Infirmation partielle 21 janvier 2022
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Cassation 11 septembre 2024
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Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 21 janv. 2022, n° 19/04632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04632 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 10 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
21/01/2022
ARRÊT N° 2022/38
N° RG 19/04632 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NIKU
FCC/VM
Décision déférée du 10 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
B C
D X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GAR ONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 21 janvier 2022
à :
- Me PEREZ-SALINAS
- Me LEPLAIDEUR
1 ccc pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur D X
[…]
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, A. PIERRE-BLANCHARD, F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D X a été embauché par la CPAM du Tarn et Garonne suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 1980. En dernier lieu, il était technicien de prestations. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
La CPAM reprochant à M. X des mails racistes et xénophobes, un mail violant le secret professionnel et des fichiers pornographiques, par LRAR du 8 février 2017, elle l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 22 février 2017 ; par lettre remise en main propre le 20 février 2017, elle lui a notifié une mise à pied conservatoire.
La CPAM du Tarn et Garonne envisageant un licenciement pour faute grave, elle a demandé la comparution de M. X devant le conseil régional de discipline, conformément à l’article 48 de la convention collective ; le 10 mars 2017, le conseil a estimé les faits avérés mais a voté à la majorité absolue en faveur d’un licenciement pour faute grave.
Par LRAR du 16 mars 2017, la CPAM du Tarn et Garonne a notifié à M. X son licenciement pour faute grave. La relation de travail a pris fin le même jour. M. X a saisi le 1er août 2017 le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’heures dues au 'compteur souple'.
Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. X était justifié,
- débouté M. X de toutes ses demandes,
- débouté la CPAM du Tarn et Garonne de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement le 23 octobre 2019, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
et, statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc abusif,
- condamner la CPAM du Tarn et Garonne à payer à M. X les sommes suivantes :
* 945,24 € de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de congés payés comprise,
* 6.310,66 € d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés comprise,
* 31.768,06 € d’indemnité de licenciement,
* 119.810 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 612,74 € au titre des heures dues au compteur souple,
* 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM du Tarn et Garonne demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- constater que le licenciement pour faute grave de M. X est entièrement justifié,
- constater qu’aucune somme ne lui est due au titre de l’exécution du contrat de travail,
- déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes de M. X,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. X à payer à la CPAM du Tarn et Garonne la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi rédigée :
'Le 1er février 2017, j’apprends qu’un salarié de mon entreprise a transféré de sa messagerie professionnelle vers la messagerie professionnelle d’un salarié de la CPAM 31, un mail 'personnel et confidentiel’ contenant un poème incitant à la provocation et à la haine raciste et xénophobe envers la communauté musulmane.
Le 07 février 2017, je décide de mettre en 'uvre la procédure interne de vérification des messageries nominatives et des fichiers des personnes ayant diffusé ou fait suivre le mail susmentionné. Il ressort de ces opérations que vous êtes impliqué dans la transmission de mails à caractère raciste et xénophobe.
Saisi de cette affaire, je vous ai convoqué le 8 février à un entretien préalable en date du 22 février.
Le 09 février, j’ai décidé d’investiguer de manière plus approfondie votre messagerie et matériels informatiques conformément à la jurisprudence et la procédure interne (article 8.3 de la Charte d’utilisation de la messagerie Hermès).
Les résultats de ces investigations réalisées en la présence d’un délégué du personnel, d’un représentant de la direction et de vous-même, ont permis de découvrir d’autres mails visant à la provocation, à la discrimination, à la haine raciste et xénophobe à l’encontre de la communauté musulmane ainsi qu’une atteinte grave au secret professionnel.
Aussi ai-je décidé, dès votre retour de congés le 20 février, de prendre à votre encontre une mesure de mise à pied à titre conservatoire et ce jusqu’au prononcé de la décision.
Il ressort des investigations réalisées dans votre BAL professionnelle que vous avez délibérément :
- été auteur et destinataire de courriels au contenu illicite,
- enregistré un volume important de dossiers sans lien avec son emploi (de 5.35 giga) et notamment certains de nature pornographique,
- atteint gravement aux règles du secret professionnel.
En 2016, vous avez émis sept mails au contenu illicite car incitatif à la discrimination et à la haine raciale dans le cadre de vos fonctions au moyen de votre messagerie professionnelle 'D.X@cpam-montauban.cnamts.fr’ et avez reçu dès 2011 de nombreux courriels de même tonalité.
