Confirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 19 janv. 2017, n° 15/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00367 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 20 juillet 2015, N° 14/00187 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 10 CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me G. Feuillet,
le 19.01.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 19.01.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 19 janvier 2017
RG 15/00367 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 15/00128 – rg n° F 14/00187 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 20 juillet 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00114 le 5 août 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 6 août 2015 ;
Appelante :
La Sa Brasserie de Tahiti, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le TPI n° 531 B, n° Tahiti 031195, dont le siège social est sis XXX, XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame D B, née le XXX à XXX, demeurant à A Centre PK 60, XXX – 98719 A ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 juillet 2016 ; Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 septembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Z et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. X, conseiller, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T, Par jugement rendu le 20 juillet 2015 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement de D B par la SA Brasserie de Tahiti dénué de cause réelle et sérieuse, mais non abusif ;
— alloué à D B :
* la somme de 372 215 FCP, au titre des congés imposés ;
* la somme de 12 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 6 000 000 GFCP ;
— alloué à D B la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la SA Brasserie de Tahiti .
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 5 août 2015, la SA Brasserie de Tahiti a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de rappels de salaire formées par D B et en ce qu’il a dit le licenciement non abusif ;
— rejeter les prétentions de D B ;
— lui allouer la somme de 550 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu’entre 2007 et 2011, elle a perdu plus de 917 millions de FCP de chiffre d’affaires, soit une baisse de 7% et a été confrontée à une hausse continue de ses charges fixes ; qu’en 2011, le résultat net obtenu de 383 millions de francs ne lui permettait pas «de réaliser les investissements lourds et nécessaires en vue de maintenir sa compétitivité par le renouvellement et le développement de son outil de production» ; qu'«en 2010 et 2011, au vu de la dégradation très importante des volumes de ventes et des résultats de l’entreprise, et la crise économique s’accentuant, (elle) a dû prendre des mesures pour redresser cette situation’plan de maîtrise des énergies pour réduire les consommations d’électricité, de fuel et d’eau sur les différents sites, notamment le site de production de PUNARUU’fermeture de ses dépôts secondaires de Moorea et de A, qui assuraient un service de proximité, qui ne se justifient plus par temps de crise » ; qu’elle ne se trouve pas en situation de monopole sur le marché des boissons ; que les sociétés spécialisées dans l’importation et la distribution de boisson et les grandes surfaces commerciales qui disposent de leurs propres plate formes d’importation et de leurs propres marques de distributeurs sont ses concurrentes et que, si elle « a fait le choix d’être un producteur industriel et non un comptoir commercial d’importation, et ainsi de valoriser la main d''uvre locale par une multitude de métiers, ce choix la rend plus fragile par rapport aux sociétés d’importation de produits à bas prix» ; que « la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est un motif économique autonome qui peut justifier une réorganisation de l’entreprise et donc les modifications de contrat de travail qu’elle implique, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer des difficultés économiques» ; que la sauvegarde de sa compétitivité « est indispensable au maintien de l’activité de ses 4 filiales dont elle constitue le pilier» et qu’elle «représente pour le groupe un poids économique tel qu’elle peut à elle seule mettre en péril la totalité du groupe ».
Elle ajoute que «Madame B a refusé une proposition concrète, précise et personnalisée de l’employeur et que le refus de la salariée démontre que l’employeur a rempli avec loyauté son obligation de reclassement» ; que «seul un poste d’employé spécialiste était disponible au sein du service logistique de Punaruu » ; qu’afin de limiter les conséquences du reclassement, elle « avait accepté de faire évoluer ce poste vers un poste de technicien supérieur pour garantir à Madame B le maintien de son statut, donc de créer un nouveau poste pour Madame B» ; que «les responsabilités et la rémunération du nouveau poste étant inférieures à celles de ses anciennes fonctions de responsable de dépôt de A, la Direction a alors proposé à Madame B des mesures d’accompagnement destinées à limiter sa perte de rémunération et de ses avantages sociaux et de faire face à ses engagement financiers personnels » et que « la baisse de salaire de Madame B était liée au fait qu’elle n’encadrait plus de personnel et n’avait plus de délégation de responsabilité de gestion de site comme c’était le cas à A » ; que « Madame B aurait été reclassée si elle avait accepté le poste de responsable du dépôt de Bora-Bora, équivalent à son statut d’agent de maîtrise et à ses conditions de rémunération » ; qu’elle ne possédait ni les compétences professionnelles, ni l’expérience pour occuper le poste de responsable du secteur îles (hors îles du vent) ; que les recherches de reclassement ont été effectuées au sein du groupe et que l’absence d’affectation de D B ainsi que son refus des offres de poste ne rendent pas abusive sa mise en congés.
