contrat de travail d’un salarié constitue un manquement suffisamment grave de la part de l’employeur de nature à entraîner la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier.
M. A invoque également le fait que, le 15 septembre 2012, son employeur l’a saisi par le «colbac». Il produit le courrier de l’employeur du 18 octobre 2012, en réponse à sa lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, dans lequel celui-ci indique : «J’ai dû venir en face de vous afin de vous prendre les revers de votre veste pour vous montrer que malgré mon âge je ne vous craint pas et que vos mauvais comportements étaient à présent de trop. Je vous ai demandé de partir sur le champ...». Force est de constater, tel qu’invoqué, que l’employeur reconnaît avoir physiquement molesté le salarié en le prenant par le col de son vêtement. Il justifie cette attitude par celle de M. A. Or, il convient aussi de relever que, d’une part, quel que soit le comportement du salarié, un tel geste de la part de l’employeur ne peut être admis car portant atteinte à l’intégrité physique du salarié et que, d’autre part, la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre du salarié a, par la suite, été abandonnée, ce qui permet de conclure que l’employeur ne considérait pas l’attitude de celui-ci comme justifiant finalement une sanction.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes, retenant le geste de l’employeur comme une agression physique injustifiée, a considéré que celui-ci avait commis un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts. La cour y ajoute également le grief tiré de la modification unilatérale du contrat de travail sans l’accord exprès du salarié.
Le jugement ayant requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé. Il convient toutefois d’ajouter que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. A produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 octobre 2012, date à laquelle l’employeur dit avoir reçu le courrier du salarié.
VI ' Sur les conséquences de la rupture :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois.
Au vu du salaire de référence précédemment rappelé, il y a lieu de confirmer le jugement ayant alloué à M. A la somme de 4 244, 72 euros, ainsi que celle de 424,47 euros de congés payés y afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon l’article R1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par
année au-delà de dix ans d’ancienneté.
M. A présentant une ancienneté de deux ans et 4 mois, il doit lui être accordé la somme de 990,54 euros net à ce titre. Le jugement sera infirmé sur le montant.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. A comptait, lors de son licenciement, plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas allégué ni à fortiori démontré qu’elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable avant le 24 septembre 2017.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire et il lui appartient d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’emploi, la perte de ressources. Il convient de constater que le salarié ne produit aucun élément afin de justifier de sa situation après son licenciement.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. A (2 122,36 euros brut par mois), de son âge (38 ans), de son ancienneté (deux ans et quatre mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif en confirmant le jugement ayant fait une exacte appréciation du montant à accorder.
VI – Sur le dispositif du jugement mettant hors de cause la société LA GRANGE DE CONDE :
Il a été jugé que M. A n’avait accompli aucune prestation de travail au bénéfice de la société LA GRANGE DE CONDE. Celui-ci ayant été débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, ainsi que de l’indemnité spéciale de travail dissimulé qu’il dirigeait également à l’encontre de cette société, il convient de confirmer également le jugement ayant prononcé la mise hors de la société LA GRANGE DE CONDE à quel que titre que ce soit dans le présent dossier, étant rappelé que les dispositions du jugement le déboutant également de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail à l’encontre de cette société et d’indemnités, prime et rappels de salaire, en l’absence de contestation sur ce point, ont également été confirmées.
VII – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement ayant condamné la société LA VOILE BLANCHE à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ayant débouté les deux intimés de leurs demandes à ce titre. A hauteur de cour, la société LA GRANGE DE CONDE sera également déboutée de sa demande sur ce même fondement et la société LA VOILE BLANCHE sera condamnée à verser à M. A un nouvelle indemnité de 1 500 euros.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société LA VOILE BLANCHE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Le jugement sera également confirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement de départage du conseil des prud’hommes de Metz du 9 septembre 2016, sauf sur le montant de l’indemnité légale de licenciement ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. A produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 octobre 2012 ;
CONDAMNE la société LA VOILE BLANCHE à verser à M. A les sommes de :
— 990,54 euros net d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LA GRANGE DE CONDE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LA VOILE BLANCHE aux dépens.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Garantie décennale ·
- Demande ·
- Titre
- Droite ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Rupture ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Dire ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Partie
- Tierce personne ·
- État antérieur ·
- Agression ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fait ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide technique ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Devis
- Gaz ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fournisseur
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Acte ·
- Clause pénale ·
- Assurances ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte-courant d'associé ·
- Successions ·
- Actif ·
- Intérêt de retard ·
- Impôt ·
- Part sociale ·
- Administration fiscale ·
- Créance ·
- Déclaration ·
- Mutation
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Document ·
- Notaire ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Archives
- Service ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Mission ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Fiche ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Productivité ·
- Déchet ·
- Client ·
- Entreprise ·
- Poste
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Casino ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Client ·
- Réservation ·
- Tableau ·
- Travail
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Virement ·
- Bénéficiaire ·
- Intimé ·
- Authentification ·
- Téléphone mobile ·
- Sms ·
- Site frauduleux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.