Dans un courriel du 22 janvier 2016, je relève une atteinte grave au secret professionnel puisque vous transmettez à un tiers la fiche du Répertoire National Inter-Régimes des bénéficiaires de l’Assurance Maladie (dite RNIAM), d’un ministre en cours d’exercice appartenant à la communauté islamique. Cette fiche comporte des donnees hautement confidentielles dont le numero de sécurité sociale, la date et le lieu de naissance de iinteressee et de ses parents entre autres.
Le 22 février, lors de l’entretien disciplinaire, vous niez avoir voulu transmettre la fiche RNIAM d’un ministre en cours d’exercice, alléguant une erreur de manipulation de la pièce jointe.
En effet, si vous reconnaissez avoir consulté le RNIAM (pour vérifier une rumeur sur le nom de cette personnalité publique), vous indiquez n’avoir jamais voulu transmettre ces données à quelqu’un d’extérieur, d’autant que l’adresse en question (pierre@sott.net) n’existerait pas comme le prouve un vérificateur d’adresse dont vous remettez une copie d’écran.
Je ne peux que souligner votre mauvaise foi puisque d’autres mails antérieurs (dont un datant du 29/06/2016) à destination de la messagerie en question (pierre@sott.net) ont pu être relevés, attestant de la validité de cette adresse électronique. Dans le droit fil, je m’interroge sur la manière dont une fiche RNIAM disponible sous l’application EOPSS et qui doit être nécessairement enregistrée sous format « pdf '' (sous le nom BN) puis joint à un courriel aurait pu par erreur être transmise en lieu et place d’un article de la Dépêche.
Concernant le volume important de fichiers non professionnels (5,35 Giga) dont certains à nature hautement pornographique, vous précisez que c’est un collègue désormais à la retraite qui par clé USB les aurait enregistrés sous votre disque dur professionnel, il y a dix ans. Vous ajoutez les avoir oubliés et ne pas avoir pensé à les supprimer. Je m’étonne, à nouveau, de cette version des faits compte tenu que certains de ces fichiers ont été enregistrés il y a deux ans.
Conformément aux dispositions de l’article 48 de la convention collective nationale, vous avez été invité le 10 mars à vous présenter devant le conseil de discipline régional auprès duquel j’ai sollicité votre licenciement pour faute grave.
Le conseil de discipline régional considère que les faits sont avérés et s’est prononcé comme suit 'les faits de violation du secret professionnel et de détention de fichiers pornographiques sont de nature suffisamment grave pour justifier, à eux seuls, la sanction proposée de licenciement pour faute grave proposée par la CPAM'. Vous trouverez, ci-joint, une copie cet avis de cette instance.
En agissant de la sorte, vous avez délibérément contrevenu :
- au principe constitutionnel de laïcité et de l’obligation de neutralité subséquente s’imposant à tout salarié d’un organisme de sécurité sociale, tenu, en application du principe de laïcité de la République française posé à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 à une obligation de neutralité dans l’exercice de ses fonctions. Cette exigence de neutralité oblige les collaborateurs de l’Assurance maladie à s’interdire de faire état de leurs opinions et convictions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions.
- aux dispositions de l’article 26 du Règlement intérieur : « Il est interdit d’utiliser pour son propre compte et sans autorisation préalable les équipements, véhicules, matériels … appartenant à la caisse, y compris dans le domaine de l’informatique''
Je ne peux accepter que des collaborateurs détournent de leur finalité strictement professionnelle les moyens et ressources informatiques mis à leur disposition dans le cadre de leurs missions. L’exigence de protection et de secret des données nominatives et personnelles des assurés contenues dans le système d’information de l’Assurance Maladie impose que l’utilisation du système informatique soit exclusivement réservée à des fins professionnelles.
- aux dispositions de l’article 27 du Règlement intérieur : 'Sans que cette liste soit limitative, les actes suivants sont interdits : (..)… propos racistes ou discriminatoires.'
- aux dispositions de l’article 1er de la charte d’utilisation de la messagerie opposable aux salariés de l’organisme car annexée au règlement intérieur, en ce qu’elle interdit aux utilisateurs « la provocation à la discrimination, à la haine notamment raciale, ou à la violence ».