D B demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué :
* la somme de 12 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 372 215 FCP, à titre de dommages et intérêts pour congés imposés ;
* la somme de 200 000 CFP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— lui allouer :
* la somme de 2 584 416 FCP, à titre de rappels de prime de responsabilité et celle de 258 441 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* la somme de 1 000 000 FCP, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* la somme de 126 466 FCP, à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 28 juin 2014 et celle de 12 646 CFP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* la somme de 1 628 181 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 162 818 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* la somme de 275 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que « la fermeture du dépôt de A n’a jamais été présentée aux élus du personnel comme un plan de redressement décidé en raison d’une prétendue crise économique » et qu'«il s’agissait d’une simple restructuration décidée par l’employeur dans le but de centraliser tous ses services à Papeete » ; que la Brasserie de Tahiti ne fait aucune référence à la situation financière des autres sociétés du groupe ; que «le motif économique énoncé aux termes de la lettre de licenciement est particulièrement imprécis puisqu’il fait état d’augmentation de charges sans autre précision et de baisse de volumes d’affaires entre 2007 et 2013 » ; que « la Brasserie de Tahiti ne subit en réalité aucune difficulté financière puisqu’elle présente un résultat excédentaire incontestable » ; qu’elle est « la seule entreprise locale à produire des boissons, ce qui lui évite les coûts d’importation extrêmement importants » et qu’elle a le monopole de la production et de la vente sur de nombreuses boissons locales ; qu’elle ne verse aux débats ni bilan, ni pièce certifiée et qu'« elle produit des graphiques qu’elle a elle-même établis qui ne constituent pas des documents officiels » ; que le chiffre d’affaire est en progression entre 2011 et 2013 et qu’aucun plan de redressement n’a été amorcé ; que la SA Brasserie de Tahiti recrute régulièrement du personnel ; que la lettre de licenciement ne mentionne nullement la conséquence du motif économique sur son emploi ; que « l’employeur n’a pas mis en 'uvre l’obligation de reclassement de manière loyale » ; que malgré le statut d’agent de maîtrise dont elle a bénéficié en sa qualité de responsable de dépôt pendant 12 ans, l’employeur lui a d’abord proposé un poste d’employée spécialisée supposant une perte de salaire de 108 750 FCP et aucune responsabilité ; que le poste de responsable des archipels qui s’est libéré à Tahiti ne lui a pas été offert alors que, responsable de dépôt, elle exerçait des fonctions commerciales et dirigeait une équipe de 5 personnes ; que, sachant qu’elle aurait des difficultés à l’accepter, l’employeur lui a proposé le poste de responsable du dépôt de Bora-Bora et qu’il n’avait pas l’intention de la reclasser ; qu’elle a très peu de chance de retrouver un emploi à 47 ans et qu’elle a subi un préjudice moral important en raison des 3 convocations à un entretien préalable, des mises en congés d’office et du refus de reclassement ; qu’elle n’a été rémunérée que jusqu’au 20 juin 2014 alors que le licenciement a été signifié le 28 mars 2014 ; qu’elle n’a jamais perçu la prime de responsabilité versée aux responsables de dépôt de Bora-Bora et de Y ; que l’employeur lui a imposé 18 jours de congés payés sans délai de prévenance; que, ' lors de l’entretien préalable, l’employeur a indiqué… qu’elle bénéficierait de congés spéciaux non décomptés du solde de ses congés payés pendant trois mois auxquels viendraient s’ajouter l’indemnité compensatrice de préavis’ mais que celle-ci ne lui a pas été réglée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juillet 2016.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les rappels de salaire et les congés payés :
La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats. C’est ainsi qu’il a pertinemment relevé que:
— en dépit de la rédaction maladroite du bulletin de salaire du mois de juin 2014, il est démontré qu’D B a perçu la totalité du salaire afférent à ce mois ;
— la seule rédaction maladroite des bulletins de salaire des mois d’avril, mai et juin 2014 ne saurait établir que l’employeur s’est engagé à faire bénéficier D B de 3 mois de congés spéciaux se cumulant avec l’indemnité compensatrice de préavis ;
— D B ne justifie pas être créancière de la prime de responsabilité contractuelle versée aux responsable des dépôts de Bora-Bora et de Y en raison de l’éloignement ;
— ayant été mise en congés du 27 décembre 2013 au 5 janvier, puis à compter du 12 mars 2014 sans son accord et sans délai de prévenance, elle a subi un préjudice.
