Confirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 17 janv. 2017, n° 15/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05558 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, Chambre : A, 9 juillet 2015, N° 1104000599 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Serge PORTELLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DPS & CO ADVERTISING c/ SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2017
R.G. N° 15/05558
AFFAIRE :
SAS DPS & CO ADVERTISING
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2015 par le Tribunal d’Instance de COURBEVOIE
N° Chambre : A
N° Section :
N° RG : 1104000599
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS DPS & CO ADVERTISING
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2015242
APPELANTE
****************
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 542 063 797
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
assistée de Me Cathie FOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0521
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCEDURE, La société DPS Conseil est locataire d’un appartement situé XXX à Neuilly sur Seine appartenant à Mme X. Elle a souscrit une assurance pour ce bien « tous risques bureaux» auprès de la compagnie HISCOX.
Mme X est assurée auprès de la MAAF Assurances.
La société GAN Assurances est l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Neuilly sur Seine.
En mars 2012, le ballon d’eau chaude situé dans la salle de bain de l’appartement loué par la société DPS est tombé et a endommagé une partie du mur, le carrelage et la baignoire.
La MAAF Assureur de la propriétaire du logement a refusé sa garantie.
La société Gan Assurances a également refusé sa garantie.
Par acte d’huissier du 16 juin 2014, la société DPS Conseil a assigné la société GAN Assurances devant le tribunal d’instance de Courbevoie afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 5.728,75 euros au titre de la perte d’usage pour la période du 15 mars 2012 au 15 août 2012,
— 1.500 euros au titre des honoraires d’expert d’assuré du cabine Oudinex,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2015, le tribunal d’instance de Courbevoie a débouté la société DPS Conseil de toutes ses demandes, l’a condamnée au dépens et a débouté la société Gan Assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la garantie dégâts des eaux du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit auprès du GAN ne pouvait être mobilisée au motif que les dégâts causés par la chute du ballon d’eau chaude étaient privatifs ; il a également jugé que la garantie responsabilité civile du fait l’immeuble n’avait pas davantage vocation à s’appliquer.
Par déclaration en date du 24 juillet 2015, la société DPS & Co Advertising a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2015, la société DPS & Co Advertising demande à la cour de :
— infirmer le jugement, – condamner la compagnie Gan Assurances au paiement de la somme de 5.728,75 euros au titre de la perte d’usage pour la période du 15 mars 2012 au 15 août 2012 par versement entre les mains de l’assuré,
— condamner la compagnie Gan Assurances au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts complémentaires au titre du remboursement des honoraires d’expert d’assuré du cabinet Oudinex,
— condamner la compagnie Gan Assurances au paiement au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Gan Assurances aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société DPS Conseil soutient que :
— aux termes de la police, 'l’assuré’ sont les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires,
— Mme X est copropriétaire non occupante de l’appartement ; le ballon d’eau chaude est garanti par la police au titre de la garantie responsabilité civile du propriétaire du fait de l’immeuble envers son locataire,
— la chute du ballon d’eau chaude a créé des dommages immatériels consécutifs liés à la coupure d’eau courante dans l’appartement qui a de fait perdu toute possibilité d’usage,
— les dommages immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris les locataires ou occupants, sont garantis,
— l’assureur a refusé l’indemnisation de manière abusive.
Aux termes de ses conclusions transmises le 3 décembre 2015, la société Gan Assurances demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Courbevoie le 9 juillet 2015 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la société DPS & Co Advertising,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société DPS & Co Advertising à son encontre,
— condamner la société DPS & Co Advertising à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société DPS & Co Advertising aux dépens d’appel, dont le recouvrement sera effectué, par Maître Portet, avocat.
à titre subsidiaire :
— rejeter la demande formulée par la société DPS& Co Advertising au titre de son préjudice de jouissance,
— limiter l’indemnisation de la société DPS & Co Advertising au titre des frais d’expertise à la somme de 286,44 euros,
— rejeter la demande de la société DPS & Co Advertising visant à la condamner pour résistance abusive,
— laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de la partie qui les a engagés.