Enfin, vous n’avez pas respecté les règles du secret professionnel auquel tout salarié d’un organisme de sécurité sociale est tenu et avez enfreint :
- les dispositions de l’article 18 du Règlement intérieur: « Les agents sont tenus par les dispositions concernant le secret professionnel. En particulier, ils ne peuvent détourner ou communiquer à des tiers des documents appartenant à l’entreprise et concernant des assurés ou partenaires enregistrés à des fichiers informatiques ou autres. ''
- les dispositions de la LR-DDO-143/2014 sur les conditions d’utilisation du RNCPS : Répertoire National Commun de la Protection Sociale (qui comprend l’applicatif EOPSS : «..les données du RNCPS ne doivent en aucun cas être communiquées à des tiers, par respect du secret professionnel et en application du principe de protection des données personnelles..»
Compte tenu, d’une part, de la gravité des faits reprochés, et d’autre part, que vous ne pouviez ignorer causer nécessairement un préjudice à la CPAM de Tarn et Garonne et, d’une manière plus générale, à l’Assurance Maladie, la poursuite de la relation contractuelle et votre maintien dans l’organisme s’avèrent impossibles…'
Ainsi, la lettre de licenciement évoque :
- de 'nombreux mails’ racistes reçus par M. X en 2011 (sans plus de détails);
- 7 mails racistes émis par M. X en 2016 (sans plus de détails) ;
- un mail du 22 septembre 2016 émis par M. X violant le secret professionnel concernant un ministre ;
- des fichiers pornographiques (sans plus de détails).
M. X soutient que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, notamment en raison de :
- l’irrégularité de la procédure préalable de vérification de la messagerie du salarié, qui a été convoqué à un entretien préalable au licenciement avant cette vérification ;
- l’irrégularité de la charte informatique, non soumise à la DIRECCTE et à la CNIL, ni signée par le salarié ;
- l’assistance du directeur de la CPAM lors du conseil de discipline ;
- l’impossibilité pour l’employeur de 'fouiller’ (sic) dans les fichiers et mails personnels du salarié sans son accord et de les utiliser dans le cadre d’une procédure de licenciement, ceci relevant de la vie privée ;
- l’absence de rédaction par M. X de mails racistes, celui-ci ayant seulement reçu ou relayé des mails ;
- l’absence d’atteinte à l’image de la CPAM ;
- l’imprécision de la lettre de licenciement quant aux 'nombreux mails’ reçus en 2011 et aux 7 mails émis en 2016 ;
- l’inexistence de l’adresse mail à laquelle M. X est censé avoir envoyé le mail concernant le ministre ;
- l’absence de téléchargement par M. X de mails pornographiques, ces fichiers ayant plus de 10 ans et ayant été téléchargés par le précédent utilisateur de l’ordinateur.
Il ressort des procès-verbaux établis par la CPAM du Tarn et Garonne en date du 8 février 2017 concernant M. F Z et Mme G Y, et du 14 février 2017 concernant MM. D A et D X, tous étant employés de la CPAM du Tarn et Garonne, que, le 1er février 2017, M. F Z a transféré sur l’adresse générique de la CPAM de la Haute-Garonne un mail qu’il avait reçu de Mme Y le 25 octobre 2016, avec pour objet 'personnel et confidentiel', évoquant une 'poésie’ à caractère raciste et xénophobe, l’une des responsables de la CPAM de la Haute-Garonne ayant transféré ce mail à l’une des responsables de la CPAM du Tarn et Garonne. La CPAM du Tarn et Garonne a alors effectué une vérification des messageries professionnelles de M. Z et de Mme Y le 7 février 2017, puis des messageries professionnelles de MM. A et X le 9 février 2017.
La cour rappelle au préalable que l’employeur ne peut accéder à un mail issu d’une messagerie professionnelle du salarié mais expressément identifié par le salarié comme étant 'personnel', qu’en présence du salarié, ou celui-ci dûment appelé ; ce n’est qu’en cas de circonstances particulières que l’employeur peut passer outre. En l’espèce, M. X a bien été appelé aux opérations de contrôle, il y a assisté et a été destinataire du procès-verbal dressé.
Le 7 février 2017, la CPAM a découvert, sur la messagerie professionnelle de Mme Y, 7 mails 'confidentiels et personnels’ :
- 2 mails '24 migrants à Bruniquel’ du 13 octobre 2016 : le mail envoyé par M. X à Mme Y et celui envoyé par Mme Y à des destinataires cachés ;
- 2 mails '75 migrants de Calais’ du 20 octobre 2016 : le mail envoyé par Mme Y à M. X et celui envoyé par Mme Y à des destinataires cachés ;
- 2 mails 'la poésie’ des 20 et 25 octobre 2016 envoyés par Mme Y à des destinataires cachés ;
- le mail 'blague de Mohamed’ du 25 octobre 2016 envoyé par Mme Y à des destinataires cachés.