La cour adopte donc purement et simplement les motifs des premiers juges qui ont conduit ceux-ci à :
— rejeter les demandes formées par D B en paiement de :
* la somme de 2 584 416 FCP, à titre de rappels de prime de responsabilité et celle de 258 441 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* la somme de 126 466 FCP, à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 28 juin 2014 et celle de 12 646 CFP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* la somme de 1 628 181 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 162 818 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— allouer à D B la somme de 372 215 FCP, au titre des congés imposés.
Sur le licenciement économique :
L’article Lp. 1222-11 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutives notamment :
1. à des difficultés économiques sérieuses ;
2. ou à des mutations technologiques ;
3. ou à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
4. ou à la cessation d’activité de l’entreprise.»
L’article Lp. 1222-19 alinéa 2 du même code dispose que :
«La lettre de licenciement adressée au salarié énonce les motifs économiques invoqués par l’employeur.»
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation de l’entreprise qui fondent la décision de l’employeur ainsi que leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
D B a été licencié par lettre du 28 mars 2014 ainsi rédigée :
« 'pour faire face à un contexte économique difficile, la direction de l’entreprise a entamé depuis 2009 un processus de restructuration, d’abord dans le secteur de la production, puis dans celui de la distribution.
En effet, les charges de l’entreprise ne cessent d’augmenter alors que les ventes régressent depuis 7 ans. Ainsi, le volume d’affaires réalisé en 2013, soit 560 099 hectolitres, est inférieur à celui de 2007 (587 771 hectolitres).
Pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, il a donc été notamment décidé de cesser les activités de distribution du dépôt de MOOREA, puis celles du dépôt de A.
Le dépôt de A, dont vous êtes responsable, a fermé définitivement le 31 octobre 2013, et vous êtes donc sans affectation depuis cette date.
Au cours des différents entretiens que vous avez eus depuis le mois d’Août 2013 avec Madame C, Directrice des Ressources Humaines, puis avec moi-même, nous vous avons fait part des possibilités de reclassement pouvant être envisagées dans l’entreprise, savoir un poste d’employé spécialiste au dépôt de Punaruu, accompagné de mesures d’accompagnement afin de vous permettre de limiter votre perte de rémunération et de vos avantages sociaux, et de faire face à vos engagements financiers personnels.
N’ayant reçu aucune réponse positive de votre part quant aux conditions proposées, nous vous avons convoquée par courrier du 4 Décembre 2013 à un entretien préalable avant licenciement, qui s’est tenu le 10 Décembre 2013, au cours duquel vous avez clairement manifesté votre exigence de ne pas accepter de nouveau poste qui ne garantirait pas le maintien de votre statut, de votre rémunération et de tous vos avantages annexes.
Dans l’intervalle, le poste de Responsable du dépôt de Bora Bora s’étant libéré, nous vous avons proposé, par courrier en date du 26 Décembre 2013, de vous y affecter, ce poste répondant à vos exigences et aux conditions posées par l’article Lp. 1222-12 du code du travail, à savoir un maintien de votre statut et de votre rémunération.
Nous nous sommes de nouveau rencontrés le 3 Janvier 2014 pour affiner les modalités de cette mutation en fonction de vos contraintes personnelles.
Par mail en date du 6 Janvier 2014, je vous ai précisé les conditions de rémunération de ce poste et les dispositions temporaires destinées à aider à votre réinstallation :
^ Prise en charge par l’entreprise du transfert de votre véhicule personnel et d’un billet A/R par mois Bora-Bora – Papeete pendant 6 mois.
^ Aide au logement de 80 000 XPF/mois pendant 6 mois.
Par mail du 7 Janvier, vous m’avez précisé retenir les conditions à titre permanent qui vous sont favorables mais que, concernant les dispositions temporaires, vous estimiez que l’aide au logement devait être permanente au titre d’un logement de fonction pouvant servir également à recevoir des agents en mission.
Je vous ai répondu qu’un logement de fonction n’était pas envisageable, s’agissant d’un poste permanent, et que les conditions de rémunération et d’avantages étant liées au poste de travail, il était impossible de créer des distorsions injustifiées avec les deux autres dépôts de HUAHINE et de Y.