Pour l’essentiel, la société Gan Assurances fait valoir que pour être indemnisés et pris en charge au titre de la police d’assurance, les dommages immatériels allégués par la société DPS doivent nécessairement être consécutifs à des dommages matériels garantis, ce qui n’est pas le cas. Elle estime que le tribunal d’instance a justement retenu que l’article 13 de la police d’assurance est relatif à la responsabilité civile du fait de l’immeuble et non des parties privatives d’un copropriétaire. La compagnie d’assurance soutient que la chute du ballon d’eau chaude dans la salle de bains de l’appartement loué par la société DPS engage la responsabilité de la propriétaire et que les dommages consécutifs à la chute du ballon d’eau chaude ne concernent ni un vice de construction ni un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble. Elle estime en conséquence que les dommages résultant de cette chute du ballon ne sont pas garantis par la police.
A titre subsidiaire, la société Gan Assurances fait valoir qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de l’inaction de Mme X et de ses conséquences de sorte que le préjudice de perte d’usage invoqué par la société demanderesse devra être limité.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2016.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS
La société DPS & Co Advertising recherche la garantie de la société Gan Assurances au titre de la garantie responsabilité du fait de l’immeuble prévue à l’article 13 des conditions générales du contrat. L’article 13 des conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires du XXX à Neuilly intitulé 'responsabilité civile du fait de l’immeuble’ prévoit : 'nous garantissons les conséquences pécuniaires des dommages dont, en qualité de propriétaire du bâtiment assuré, vous pourriez être reconnu responsable en vertu des articles 1382 à 1384, 1719 et 1721 du code civil.
Nous garantissons dans la limite du plafond des garanties prévues ci-après, les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les locataires ou occupants) et provenant notamment :
— de votre bâtiment et de ses dépendance,
— ….
Aux termes des définitions figurant aux conditions générales l’assuré en régime de copropriété, est 'les copropriétaires et le syndicat'.
Il est précisé au chapitre II, que sont garantis : 'si vous être copropriétaire non occupant, les biens pour la part vous appartenant dans la copropriété (parties privatives et votre part dans les parties communes)'.
Il s’ensuit que les biens de Mme X, propriétaire de l’appartement loué par la société DPS, parties privatives, sont couverts par les garanties souscrites par le syndic pour le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan Assurances.
Par ailleurs, il est constant que la chute du ballon d’eau chaude résulte de sa mauvaise fixation au mur. Les dommages provoqués par cette chute et subis par le locataire de l’appartement ressortent de la responsabilité de la propriétaire de l’appartement au titre des articles 1719 et 1721 du code civil.
Les conséquences pécuniaires des dommages causés par la chute de ce ballon d’eau chaude rentrent donc dans le champ de la garantie de l’article 13 des conditions générales du contrat.
Néanmoins, il n’est pas démontré que la chute du ballon d’eau ait occasionné des dommages matériels à la société DPS ; au demeurant, celle-ci n’a formulé aucune réclamation à ce titre. En absence de dommages matériels causés à la société DPS, aucune garantie au titre des dommages immatériels consécutifs ne peut être mobilisée.
En conclusion de ce qui précède, la société DPS n’est pas fondée à demander la condamnation de la société Gan Assurances à prendre en charge son préjudice résultant de la perte d’usage ni le remboursement des honoraires d’experts d’assuré qu’elle a exposés. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Le jugement ayant été confirmé dans sa totalité, il le sera également en ce qu’il a condamné la société DPS aux dépens d’instance.
Ayant succombé dans l’intégralité de ses demandes, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de la société DPS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Courbevoie du 9 juillet 2015 en toutes ses dispositions,
S’agissant de la procédure d’appel, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DPS & Co Advertising aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Portet dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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