C’est donc au vu des mails des 13 et 20 octobre 2016, trouvés sur la messagerie de Mme Y, que la CPAM a convoqué M. X, le 8 février 2017, à un entretien préalable au licenciement, puis a, le 9 février 2017, procédé au contrôle de la messagerie de M. X.
Le 9 février 2017, après l’engagement de la procédure de licenciement, la CPAM a alors découvert, sur la messagerie de M. X, plusieurs mails :
- mail du 9 octobre 2011 ayant pour objet 'le tatouage qui fait fureur', envoyé depuis une adresse 'patrick.gaillac0162@orange.fr’ à des destinataires inconnus, non produit aux débats ;
- 12 mails de 2012, 2013, 2014 et 2015, 'à caractère raciste’ selon le procès-verbal, non produits aux débats ni visés par la lettre de licenciement ;
- un mail du 10 janvier 2016 ayant pour objet 'un mystère', 'à caractère raciste’ selon le procès-verbal, envoyé depuis une adresse 'belmonte.beatrice@orange.fr’ à M. X, non produit aux débats ;
- 3 mails des 15 janvier 2016 et 20 octobre 2016 (2), 'personnels et confidentiels', 'à caractère raciste’ selon le procès-verbal, envoyés par M. X à des tiers, versés aux débats ;
- le mail du 20 octobre 2016 déjà évoqué, 'personnel et confidentiel', 'la poésie’ envoyé par M. X à un tiers, versé aux débats ;
- un mail du 4 août 2016 'personnel et confidentiel', envoyé par M. X à une adresse 'juliana@sott.net', non versé aux débats ;
- un mail du 22 janvier 2016, 'personnel et confidentiel', envoyé par M. X sur une adresse 'pierre@sott.net’ : 'Bonjour Pierre, suite à notre conversation de mardi dernier, je t’envoie cette information. Hoax ou falsification ' Cela reste à découvrir. Avec toutes mes amitiés, Phil' avec en pièce jointe la fiche RNIAM d’une personnalité politique, versé aux débats.
Ainsi, sur l’année 2011, la vérification de la messagerie de M. X n’a permis de trouver qu’un seul mail, et non 'de nombreux mails', et ce mail n’est pas produit aux débats.
Sur l’année 2016, la cour ignore, parmi les mails trouvés sur la messagerie de Mme Y et ceux trouvés sur la messagerie de M. X, quels sont les 7 mails racistes concernés par la lettre de licenciement ; de plus, le procès-verbal du 14 février 2017 ne mentionne que 6 mails racistes, et seuls 4 sont versés aux débats.
L’absence de production d’une partie des mails pose problème pour que la cour puisse apprécier pleinement le contenu de ces mails.
De plus, nonobstant leur caractère raciste et xénophobe, il demeure que les messages reçus ou envoyés par M. X s’inscrivaient dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe de personnes, qui n’avaient pas vocation à devenir publics, et qui n’ont été connus par l’employeur que suite à une erreur d’envoi de M. F Z. Si le salarié était tenu à un devoir de neutralité dans le cadre de ses fonctions, il pouvait user de sa liberté d’expression et exprimer ses opinions dans un cadre privé, quelles qu’elles soient, dès lors que ces opinions ne transparaissaient pas dans l’exercice de son emploi et que le salarié ne tenait aucun propos raciste ou xénophobe dans la sphère professionnelle. La lettre de licenciement ne soutient pas que ces opinions auraient eu une incidence sur son emploi, dans ses relations avec les usagers ou les collègues.
Par ailleurs, la CPAM du Tarn et Garonne ne verse aux débats aucun élément tendant à prouver que les écrits de M. X auraient été connus en dehors du cadre privé et que l’image de la CPAM aurait été atteinte.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur soutient que les mails contreviennent:
- au principe de laïcité prévu par la Constitution qui s’impose à tout salarié d’un organisme de sécurité sociale dans l’exercice de ses fonctions ;
- à l’interdiction des propos racistes, haineux ou discriminatoires, en application du règlement intérieur de la CPAM et de la charte Hermès ;
- à l’interdiction d’utiliser pour son propre compte les outils informatiques, prévue par le règlement intérieur.
Certes, l’article 26 du règlement intérieur interdisait aux salariés d’utiliser pour leur propre compte et sans autorisation préalable les équipements appartenant à la caisse, y compris dans le domaine de l’informatique. Toutefois, un salarié peut utiliser sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages privés dès lors qu’il n’en abuse pas. En l’espèce, l’envoi de quelques messages privés ne saurait être jugé comme excessif, indépendamment de leur contenu.