Suite aux deux mails reçus le 10 Janvier de vous-même et de M. F G, j’ai pris acte de votre refus d’accepter le poste de Responsable du dépôt de BORA-BORA aux conditions proposées.
Je vous ai donc convoquée à un nouvel entretien préalable qui s’est tenu le 16 Janvier 2014 à Notre Dame, en présence de M. F G.
Au cours de l’entretien, vous m’avez demandé un nouveau délai de réflexion et avez souhaité participer au séminaire commercial qui se tenait le lendemain, ce que j’ai accepté afin de vous aider à prendre une décision. Je vous ai cependant informée que, compte tenu de l’urgence pour l’entreprise de pourvoir les postes d’agent administratif à Punaruu et de responsable de dépôt à Bora-Bora, j’attendais impérativement une réponse pour le lundi 20 Janvier 2014 au plus tard.
Le lundi 20 Janvier 2014, vous avez déposé un arrêt de travail à compter du même jour jusqu’au 12 Février inclus qui a été prolongé jusqu’au 12 Mars 2014 inclus.
Je vous ai alors immédiatement adressé un mail vous rappelant notre besoin impératif de connaître votre décision. Ce mail étant resté sans réponse nous avons donc pourvu les deux postes qui vous avaient été proposés.
Au cours de l’entretien du 18 Mars, je vous ai informé que nous n’avions pas d’autre poste à pourvoir permettant votre reclassement dans l’entreprise aux conditions que vous exigez et que les autres sociétés du groupe, que nous avons interrogées par écrit, n’ont pas pu nous répondre favorablement.
Nous sommes donc au regret de prononcer votre licenciement pour motif économique à compter de la date de la présentation du présent courrier. Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui vous sera réglé’ ».
Si, dans cette lettre, la SA Brasserie de Tahiti insiste sur ses efforts de reclassement, elle souligne cependant que, «pour faire face à un contexte économique difficile» et «pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise», elle «a entamé depuis 2009 un processus de restructuration, d’abord dans le secteur de la production, puis dans celui de la distribution» et «notamment décidé de cesser les activités de distribution du dépôt de’A», dont D B est responsable, qui a fermé le 31 octobre 2013.
La lettre de licenciement, qui évoque la réorganisation de l’entreprise et son incidence sur l’emploi de la salariée, est ainsi suffisamment motivée.
Toutefois, une réorganisation de l’entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi.
Or, la SA Brasserie de Tahiti, qui ne verse aux débats aucune pièce administrative, commerciale, comptable, ni financière précise relative à son activité, ne conteste pas sérieusement, être la seule entreprise de Polynésie française produisant des boissons.
Elle assure la distribution de ses produits et bénéficie, grâce à la taxe de développement local, « d’une protection « fiscale » face aux produits importés».
Et, si la suppression de cette taxe a pu être évoquée, une telle mesure est très incertaine et ne saurait constituer un risque pour l’appelante. Par ailleurs, ne possèdent pas de valeur probante les attestations des commissaires aux comptes auxquelles ne sont joints aucun bilan, ni autre pièce comptable, ni financière mais seulement des graphiques établis par la SA Brasserie de Tahiti ainsi qu’une attestation de son directeur général et des attestations des directeurs généraux de 3 sociétés du groupe, la SA SDA, la SA Jus de Fruits de Moorea et la SA Manutea.
Et il n’est produit aucun document concernant les 3 autres sociétés du groupe, la SA Plastiserd Tahiti, la société Tahiti Sign et la société Polynésie Froid.
Enfin, le « plan de redressement de l’entreprise » ni daté, ni signé ne saurait être pris en considération.
Dans ces conditions, la SA Brasserie de Tahiti ne justifie pas d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise, ni de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Et elle ne justifie donc pas que le licenciement d’D B s’inscrivait dans le cadre d’une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de cette compétitivité.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Et il le sera également en ce qu’il a constaté les réels efforts de reclassement de l’appelante ainsi que l’indemnisation de la mise en congé imposée et en ce qu’il a dit non abusif le licenciement qui est intervenu dans des conditions ni brutales, ni vexatoires.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture’ ».
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement que le tribunal du travail a alloué à D B la somme de 12 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’ D B la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2015 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit que la SA Brasserie de Tahiti doit verser à D B la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la SA Brasserie de Tahiti supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 19 janvier 2017.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. X
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