S’agissant des fichiers pornographiques, le procès-verbal du 14 février 2017 se borne à mentionner 'des fichiers conservés par M. X à titre autre que professionnel’ sans aucune précision, et la CPAM ne verse pas aux débats ces fichiers, ce qui ne permet pas à la cour d’en vérifier le contenu et la date, d’imputer leur téléchargement à M. X, et par suite de retenir le grief.
Reste le mail relatif au ministre. Lors de l’entretien préalable au licenciement, M. X H qu’il s’agissait d’une erreur d’envoi car il voulait pas envoyer ce fichier et de plus il l’avait envoyé sur une adresse inexistante. Néanmoins, le procès-verbal du 14 février 2017 ne mentionnait pas que le mail était revenu 'adresse mail invalide'. Il est établi que M. X a violé le secret professionnel. Pour autant, il convient de rappeler que M. X avait une ancienneté de 36 ans et demi au sein de la CPAM et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Enfin, la cour n’est pas tenue par l’avis du conseil de discipline lequel avait voté en faveur du licenciement pour faute grave.
Infirmant le jugement, la cour considère donc que le licenciement de M. X ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :
La mise à pied conservatoire a pris effet du 20 février au 16 mars 2017.
Il ressort des bulletins de paie et du reçu pour solde de tout compte que :
- en février 2017, il n’y a pas eu de retenue ;
- en mars 2017, il y a eu une retenue de 859,31 € au titre du mois de février 2017 et le salaire de mars 2017 n’a pas été payé ;
de sorte qu’en l’absence de faute grave, le salarié a droit au paiement de son salaire pendant la mise à pied conservatoire soit les 945,24 € bruts réclamés, congés payés inclus.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article 54 de la convention collective, compte tenu d’une ancienneté de plus de 5 ans (36 ans et demi), M. X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois, sur la base du dernier salaire de janvier 2017 de 2.455,17 €.
Il sera fait droit à sa demande chiffrée qu’il limite à 6.310,66 € congés payés inclus.
Sur l’indemnité de licenciement :
M. X qui réclame une indemnité de licenciement de 31.768,06 € n’explicite pas son calcul.
M. X peut prétendre :
- soit, en application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, en leur rédaction applicable à l’époque du licenciement, à une indemnité de licenciement égale à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent 2/15e de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté, soit, sur la base d’un salaire moyen mensuel de 2.597,60 € calculé sur les 3 derniers mois, une indemnité de 27.707,73 € ;
- soit, en application de l’article 55 de la convention collective, à une indemnité de licenciement égale à la moitié du dernier salaire mensuel par année d’ancienneté, avec un maximum de 13 mois, soit, sur la base du dernier salaire de janvier 2017 de 2.455,17 €, une indemnité de 31.917,21 €.
Il lui sera donc alloué l’indemnité de 31.768,06 € qu’il réclame.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Au moment du licenciement, M. X avait plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés de sorte que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois en application de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Il était âgé de 58 ans comme étant né le […].
Il avait une ancienneté de 36 ans et demi.
Il justifie de la perception d’allocations chômage d’avril 2017 à octobre 2018 ; il ne justifie pas de sa situation ensuite, ni du montant de la perte de droits à retraite autrement que par ses propres dires qui ne sont étayés d’aucune pièce.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 28.000 €.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 3 mois.
3 – Sur les heures :
M. X soutient qu’il lui reste dû 40 heures au titre du 'compteur souple’ soit la somme de 2.323,37
€ / 151,67h x 40 h = 612,74 €.
Toutefois, il ne fournit aucune autre précision (fondement juridique de sa demande, période…). Il ne pourra donc qu’être débouté de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement de ce chef.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et le jugement sera infirmé sur ces points. L’équité commande de mettre à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. D X de sa demande au titre du compteur souple, et débouté la CPAM du Tarn et Garonne de sa demande reconventionnelle, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. D X n’était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
Condamne la CPAM du Tarn et Garonne à payer à M. D X les sommes suivantes :
- 945,24 € bruts de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
- 6.310,66 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
- 31.768,06 € d’indemnité de licenciement,
- 28.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la CPAM du Tarn et Garonne à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. D X du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de 3 mois,
Condamne la CPAM du Tarn et Garonne aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.
1. I J K L
[…]
2 – Sur les conséquences du licenciement :Décisions similaires
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